CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 octobre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4569
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 octobre 2013 : RG n° 11/22137 ; arrêt n° 255
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la durée du contrat et l'existence d'une indemnité de résiliation ne sont pas contraires à la loi et ne sont pas de nature à entraîner un déséquilibre au détriment du cocontractant qui bénéficie de prestations garanties en contrepartie d'une redevance adaptée à la durée de son engagement ; qu'un contrat doit être évalué en fonction de son économie générale et non au regard d'une seule de ses clauses.
Qu'il sera fait observer que la cause du contrat réside pour la société ALLO TAXI dans la fourniture de moyens en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle. Qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui a vocation à aller jusqu'à son terme et dont les conditions de résiliation sont pour le souscripteur dissuasives. Que le montant de l'indemnité de résiliation peut cependant, selon la qualification retenue, être apprécié par le juge.
Considérant que Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'un droit de rétractation dans le cadre du contrat de service qu'il a signé. Qu'il ne peut bénéficier des dispositions résultant du code de la consommation et relatives aux clauses abusives puisque la convention en cause est en lien avec l'exercice de sa profession. Que Monsieur X. indique qu'il ne bénéficiait pas de licence de chauffeur de taxi lorsqu'il a signé le contrat mais ne conteste cependant pas qu'il a contracté dans la perspective d'exercer cette profession et de faciliter l'exercice de celle-ci. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/22137. Arrêt n° 255 (9 pages). Décision déférée à la Cour : jugement du 5 décembre 2011 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - 3ème chambre civile - RG n° 08/08691.
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDENTE :
SA ALLO TAXI,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, Représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D 675, Assistée de Maître Olivia LAHAYE plaidant pour la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 129
INTIMÉ AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT :
M. X.
Représenté par la SCP BLIN (Me Michel BLIN), avocat au barreau de PARIS, toque L 0058, Assisté de Maître Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 223
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie-Annick PRIGENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT : Contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing-privé en date 26 février 2007, Monsieur X. a souscrit auprès de la société ALLO TAXI un contrat dit « CONTRAT SERVICE NAVIGATE » portant son affiliation au réseau LES TAXIS BLEUS.
La société LES TAXIS BLEUS s'engageait pendant la durée du contrat à communiquer à l'adhérent en même temps qu'aux autres adhérents, les demandes de courses des utilisateurs, le service étant assuré 24h/24h et 7j/7, sauf en cas de force majeure.
Le contrat était souscrit pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation, 4 mois avant le terme.
La société ALLO TAXI louait l'équipement nécessaire au service à l'adhérent moyennant le versement d'une redevance mensuelle payable d'avance, le 1er de chaque mois, réactualisée annuellement le 1er janvier de chaque année et fixée pour la première mensualité à 305,45 euros TTC.
Par courrier du 2 mars 2007, Monsieur X. résiliait le contrat le liant à la société ALLO TAXI.
L'article 5.3 du contrat prévoyant qu'en cas de dénonciation anticipée du contrat les redevances mensuelles restantes à échoir jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours seront dues par l'adhérent et majorées de 5 % de pénalités sans préjudice de tous dommages et intérêts, la société ALLO TAXI a réclamé à Monsieur X., suivant facture en date du 10 septembre 2007, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, la somme de 10.992,12 euros TTC augmentée de 5 % à titre de pénalités, soit 549,60 euros.
La société ALLO TAXI réclamait en outre le montant de factures impayées pour un montant total de 561,86 euros.
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2008, la société ALLO TAXI a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 11.576,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de CRETEIL a condamné Monsieur X. à payer à la société ALLO TAXI, à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2008 et une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société ALLO TAXI a interjeté appel de cette décision, le 12 décembre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2013, la société ALLO TAXI demande à la cour de :
- confirmer le jugement en son principe de condamnation et le réformer sur les autres points,
- condamner Monsieur X. à lui régler la somme de 11.576,08 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation avec capitalisation des intérêts,
- condamner en outre Monsieur X. Y à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2013, Monsieur X. demande à la cour de :
- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
Statuant de nouveau,
- constater l'absence de pénalité due en cas de résiliation anticipée du contrat,
- prononcer la nullité du contrat ou à tout le moins celle de la clause de résiliation contractuelle insérée au contrat de prestation de service,
- constater l'existence d'un cas de force majeure,
- débouter en conséquence la société ALLO TAXI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer la décision en ce qu'elle a réduit à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre d'une clause pénale constitutive d'un enrichissement sans cause,
- accorder à Monsieur X. les plus larges délais pour apurer la dette,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que la société ALLO TAXI soutient que :
- les demandes de nullité du contrat pour insuffisance de cause entraînant un déséquilibre contractuel abusif et pour dol, invoquées par Monsieur X. sont irrecevables au motif que le contrat a reçu commencement d'exécution,
- l'exigence de bonne foi prescrite par l’article 1134 du code civil ne vaut que pour l'exécution de la convention alors que la nullité ne peut être invoquée que quant à la formation du contrat,
- Monsieur X. est un professionnel et il ne pouvait se méprendre sur les termes du contrat,
- Monsieur X. ne peut soutenir bénéficier d'un droit de rétractation de 7 jours alors qu'il n'existe aucune disposition légale conférant aux artisans taxis un droit de rétractation quant à la souscription d'un contrat d'abonnement radio,
- le droit de rétractation prévu par le code de la consommation n'est pas applicable car Monsieur X. a souscrit le contrat d'abonnement radio en sa qualité de professionnel,
- les deux attestations de Messieurs SEMANI et LAASRI versées aux débats ne respectent pas les formes prescrites par l’article 202 du code civil et ne sauraient constituer une preuve par écrit,
- si Monsieur X. a signé un avenant au contrat, cet avenant a vocation, selon les termes du préambule, à préciser les règles du paiement à l'adhérent des sommes qui lui reviennent mais il ne régit pas les autres conditions du contrat de service,
- la signature de Monsieur X. apposée sur l'avenant est également différente de celle portée sur son courrier de résiliation en date du 2 mars 2007,
- dans un contrat de service à durée irrévocable, la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'adhérent entraîne le paiement d'indemnité,
- l'équilibre contractuel est maintenu par cette clause d'indemnité de résiliation anticipée,
- l'indemnité de résiliation ne peut être analysée comme une clause pénale stricto sensu mais comme la contrepartie contractuelle du risque financier pris par la société ALLO TAXI,
- Monsieur X. a choisi volontairement d'acquérir un lot de part d'une société concurrente de la société ALLO TAXI, ce qui ne saurait constituer un cas de force majeure en l'absence d'élément imprévisible, irrésistible et extérieure,
- la théorie de l'enrichissement sans cause et l'action de in rem verso ne peuvent être appliquées dans le cadre contractuel,
- Monsieur X. ne justifie pas de ses revenus actuels et sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Considérant que Monsieur X. prétend que :
- l'existence d'un déséquilibre contractuel et d'un dol permet de solliciter la nullité du contrat litigieux et à défaut celui de la clause litigieuse,
- la clause de résiliation contractuelle insérée au contrat type de prestation de service constitue pour la société ALLO TAXI un avantage manifestement excessif, à l'origine d'un déséquilibre contractuel contraire à l'exigence de bonne foi qui préside aux relations contractuelles,
- Il est ainsi admis en droit Européen des contrats qu'un contrat est annulable ou révisable lorsqu'un contractant a profité de l'état de dépendance morale, intellectuelle ou économique de son cocontractant pour en retirer un profit contractuel excessif ou un avantage déloyal,
- une clause qui n'a pas été l'objet d'une négociation individuelle, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur X. n'ayant pu négocier son contrat, doit être annulée,
- il croyait en toute bonne foi, avoir la possibilité de se rétracter dans un délai de sept jours, ce qui allait dans le sens de l'avenant qu'il signait ce même jour,
- il n'a jamais reçu la moindre course radio et pour cause puisque son contrat a duré moins de 5 jours et que le matériel radio n'avait pas encore été installé sur son véhicule,
- la signature figurant sur le contrat présenté par la société ALLO TAXI est différente de celle mentionnée sur l'avenant signé le même jour par Monsieur X., aux termes duquel il est indiqué que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis d'une semaine, sans indemnité de part et d'autre,
- Monsieur X. n'était pas encore titulaire de sa licence de taxi, et donc il ne pouvait contracter en sa qualité de professionnel,
- Monsieur X. est bien fondé à invoquer la force majeure pour justifier de la nécessité de résilier son contrat de prestation de service,
- Monsieur X., en sa qualité d'artisan taxi, a acquis un lot de part d'une société coopérative et bénéficie d'un véhicule équipé taxi, conformément à la réglementation en vigueur, véhicule équipé de l'installation radio téléphonique du groupement GESCOP ce qui l'a contraint à résilier son abonnement radio ALLO TAXI,
- il y a lieu de constater qu'il y a eu au profit de la société ALLO TAXI un enrichissement injustifié permettant à Monsieur X. d'invoquer l'existence d'une obligation civile donnant lieu à l'action de in rem verso.
* * *
Considérant qu’à la demande de Monsieur X., ses conclusions signifiées le 26 août 2013 seront écartées des débats.
Considérant que la clôture des débats a été prononcée le 23 mai 2013 ; qu'afin de permettre à la société ALLO TAXI de répondre aux dernières conclusions de Monsieur X., signifiées le 22 mai 2013, les parties acceptent que l'ordonnance de clôture soit révoquée et fixée au jour de l'audience.
Considérant qu'aux termes de son courrier de résiliation du contrat en date du 2 mars 2007, Monsieur X. indique : « je vous mets en demeure de rompre le contrat... et de me rendre dans les plus brefs délais ma caution. Je me présenterai à votre entreprise pour récupérer ma caution, et vous rendrai votre matériel. »
Que la remise du matériel et le paiement de la caution évoqués par Monsieur X. dans sa lettre de résiliation établissent le commencement d'exécution du contrat. Qu'il est également justifié de la facturation de quelques courses du 26 février au 1er mars. Que l'arrêt des prestations résulte de la volonté de Monsieur X. de mettre fin au contrat.
Considérant que l'exception de nullité du contrat peut être invoquée par celui qui a commencé à exécuter le contrat dès lors que le délai de prescription quinquennal n'est pas expiré.
Considérant que Monsieur X. a signé le contrat de service le 26 février 2007 selon les déclarations des parties. Que Monsieur X. a été assigné le 5 septembre 2008 et a invoqué des éléments tirés de la nullité du contrat par conclusions du 2 juin 2010 devant le tribunal ; que le délai de prescription n'étant pas expiré, le moyen tiré de la nullité du contrat doit donc être examiné.
Que le jour de la signature du contrat, un avenant relatif aux règles de paiement à l'adhérent des sommes qui lui reviennent a également été signé. Que cet avenant qui est à durée indéterminée peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis d'une semaine.
Que Monsieur X. ne peut soutenir que la signature du contrat principal et de l'avenant a entraîné une confusion. Qu'en effet, deux actes différents ont été signés dont les clauses sont claires et précises, non sujettes à interprétation. Que l'avenant est une simple modalité d'exécution du contrat. Qu'il est notamment prévu dans l'avenant que celui-ci ne peut être poursuivi si le contrat de service est révoqué, ce qui n'est pas contradictoire puisque l'avenant n'est qu'une modalité d'exécution du contrat de service.
Considérant que Monsieur X. a signé ce contrat de service pour l'exercice de son activité d'artisan taxi, profession qu'il exerçait antérieurement comme salarié ; que les clauses du contrat ne présentent aucun caractère technique ; que Monsieur X. compte tenu de sa profession, de l'objet du contrat et du fait qu'il est à l'origine de la rupture du contrat, ne justifie pas qu'il se trouvait en état de faiblesse par rapport à la société ALLO TAXI et que celle-ci en a profité pour en retirer un avantage déloyal.
Considérant que Monsieur X. produit aux débats deux attestations accompagnées des pièces d'identité des intéressés qui doivent être déclarées recevables, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité. Que ces deux témoins déclarent avoir rencontré un conseiller de la société ALLO TAXI en 2006 et 2007 qui leur a déclaré que dans le cadre d'un abonnement, ils disposaient d'une semaine pour résilier le contrat en cas d'insatisfaction. Que ces deux témoignages concernant la situation de tiers ne sont pas suffisants pour contredire les termes d'un contrat écrit.
Considérant que la signature apposée sur le contrat litigieux, est similaire à celle qui apparaît sur la lettre de rétractation envoyée par Monsieur X. le 5 mars 2007 à la société ALLO TAXI ce qui établit qu'il est bien le signataire du contrat de service qui a commencé à s'exécuter par la remise du matériel et le paiement de la caution. Que la signature apposée sur l'avenant est également proche des deux autres signatures étant précisé que la contestation porte sur le contrat principal et non sur l'avenant.
Que Monsieur X. ne rapporte donc pas la preuve d'une manœuvre ou d'un mensonge de son cocontractant l'ayant amené à signer la convention. Que l'existence d'un dol ne peut être retenue.
Considérant que Monsieur X. fait valoir qu'il n'a pas pu négocier les clauses du contrat ; que selon Monsieur X., l'inégalité entre les cocontractants résulterait du fait que la société ALLO TAXI bénéficierait du règlement intégral d'une prestation qu'elle devait fournir pendant trois ans, tout en étant dispensée de le faire au détriment de Monsieur X., ainsi privé de toute possibilité de résiliation contractuelle.
Considérant que le fait que la convention se présente sous la forme d'un contrat type n'affecte pas la validité de celui-ci, le cocontractant étant réputé avoir accepté les clauses du contrat dès lors qu'il l'a signé.
Considérant que la durée du contrat et l'existence d'une indemnité de résiliation ne sont pas contraires à la loi et ne sont pas de nature à entraîner un déséquilibre au détriment du cocontractant qui bénéficie de prestations garanties en contrepartie d'une redevance adaptée à la durée de son engagement ; qu'un contrat doit être évalué en fonction de son économie générale et non au regard d'une seule de ses clauses.
Qu'il sera fait observer que la cause du contrat réside pour la société ALLO TAXI dans la fourniture de moyens en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle. Qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui a vocation à aller jusqu'à son terme et dont les conditions de résiliation sont pour le souscripteur dissuasives. Que le montant de l'indemnité de résiliation peut cependant, selon la qualification retenue, être apprécié par le juge.
Considérant que Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'un droit de rétractation dans le cadre du contrat de service qu'il a signé. Qu'il ne peut bénéficier des dispositions résultant du code de la consommation et relatives aux clauses abusives puisque la convention en cause est en lien avec l'exercice de sa profession. Que Monsieur X. indique qu'il ne bénéficiait pas de licence de chauffeur de taxi lorsqu'il a signé le contrat mais ne conteste cependant pas qu'il a contracté dans la perspective d'exercer cette profession et de faciliter l'exercice de celle-ci.
Considérant que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve qu'il existe une législation relative à l'exercice de la profession de taxi, dérogatoire au droit commun et qui s'appliquerait en l'espèce.
Considérant que l'article 11 du contrat de service prévoit les cas de force majeure qui permettraient à l'adhérent de rompre le contrat de manière anticipée sans devoir d'indemnité ; qu'il est évoqué à titre d'exemple une décision gouvernementale, une grève générale, un incendie, un dégât des eaux.
Que le tribunal a, à juste titre retenu, que Monsieur X. « ne démontre pas la réunion des éléments constitutifs d'une force majeure à savoir son caractère extérieur et son caractère irrésistible. Que le fait de conclure un autre contrat le faisant bénéficier d'un véhicule équipé de l'installation radio téléphonique du groupement GESCOP ne présente en effet aucun de ces caractères » puisqu'il résulte du propre choix de l'intimé.
Qu'en conséquence, la situation invoquée par Monsieur X. ne constitue pas un cas de force majeure.
Considérant que l'action de in rem verso n'est admise que dans l'hypothèse où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne.
Qu'en l'espèce, l'enrichissement trouve sa cause dans les clauses du contrat dont l'une prévoit la possibilité d'une dénonciation anticipée en contrepartie du paiement d'une indemnité de résiliation. Qu'il ne peut donc être retenu l'existence d'un enrichissement sans cause.
Considérant qu'aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que la clause de dédit est en revanche la clause permettant aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements.
Qu'il résulte de l'article 5.3 du contrat que « en cas de dénonciation anticipée du présent contrat, les redevances mensuelles restantes à échoir jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours (contrat initial ou tacite reconduction) seront dues par l'adhérent et majorées de 5 % à titre de pénalités sans préjudice de tout dommages et intérêts qu'ALLO TAXI serait en droit de réclamer. »
Qu'en l'espèce, l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution du contrat qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des échéances impayées dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une pénalité de 5 %, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le cocontractant, s'analyse bien en une clause pénale susceptible d'être modérée ou augmentée conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause de dédit.
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que tant les redevances mensuelles restantes à échoir que la pénalité de 5 % constituaient une clause pénale susceptible d'être modérée si elle apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi.
Considérant que l'article 5.3 du contrat prévoyant qu'en cas de dénonciation anticipée de celui-ci, les redevances mensuelles restantes à échoir jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours seront dues par l'adhérent et majoré de 5 % de pénalités, et la redevance mensuelle s'élevant à 305,45 euros TTC, Monsieur X. est donc redevable d'une indemnité de résiliation calculée ainsi :
- 120 jours de préavis (4 mois de préavis soit la facturation des redevances : mars, avril, mai et juin) à 8,51 euros le jour, soit 1.021,20 euros HT.
- 960 jours à échoir (32 mois) à 8,51 euros le jour soit 8.169,60 euros HT soit 10.992,12 euros TTC.
Qu'en vertu de l'article 5.3 du contrat, il convient de majorer cette somme de 5 % de pénalités, soit de la somme de 549,60 euros ce qui fait un total de 11.541,72 euros.
Que le paiement par Monsieur X. de la somme de 11.541,72 euros sollicitée par la société ALLO TAXI au titre de l'indemnité de résiliation entraînerait un dédommagement manifestement excessif mis à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière, lequel consiste essentiellement en la perte d'un contrat ; qu'il convient donc de réduire cette somme à 3.000 euros.
Considérant que la société ALLO TAXI sollicite le paiement de factures impayées pour un montant total de 561,86 euros correspondant à l'exécution du contrat et se décomposant ainsi :
- facture 076004517 : 32,73 euros
- facture 075000394 : 62,51 euros
- facture 075000395 : 127,34 euros
- facture 076015686 : 206,92 euros
- facture 076018992 : 132,36 euros
total : 561,86 euros.
Que Monsieur X. sera condamné à payer cette somme.
Que les intérêts au taux contractuel sur ces sommes commenceront à courir à compter du 5 septembre 2008, date de l'assignation, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Considérant que Monsieur X. ayant, du fait de la procédure, largement bénéficié de délais de paiement, sera débouté de sa demande de ce chef.
Qu'il résulte de ces développements qu'il y a lieu de réformer le jugement sur le montant de la somme allouée au titre de l'indemnité de résiliation et des factures et de le confirmer pour le surplus.
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que Monsieur X. assumera la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les conclusions signifiées le 26 août 2013 par Monsieur X.,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2013 et fixe la nouvelle clôture au 4 septembre 2013,
Réforme le jugement sur le montant de la somme allouée à la société ALLO TAXI au titre de l'indemnité de résiliation et des factures,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la société ALLO TAXI la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2008,
Condamne Monsieur X. à payer à la société ALLO TAXI la somme de 561,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2008,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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