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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 11/20079
Décision : 13/264
Date : 25/10/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 12 avril2016
Numéro de la décision : 264
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-024633
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4572

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/20079 ; arrêt n° 264

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-024633

 

Extrait : « Mais considérant que la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d'une faute ; que les intérêts de l'un comme de l'autre peuvent varier en fonction de l'évolution de leurs situations et de la conjoncture économique ; que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, invoqué par la société LGM Yatching, n'est donc pas caractérisé ; que la clause ne présente pas un caractère illicite ou abusif ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/20079. Arrêt n° 264 (6 pages). Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2011 - Tribunal de commerce de MARSEILLE - RG n° 2011F02430.

 

APPELANTE :

SAS LGM YACHTING,

agissant en la personne de son président en exercice, M. X., domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse], Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111, Assistée de Maître Florence AUBY plaidant pour la SELARL CABINET AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SA SPBI,

prise en la personne de son directeur général en exercice et/ou de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [adresse], Représentée par Maître Anne-Laure GERIGNY-FRENEAUX de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148, Assistée de Maître Philippe MISSEREY plaidant pour le Cabinet d'Avocats LELOUP, avocat au barreau de PARIS, toque K 159

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

M. Fabrice JACOMET et Mme Marie-Annick PRIGENT ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT : Contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile , Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Marseille qui s'est déclaré compétent et a :

- débouté la société LGM Yatching de sa demande tendant à voir juger que la rupture des contrats en cours avec la société SPBI signifiée le 15 février 2011 était brutale et abusive,

- fixé à 12 mois la durée du préavis à compter du 15 février 2011,

- condamné la société SPBI à payer à la société LGM Yatching les sommes de 178.874,40 euros pour perte de marge brute, 7.444 euros au titre de la signalétique propre aux produits Beneteau et 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société LGM Yatching de ses demandes en paiement des sommes de 240.879,57 euros au titre des investissements réalisés, 100.000 euros au titre de l'atteinte à son image, 60.000 euros au titre des travaux de reconversion et 250.000 euros au titre de la perte d'actif,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la société SPBI aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société LGM Yatching et ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2013 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 442-6, 1, 5° du code de commerce et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société SPBI à lui payer la somme de 7.444 euros au titre de la signalétique propre et de :

- dire que la rupture intervenue le 15 février 2011 à l'initiative de la société SPBI est brutale, que le préavis de 8 mois est insuffisant et lui cause un préjudice important, en conséquence condamner la société SPBI, sur la base d'un préavis supplémentaire de 22 mois, à lui payer la somme de 983.809 euros correspondant à la marge perdue,

- dire que la rupture est abusive et condamner la société SPBI à lui payer les sommes de 240.897,57 euros au titre des investissements spécifiques non amortis, 100.000 euros au titre de l'atteinte à son image de marque, 60.000 euros au titre des charges engagées dans le cadre de sa reconversion, 250.000 euros au titre de sa perte d'actif et 41.968,13 euros au titre des quatre licenciements dus à l'impossibilité de se reconvertir,

- condamner la société SPBI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 août 2013 par la société SPBI qui demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- débouter la société LGM Yatching de toutes ses demandes,

- condamner la société LGM Yatching à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société SPBI vient aux droits de la société Beneteau qui a pour objet la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance à voile et à moteur ; que depuis le 7 février 1992 la société Thierry Hamel Plaisance (THP) était titulaire d'un contrat de concession consenti par la société Beneteau ; qu'à la suite du règlement CE n° 2790/99 de la Commission du 22 décembre 1999, exonérant les accords verticaux de distribution de la qualification d'ententes prohibées s'il respectent certaines conditions, dont la limitation à cinq années de toute obligation directe ou indirecte de non concurrence, deux nouveaux contrats de concession exclusive moteur et voile à durée déterminée ont été signés le 31 août 2007 ; qu'ils renferment chacun un article XIII libellé comme suit : « 1 - Le présent contrat est conclu pour une durée de 60 mois au plus. A tout moment pendant cette période de 60 mois, il pourra y être mis fin par l'une quelconque des parties, moyennant la notification par cette partie à l'autre d'un préavis de résiliation de 8 mois sans qu'il soit besoin d'en justifier. A défaut de notification de préavis, le contrat prend automatiquement fin au terme de ces 60 mois sans aucun autre avertissement que ce qui est dit au présent article. 2 - Aucune indemnité ne pourra être due par l'une des parties à l'autre pour avoir mis fin au contrat dans les formes mentionnées au n°1 ci-dessus. » ; que la société THP a ensuite changé de dénomination pour prendre celle de LGM Yatching ;

Considérant que le 15 février 2011, la société SPBI a notifié à la société LGM Yatching la résiliation des deux contrats à l'issue du préavis contractuel de 8 mois ; que par lettre du 29 mars 2011, la société LGM Yatching a demandé à la société SPBI de reconsidérer sa décision ou à tout le moins de ne rendre la résiliation effective qu'au terme des contrats, soit le 30 août 2012 ; qu'elle exposait alors que ses résultats étaient encourageants en raison d'un accroissement significatif des commandes, que la société SPBI connaissait son projet de cession qui avorterait en cas de résiliation précipitée, que le préavis de 8 mois était trop bref eu égard à l'ancienneté de leurs relations et à ses efforts et investissements spécifiques accomplis et que ce délai ne permettait pas la reconversion de l'entreprise ainsi que celle de ses salariés ; que la société SPBI ne lui ayant pas répondu, la société LGM Yatching l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Marseille qui a statué par le jugement déféré ;

Considérant que la société LGM Yatching, appelante, soutient en premier lieu que la rupture des relations est brutale et que c'est l'article L. 442-6-1-5° qui doit servir d'appréciation pour déterminer la relation commerciale continue et non la référence aux derniers contrats à durée déterminée ; qu'elle fait valoir que, contrairement à ce que la société SPBI allègue, celle-ci ne lui a pas annoncé la rupture des relations en septembre 2010 au salon de Cannes et que le point de départ du préavis ne peut être que la date de notification de la rupture ; qu'elle conteste la mauvaise exécution des contrats de concession de 2008 à 2010 que lui oppose la société SPBI ; qu'elle prétend d'abord que la clause de résiliation anticipée introduite dans les nouveaux contrats est illicite parce que créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce, comme ne profitant qu'au seul concédant, créant une apparence trompeuse alors qu'elle introduit une faculté de résiliation ad nutum ; qu'elle ajoute que la clause constitue une dérogation exceptionnelle au droit commun des contrats à durée déterminée et que son exercice ne peut être valable que pour des motifs justifiés graves, caractérisés et établis de façon objective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle souligne qu'en tout état de cause le préavis est insuffisant en raison de la durée des relations, de la clause d'exclusivité, de la spécificité et de la notoriété des produits, de l'importance des investissements effectués, de la progression du chiffre d'affaires et de son état de dépendance économique ; qu'elle estime que le préavis nécessaire pour sa reconversion aurait dû être de 30 mois, soit 22 mois supplémentaires par rapport à celui retenu par le tribunal ;

Mais considérant que la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d'une faute ; que les intérêts de l'un comme de l'autre peuvent varier en fonction de l'évolution de leurs situations et de la conjoncture économique ; que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, invoqué par la société LGM Yatching, n'est donc pas caractérisé ; que la clause ne présente pas un caractère illicite ou abusif ;

Considérant qu'il convient de vérifier si le délai contractuel de 8 mois, qui na pu commencer à courir qu'à compter de la notification du 15 février 2011, était assez long pour permettre à la société LGM Yatching de disposer d'un temps suffisant pour se reconvertir ; qu'eu égard à l'ancienneté des relations entre les parties, soit 19 ans, mais aussi à l'obligation d'exclusivité pesant sur le concessionnaire et à la notoriété ainsi qu'à la spécificité des produits Beneteau, le préavis aurait dû être de 12 mois, ce qui aurait entraîner une cessation des relations en février 2012, soit six mois avant l'échéance normale des contrats fin août 2012 ;

Considérant que la société LGM Yatching soutient en second lieu que la résiliation est abusive et donc fautive, en raison de la mauvaise foi et de la déloyauté de la société SPBI ; que tout en soulignant que la rupture est abusive parce que brutale, elle invoque d'autres abus consistant en la violation de ses espérances légitimes de poursuite des relations contractuelles et la spoliation dont elle est victime en raison du caractère discriminatoire et injuste de la résiliation ;

Mais considérant que dès la conclusion des contrats le 31 août 2007, la société LGM Yatching savait, d'une part que ceux-ci viendraient à échéance 60 mois plus tard et ne seraient pas renouvelés automatiquement, tout en pouvant faire l'objet d'une nouvelle négociation, d'autre part qu'une faculté de résiliation avant terme était stipulée au profit de chacune des parties ; que c'est en vain qu'elle expose que la société SPBI lui aurait donné des signes forts de continuité des contrats après leur terme en lui demandant des investissements ou en les encourageants, en l'incitant à à recruter un nouveau partenaire, lui promettant son aide pour ce faire, et en l'assurant de son soutien pour la réalisation des animations et événements importants à mettre en oeuvre pour l'exercice prochain ; mais que ces éléments qui sont contenus dans des messages datant du 15 mai 2009 n'étaient pas de nature à laisser croire à la société LGM Yatching à la possibilité d'une poursuite de la relation contractuelle trois ans plus tard après le 31 août 2012, date d'échéance normale des contrats ;

Que pour démontrer la spoliation dont elle se plaint, la société LGM Yatching expose qu'elle avait rencontré le dirigeant de la société Chemins d'océan, lequel en présence des représentants de la société SPBI, avait formulé son souhait de reprendre la concession en finalisant un document prévoyant : la localisation des activités à la Grande Motte avec « amodiation Marquier et Beneteau Cordelle », le rachat des murs de la SCI l'Oasis - dont le dirigeant de LGM Yatching est le gérant-  pour 650.000 euros alors que sa valeur est de 800.000 euros et l'acquisition du fonds de commerce de LGM Yatching pour 250.000 euros étant précisé que la valeur du fond n'était effective que par rapport à la carte Beneteau ; qu'elle estime que trois dates sont majeures : novembre 2010 qui est la date de la tentative de SPBI de résilier le contrat sans préavis pour non paiement de sommes dues, tentative ayant échoué puisqu'elle a réglé « rubis sur ongle », 11 février 2011, date de l'autorisation donnée par la commune de la Grande Motte au contrat de sous-amodiation Marquier Chemin de l'océan et 15 février 2011, date de résiliation de sa concession ; qu'elle en déduit l'existence d'un dessein ayant pour but de l'évincer, provoquer sa chute, octroyer à bas prix une concession à Chemin de l'océan et, au besoin, attendre sa déconfiture pour récupérer son foncier ayant accès à la mer ; qu'elle tient la société SPBI pour complice de la spoliation entreprise par la société Chemin de l'océan qui est devenue son nouveau concessionnaire ;

Mais considérant que la société LGM Yatching, qui n'apporte aucune information sur le déroulement de ses négociations avec la société Chemin de l'océan, ne démontre aucune collusion frauduleuse de la société SPBI avec la société Chemin de l'océan en vue de l'évincer et de lui faire perdre son fonds de commerce ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPBI, qui était en droit de résilier les contrats sans motif, n'a pas abusé de son droit de résiliation, ni commis de faute autre que celle ayant consisté à appliquer un préavis trop court ;

Considérant qu'en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations, le tribunal a justement alloué la somme de 187.874,40 euros au titre de la perte de marge brute calculée pendant quatre mois sur la base des quatre derniers exercices sans qu'il y ait lieu d'exclure l'année 2008 comme demandé par la société SPBI au prétexte qu'elle aurait été exceptionnellement bonne et que le marché se serait ensuite effondré, outre celle de 7.444 euros correspondant au coût de la nouvelle signalisation installée par la société LGM Yatching en 2010, qui constitue un investissement spécifique s'étant révélé inutile ;

Considérant que pour demander en outre paiement de la somme de 240.897,57 euros au titre d'investissements spécifiques non amortis, la société LGM Yatching fait valoir qu'elle a procédé à des dépenses de restructuration de ses locaux qu'elle n'aurait pas engagés sans des assurances raisonnables sur la poursuite de la relation ;

Mais considérant qu'il apparaît de l'attestation comptable versée aux débats que ces investissements ont été supportés à hauteur de 218.205,05 euros HT par la SCI l'Oasis ; que le préjudice qui en résulterait pour la société LGM Yatching n'est aucunement justifié ; que pour le surplus, soit 22.692,56 euros HT, la demande est mal fondée, s'agissant de dépenses nécessaires à l'activité de la concession et aucune assurance n'ayant été donnée sur la poursuite du contrat à durée déterminée après son échéance ;

Considérant que la résiliation des contrats n'a pas fait l'objet de la part de la société SPBI d'une publicité intempestive et que la simple rupture des contrat de concession n'a rien d'attentatoire à la notoriété, l'image ou la marque du concédant ; qu'en conséquence, la demande de la société LGM Yatching pour atteinte à son image ou à sa marque sera rejetée ;

Considérant, sur la demande en paiement de la somme de 60.000 euros au titre des charges engagées dans le cadre de la reconversion et de celle de 41.968,13 euros au titre des frais de quatre licenciements, que ces deux demandes sont mal fondées dans la mesure où ces frais auraient nécessairement dus être supportés par la société LGM Yatching en fin de contrat, après expiration du préavis fixé à 12 mois ou encore à leur échéance contractuelle ;

Considérant que la société LGM Yatching ne rapportant pas la preuve d'une collusion frauduleuse ou fautive de la société SPBI avec le nouveau concessionnaire pour la priver de la possibilité de céder son fonds de commerce pour le prix de 250.000 euros, sa demande en paiement de ce chef sera rejetée ;

Considérant que chaque partie, qui succombe en ses demandes devant la cour, gardera la charge de ses dépens d'appel ; que vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'une ou l'autre des parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'appel.

Le Greffier                Le Président