CASS. CIV. 1re, 12 avril2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6554
CASS. CIV. 1re, 12 avril 2016 : pourvoi n° 13-27712 ; arrêt n° 359
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Mais attendu que l’arrêt relève que la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d’une faute, et que les intérêts de l’un comme de l’autre peuvent varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la conjoncture économique ; qu’en cet état, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée à la première branche, a pu retenir que la clause ne créait pas un déséquilibre significatif entre les parties ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-27712. Arrêt n° 359.
DEMANDEUR à la cassation : Société LGM Yachting - Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société SPBI
Mme Mouillard (président), président. SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), qu’à la suite d’un contrat de concession exclusif à durée indéterminée qu’elle lui avait consenti le 7 février 1992, la société Bénéteau, ayant pour activité la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance, a conclu, le 31 août 2007, avec la société Y. plaisance, devenue la société LGM Yachting, deux contrats de concession exclusive pour une durée de cinq ans ; que le 15 février 2011, la société SPBI, venant aux droits de la société Bénéteau, a dénoncé ces contrats en respectant le préavis contractuel de huit mois et a conclu un nouveau contrat de concession avec la société Chemin de l’Ouest ; qu’estimant la rupture brutale et abusive et invoquant un déséquilibre significatif, la société LGM Yachting a assigné en paiement de dommages-intérêts la société SPBI ; que la société LGM Yachting ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X., désigné liquidateur, a repris l’instance ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société LGM Yachting fait grief à l’arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société SPBI au titre de l’insuffisance de préavis alors, selon le moyen :
1°/ qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que ce déséquilibre doit s’apprécier en tenant compte de la situation de dépendance économique de l’une des parties à l’égard de l’autre ; qu’en l’espèce, la société LGM Yachting faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que compte tenu de sa dépendance économique à l’égard de la société SPBI, la faculté de résiliation anticipée du contrat de concession exclusive à durée déterminée, sans motif et moyennant un simple préavis de huit mois, ne bénéficiait qu’à cette dernière, en lui permettant de révoquer ad nutum son concessionnaire ; qu’en se bornant à retenir que la clause de résiliation anticipée ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où elle bénéficiait aux deux parties, sans rechercher si, compte tenu de la dépendance économique de la société LGM Yachting à l’égard de la société SPBI, dont elle était le concessionnaire depuis 1992, avec une obligation d’exclusivité, cette clause n’avait pas été stipulée dans le seul intérêt de la société SPBI, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-[6], I, 2° du code de commerce [N.B. L. 442-5, I, 2° dans la minute légifrance, erreur matérielle rectifiée aussi plus loin] ;
2°/ qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en l’espèce, comme le faisait valoir la société LGM Yachting dans ses conclusions d’appel, un contrat à durée déterminée ne peut, en droit commun, être résilié de façon anticipée qu’en cas de faute grave ; que la clause accordant au concédant la faculté de résilier sans motif un contrat de concession exclusive à durée déterminée avant son terme, moyennant un simple préavis de huit mois, créait un déséquilibre significatif entre les parties, peu important que cette faculté soit théoriquement ouverte aux deux parties ; qu’en décidant que cette clause était licite, la cour d’appel a violé l’article L. 442-[6], I, 2° du code de commerce, ensemble l’article 1382 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt relève que la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d’une faute, et que les intérêts de l’un comme de l’autre peuvent varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la conjoncture économique ; qu’en cet état, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée à la première branche, a pu retenir que la clause ne créait pas un déséquilibre significatif entre les parties ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société LGM Yachting fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la rupture des contrats était brutale et abusive, de fixer à douze mois la durée du préavis à compter du 15 février 2011, de limiter le montant de la condamnation de la société SPBI au titre de l’insuffisance de préavis et celui au titre de la signalétique propre aux produits Bénéteau et de rejeter ses autres demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant tout à la fois que la rupture ne pouvait être considérée comme brutale, et en déboutant la société LGM Yachting de sa demande tendant à voir dire que la rupture des contrats en cours signifiée le 15 février 2011 était brutale, tout en fixant la durée du préavis à douze mois au lieu de huit, ce qui impliquait que la rupture avait été brutale, la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, notamment de la situation de dépendance économique de l’entreprise évincée et des investissements réalisés ; que le préavis accordé doit être d’une durée suffisante pour permettre au partenaire commercial victime de la rupture d’organiser sa reconversion et de retrouver d’autres partenaires commerciaux ; qu’en retenant, en l’espèce, qu’eu égard à l’ancienneté des relations entre les parties, soit dix-neuf ans, à l’obligation d’exclusivité pesant sur le concessionnaire et à la notoriété et la spécificité des produits Bénéteau, le préavis aurait dû être de douze mois, sans rechercher si, comme le soutenait la société LGM Yachting qui demandait un préavis total de trente mois, ce délai de douze mois n’était pas insuffisant pour lui permettre d’effectuer sa nécessaire reconversion, compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle, de sa situation de dépendance économique et des investissements effectués, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’une part, qu’une interprétation entre deux chefs de dispositif pouvant, en application de l’article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, elle ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n’est pas recevable ;
Et attendu, d’autre part, qu’après avoir énoncé qu’il devait être vérifié si le délai contractuel de huit mois était assez long pour permettre à la société LGM Yachting de disposer d’un temps suffisant pour se reconvertir, l’arrêt relève l’ancienneté des relations entre les parties qui avaient duré dix-neuf ans, l’obligation d’exclusivité pesant sur le concessionnaire et la notoriété ainsi que la spécificité des produits Beneteau, et en déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain, qu’au regard de ces éléments, le préavis aurait dû être de douze mois ; qu’ainsi la cour d’appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société LGM Yachting fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la rupture des contrats était brutale et abusive, de limiter le montant de la condamnation de la société SPBI au titre de l’insuffisance de préavis et celui au titre de la signalétique propre aux produits Bénéteau et de rejeter ses autres demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture prématurée et sans motif d’un contrat à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsque la victime de la rupture pouvait légitimement penser que le contrat irait jusqu’à son terme ; qu’en l’espèce, la société LGM Yachting faisait valoir que compte tenu de l’ancienneté des relations entretenues avec la société SPBI, des restructurations effectuées et des investissements réalisés sur les incitations de la société SPBI, elle pouvait légitimement espérer que le contrat irait jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 août 2012 ; qu’en retenant que la rupture prématurée du contrat intervenue le 8 février 2011 avec un préavis de huit mois n’était pas abusive sans rechercher si la société LGM Yachting pouvait légitimement penser que le contrat irait jusqu’à son terme du 31 août 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ que la rupture prématurée et sans motif d’un contrat à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsque la victime de la rupture pouvait légitimement penser que le contrat irait jusqu’à son terme ; qu’en l’espèce, la société LGM Yachting faisait valoir que compte tenu de l’ancienneté des relations entretenues avec la société SPBI, des restructurations effectuées et des investissements réalisés sur les incitations de la société SPBI, elle pouvait légitimement espérer que le contrat irait jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 août 2012 ; qu’en retenant que la rupture prématurée du contrat intervenue le 8 février 2011 avec un préavis de huit mois n’était pas abusive, dès lors que la société SPBI était en droit de résilier le contrat sans motif, que la société LGM Yachting savait que les contrats venaient à échéance soixante mois plus tard et ne seraient pas renouvelés automatiquement et que l’attitude de la société SPBI n’était pas de nature à laisser croire à la société LGM Yachting que la relation contractuelle serait poursuivie après le 31 août 2012, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3°/ que la rupture prématurée d’un contrat de concession exclusive à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsqu’elle permet au concédant, informé des pourparlers entre son concessionnaire et un éventuel repreneur, de priver de toute valeur le fonds de commerce du concessionnaire évincé et d’accorder au candidat repreneur un nouveau contrat de concession dans des conditions financières privilégiées ; qu’en l’espèce, la société LGM Yachting versait aux débats un « plan de développement » en date du 23 septembre 2010 établi par la société Chemins d’océans décrivant de façon détaillée le projet de rachat de son fonds de commerce et de l’amodiation ; que la société SPBI reconnaissait expressément dans ses conclusions d’appel avoir été informée des discussions en cours entre la société LGM Yachting et la société Chemins de l’océan et avoir donné son accord de principe compte tenu du plan d’affaires proposé par cette société ; qu’en retenant, pour débouter la société LGM Yachting de sa demande tendant à voir juger que la résiliation était abusive, qu’elle n’apportait aucune information sur le déroulement de ses négociations avec la société Chemin de l’océan et la société SPBI, sans s’expliquer sur ces éléments démontrant l’existence et le degré d’avancement de ces négociations, auxquelles la société SPBI reconnaissait avoir été associée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
4°/ que la rupture prématurée d’un contrat de concession exclusive à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsqu’elle permet au concédant, informé des pourparlers entre son concessionnaire et un éventuel repreneur, de priver de toute valeur le fonds de commerce du concessionnaire évincé et d’accorder au candidat repreneur un nouveau contrat de concession dans des conditions financières privilégiées ; qu’en retenant en l’espèce que la société LGM Yachting ne démontrait aucune collusion frauduleuse de la société SPBI avec la société Chemins d’océans en vue de l’évincer et de lui faire perdre son fonds de commerce, sans rechercher si la concomitance des négociations entre la société LGM Yachting et la société Chemins d’océans, dont la société SPBI était pleinement informée, avec la reprise le 11 février 2011 par la société Chemins d’océans de l’amodiation consentie par la commune de la Grande-Motte et la rupture prématurée du contrat de concession le 15 février 2011, ainsi que le fait que la société Chemins d’océans était devenue le nouveau concessionnaire de la société SPBI, ne démontraient pas cette collusion frauduleuse, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
5°/ que l’abus dans la résiliation d’une convention ne résulte pas exclusivement dans la volonté de nuire de celui qui résilie ; qu’en retenant, pour écarter tout abus dans la résiliation anticipée du contrat de concession à durée déterminée litigieux, que la société LGM Yachting ne démontrait pas la collusion frauduleuse de la société SPBI avec la société Chemin de l’océan en vue d’évincer la société LGM Yachting et de lui faire perdre son fonds de commerce, quand la société SPBI reconnaissait expressément dans ses conclusions d’appel avoir été informée des discussions en cours entre la société LGM Yachting et la société Chemins de l’océan et avoir donné son accord de principe compte tenu du plan d’affaires proposé par cette société, et qu’elle ne pouvait ignorer que la résiliation prématurée du contrat de concession faisait perdre toute valeur au fonds de commerce de la société LGM Yachting, ce qui suffisait à rendre cette rupture abusive, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble l’article 1184 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que la société LGM Yachting savait dès la conclusion des contrats le 31 août 2007 que ceux-ci viendraient à échéance soixante mois plus tard et ne seraient pas renouvelés automatiquement et qu’une faculté de résiliation avant terme était stipulée au profit de chacune des parties ; qu’il retient que les demandes et encouragements à investir, l’incitation à recruter un nouveau partenaire avec promesse d’une aide et l’assurance d’un soutien pour la réalisation des animations et événements importants à mettre en œuvre, éléments selon lesquels la société SPBI aurait donné à la société LGM Yachting des signes forts de continuité des contrats après leur terme, n’étaient pas de nature à laisser croire à cette dernière, trois ans avant la date d’échéance normale des contrats le 31 août 2012, à la possibilité d’une poursuite de la relation contractuelle après cette date ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu’ayant retenu dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve que la société LGM Yachting, qui n’apportait aucune information sur le déroulement de ses négociations avec la société Chemins de l’océan, ne démontrait aucune collusion frauduleuse de la société SPBI avec cette dernière en vue de l’évincer et de lui faire perdre son fonds de commerce, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X., en qualité de liquidateur de la société LGM Yachting, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société LGM Yachting et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société LGM Yachting de sa demande tendant à voir juger que la rupture des contrats en cours signifiée le 15 février 2011 par la société SPBI était brutale et abusive, d’AVOIR limité à la somme de 178.874,40 euros la condamnation de la société SPBI au titre de l’insuffisance de préavis et à celle de 7.444 euros au titre de la signalétique propre aux produits Beneteau, et d’AVOIR débouté la société LGM Yachting de ses autres demandes,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la société SPBI vient aux droits de la société Beneteau qui a pour objet la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance à voile et à moteur ; que depuis le 7 février 1992 la société Y Plaisance (THP) était titulaire d’un contrat de concession consenti pat la société Beneteau ; qu’à la suite du règlement CE n° 2790/99 de la Commission du 22 décembre 1999, exonérant les accords verticaux de distribution de la qualification d’ententes prohibées s’il respectent certaines conditions, dont la limitation à cinq années de toute obligation directe ou indirecte de non concurrence, deux nouveaux contrats de concession exclusive moteur et voile à durée déterminée ont été signés le 31 août 2007 ; qu’ils renferment chacun un article XIII libellé comme suit : « 1- Le présent contrat est conclu pour une durée de 60 mois au plus. A tout moment pendant cette période de 60 mois, il pourra y être mis fin par l’une quelconque des parties, moyennant la notification par cette partie à l’autre d’un préavis de résiliation de 8 mois sans qu’il soit besoin d’en justifier. A défaut de notification de préavis, le contrat prend automatiquement fin au terme de ces 60 mois sans aucun autre avertissement que ce qui est dit au présent article. 2- Aucune indemnité ne pourra être due par l’une des parties à l’autre pour avoir mis fin au contrat dans les formes mentionnées au n° 1 ci-dessus » ; que la société THP a ensuite changé de dénomination pour prendre celle de LGM Yachting ; Considérant que le 15 février 2011, la société SPBI a notifié à la société LGM Yachting la résiliation des doux contrats à l’issue du préavis contractuel de 8 mois ; que par lettre du 29 mars 2011, la société LGM Yachting a demandé à la société SPBI de reconsidérer sa décision ou à tout le moins de ne rendre la résiliation effective qu’au terme des contrats, soit le 30 août 2012 ; qu’elle exposait alors que ses résultats étaient encourageants en raison d’un accroissement significatif des commandes, que la société SPBI connaissait son projet de cession qui avorterait en cas de résiliation précipitée, que le préavis de 8 mois était trop bref eu égard à l’ancienneté de leurs relations et à ses efforts et investissements spécifiques accomplis et que ce délai ne permettait pas la reconversion de l’entreprise ainsi que celle de ses salariés ; que la société SPBI ne lui ayant pas répondu, la société LGM Yachting l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Marseille qui a statué par le jugement déféré ; Considérant que la société LGM Yachting, appelante, soutient en premier lieu que la rupture des relations est brutale et que c’est l’article L. 442-6, 1, 5° qui doit servir d’appréciation pour déterminer la relation commerciale continue et non la référence aux derniers contrats à durée déterminée ; qu’elle fait valoir que, contrairement à ce que la société SPBI allègue, celle-ci ne lui a pas annoncé la rupture des relations en septembre 2010 au salon de Cannes et que le point de départ du préavis ne peut être que la date de notification de la rupture ; qu’elle conteste la mauvaise exécution des contrats de concession de 2008 à 2010 que lui oppose la SPBI ; qu’elle prétend d’abord que la clause de résiliation anticipée introduite dans les nouveaux contrats est illicite parce que créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L 442-6, 1, 2° du code de commerce, comme ne profitant qu’au seul concédant, créant une apparence trompeuse alors qu’elle introduit une faculté de résiliation ad nutum ; qu’elle ajoute que la clause constitue une dérogation exceptionnelle au droit commun des contrats à durée déterminée et que son exercice ne peut être valable que pour des motifs justifiés graves, caractérisés et établis de façon objective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; (…) Mais considérant que la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d’une faute ; que les intérêts de l’un comme de l’autre peuvent varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la conjoncture économique ; que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, invoqué par la société LGM Yachting, n’est donc pas caractérisé ; que la clause ne présente pas un caractère illicite ou abusif ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que ce déséquilibre doit s’apprécier en tenant compte de la situation de dépendance économique de l’une des parties à l’égard de l’autre ; qu’en l’espèce, la société LGM Yachting faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que compte tenu de sa dépendance économique à l’égard de la société SPBI, la faculté de résiliation anticipée du contrat de concession exclusive à durée déterminée, sans motif et moyennant un simple préavis de huit mois, ne bénéficiait qu’à cette dernière, en lui permettant de révoquer ad nutum son concessionnaire ; qu’en se bornant à retenir que la clause de résiliation anticipée ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où elle bénéficiait aux deux parties, sans rechercher si, compte tenu de la dépendance économique de la société LGM Yachting à l’égard de la société SPBI, dont elle était le concessionnaire depuis 1992, avec une obligation d’exclusivité, cette clause n’avait pas été stipulée dans le seul intérêt de la société SPBI, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-[6], I, 2° du code de commerce ;
2) ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en l’espèce, comme le faisait valoir la société LGM Yachting dans ses conclusions d’appel, un contrat à durée déterminée ne peut, en droit commun, être résilié de façon anticipée qu’en cas de faute grave ; que la clause accordant au concédant la faculté de résilier sans motif un contrat de concession exclusive à durée déterminée avant son terme, moyennant un simple préavis de huit mois, créait un déséquilibre significatif entre les parties, peu important que cette faculté soit théoriquement ouverte aux deux parties ; qu’en décidant que cette clause était licite, la cour d’appel a violé l’article L. 442-[6], I, 2° du code de commerce, ensemble l’article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société LGM Yachting de sa demande tendant à voir juger que la rupture des contrats en cours signifiée le 15 février 2011 par la société SPBI était brutale et abusive, d’AVOIR fixé à 12 mois la durée du préavis à compter du 15 février 2011, d’AVOIR limité à la somme de 178.874,40 euros la condamnation de la société SPBI au titre de l’insuffisance de préavis et à celle de 7.444 euros au titre de la signalétique propre aux produits Beneteau, et d’AVOIR débouté la société LGM Yachting de ses autres demandes,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE (la société LGM Yachting) souligne qu’en tout état de cause le préavis est insuffisant en raison de la durée des relations, de la clause d’exclusivité, de la spécificité et de la notoriété des produits, de l’importance des investissements effectués, de la progression du chiffre d’affaires et de son état de dépendance économique ; qu’elle estime que le préavis nécessaire pour sa reconversion aurait dû être de 30 mois, soit 22 mois supplémentaires par rapport à celui retenu par le tribunal ; (…) Considérant qu’il conviant de vérifier si le délai contractuel de 8 mois, qui n’a pu commencer à courir qu’à compter de la notification du 15 février 2011, était assez long pour permettre à la société LGM Yachting de disposer d’un temps suffisant pour se reconvertir ; qu’eu égard à l’ancienneté des relations entre les parties, soit 19 ans, mais aussi à l’obligation d’exclusivité pesant sur le concessionnaire et à la notoriété ainsi qu’à la spécificité des produits Beneteau, le préavis aurait dû être de 12 mois, ce qui aurait entraîner une cessation des relations en février 2012, soit six mois avant l’échéance normale des contrats fin août 2012 ; Considérant que la société LGM Yachting soutient en second lieu que la résiliation est abusive et donc fautive, en raison de la mauvaise foi et de la déloyauté de la société SPBI ; que tout en soulignant que la rupture est abusive parce que brutale, elle invoque d’autres abus consistant en la violation de ses espérances légitimes de poursuite des relations contractuelles et la spoliation dont elle est victime en raison du caractère discriminatoire et injuste de la résiliation ; Mais considérant que dès la conclusion des contrats le 31 août 2007, la société LGM Yachting savait, d’une part que ceux-ci viendraient à échéance 60 mois plus tard et ne seraient pas renouvelés automatiquement, tout en pouvant faire l’objet d’une nouvelle négociation, d’autre part qu’une faculté de résiliation avant terme était stipulée au profit de chacune des parties ; que c’est en vain qu’elle expose que la société SPBI lui aurait donné des signes forts de continuité des contrats après leur terme en lui demandant des investissements ou en les encourageants, en l’incitant à recruter un nouveau partenaire, lui promettant son aide pour ce faire, et en l’assurant de son soutien pour la réalisation des animations et événements importants à mettre en œuvre pour l’exercice prochain ; mais que ces éléments qui sont contenus dans des messages datant du 15 mai 2009 n’étaient pas de nature à laisser croire à la société LGM Yachting à la possibilité d’une poursuite de la relation contractuelle trois ans plus tard après le 31 août 2012, date d’échéance normale des contrats ; Que pour démontrer la spoliation dont elle se plaint, la société LGM Yachting expose qu’elle avait rencontré le dirigeant de la société Chemins d’océan, lequel en présence des représentants de la société SPBI, avait formulé son souhait de reprendre la concession on finalisant un document prévoyant : la localisation des activités à la Grande Motte avec « amodiation M. et B. C. », le rachat des murs de la SCI l’Oasis-dont le dirigeant de LGM Yachting est le gérant pour 650. 000 € alors que sa valeur est de 800.000 € et l’acquisition du fonds de commerce de LGM Yachting pour 250.000 € étant précisé que la valeur du fond n’était effective que par rapport à la carte Beneteau ; qu’elle estime que trois dates sont majeures : novembre 2010 qui est la date de la tentative de SPBI de résilier le contrat sans préavis pour non-paiement de sommes dues, tentative ayant échoué puisqu’elle a réglé « rubis sur ongle », 11 février 2011, date de l’autorisation donnée par la commune de la Grande Motte au contrat de sous-amodiation M. Chemin de l’océan et 15 février 2011 date de résiliation de sa concession ; qu’elle en déduit l’existence d’un dessein ayant pour but de l’évincer, provoquer sa chute, octroyer à bas prix une concession à Chemin de l’océan et, au besoin, attendre sa déconfiture pour récupérer son foncier ayant accès à la mer ; qu’elle tient la société SPBI pour complice de la spoliation entreprise par la société Chemin de l’océan qui est devenue son nouveau concessionnaire ; Mais considérant que la société LGM Yachting, qui n’apporte aucune information sur le déroulement de ses négociations avec la société Chemin de l’océan, ne démontre aucune collusion frauduleuse de la société SPBI avec la société Chemin de l’océan en vue de l’évincer et de lui faire perdre son fonds de commerce ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SPBI, qui était en droit de résilier les contrats sans motif, n’a pas abusé de son droit de résiliation, ni commis de faute autre que celle ayant consisté à appliquer un préavis trop court ; Considérant qu’en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations, le tribunal a justement alloué la somme de 187.874,40 € au titre de la perte de marge brute calculée pendant quatre mois sur la base des quatre derniers exercices sans qu’il y ait lieu d’exclure l’année 2008 comme demandé par la société SPBI au prétexte qu’elle aurait été exceptionnellement bonne et que le marché se serait ensuite effondré, outre celle de 7.444 € correspondant au coût de la nouvelle signalisation installée par la société LGM Yachting en 2010, qui constitue un investissement spécifique s’étant révélé inutile ; Considérant que pour demander en outre paiement de la somme de 240.897,57 € au titre d’investissements spécifiques non amortis, la société LGM Yachting fait valoir qu’elle a procédé à des dépenses de restructuration de ses locaux qu’elle n’aurait pas engagés sans des assurances raisonnables sur la poursuite de la relation ; Mais considérant qu’il apparaît de l’attestation comptable versée aux débats que ces investissements ont été supportés à hauteur de 218.205,05 € HT par la SCI l’Oasis ; que le préjudice qui en résulterait pour la société LGM Yachting n’est aucunement justifié ; que pour le surplus, soit 22.692,56 € HT, la demande est mal fondée, s’agissant de dépenses nécessaires à l’activité de la concession et aucune assurance n’ayant été donnée sur la poursuite du contrat à durée déterminée après son échéance ; Considérant que la résiliation des contrats n’a pas fait l’objet de la part de la société SPBI d’une publicité intempestive et que la simple rupture des contrat de concession n’a rien d’attentatoire à la notoriété, l’image ou la marque du concédant ; qu’en conséquence, la demande de la société LGM Yachting pour atteinte à son image ou à sa marque sera rejetée ; Considérant, sur la demande en paiement de la somme de 60.000 € au titre des charges engagées dans le cadre de la reconversion et de celle de 41.968,13 € au titre des frais de quatre licenciements, que ces deux demandes sont mal fondées dans la mesure où ces frais auraient nécessairement dus être supportés par la société LGM Yachting on fin de contrat, après expiration du préavis fixé à 12 mois ou encore à leur échéance contractuelle ; Considérant que la société LGM Yachting ne rapportant pas la preuve d’une collusion frauduleuse ou fautive de la part de la société SPBI avec le nouveau concessionnaire pour la priver de la possibilité de céder son fonds de commerce pour le prix de 250. 000 €, sa demande en paiement de ce chef sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l’article 1134 « les contrats font la loi des parties. » Attendue que le contrat du 7 février 1992 entre la société Bénéteau et la société Y Plaisance à durée indéterminée prévoit une résiliation avec préavis de quatre mois et l’article XVI une résiliation de plein droit sous 30 jours en cas de non-respect des obligations du concessionnaire. Attendu que le contrat du 31 août 2007 est un contrat à durée déterminée qui se termine le 31 août 2012. Attendu que l’article 13 des contrats du 31 août 2007 stipule : le présent contrat est conclu pour une durée de 60 mois en plus. À tout moment pendant une période de 60 mois il pourra y être mis fin par l’une quelconque des parties, moyennant la notification par cette partie à l’autre, d’un préavis de résiliation de 8 mois sans qu’il soit besoin d’en justifier. A défaut de notification de préavis, le contrat prend automatiquement fin au terme de ses 60 mois, sans autre avertissement que ce qui est dit au présent article. Aucune indemnité ne pourra être due par l’une des parties à l’autre, après avoir mis fin au contrat dans les formes mentionnées ci-dessus. Attendu que la société SPBI a formulé diverses observations par courrier du 12 décembre 2008 « mises en garde sur situation financière et non-respect du paiement au comptant », par courrier le 5 octobre 2009 « objet : résiliation du contrat du 31 août 2007 », par courrier du 19 novembre 2010 « mise en demeure de payer les sommes sous réserve de résiliation ». Attendu que la société LGM Yachting ne verse au débat aucune pièce susceptible de laisser penser que la société SPBI reconduirait le contrat arrivé à son terme. Attendu que la société SPBI n’était pas tenue de motiver sa décision cette décision de résilier le contrat. Attendu que la société SPBI a informé et mis en garde la société LGM Yachting dès le mois de décembre 2008 des difficultés sur le fonctionnement du contrat dans son aspect règlement financier. Attendue que la société LGM Yachting a signé un contrat à durée déterminée dont elle connaissait le terme. Attendu qu’il en résulte que la société LGM Yachting ne pouvait légitimement espérer un renouvellement naturel des contrats. Qui échait en conséquence de débouter la société LGM Yachting de sa demande de dire et juger que la rupture des contrats en cours signifiée le 15 février 2011 et brutale et abusive. Sur la durée du préavis : Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L442-6, 5° du Code de commerce, Attendue que le contrat du 31 août 2007 entre les parties fixe la durée du préavis à 8 mois, alors que le contrat du 7 février 1992 à durée indéterminée fixait la durée du préavis à quatre mois. Attendu que la jurisprudence retient que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain peut apprécier le caractère suffisant ou non du préavis (Cass. com. du 12 mai 2004 n° 01-12.865). Attendu que les arrêts de la Cour de Cassation du 12 mai 2004 et 6 mars 2007 précisent qu’il y a lieu de tenir compte des relations commerciales antérieures. Attendue que l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 2007 numéro 03-13. 739 a retenu que l’exclusivité de la relation commerciale rendez-vous plus difficile la reconversion. Attendue que les contrats du 31 août 2007 ont été conclus entre la société Y Plaisance représentée par M. B. et la société Bénéteau. Attendu qu’il est incontestable que la société Y Plaisance et la société Bénéteau était en relations commerciales contractuelles depuis le 7 février 1992. Attendu que la cession de la société de la société Y plaisance par M. Y à MM. A. et B. en 2003 ne pouvait être ignoré par la société Bénéteau, que cette cession la plus souffert qu’avec son aval. Attendu que la transformation de la société Y Plaisance en société LGM Yachting s’est faite le 7 octobre 2009, soit durant l’exécution du contrat, n’a fait l’objet d’aucune remise en cause par la société Bénéteau. Attendu que la société LGM Yachting avait une obligation d’exclusivité vis-à-vis de la société Bénéteau, que cet élément de doit être pris en compte dans l’évaluation de la durée du préavis (Cass. com. du 31 janvier 2006 numéro 03-13.739). Attendu que la spécificité et la notoriété des produits de la société Bénéteau sont des éléments qui soutiennent l’intérêt du contrat pour la société LGM Yachting, qu’ils ne peuvent donc être retenus dans l’appréciation de la durée du préavis. Attendu que la société LGM Yachting invoque des investissements effectués dans le cadre de son activité mais ne démontre pas en quoi ils sont spécifiques aux produits Bénéteau. Attendu que les variations de chiffre d’affaires ne peuvent pas être un critère retenu pour l’appréciation de la durée du préavis. Attendu que la société est la LGM Yachting ne peut invoquer l’état de dépendance économique ayant accepté par contrat l’exclusivité qui est réciproque de la part de la société Bénéteau sur sa zone de chalandise, que c’est la base du fondement économique du contrat dont la société elle LGM Yachting a bénéficié. Attendu qu’il en résulte que si la rupture du contrat ne peut être considéré comme brutale et abusive, puisque prévue par contrat, la durée du préavis doit être évaluée au regard de la durée et de l’économie générale du contrat. Qu’il échet en conséquence de fixer à 12 mois la durée du préavis à compter du 15 février 2011 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant tout à la fois que la rupture ne pouvait être considérée comme brutale, et en déboutant la société LGM Yachting de sa demande tendant à voir dire que la rupture des contrats en cours signifiée le 15 février 2011 était brutale, tout en fixant la durée du préavis à douze mois au lieu de huit, ce qui impliquait que la rupture avait été brutale, la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, notamment de la situation de dépendance économique de l’entreprise évincée et des investissements réalisés ; que le préavis accordé doit être d’une durée suffisante pour permettre au partenaire commercial victime de la rupture d’organiser sa reconversion et de retrouver d’autres partenaires commerciaux ; qu’en retenant, en l’espèce, qu’eu égard à l’ancienneté des relations entre les parties, soit dix-neuf ans, à l’obligation d’exclusivité pesant sur le concessionnaire et à la notoriété et la spécificité des produits Beneteau, le préavis aurait dû être de douze mois, sans rechercher si, comme le soutenait la société LGM Yachting qui demandait un préavis total de trente mois, ce délai de douze mois n’était pas insuffisant pour lui permettre d’effectuer sa nécessaire reconversion, compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle, de sa situation de dépendance économique et des investissements effectués, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société LGM Yachting de sa demande tendant à voir juger que la rupture des contrats en cours signifiée le 15 février 2011 par la société SPBI était brutale et abusive, d’AVOIR limité à la somme de 178.874,40 euros la condamnation de la société SPBI au titre de l’insuffisance de préavis et à celle de 7.444 euros au titre de la signalétique propre aux produits Beneteau, et d’AVOIR débouté la société LGM Yachting de ses autres demandes,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE (la société LGM Yachting) souligne qu’en tout état de cause le préavis est insuffisant en raison de la durée des relations, de la clause d’exclusivité, de la spécificité et de la notoriété des produits, de l’importance des investissements effectués, de la progression du chiffre d’affaires et de son état de dépendance économique ; qu’elle estime que le préavis nécessaire pour sa reconversion aurait dû être de 30 mois, soit 22 mois supplémentaires par rapport à celui retenu par le tribunal ; (…) Considérant qu’il conviant de vérifier si le délai contractuel de 8 mois, qui n’a pu commencer à courir qu’à compter de la notification du 15 février 2011, était assez long pour permettre à la société LGM Yachting de disposer d’un temps suffisant pour se reconvertir ; qu’eu égard à l’ancienneté des relations entre les parties, soit 19 ans, mais aussi à l’obligation d’exclusivité pesant sur le concessionnaire et à la notoriété ainsi qu’à la spécificité des produits Beneteau, le préavis aurait dû être de 12 mois, ce qui aurait entraîner une cessation des relations en février 2012, soit six mois avant l’échéance normale des contrats fin août 2012 ; Considérant que la société LGM Yachting soutient en second lieu que la résiliation est abusive et donc fautive, en raison de la mauvaise foi et de la déloyauté de la société SPBI ; que tout en soulignant que la rupture est abusive parce que brutale, elle invoque d’autres abus consistant en la violation de ses espérances légitimes de poursuite des relations contractuelles et la spoliation dont elle est victime en raison du caractère discriminatoire et injuste de la résiliation ; Mais considérant que dès la conclusion des contrats le 31 août 2007, la société LGM Yachting savait, d’une part que ceux-ci viendraient à échéance 60 mois plus tard et ne seraient pas renouvelés automatiquement, tout en pouvant faire l’objet d’une nouvelle négociation, d’autre part qu’une faculté de résiliation avant terme était stipulée au profit de chacune des parties ; que c’est en vain qu’elle expose que la société SPBI lui aurait donné des signes forts de continuité des contrats après leur terme en lui demandant des investissements ou en les encourageants, en l’incitant à recruter un nouveau partenaire, lui promettant son aide pour ce faire, et en l’assurant de son soutien pour la réalisation des animations et événements importants à mettre en œuvre pour l’exercice prochain ; mais que ces éléments qui sont contenus dans des messages datant du 15 mai 2009 n’étaient pas de nature à laisser croire à la société LGM Yachting à la possibilité d’une poursuite de la relation contractuelle trois ans plus tard après le 31 août 2012, date d’échéance normale des contrats ; Que pour démontrer la spoliation dont elle se plaint, la société LGM Yachting expose qu’elle avait rencontré le dirigeant de la société Chemins d’océan, lequel en présence des représentants de la société SPBI, avait formulé son souhait de reprendre la concession on finalisant un document prévoyant : la localisation des activités à la Grande Motte avec « amodiation M. et B. C. », le rachat des murs de la SCI l’Oasis-dont le dirigeant de LGM Yachting est le gérant pour 650.000 € alors que sa valeur est de 800.000 € et l’acquisition du fonds de commerce de LGM Yachting pour 250.000 € étant précisé que la valeur du fond n’était effective que par rapport à la carte Beneteau ; qu’elle estime que trois dates sont majeures : novembre 2010 qui est la date de la tentative de SPBI de résilier le contrat sans préavis pour non-paiement de sommes dues, tentative ayant échoué puisqu’elle a réglé « rubis sur ongle », 11 février 2011, date de l’autorisation donnée par la commune de la Grande Motte au contrat de sous-amodiation M. Chemin de l’océan et 15 février 2011 date de résiliation de sa concession ; qu’elle en déduit l’existence d’un dessein ayant pour but de l’évincer, provoquer sa chute, octroyer à bas prix une concession à Chemin de l’océan et, au besoin, attendre sa déconfiture pour récupérer son foncier ayant accès à la mer ; qu’elle tient la société SPBI pour complice de la spoliation entreprise par la société Chemin de l’océan qui est devenue son nouveau concessionnaire ; Mais considérant que la société LGM Yachting, qui n’apporte aucune information sur le déroulement de ses négociations avec la société Chemin de l’océan, ne démontre aucune collusion frauduleuse de la société SPBI avec la société Chemin de l’océan en vue de l’évincer et de lui faire perdre son fonds de commerce ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SPBI, qui était en droit de résilier les contrats sans motif, n’a pas abusé de son droit de résiliation, ni commis de faute autre que celle ayant consisté à appliquer un préavis trop court ; Considérant qu’en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations, le tribunal a justement alloué la somme de 187,874,40 € au titre de la perte de marge brute calculée pendant quatre mois sur la base des quatre derniers exercices sans qu’il y ait lieu d’exclure l’année 2008 comme demandé par la société SPBI au prétexte qu’elle aurait été exceptionnellement bonne et que le marché se serait ensuite effondré, outre celle de 7.444 € correspondant au coût de la nouvelle signalisation installée par la société LGM Yachting en 2010, qui constitue un investissement spécifique s’étant révélé inutile ; Considérant que pour demander en outre paiement de la somme de 240.897,57 € au titre d’investissements spécifiques non amortis, la société LGM Yachting fait valoir qu’elle a procédé à des dépenses de restructuration de ses locaux qu’elle n’aurait pas engagés sans des assurances raisonnables sur la poursuite de la relation ; Mais considérant qu’il apparaît de l’attestation comptable versée aux débats que ces investissements ont été supportés à hauteur de 218.205,05 € HT par la SCI l’Oasis ; que le préjudice qui en résulterait pour la société LGM Yachting n’est aucunement justifié ; que pour le surplus, soit 22.692,56 € HT, la demande est mal fondée, s’agissant de dépenses nécessaires à l’activité de la concession et aucune assurance n’ayant été donnée sur la poursuite du contrat à durée déterminée après son échéance ; Considérant que la résiliation des contrats n’a pas fait l’objet de la part de la société SPBI d’une publicité intempestive et que la simple rupture des contrat de concession n’a rien d’attentatoire à la notoriété, l’image ou la marque du concédant ; qu’en conséquence, la demande de la société LGM Yachting pour atteinte à son image ou à sa marque sera rejetée ; Considérant, sur la demande en paiement de la somme de 60.000 € au titre des charges engagées dans le cadre de la reconversion et de celle de 41.968,13 € au titre des frais de quatre licenciements, que ces deux demandes sont mal fondées dans la mesure où ces frais auraient nécessairement dus être supportés par la société LGM Yachting on fin de contrat, après expiration du préavis fixé à 12 mois ou encore à leur échéance contractuelle ; Considérant que la société LGM Yachting ne rapportant pas la preuve d’une collusion frauduleuse ou fautive de la part de la société SPBI avec le nouveau concessionnaire pour la priver de la possibilité de céder son fonds de commerce pour le prix de 250.000 €, sa demande en paiement de ce chef sera ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l’article 1134 « les contrats font la loi des parties. » Attendue que le contrat du 7 février 1992 entre la société Bénéteau et la société Y Plaisance à durée indéterminée prévoit une résiliation avec préavis de quatre mois et l’article XVI une résiliation de plein droit sous 30 jours en cas de non-respect des obligations du concessionnaire. Attendu que le contrat du 31 août 2007 est un contrat à durée déterminée qui se termine le 31 août 2012. Attendu que l’article 13 des contrats du 31 août 2007 stipule : le présent contrat est conclu pour une durée de 60 mois en plus. À tout moment pendant une période de 60 mois il pourra y être mis fin par l’une quelconque des parties, moyennant la notification par cette partie à l’autre, d’un préavis de résiliation de 8 mois sans qu’il soit besoin d’en justifier. A défaut de notification de préavis, le contrat prend automatiquement fin au terme de ses 60 mois, sans autre avertissement que ce qui est dit au présent article. Aucune indemnité ne pourra être due par l’une des parties à l’autre, après avoir mis fin au contrat dans les formes mentionnées ci-dessus. Attendu que la société SPBI a formulé diverses observations par courrier du 12 décembre 2008 « mises en garde sur situation financière et non-respect du paiement au comptant », par courrier le 5 octobre 2009 « objet : résiliation du contrat du 31 août 2007 », par courrier du 19 novembre 2010 « mise en demeure de payer les sommes sous réserve de résiliation ». Attendu que la société LGM Yachting ne verse au débat aucune pièce susceptible de laisser penser que la société SPBI reconduirait le contrat arrivé à son terme. Attendu que la société SPBI n’était pas tenue de motiver sa décision cette décision de résilier le contrat. Attendu que la société SPBI a informé et mis en garde la société LGM Yachting dès le mois de décembre 2008 des difficultés sur le fonctionnement du contrat dans son aspect règlement financier. Attendue que la société LGM Yachting a signé un contrat à durée déterminée dont elle connaissait le terme. Attendu qu’il en résulte que la société LGM Yachting ne pouvait légitimement espérer un renouvellement naturel des contrats. Qui échait en conséquence de débouter la société LGM Yachting de sa demande de dire et juger que la rupture des contrats en cours signifiée le 15 février 2011 et brutale et abusive. Sur la durée du préavis : Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L442-6, 5° du Code de commerce, Attendue que le contrat du 31 août 2007 entre les parties fixe la durée du préavis à 8 mois, alors que le contrat du 7 février 1992 à durée indéterminée fixait la durée du préavis à quatre mois. Attendu que la jurisprudence retient que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain peut apprécier le caractère suffisant ou non du préavis (Cass. com. du 12 mai 2004 n° 01-12.865). Attendu que les arrêts de la Cour de Cassation du 12 mai 2004 et 6 mars 2007 précisent qu’il y a lieu de tenir compte des relations commerciales antérieures. Attendue que l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 2007 numéro 03-13. 739 a retenu que l’exclusivité de la relation commerciale rendez-vous plus difficile la reconversion. Attendue que les contrats du 31 août 2007 ont été conclus entre la société Y Plaisance représentée par M. B. et la société Bénéteau. Attendu qu’il est incontestable que la société Y Plaisance et la société Bénéteau était en relations commerciales contractuelles depuis le 7 février 1992. Attendu que la cession de la société de la société Y plaisance par Monsieur Y à MM. A. et B.. en 2003 ne pouvait être ignoré par la société Bénéteau, que cette cession la plus souffert qu’avec son aval. Attendu que la transformation de la société Y Plaisance en société LGM Yachting s’est faite le 7 octobre 2009, soit durant l’exécution du contrat, n’a fait l’objet d’aucune remise en cause par la société Bénéteau. Attendu que la société LGM Yachting avait une obligation d’exclusivité vis-à-vis de la société Bénéteau, que cet élément de doit être pris en compte dans l’évaluation de la durée du préavis (Cass. com. du 31 janvier 2006 numéro 03-13.739). Attendu que la spécificité et la notoriété des produits de la société Bénéteau sont des éléments qui soutiennent l’intérêt du contrat pour la société LGM Yachting, qu’ils ne peuvent donc être retenus dans l’appréciation de la durée du préavis. Attendu que la société LGM Yachting invoque des investissements effectués dans le cadre de son activité mais ne démontre pas en quoi ils sont spécifiques aux produits Bénéteau. Attendue que les variations de chiffre d’affaires ne peuvent pas être un critère retenu pour l’appréciation de la durée du préavis. Attendu que la société est la LGM Yachting ne peut invoquer l’état de dépendance économique ayant accepté par contrat l’exclusivité qui est réciproque de la part de la société Bénéteau sur sa zone de chalandise, que c’est la base du fondement économique du contrat dont la société elle LGM Yachting a bénéficié. Attendu qu’il en résulte que si la rupture du contrat ne peut être considéré comme brutale et abusive, puisque prévue par contrat, la durée du préavis doit être évaluée au regard de la durée et de l’économie générale du contrat. Qu’il échet en conséquence de fixer à 12 mois la durée du préavis à compter du 15 février 2011 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE la rupture prématurée et sans motif d’un contrat à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsque la victime de la rupture pouvait légitimement penser que le contrat irait jusqu’à son terme ; qu’en l’espèce, la société LGM Yachting faisait valoir que compte tenu de l’ancienneté des relations entretenues avec la société SPBI, des restructurations effectuées et des investissements réalisés sur les incitations de la société SPBI, elle pouvait légitimement espérer que le contrat irait jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 août 2012 ; qu’en retenant que la rupture prématurée du contrat intervenue le 8 février 2011 avec un préavis de huit mois n’était pas abusive sans rechercher si la société LGM Yachting pouvait légitimement penser que le contrat irait jusqu’à son terme du 31 août 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2) ALORS QUE la rupture prématurée et sans motif d’un contrat à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsque la victime de la rupture pouvait légitimement penser que le contrat irait jusqu’à son terme ; qu’en l’espèce, la société LGM Yachting faisait valoir que compte tenu de l’ancienneté des relations entretenues avec la société SPBI, des restructurations effectuées et des investissements réalisés sur les incitations de la société SPBI, elle pouvait légitimement espérer que le contrat irait jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 août 2012 ; qu’en retenant que la rupture prématurée du contrat intervenue le 8 février 2011 avec un préavis de huit mois n’était pas abusive, dès lors que la société SPBI était en droit de résilier le contrat sans motif, que la société LGM Yachting savait que les contrats venaient à échéance soixante mois plus tard et ne seraient pas renouvelés automatiquement et que l’attitude de la société SPBI n’était pas de nature à laisser croire à la société LGM Yachting que la relation contractuelle serait poursuivie après le 31 août 2012, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3) ALORS QUE la rupture prématurée d’un contrat de concession exclusive à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsqu’elle permet au concédant, informé des pourparlers entre son concessionnaire et un éventuel repreneur, de priver de toute valeur le fonds de commerce du concessionnaire évincé et d’accorder au candidat repreneur un nouveau contrat de concession dans des conditions financières privilégiées ; qu’en l’espèce, la société LGM Yachting versait aux débats un « Plan de développement » en date du 23 septembre 2010 établi par la société Chemins d’océans (pièce n° 17) décrivant de façon détaillée le projet de rachat de son fonds de commerce et de l’amodiation ; que la société SPBI reconnaissait expressément dans ses conclusions d’appel avoir été informée des discussions en cours entre la société LGM Yachting et la société les Chemins de l’océan et avoir donné son accord de principe compte tenu du plan d’affaires proposé par cette société ; qu’en retenant, pour débouter la société LGM Yachting de sa demande tendant à voir juger que la résiliation était abusive, qu’elle n’apportait aucune information sur le déroulement de ses négociations avec la société Chemin de l’océan et la société SPBI, sans s’expliquer sur ces éléments démontrant l’existence et le degré d’avancement de ces négociations, auxquelles la société SPBI reconnaissait avoir été associée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
4) ALORS QUE la rupture prématurée d’un contrat de concession exclusive à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsqu’elle permet au concédant, informé des pourparlers entre son concessionnaire et un éventuel repreneur, de priver de toute valeur le fonds de commerce du concessionnaire évincé et d’accorder de au candidat repreneur un nouveau contrat de concession dans des conditions financières privilégiées ; qu’en retenant en l’espèce que la société LGM Yachting ne démontrait aucune collusion frauduleuse de la société SPBI avec la société Chemins d’océans en vue de l’évincer et de lui faire perdre son fonds de commerce, sans rechercher si la concomitance des négociations entre la société LGM Yachting et la société Chemins d’océans, dont la société SPBI était pleinement informée, avec la reprise le 11 février 2011 par la société Chemins d’océans de l’amodiation consentie par la commune de la Grande-Motte et la rupture prématurée du contrat de concession le 15 février 2011, ainsi que le fait que la société Chemins d’océans était devenue le nouveau concessionnaire de la société SPBI, ne démontraient pas cette collusion frauduleuse, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’abus dans la résiliation d’une convention ne résulte pas exclusivement dans la volonté de nuire de celui qui résilie ; qu’en retenant, pour écarter tout abus dans la résiliation anticipée du contrat de concession à durée déterminée litigieux, que la société LGM Yachting ne démontrait pas la collusion frauduleuse de la société SPBI avec la société Chemin de l’océan en vue d’évincer la société LGM Yachting et de lui faire perdre son fonds de commerce, quand la société SPBI reconnaissait expressément dans ses conclusions d’appel avoir été informée des discussions en cours entre la société LGM Yachting et la société les Chemins de l’océan et avoir donné son accord de principe compte tenu du plan d’affaires proposé par cette société, et qu’elle ne pouvait ignorer que la résiliation prématurée du contrat de concession faisait perdre toute valeur au fonds de commerce de la société LGM Yachting, ce qui suffisait à rendre cette rupture abusive, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble l’article 1184 du code civil.
- 6181 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Réciprocité
- 6199 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Concession
- 6236 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Résiliation du contrat