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CASS. COM., 3 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 3 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 12-26416
Date : 3/12/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01158
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4618

CASS. COM., 3 décembre 2013 : pourvoi n° 12-26416 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales ; que c’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que la société Wolseley ne pouvait prétendre que soient écartées, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans les contrats ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-26416.

DEMANDEUR à la cassation : Société Wolseley

DÉFENDEUR à la cassation : Société Stanley

M. Espel (président), président. Maître Brouchot, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2012), que la société Pb&m Ile-de-France Nord, aux droits de laquelle vient la société Pb&m Ouest, devenue la société Wolseley France bois et matériaux (la société Wolseley) a fait installer par la société ADT surveillance, à l’enseigne Cipe, devenue la société Stanley solutions de sécurité (la société Stanley) un système de télésurveillance ; qu’après plusieurs cambriolages subis aux cours des années 2002, 2003 et 2004, elle l’a assignée en responsabilité ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Wolseley fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que seuls les contrats conclus entre professionnels de la même spécialité ne peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs en droit de se prévaloir de la nullité de clauses abusives ; que dans ses conclusions d’appel, la société Wolseley avait fait valoir qu’elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction mais non en matière d’alarme et de vidéo-surveillance en dehors du champ de sa compétence professionnelle, pour solliciter en sa qualité de non-professionnelle de ces deux spécialités, le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les deux contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société Stanley, installateur ; qu’en affirmant que les contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance avaient été conclus par la société Wolseley dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci, pour la priver du bénéfice du régime protecteur des non-professionnels et du droit de se prévaloir du caractère abusif de la clause excluant tout recours en cas d’insuffisance des systèmes de télésurveillance choisis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles résultait le défaut de qualité de la société Wolseley de professionnelle de la même spécialité de la surveillance que la société Stanley, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation qu’elle a ainsi violé ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales ; que c’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que la société Wolseley ne pouvait prétendre que soient écartées, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans les contrats ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Wolseley fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que tout vendeur-installateur de système de télésurveillance et de vidéo-surveillance est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat à raison des dysfonctionnements des matériels vendus, livrés puis installés ; que dans ses conclusions d’appel, la société Wolseley, en se fondant sur les constatations et conclusions des experts amiable et judiciaire, avait fait valoir que la société Stanley avait manqué à ses obligations contractuelles de livraison et d’installation de matériels en parfait état de fonctionnement susceptibles de ne faire l’objet que d’une maintenance et d’un entretien courants ; que tout en relevant les manquements stigmatisés dans les rapports d’expertise quant aux nombreux dysfonctionnements ayant entraîné de nombreuses interventions pour remédier aux pannes entre 2002 et 2004, pannes ayant permis la commission d’effractions et de vols, la cour d’appel qui a cependant considéré non rapportée la preuve de manquements de la société Stanley à ses obligations contractuelles pour rejeter les demandes de résolution des contrats, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil qu’elle a ainsi violés ;

2°/ que les clauses exclusives de responsabilité qui tendent à libérer le débiteur contractuel de son obligation essentielle doivent être réputées non écrites ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société Wolseley et tiré du manquement de la société Stanley à ses obligations de conseil et de renseignement, quant aux matériels nécessaires et requis pour assurer une totale et parfaite surveillance et sécurisation des locaux, objets des contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance, la cour d’appel s’est fondée sur l’opposabilité des clauses stipulées dans ces contrats excluant toute obligation de résultat au profit d’une seule obligation de moyens ; qu’en opposant ainsi à la société Wolseley des clauses pourtant réputées non écrites, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Wolseley avait soutenu que les clauses litigieuses contredisaient la portée de l’obligation essentielle des sociétés de surveillance ; que le grief, mélangé de fait et de droit est donc nouveau ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt, relevant que les conditions générales du contrat de vidéo-surveillance prévoient que la société Cipe est tenue d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, a souverainement retenu que la preuve d’une faute n’était pas apportée ; qu’en l’état de ces appréciations qui rendent inopérant le grief de la seconde branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wolseley France bois et matériaux aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Stanley solutions de sécurité la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.  

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Wolseley France bois et matériaux

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société Wolseley ne pouvait se prévaloir de la qualité de non-professionnelle dans le domaine de la télésurveillance et du régime protecteur du code de la consommation et de l’AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Stanley Solutions de Sécurité, installateur de système de télésurveillance, en résolution des contrats de télésurveillance et de vidéosurveillance et en réparation de ses divers préjudices matériels nés des cambriolages de ses locaux ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE PB & M a conclu les contrats de télésurveillance et vidéosurveillance de ses locaux d’exploitation, précisément dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci ; que la société Wolseley France Bois et Matériaux ne peut en conséquence bénéficier des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et prétendre voir écarter, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans ces contrats, qui par ailleurs étant clairement rédigés ne nécessitent aucune interprétation ; qu’il en résulte que la société Wolseley ne peut utilement opposer à la société Stanley Solutions de Sécurité une insuffisance dans le choix technique des systèmes de surveillance mis en place, et ne peut prétendre engager sa responsabilité autrement qu’en rapportant la preuve d’une faute commise par celle-ci dans ses obligations contractuelles de maintenance et d’entretien, et d’un préjudice qui en soit la conséquence certaine et directe ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE seuls les contrats conclus entre professionnels de la même spécialité ne peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs en droit de se prévaloir de la nullité de clauses abusives ; que dans ses conclusions d’appel, la société Wolseley Bois et Matériaux avait fait valoir qu’elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction mais non en matière d’alarme et de vidéosurveillance en dehors du champ de sa compétence professionnelle, pour solliciter en sa qualité de non-professionnelle de ces deux spécialités, le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les deux contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société Stanley Solutions de Sécurité, installateur ; qu’en affirmant que les contrats de télésurveillance et de vidéosurveillance avaient été conclus par la société Wolseley Bois et Matériaux dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci, pour la priver du bénéfice du régime protecteur des non-professionnels et du droit de se prévaloir du caractère abusif de la clause excluant tout recours en cas d’insuffisance des systèmes de télésurveillance choisis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles résultait le défaut de qualité de la société Wolseley de professionnelle de la même spécialité de la surveillance que la société Stanley Solutions de Sécurité, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation qu’elle a ainsi violé ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Wolseley France Bois et Matériaux de sa demande formulée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’encontre de la société Stanley Solutions de Sécurité, installateur, en résolution des contrats de vente et d’installation des matériels de télésurveillance et de vidéosurveillance et en réparation de ses divers préjudices matériels nés des cambriolages de ses locaux ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la société Wolseley a déposé plainte à raison des différents vols dont elle a été victime entre 2002 et 2004, dont elle a demandé réparation à la société Stanley Solutions de Sécurité ; que Wolseley produit aux débats les comptes-rendus de visite qui témoignent des diverses interventions de la société ADT et des résultats de celles-ci ; que le cabinet Polyexpert, missionné le 20 avril 2004, a procédé à un examen non contradictoire de l’installation de télésurveillance ; qu’il fait état de l’absence de déclenchement de l’alarme lors des divers sinistres ; que l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé a retenu que les différentes effractions sont à relier avec des problèmes de dysfonctionnement des matériels de télésurveillance et de vidéosurveillance, alors que dans le même temps il indique que les différentes pannes ont fait l’objet de réparations par la société ADT au fil de ses interventions ; que s’il a pu constater lors de ses opérations menées au cours de l’année 2005 des désordres ayant révélé un défaut dans le boîtier de commande d’accès empêchant toute possibilité de mise en fonctionnement de la télésurveillance, il n’en caractérise pas précisément la nature, et n’indique pas qu’il existerait d’origine et aurait empêché de tous temps le fonctionnement du système de télésurveillance, alors que par ailleurs celui-ci a été testé contradictoirement à plusieurs reprises à l’occasion des visites d’ADT ; qu’au regard de l’ensemble des éléments produits, la société Wolseley ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de ce que la société ADT aurait manqué à ses obligations d’entretien et de maintenance des systèmes installés, telles qu’elles étaient contractuellement définies, et que les manquements allégués auraient été en relation effective avec les seuls préjudices dont elle pourrait réclamer réparation à la suite des sinistres évoqués ; que la société ADT a proposé le 7 avril 2004 le remplacement de la centrale Summit du système de télésurveillance, et diverses modifications, l’ensemble représentant une évolution du système de télésurveillance, ce qui ne signifie pas une reconnaissance par celle-ci d’une quelconque responsabilité ; que le cabinet Polyexpert, mandaté par PB & M met en cause le système de télésurveillance lui-même et son inadaptation aux besoins réels de PB & M ; que l’expert judiciaire parvient à la même conclusion, y compris en ce qui concerne le système de vidéosurveillance ; mais que, compte tenu des termes de la clause insérée aux conditions particulières des contrats, articles 25 du contrat de télésurveillance et 18 du contrat de vidéosurveillance, cette inadaptation des systèmes installés ne pouvait utilement être opposée à Stanley Solutions ; que ces clauses, stipulées en termes identiques, prévoient que « préalablement à la signature de ce contrat, le client a été conseillé sur l’ensemble des moyens de détection et de télésurveillance nécessaires à la protection des locaux dont il désire la surveillance ; qu’il reconnaît avoir reçu une information complète sur la configuration du matériel nécessaire à l’équipement des locaux objet de la prestation de télésurveillance ; que le client reconnaît avoir librement et sous sa seule responsabilité, déterminé le choix et la quantité des matériels de détection et de transmission dont il demande l’installation, tant en considération des lieux qu’il a désiré faire surveiller, qu’en fonction du niveau de protection qu’il a jugé utile et du budget qu’il a entendu y consacrer » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE tout vendeur-installateur de système de télésurveillance et de vidéosurveillance est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat à raison des dysfonctionnements des matériels vendus, livrés puis installés ; que dans ses conclusions d’appel, la société Wolseley France Bois et Matériaux, en se fondant sur les constatations et conclusions des experts amiable et judiciaire, avait fait valoir que la société Stanley Solutions de Sécurité avait manqué à ses obligations contractuelles de livraison et d’installation de matériels en parfait état de fonctionnement susceptibles de ne faire l’objet que d’une maintenance et d’un entretien courants ; que tout en relevant les manquements stigmatisés dans les rapports d’expertise quant aux nombreux dysfonctionnements ayant entraîné de nombreuses interventions pour remédier aux pannes entre 2002 et 2004, pannes ayant permis la commission d’effractions et de vols, la cour d’appel qui a cependant considéré non rapportée la preuve de manquements de la société Stanley Solutions de Sécurité à ses obligations contractuelles pour rejeter les demandes de résolution des contrats, n’a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil qu’elle a ainsi violés ;

2°) ALORS QUE les clauses exclusives de responsabilité qui tendent à libérer le débiteur contractuel de son obligation essentielle doivent être réputées non écrites ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société Wolseley France Bois et Matériaux et tiré du manquement de la société Stanley Solutions de Sécurité à ses obligations de conseil et de renseignement, quant aux matériels nécessaires et requis pour assurer une totale et parfaite surveillance et sécurisation des locaux, objets des contrats de télésurveillance et de vidéosurveillance, la cour d’appel s’est fondée sur l’opposabilité des clauses stipulées dans ces contrats excluant toute obligation de résultat au profit d’une seule obligation de moyens ; qu’en opposant ainsi à la société Wolseley France Bois et Matériaux des clauses pourtant réputées non écrites, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.