CASS. COM., 24 septembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4625
CASS. COM., 24 septembre 2013 : pourvoi n° 12-23353
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Vu l’article L. 442-6, III, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des sommes versées au titre de la coopération commerciale formée par M. X., ès qualités, l’arrêt retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve, comme il en a l’obligation conformément à l’article 9 du code de procédure civile, du caractère fictif des prestations facturées ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société Eurauchan de justifier des faits ayant produit l’extinction de ses obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
2/ « Attendu qu’en se déterminant ainsi, à partir des seuls intitulés des factures, sans vérifier concrètement si les prestations avaient été effectuées et si elles étaient distinctes des opérations d’achat et de revente incombant au distributeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-23353.
DEMANDEUR à la cassation : M. X., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Jambons du Cotentin - M. Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Eurauchan
M. Espel (président), président. Maître Foussard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Jambons du Cotentin, que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y. :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Les Jambons du Cotentin fabriquait des produits de charcuterie traditionnelle et de terroir ; qu’ayant été mise en redressement judiciaire en 1998, elle bénéficiait d’un plan d’apurement du passif d’une durée de dix ans et fournissait ses produits à la société Eurauchan, avec laquelle elle avait conclu plusieurs accords de coopération commerciale fixant le tarif de services spécifiques que cette dernière lui rendait ; que le 5 décembre 2006, les parties ont conclu un protocole précisant notamment que la société Les Jambons du Cotentin reconnaissait devoir à la société Eurauchan, au titre de ces accords, une somme de 332.500 euros, qu’elle s’engageait à payer en trois ans, cependant que la société Eurauchan annulait les sommes facturées à ce titre pour les années 2004, 2005 et 2006, pour un montant global de 510.722 euros HT donnant lieu à l’émission d’un avoir au profit de la société Les Jambons du Cotentin, qui devait demeurer séquestré jusqu’à ce que cette dernière procède à une augmentation de capital d’au moins 300.000 euros, à laquelle son gérant et actionnaire majoritaire, M. Y., devait souscrire pour 170.000 euros ; qu’une augmentation de capital étant intervenue le 18 septembre 2007, la société Eurauchan a refusé de débloquer l’avoir ; que la société Les Jambons du Cotentin a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 2007, M. X. étant désigné liquidateur ; que la société Eurauchan a déclaré une créance de 319.205 euros ; que, reprochant à la société Eurauchan une fausse coopération commerciale, subsidiairement l’inexécution du protocole, ainsi que la rupture partielle brutale, et abusive, de la relation commerciale, M. X., ès qualités, et M. Y., à titre personnel, l’ont fait assigner en répétition de l’indu, subsidiairement en paiement de l’avoir, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X., ès qualités, fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour écarter une rupture brutale partielle des relations commerciales, les juges du fond ont considéré que la lettre du 24 juin 2005 portait notification d’un préavis de six mois ; que toutefois, à aucun moment, dans ses conclusions d’appel, la société Eurauchan ne s’est prévalue du fait que la lettre en cause valait préavis ; que fondé sur un moyen relevé d’office, l’arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que si, comme le soutenait la société Eurauchan, la lettre du 24 juin 2005 faisait état de l’évolution du marché, elle n’annonçait en aucune façon à la société Les Jambons du Cotentin, aux termes d’énoncés clairs et précis, que les relations commerciales seraient pour partie remises en cause ; qu’en décidant en l’état qu’il y avait eu rupture avec préavis suffisant, les juges du fond ont violé l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt retient qu’en adressant le 24 juin 2005 à la société Les Jambons du Cotentin une lettre par laquelle elle l’informait que les perspectives d’évolution du marché ne permettaient de lui garantir, au-delà la fin de l’année, ni sa part de marché, ni son chiffre d’affaires avec elle, et l’invitait en conséquence à réorienter son activité vers un échelon local, la société Eurauchan lui a notifié un préavis d’une durée de six mois, suffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui n’a fait qu’analyser les faits de la cause comme le lui permet l’article 7 du code de procédure civile, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X., ès qualités, fait grief à l’arrêt de décider, après avoir constaté que la société Eurauchan était débitrice à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Les Jambons du Cotentin de la somme de 244.620,45 euros, que cette somme viendrait en compensation de la créance déclarée par la société Eurauchan au passif de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la compensation en cas de procédure collective, à raison de la connexité des dettes, suppose que ces dettes procèdent d’un même contrat ou puissent être rattachées à un ensemble contractuel unique ; qu’en l’espèce, il faisait valoir que la dette de la société Les Jambons du Cotentin procédait des accords de coopération commerciale, cependant que la dette de la société Eurauchan, souscrite dans le cadre de l’accord du 5 décembre 2006, avait pour cause la décision de la société Les Jambons du Cotentin d’augmenter son capital en tenant pour nuls les accords de coopération ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, avant de retenir que les dettes procédaient du même contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1289 du code civil, les articles L. 621-24 (devenu L. 622-7) et L. 641-3 du code de commerce, ensemble au regard des règles régissant la compensation en cas de dettes connexes ;
2°/ que la compensation pour connexité suppose en tout état de cause que les dettes aient le même fondement ; qu’en s’abstenant de rechercher au cas d’espèce, comme ils y étaient invités, si la dette de la société Les Jambons du Cotentin, procédant des accords de coopération commerciale, et la dette souscrite par la société Eurauchan, à raison de l’augmentation du capital de la société Les Jambons du Cotentin, avec annulation corrélative de sommes dues dans le cadre des opérations commerciales, avaient le même fondement, et pouvaient donner lieu à compensation pour connexité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1289 du code civil, les articles L. 621-24 (devenu L. 622-7) et L. 641-3 du code de commerce, ensemble au regard des règles régissant la compensation en cas de dettes connexes ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’après avoir constaté que les conditions auxquelles le protocole subordonnait la libération de l’avoir séquestré étaient réunies, l’arrêt alloue à M. X., ès qualités, une somme de 244.620,45 euros à ce titre puis, procédant à la recherche visée par la seconde branche, retient, justifiant par là-même sa décision, que cette créance résulte d’un aménagement de l’exécution des accords de coopération commerciale et qu’elle procède donc du contrat qui est également à l’origine de la créance régulièrement déclarée par la société Eurauchan au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Jambons du Cotentin, s’agissant d’un solde de factures de coopération commerciale ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 442-6, III, alinéa 2, du code de commerce ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des sommes versées au titre de la coopération commerciale formée par M. X., ès qualités, l’arrêt retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve, comme il en a l’obligation conformément à l’article 9 du code de procédure civile, du caractère fictif des prestations facturées ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société Eurauchan de justifier des faits ayant produit l’extinction de ses obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des sommes versées au titre de la coopération commerciale formée par M. X., ès qualités, l’arrêt se borne à retenir que les factures établies par la société Eurauchan décrivent les prestations concernées avec toute la précision nécessaire, sous la rubrique « prestations centrales » ; qu’il en déduit que ces prestations ne sont pas dépourvues de contrepartie réelle et qu’elles sont distinctes des simples opérations d’achat et de revente ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se déterminant ainsi, à partir des seuls intitulés des factures, sans vérifier concrètement si les prestations avaient été effectuées et si elles étaient distinctes des opérations d’achat et de revente incombant au distributeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la cassation, sur les premier et deuxième moyens, de l’arrêt en ce qu’il statue sur la coopération commerciale, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de ses dispositions rejetant les demandes de M. Y., qui en sont la suite ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de remboursement formées par M. X., ès qualités, au titre de la coopération commerciale et les demandes de dommages-intérêts de M. Y., l’arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Eurauchan aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X., ès qualités, et à M. Y. la somme globale de 3.000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Maître Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a rejeté la demande de la société LES JAMBONS DU COTENTIN, représentée par son liquidateur à la liquidation judiciaire, visant à obtenir la condamnation de la société EURAUCHAN à la somme de 797.795 € pour fausse coopération commerciale, ensemble a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Maître X., ès qualités ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande principale de Maître X. ès qualités, qu’il n’est pas contesté que la société EUROCHAN a facturé au titre de prestations de coopération commerciale, du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006, à la société LES JAMBONS DU COTENTIN la somme totale de 1.117.026,44 €, somme sur laquelle LES JAMBONS DU COTENTIN ont versé à EUROCHAN la somme totale de 797.795,00 € ; que LES JAMBONS DU COTENTIN ont accepté la facturation de prestations de coopération commerciale, ainsi que cela résulte de la signature des conditions générales de vente d’EUROCHAN dont il n’est pas établi qu’elles aient été signées sous la menace d’un déréférencement ; que, sous la rubrique « Prestations centrales », ces documents identifient les prestations de coopération concernées : « Centrale Groupe, paiement centralisé, diffusion des assortiments » ; que les factures émises par EUROCHAN définissent, avec toute la précision nécessaire, les prestations concernées, sous les rubriques « Convention de service de paiement centralisé : regroupement de nos paiements en un seul point », « Convention de service-centrale groupe : intervention auprès de nos différents réseaux d’hypers et supers pour tenir compte des spécificités commerciales de chacun des réseaux », « Convention de service diffusion et validation des assortiments : mise en place des produits contenus dans l’assortiment national, contrôle par nos soins, de leur présence rapide en linéaire et fourniture au fournisseur d’un compte rendu de la mise en place de cet assortiment », « Coopération logistique : mise en place et maintien des outils et des indices pertinents de mesure, notamment pour apprécier les impacts entre les défauts de livraison, les ruptures sur les ventes clients, fourniture de tableaux de performance entrepôt, mensuels ou trimestriels », « Fourniture de statistiques : ce service comprend la diffusion des « sorties de caisse » réalisées par les membres du périmètre défini », « Collaboration marketing : mise à disposition d’une cellule marketing ayant pour mission d’être à l’écoute des attentes marketing du client afin de détecter les créneaux porteurs », « Fourniture des relevés des prix de vente : fourniture des relevés de prix effectués sur les produits du fournisseur dans nos magasins et leurs concurrents sur les zones de chalandise » ; que les prestations décrites sont distinctes des simples relations d’achat et vente ; que les factures émises par EUROCHAN non seulement n’ont, à aucun moment, été contestées par LES JAMBONS DU COTENTIN, mais ont été payées par le fournisseur pour un montant total de 797.795,00 € ; que si, par lettre en date du 3 octobre 2006 à EUROCHAN « Echéancier Coopération commerciale », le fournisseur fait état de l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues, il ne conteste pour autant nullement le principe de la dette ; que par ailleurs, dès lors que, par protocole conclu le 5 décembre 2006, EUROCHAN et LES JAMBONS DU COTENTIN ont convenu, LES JAMBONS DU COTENTIN ont implicitement admis le bien fondé du surplus des sommes facturées ; qu’enfin, l’insuffisance des mentions apposées sur les factures de coopération commerciale au regard de l’obligation de facturation détaillée édictée par l’article L. 441-3 du code de commerce n’est pas de nature à établir que les sommes facturées étaient dépourvues de toute contrepartie réelle ; que Maître X. ès qualités ne rapporte pas la preuve, comme il en a l’obligation conformément à l’article 9 du code de procédure civile, du caractère fictif des prestations facturées ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet de la demande principale de Maître X. ès qualités » (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le litige oppose un géant de la distribution, donc a priori suspecté d’abuser d’une situation dominante à une PME fragilisée par un plan de continuation et un manque chronique de trésorerie ; que la tentation était donc grande pour le liquidateur d’essayer de tirer de ce déséquilibre et de présenter des demandes considérables d’indemnisation ; que l’examen des relations entre les parties montre que les accords de coopération commerciale qui sont la loi du genre ont été souscrits et respectés par les parties pendant les premières années, sans susciter de remarque particulière sur leur nature ou leur montant ; qu’en 2005, la société LES JAMBONS DU COTENTIN a contesté leur application sur le chiffre d’affaires réalisé lors des animations commerciales dont elle assumait la charge ; qu’il ne semble pas que ce point ait été autrement négocié, mais la société LES JAMBONS DU COTENTIN ayant cessé d’honorer les factures de la société EURAUCHAN, celle-ci a accepté d’étaler sur deux ans le paiement des coopérations commerciales ; que la société LES JAMBONS DU COTENTIN, en contrepartie, devait diversifier son chiffre d’affaires avec d’autres clients ; que la situation financière de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ne lui a pas permis d’honorer ce nouvel échéancier, du fait d’une baisse de son chiffre d’affaires due entre autre à la suppression d’une partie de sa force commerciale ; qu’au vu d’une dette de 332.500,55 €, les sociétés LES JAMBONS DU COTENTIN et EURAUCHAN vont tenter de remédier à la situation et signaient, le 5 décembre 2006, un protocole d’accord qui est le seul document-contractuel du dossier et qui fait la loi entre les parties ; que ce protocole, que chaque partie tente maintenant de tordre pour lui faire dire ce qui l’arrange, traduit la volonté de concessions réciproques, ce qui sous-entend qu’il existait des torts réciproques ; qu’il s’inscrit cependant dans une perspective de continuation des relations et décide de mesures destinées à redresser la situation ; que ce texte ne constitue pas une reconnaissance de la part de la société EURAUCHAN du caractère fictif des prestations facturées ; que tout au contraire, il établit la reconnaissance par la société LES JAMBONS DU COTENTIN de la réalité de sa dette et son acceptation d’un remboursement ultérieur, sans remettre en cause les contrats de coopération commerciale ; que la relance de la relation commerciale passe par une amélioration à court terme de la situation financière de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; qu’elle sera assurée par un avoir de la société EURAUCHAN à hauteur de 510.733,00 € dont le déblocage sera effectué au vu d’une augmentation de capital de la holding Y. PARTICIPATION, comprise entre 300.000,00 € et 500.000,00 € ; que Monsieur Y. s’engageait à y souscrire pour un minimum de 170.000 € ; que l’avoir de la société EURAUCHAN a bien été établi et mis sous séquestre entre les mains de l’avocat de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; que l’augmentation du capital a été décidée comme convenu par une assemblée générale de la société Y. PARTICIPATION convoquée avant le 31 décembre 2006 mais n’a pu être réalisée que le 18 mars 2007 pour un montant de 297.500,00 €, non significativement inférieur au minimum de 300.000,00 € ; qu’à cette date, la société EURAUCHAN aurait dû débloquer la même somme sur l’avoir séquestré, ce qu’elle n’a pas fait ; que sur le plan économique, sans doute était-ce trop peu et trop tard et la déclaration de cessation de paiement était inéluctable, étant donné la dégradation de la situation de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; qu’il n’en reste pas moins que la société EURAUCHAN avait souscrit l’obligation d’un déblocage de l’avoir à hauteur de l’augmentation du capital et qu’elle est redevable de cette somme ; qu’elle sera donc condamnée à payer à Maître X. ès qualités de liquidateur de la SARL LES JAMBONS DU COTENTIN la somme de 297.500,00 € qui viendra en compensation de sa créance déclarée ; que le Tribunal n’est par contre aucunement convaincu du fondement des griefs que développe Maître X. ès qualités de liquidateur de la SARL LES JAMBONS DU CONTENTIN au soutien de ses demandes cumulatives et déraisonnables d’indemnité qui seront rejetées dans leur totalité ; que rien ne permet d’établir que les prestations de coopération commerciale facturées par la société EURAUCHAN sont sans contrepartie réelle ; que la contestation limitée soulevée en 2005 par la société LES JAMBONS DU COTENTIN n’a pas été évoquée dans le protocole d’accord du 5 décembre 2006 qui remettait de l’ordre dans les relations des parties » (jugement, p. 7, 8 et 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU’aux termes de l’article L. 442-6 III du code de commerce : « Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; que la somme de 797.795 €, acquittée par la société LES JAMBONS DU COTENTIN, et dont le liquidateur demandait la restitution, était la contrepartie de services afférents à une coopération commerciale ; qu’il incombait donc à la société EURAUCHAN, qui avait la charge de la preuve, de prouver les faits propres à établir que des services avaient effectivement été rendus et qu’ils justifiaient les sommes acquittées, ainsi que le souligne Maître X. dans ses conclusions (conclusions du 25 janvier 2012, p. 8 à 12, et p. 17 et 18) ; qu’en l’espèce, pour repousser la demande de Maître X., les juges du fond ont opposé que la preuve du caractère non effectif des services n’était pas apportée par Maître X., la société ayant admis implicitement le bien-fondé des sommes facturées du fait du protocole du 5 décembre 2006, qu’il importait peu que les factures n’aient pas été détaillées comme l’exige l’article L. 441-3 du code de commerce, et qu’en toute hypothèse, Maître X. ne rapportait pas la preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, du caractère fictif des prestations facturées ; qu’en statuant de la sorte, en fondant leur décision sur le terrain de la charge de la preuve, les juges du fond ont violé l’article L. 442-6 § III du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a rejeté la demande de la société LES JAMBONS DU COTENTIN, représentée par son liquidateur à la liquidation judiciaire, visant à obtenir la condamnation de la société EURAUCHAN à la somme de 797.795 € pour fausse coopération commerciale, ensemble a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Maître X., ès qualités ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande principale de Maître X. ès qualités, qu’il n’est pas contesté que la société EUROCHAN a facturé au titre de prestations de coopération commerciale, du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006, à la société LES JAMBONS DU COTENTIN la somme totale de 1.117.026,44 €, somme sur laquelle LES JAMBONS DU COTENTIN ont versé à EUROCHAN la somme totale de 797.795,00 € ; que LES JAMBONS DU COTENTIN ont accepté la facturation de prestations de coopération commerciale, ainsi que cela résulte de la signature des conditions générales de vente d’EUROCHAN dont il n’est pas établi qu’elles aient été signées sous la menace d’un déréférencement ; que, sous la rubrique « Prestations centrales », ces documents identifient les prestations de coopération concernées : « Centrale Groupe, paiement centralisé, diffusion des assortiments » ; que les factures émises par EUROCHAN définissent, avec toute la précision nécessaire, les prestations concernées, sous les rubriques « Convention de service de paiement centralisé : regroupement de nos paiements en un seul point », « Convention de service-centrale groupe : intervention auprès de nos différents réseaux d’hypers et supers pour tenir compte des spécificités commerciales de chacun des réseaux », « Convention de service diffusion et validation des assortiments : mise en place des produits contenus dans l’assortiment national, contrôle par nos soins, de leur présence rapide en linéaire et fourniture au fournisseur d’un compte rendu de la mise en place de cet assortiment », « Coopération logistique : mise en place et maintien des outils et des indices pertinents de mesure, notamment pour apprécier les impacts entre les défauts de livraison, les ruptures sur les ventes clients, fourniture de tableaux de performance entrepôt, mensuels ou trimestriels », « Fourniture de statistiques : ce service comprend la diffusion des « sorties de caisse » réalisées par les membres du périmètre défini », « Collaboration marketing : mise à disposition d’une cellule marketing ayant pour mission d’être à l’écoute des attentes marketing du client afin de détecter les créneaux porteurs », « Fourniture des relevés des prix de vente : fourniture des relevés de prix effectués sur les produits du fournisseur dans nos magasins et leurs concurrents sur les zones de chalandise » ; que les prestations décrites sont distinctes des simples relations d’achat et vente ; que les factures émises par EUROCHAN non seulement n’ont, à aucun moment, été contestées par LES JAMBONS DU COTENTIN, mais ont été payées par le fournisseur pour un montant total de 797.795,00 € ; que si, par lettre en date du 3 octobre 2006 à EUROCHAN « Echéancier Coopération commerciale », le fournisseur fait état de l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues, il ne conteste pour autant nullement le principe de la dette ; que par ailleurs, dès lors que, par protocole conclu le 5 décembre 2006, EUROCHAN et LES JAMBONS DU COTENTIN ont convenu, LES JAMBONS DU COTENTIN ont implicitement admis le bien fondé du surplus des sommes facturées ; qu’enfin, l’insuffisance des mentions apposées sur les factures de coopération commerciale au regard de l’obligation de facturation détaillée édictée par l’article L. 441-3 du code de commerce n’est pas de nature à établir que les sommes facturées étaient dépourvues de toute contrepartie réelle ; que Maître X. ès qualités ne rapporte pas la preuve, comme il en a l’obligation conformément à l’article 9 du code de procédure civile, du caractère fictif des prestations facturées ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet de la demande principale de Maître X. ès qualités » (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le litige oppose un géant de la distribution, donc à priori suspecté d’abuser d’une situation dominante à une PME fragilisée par un plan de continuation et un manque chronique de trésorerie ; que la tentation était donc grande pour le liquidateur d’essayer de tirer de ce déséquilibre et de présenter des demandes considérables d’indemnisation ; que l’examen des relations entre les parties montre que les accords de coopération commerciale qui sont la loi du genre ont été souscrits et respectés par les parties pendant les premières années, sans susciter de remarque particulière sur leur nature ou leur montant ; qu’en 2005, la société LES JAMBONS DU COTENTIN a contesté leur application sur le chiffre d’affaires réalisé lors des animations commerciales dont elle assumait la charge ; qu’il ne semble pas que ce point ait été autrement négocié, mais la société LES JAMBONS DU COTENTIN ayant cessé d’honorer les factures de la société EURAUCHAN, celle-ci a accepté d’étaler sur deux ans le paiement des coopérations commerciales ; que la société LES JAMBONS DU COTENTIN, en contrepartie, devait diversifier son chiffre d’affaires avec d’autres clients ; que la situation financière de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ne lui a pas permis d’honorer ce nouvel échéancier, du fait d’une baisse de son chiffre d’affaires due entre autre à la suppression d’une partie de sa force commerciale ; qu’au vu d’une dette de 332.500,55 €, les sociétés LES JAMBONS DU COTENTIN et EURAUCHAN vont tenter de remédier à la situation et signaient, le 5 décembre 2006, un protocole d’accord qui est le seul document-contractuel du dossier et qui fait la loi entre les parties ; que ce protocole, que chaque partie tente maintenant de tordre pour lui faire dire ce qui l’arrange, traduit la volonté de concessions réciproques, ce qui sous-entend qu’il existait des torts réciproques ; qu’il s’inscrit cependant dans une perspective de continuation des relations et décide de mesures destinées à redresser la situation ; que ce texte ne constitue pas une reconnaissance de la part de la société EURAUCHAN du caractère fictif des prestations facturées ; que tout au contraire, il établit la reconnaissance par la société LES JAMBONS DU COTENTIN de la réalité de sa dette et son acceptation d’un remboursement ultérieur, sans remettre en cause les contrats de coopération commerciale ; que la relance de la relation commerciale passe par une amélioration à court terme de la situation financière de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; qu’elle sera assurée par un avoir de la société EURAUCHAN à hauteur de 510.733,00 € dont le déblocage sera effectué au vu d’une augmentation de capital de la holding Y. PARTICIPATION, comprise entre 300.000,00 € et 500.000,00 € ; que Monsieur Y. s’engageait à y souscrire pour un minimum de 170.000 € ; que l’avoir de la société EURAUCHAN a bien été établi et mis sous séquestre entre les mains de l’avocat de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; que l’augmentation du capital a été décidée comme convenu par une assemblée générale de la société Y. PARTICIPATION convoquée avant le 31 décembre 2006 mais n’a pu être réalisée que le 18 mars 2007 pour un montant de 297.500,00 €, non significativement inférieur au minimum de 300.000,00 € ; qu’à cette date, la société EURAUCHAN aurait dû débloquer la même somme sur l’avoir séquestré, ce qu’elle n’a pas fait ; que sur le plan économique, sans doute était-ce trop peu et trop tard et la déclaration de cessation de paiement était inéluctable, étant donné la dégradation de la situation de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; qu’il n’en reste pas moins que la société EURAUCHAN avait souscrit l’obligation d’un déblocage de l’avoir à hauteur de l’augmentation du capital et qu’elle est redevable de cette somme ; qu’elle sera donc condamnée à payer à Maître X. ès qualités de liquidateur de la SARL LES JAMBONS DU COTENTIN la somme de 297.500,00 € qui viendra en compensation de sa créance déclarée ; que le Tribunal n’est par contre aucunement convaincu du fondement des griefs que développe Maître X. ès qualités de liquidateur de la SARL LES JAMBONS DU CONTENTIN au soutien de ses demandes cumulatives et déraisonnables d’indemnité qui seront rejetées dans leur totalité ; que rien ne permet d’établir que les prestations de coopération commerciale facturées par la société EURAUCHAN sont sans contrepartie réelle ; que la contestation limitée soulevée en 2005 par la société LES JAMBONS DU COTENTIN n’a pas été évoquée dans le protocole d’accord du 5 décembre 2006 qui remettait de l’ordre dans les relations des parties » (jugement, p. 7, 8 et 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d’appel, Maître X. faisait en tout état de cause valoir qu’à supposer que des services aient été rendus, les sommes exigées et acquittées ne se distinguaient pas des obligations résultant des opérations d’achat et de vente (conclusions du 25 janvier 2012, p. 12, 13 et 14) ; que pour se prononcer sur ce point, les juges du fond devaient rechercher, après avoir analysé les prestations effectivement fournies, si celles-ci, en fait, se distinguaient des obligations qu’EURAUCHAN avait à satisfaire à raison des opérations d’achat et de vente ; qu’en se bornant à faire état de la description des prestations, telle que figurant aux conditions générales de vente d’EURAUCHAN, sans s’expliquer sur les prestations effectivement fournies à l’effet de déterminer si elles se distinguaient des opérations d’achat-vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 1134 du code civil et L. 442-6 § I du code de commerce ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si l’arrêt devait être interprété, s’agissant de la distinction des prestations effectivement fournies et des obligations découlant des achats et des ventes, comme étant fondé sur la charge de la preuve, il a fait peser cette dernière sur Maître X.; que pourtant, la charge de la preuve incombait à la société EURAUCHAN ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article L. 442-6 § III du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a rejeté la demande de la société LES JAMBONS DU COTENTIN, représentée par son liquidateur à la liquidation judiciaire, visant à obtenir la condamnation de la société EURAUCHAN à la somme de 797.795 € pour fausse coopération commerciale, ensemble a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Maître X., ès qualités ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande principale de Maître X. ès qualités, qu’il n’est pas contesté que la société EUROCHAN a facturé au titre de prestations de coopération commerciale, du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006, à la société LES JAMBONS DU COTENTIN la somme totale de 1.117.026,44 €, somme sur laquelle LES JAMBONS DU COTENTIN ont versé à EUROCHAN la somme totale de 797.795,00 € ; que LES JAMBONS DU COTENTIN ont accepté la facturation de prestations de coopération commerciale, ainsi que cela résulte de la signature des conditions générales de vente d’EUROCHAN dont il n’est pas établi qu’elles aient été signées sous la menace d’un déréférencement ; que, sous la rubrique « Prestations centrales », ces documents identifient les prestations de coopération concernées : « Centrale Groupe, paiement centralisé, diffusion des assortiments » ; que les factures émises par EUROCHAN définissent, avec toute la précision nécessaire, les prestations concernées, sous les rubriques « Convention de service de paiement centralisé : regroupement de nos paiements en un seul point », « Convention de service-centrale groupe : intervention auprès de nos différents réseaux d’hypers et supers pour tenir compte des spécificités commerciales de chacun des réseaux », « Convention de service diffusion et validation des assortiments : mise en place des produits contenus dans l’assortiment national, contrôle par nos soins, de leur présence rapide en linéaire et fourniture au fournisseur d’un compte rendu de la mise en place de cet assortiment », « Coopération logistique : mise en place et maintien des outils et des indices pertinents de mesure, notamment pour apprécier les impacts entre les défauts de livraison, les ruptures sur les ventes clients, fourniture de tableaux de performance entrepôt, mensuels ou trimestriels », « Fourniture de statistiques : ce service comprend la diffusion des « sorties de caisse » réalisées par les membres du périmètre défini », « Collaboration marketing : mise à disposition d’une cellule marketing ayant pour mission d’être à l’écoute des attentes marketing du client afin de détecter les créneaux porteurs », « Fourniture des relevés des prix de vente : fourniture des relevés de prix effectués sur les produits du fournisseur dans nos magasins et leurs concurrents sur les zones de chalandise » ; que les prestations décrites sont distinctes des simples relations d’achat et vente ; que les factures émises par EUROCHAN non seulement n’ont, à aucun moment, été contestées par LES JAMBONS DU COTENTIN, mais ont été payées par le fournisseur pour un montant total de 797.795,00 € ; que si, par lettre en date du 3 octobre 2006 à EUROCHAN « Echéancier Coopération commerciale », le fournisseur fait état de l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues, il ne conteste pour autant nullement le principe de la dette ; que par ailleurs, dès lors que, par protocole conclu le 5 décembre 2006, EUROCHAN et LES JAMBONS DU COTENTIN ont convenu, LES JAMBONS DU COTENTIN ont implicitement admis le bien fondé du surplus des sommes facturées ; qu’enfin, l’insuffisance des mentions apposées sur les factures de coopération commerciale au regard de l’obligation de facturation détaillée édictée par l’article L. 441-3 du code de commerce n’est pas de nature à établir que les sommes facturées étaient dépourvues de toute contrepartie réelle ; que Maître X. ès qualités ne rapporte pas la preuve, comme il en a l’obligation conformément à l’article 9 du code de procédure civile, du caractère fictif des prestations facturées ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet de la demande principale de Maître X. ès qualités » (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le litige oppose un géant de la distribution, donc à priori suspecté d’abuser d’une situation dominante à une PME fragilisée par un plan de continuation et un manque chronique de trésorerie ; que la tentation était donc grande pour le liquidateur d’essayer de tirer de ce déséquilibre et de présenter des demandes considérables d’indemnisation ; que l’examen des relations entre les parties montre que les accords de coopération commerciale qui sont la loi du genre ont été souscrits et respectés par les parties pendant les premières années, sans susciter de remarque particulière sur leur nature ou leur montant ; qu’en 2005, la société LES JAMBONS DU COTENTIN a contesté leur application sur le chiffre d’affaires réalisé lors des animations commerciales dont elle assumait la charge ; qu’il ne semble pas que ce point ait été autrement négocié, mais la société LES JAMBONS DU COTENTIN ayant cessé d’honorer les factures de la société EURAUCHAN, celle-ci a accepté d’étaler sur deux ans le paiement des coopérations commerciales ; que la société LES JAMBONS DU COTENTIN, en contrepartie, devait diversifier son chiffre d’affaires avec d’autres clients ; que la situation financière de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ne lui a pas permis d’honorer ce nouvel échéancier, du fait d’une baisse de son chiffre d’affaires due entre autre à la suppression d’une partie de sa force commerciale ; qu’au vu d’une dette de 332.500,55 €, les sociétés LES JAMBONS DU COTENTIN et EURAUCHAN vont tenter de remédier à la situation et signaient, le 5 décembre 2006, un protocole d’accord qui est le seul document-contractuel du dossier et qui fait la loi entre les parties ; que ce protocole, que chaque partie tente maintenant de tordre pour lui faire dire ce qui l’arrange, traduit la volonté de concessions réciproques, ce qui sous-entend qu’il existait des torts réciproques ; qu’il s’inscrit cependant dans une perspective de continuation des relations et décide de mesures destinées à redresser la situation ; que ce texte ne constitue pas une reconnaissance de la part de la société EURAUCHAN du caractère fictif des prestations facturées ; que tout au contraire, il établit la reconnaissance par la société LES JAMBONS DU COTENTIN de la réalité de sa dette et son acceptation d’un remboursement ultérieur, sans remettre en cause les contrats de coopération commerciale ; que la relance de la relation commerciale passe par une amélioration à court terme de la situation financière de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; qu’elle sera assurée par un avoir de la société EURAUCHAN à hauteur de 510.733,00 € dont le déblocage sera effectué au vu d’une augmentation de capital de la holding Y. PARTICIPATION, comprise entre 300.000,00 € et 500.000,00 € ; que Monsieur Y. s’engageait à y souscrire pour un minimum de 170.000 € ; que l’avoir de la société EURAUCHAN a bien été établi et mis sous séquestre entre les mains de l’avocat de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; que l’augmentation du capital a été décidée comme convenu par une assemblée générale de la société Y. PARTICIPATION convoquée avant le 31 décembre 2006 mais n’a pu être réalisée que le 18 mars 2007 pour un montant de 297. 500, 00 €, non significativement inférieur au minimum de 300.000,00 € ; qu’à cette date, la société EURAUCHAN aurait dû débloquer la même somme sur l’avoir séquestré, ce qu’elle n’a pas fait ; que sur le plan économique, sans doute était-ce trop peu et trop tard et la déclaration de cessation de paiement était inéluctable, étant donné la dégradation de la situation de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; qu’il n’en reste pas moins que la société EURAUCHAN avait souscrit l’obligation d’un déblocage de l’avoir à hauteur de l’augmentation du capital et qu’elle est redevable de cette somme ; qu’elle sera donc condamnée à payer à Maître X. ès qualités de liquidateur de la SARL LES JAMBONS DU COTENTIN la somme de 297.500,00 € qui viendra en compensation de sa créance déclarée ; que le Tribunal n’est par contre aucunement convaincu du fondement des griefs que développe Maître X. ès qualités de liquidateur de la SARL LES JAMBONS DU CONTENTIN au soutien de ses demandes cumulatives et déraisonnables d’indemnité qui seront rejetées dans leur totalité ; que rien ne permet d’établir que les prestations de coopération commerciale facturées par la société EURAUCHAN sont sans contrepartie réelle ; que la contestation limitée soulevée en 2005 par la société LES JAMBONS DU COTENTIN n’a pas été évoquée dans le protocole d’accord du 5 décembre 2006 qui remettait de l’ordre dans les relations des parties » (jugement, p. 7, 8 et 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, au-delà de l’absence d’effectivité ou de l’effectivité des prestations, au-delà de leur distinction avec les obligations découlant des achats et des ventes, Maître X. faisait valoir qu’en toute hypothèse, la contrepartie financière exigée était manifestement disproportionnée (conclusions du 25 janvier 2012, p. 16 et 17) ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 § I ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si l’arrêt devait être compris comme fondé sur la charge de la preuve, s’agissant de la disproportion entre la contrepartie financière et les services rendus, en toute hypothèse, il a fait peser la charge de la preuve sur Maître X. quand il incombait à la société EURAUCHAN d’établir une proportion entre les services rendus et le prix demandé ; qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l’article L. 442-6 § III du code de commerce.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’après avoir constaté que la société EURAUCHAN était débitrice à l’égard de la liquidation judiciaire de la société LES JAMBONS DU COTENTIN de la somme de 244.620,45 €, il a décidé que cette somme viendrait en compensation de la créance déclarée par la société EURAUCHAN au passif de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « sur la demande subsidiaire de Maître X. ès qualités, que le protocole en date du 5 décembre 2006 a prévu d’une part que la société LES JAMBONS DU COTENTIN s’engageait à ce qu’une assemblée générale extraordinaire soit convoquée avant le 31 décembre 2006 afin que la Holding Y. PARTICIPATION procède à une augmentation du capital des JAMBONS DU COTENTIN pour un montant compris entre 300.000,00 et 500.000,00 €, d’autre part que l’avoir séquestré serait libéré lors de la réception de l’augmentation de capital ; qu’il n’est pas contesté que l’augmentation du capital des JAMBONS DU COTENTIN est intervenue en 2007, à hauteur de 297.500,00 € ; que les conditions prévues par le protocole sur la convocation d’une assemblée générale, intervenue avant 31 décembre 2006 - cette date ne visant pas l’augmentation de capital - et sur le montant de cette augmentation-opérée en l’espèce pour un montant voisin de 300.000,00 € - sont réunies ; que Maître X. ès qualités est dès lors fondé à obtenir la libération de la somme, mise sous séquestre, de 244.620,45 € correspondant à 563.825,92 € (montant accordé au titre du protocole) - 319.205,47 € (montant non versé en raison des contestations du fournisseur) ; que le jugement sera réformé sur le montant retenu ; que la somme réclamée par Maître X. ès qualités, résultant d’un aménagement des modalités d’exécution des accords de coopération commerciale, procède du même contrat à l’origine de la créance régulièrement déclarée par EUROCHAN au passif de la liquidation judiciaire des JAMBONS DU COTENTIN au titre d’un solde de factures de coopération commerciale ; que c’est donc à raison que les premiers juges ont ordonné la compensation judiciaire entre les deux sommes réciproquement dues à titre connexe » (arrêt, p. 5-6) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, la compensation en cas de procédure collective, à raison de la connexité des dettes, suppose que ces dettes procèdent d’un même contrat ou puissent être rattachées à un ensemble contractuel unique ; qu’en l’espèce, Maître X. faisait valoir que la dette de la société LES JAMBONS DU COTENTIN procédait des accords de coopération commerciale, cependant que la dette de la société EURAUCHAN, souscrite dans le cadre de l’accord du 5 décembre 2006, avait pour cause la décision de la société LES JAMBONS DU COTENTIN d’augmenter son capital en tenant pour nuls les accords de coopération ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, avant de retenir que les dettes procédaient du même contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1289 du code civil, les articles L. 621-24 (devenu L. 622-7) et L. 641-3 du code de commerce, ensemble au regard des règles régissant la compensation en cas de dettes connexes ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la compensation pour connexité suppose en tout état de cause que les dettes aient le même fondement ; qu’en s’abstenant de rechercher au cas d’espèce, comme ils y étaient invités (conclusions du 25 janvier 2012, p. 19 à 21), si la dette de la société LES JAMBONS DU COTENTIN, procédant des accords de coopération commerciale, et la dette souscrite par la société EURAUCHAN, à raison de l’augmentation du capital de la société LES JAMBONS DU COTENTIN, avec annulation corrélative de sommes dues dans le cadre des opérations commerciales, avaient le même fondement, et pouvaient donner lieu à compensation pour connexité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1289 du code civil, les articles L. 621-24 (devenu L. 622-7) et L. 641-3 du code de commerce, ensemble au regard des règles régissant la compensation en cas de dettes connexes ;
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Maître X., ès qualités, à raison de la rupture brutale des relations commerciales ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, que, s’il est loisible à tout opérateur économique de mettre fin aux relations engagées avec tout autre agent, il ne peut cependant le faire qu’en respectant une durée minimale de préavis déterminée en référence à la durée de la relation et aux usages du commerce, ainsi que le prévoit l’article L. 442-6-I-5ème du code de commerce ; qu’EUROCHAN ne conteste pas la baisse des commandes passées à la société LES JAMBONS DU COTENTIN à partir de 2005 ; que ne sont à cet égard pas discutés les données communiquées par les appelants faisant état d’un chiffre d’affaires des JAMBONS DU COTENTIN avec AUCHAN de 1.266.623,00 € en 2001/2002, 1.838.843,00 € en 2002/2003, 2.275.996, 00 € en 2003/2004, 2.694.327,00 € en 2004/2005, 1.687.704,00 € en 2005/2006, 1.484.062,00 € en 2006/2007, éléments qui révèlent une diminution du chiffre d’affaires réalisé avec AUCHAN de 1.006.623,00 € en 2005/2006 par rapport à 2004/ 2005- soit 37,36 % - et de 1.210.265,00 € en 2006/2007 par rapport à 2004/2005- soit 44,91 % ; mais que, par lettre du 24 juin 2005, EUROCHAN a informé LES JAMBONS DU COTENTIN d’une part que les éléments du marché (régression du marché de la charcuterie en 2005, croissance du hard discount, récession du circuit hypermarché, marché concurrentiel et dépressif) ne permettaient de garantir, au-delà la fin de l’année 2005, ni sa part de marché, ni son chiffre d’affaires avec AUCHAN, d’autre part que, dans un contexte marqué par une remise en cause, par LES JAMBONS DU COTENTIN, des coopérations commerciales, il convenait que le fournisseur réoriente son activité vers un échelon local et, ainsi que le rappelle par ailleurs le protocole du 5 décembre 2006, diversifie son chiffre d’affaires avec d’autres partenaires, orientation à laquelle a d’ailleurs adhéré la société LES JAMBONS DU COTENTIN selon la lettre d’AUCHAN du 8 novembre 2006 ; qu’en informant le fournisseur des perspectives, au-delà des six mois suivants, de réduction de son chiffre d’affaires avec AUCHAN, la lettre du 24 juin 2005 constitue le point de départ d’un préavis de rupture d’une durée de six mois, durée en l’espèce adaptée à l’ancienneté des relations commerciales-dont il n’est pas allégué qu’elle soit antérieure à l’année 2001- et à la nature de l’activité ; que, compte tenu du préavis accordé, dont rien ne démontre qu’il n’ait pas été respecté, la rupture partielle des relations commerciales ne présente aucun caractère brutal ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté Maître X. ès qualités de sa demande de condamnation à ce titre » (arrêt, p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le Tribunal ne considèrera pas qu’il y ait eu rupture brutale et abusive des relations commerciales ; que celles-ci se sont poursuivies en 2006 et 2007, certains rythmes moins soutenus mais justifiés par les aléas du marché et des problèmes internes de la société LES JAMBONS DU COTENTIN » (jugement, p. 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, pour écarter une rupture brutale partielle des relations commerciales, les juges du fond ont considéré que la lettre du 24 juin 2005 portait notification d’un préavis de six mois ; que toutefois, à aucun moment, dans ses conclusions d’appel (conclusions du 23 janvier 2012, p. 11), la société EURAUCHAN ne s’est prévalue du fait que la lettre en cause valait préavis ; que fondé sur un moyen relevé d’office, l’arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si, comme le soutenait la société EURAUCHAN (conclusions du 23 janvier 2012, p. 11), la lettre du 24 juin 2005 faisait état de l’évolution du marché, elle n’annonçait en aucune façon à la société LES JAMBONS DU COTENTIN, aux termes d’énoncés clairs et précis, que les relations commerciales seraient pour partie remises en cause ; qu’en décidant en l’état qu’il y avait eu rupture avec préavis suffisant, les juges du fond ont violé l’article L. 442-6 § I 5èment du code de commerce.
Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par Maître Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y. invoque la perte occasionnée par la rupture des relations commerciales avec EUROCHAN ; que toutefois l’absence de caractère fautif de la rupture partielle intervenue ne peut ouvrir droit à réparation au gérant de la SARL LES JAMBONS DU COTENTIN ; qu’au surplus, Monsieur Y. n’établit pas avoir en l’espèce subi un préjudice distinct de celui de la société LES JAMBONS DU COTENTIN ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y. de ses demandes sur ce point » (arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le préjudice personnel allégué par Monsieur Y. ne provient pas d’un lien de causalité avec une faute de la société EURAUCHAN ; qu’il était le maître d’œuvre de l’augmentation du capital qui s’est réalisée trop tardivement malgré ses efforts indéniables pour sauver une situation trop compromise » (jugement, p. 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens invoqués par la société LES JAMBONS DU COTENTIN ne peuvent manquer d’entraîner, par voie de conséquence et en application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt ayant rejeté la demande de M. Y. ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, s’agissant de l’existence d’un préjudice personnel, les juges du fond auraient dû rechercher, comme l’invitaient les conclusions de M. Y. (conclusions du 25 janvier 2012, p. 27) si, à raison du comportement fautif d’EURAUCHAN, une augmentation de capital n’avait pas été nécessaire et si la société EURAUCHAN n’avait pas imposé à M. Y. d’y souscrire, ce qui avait entraîné pour lui une perte et un manque à gagner ; que faute de s’être prononcés sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
- 6175 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Charge de la preuve
- 6202 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Services de coopération commerciale