CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 10 décembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4634
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02041 ; arrêt n° 2013/621
Publication : Jurica
Extrait : « Les époux X., qui ont fait déménager et transporter leurs meubles par la SA Marlex ne peuvent par conséquent prétendre que ce contrat s'analyserait en un contrat d'entreprise pour la première partie. Concernant la phase de gardiennage dont les appelants soutiennent qu'il s'agit d'un contrat de dépôt, la facture du 12 mai 2010 ne comporte pas de distinction entre gardiennage et transport, de même que les deux devis acceptés, et mentionne le déménagement du mobilier, de sorte que ce contrat doit également être qualifié de contrat de déménagement. L’article L. 133-6 du Code de commerce prévoit que « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ». Dès lors, il est vain pour les époux X. d'invoquer l'existence d'une clause abusive du contrat en ce qu'elle prévoit un délai de prescription d'un an, la loi ayant prévu le même délai de prescription d'un an concernant les voituriers, aux entreprises de déménagement, au rappel de ce que l'avis invoqué de la commission des clauses abusives a été rendu au visa de l'article L. 110-4 ancien du Code de commerce qui instituait une prescription de 5 ans. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02041. Arrêt n° 2013/621. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 13 décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10-1118.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Laurence CARLINI de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Ophélie KIRSCH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Laurence CARLINI de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Ophélie KIRSCH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SA MARLEX
inscrite au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 399 XX YY, au capital de 45.000 EUROS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social, demeurant [adresse], représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
AXA FRANCE SA
au capital de 214.799.030 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 722 WW ZZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, demeurant [adresse], représentée par Maître Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, conseillère chargée du rapport a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2013.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2013, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Mme X. ont fait appel aux services de la SA Marlex afin de déménager leur mobilier de leur résidence en Suisse vers leur nouveau domicile situé à [ville C.] pour le mois de février 2010, après un dépôt en garde meubles d'une partie du mobilier.
La prestation de chargement du garde meuble au nouveau domicile, effectuée les 10, 11 et 12 mai 2010, a été facturée pour 6.688,86 euros, que les époux X. ont refusé de payer au motif de la dégradation de mobilier, des réserves ayant été mentionnées sur la lettre de voiture.
La SA Marlex a saisi d'une action en paiement le tribunal d'instance de Martigues, qui par jugement du 13 décembre 2011, avec exécution provisoire, a rejeté l'exception d'incompétence et constaté la prescription de l'action des époux X., les a condamnés au paiement du montant de la facture et a rejeté la demande reconventionnelle de ces derniers en résiliation judiciaire des trois contrats, au tort de la société Marlex.
Les époux X. ont fait appel du jugement et conclu à sa réformation, à la recevabilité de leur demande et ont sollicité la résolution judiciaire du contrat de déménagement en application de l’article 1184 du Code civil au motif que la société Marlex n'a pas satisfait à ces engagements contractuels, au débouté de la SA Marlex et de la compagnie d'assurance AXA FRANCE de leurs demandes et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 9.962,73 euros en réparation de leur préjudice matériel outre 4.500 euros pour préjudice moral et trouble de jouissance, ordonner la parution de la décision dans trois journaux et les condamner in solidum à une indemnité pour frais de procès.
Ils exposent avoir versé 17.366 euros pour un déménagement désastreux et considèrent qu'ils étaient légitimes à retenir le prix de la dernière phase du contrat, se prévalant de la recommandation nº 82-02 de la commission des clauses abusives selon laquelle chacune des parties a pouvoir se prévaloir de l'exception de non-exécution. Ils font état d'un manque de précaution dans l'enlèvement des meubles, leur conservation en bon état et leur restitution.
Concernant la nature du contrat, ils indiquent que la jurisprudence refuse d'assimiler le contrat de déménagement à un contrat de transport lorsque celui-ci comporte d'autres prestations comme l'emballage, remontage, le démontage, le contrat devant s'analyser en un contrat d'entreprise et précisent qu'il a également été conclu un contrat de dépôt à l'occasion duquel des dommages de mouille ont été subis, la prescription quinquennale devant s'appliquer.
Ils considèrent en outre que la clause de 15 du contrat constitue une clause abusive en ce qu'elle prévoit un délai de prescription d'un an, ce en référence à l'avis nº 07-01 de la commission des clauses abusives.
Les époux X. font valoir qu'ils ont déposé des conclusions écrites portant demandes reconventionnelles devant le tribunal d'instance le 24 février 2011, notifiées à l'adversaire, et comme telles interruptives de prescription en ce qu'elles constituent la citation en justice visée à l'article 2244 ancien du Code civil. Ils ajoutent que la prescription a été interrompue par le dépôt de plainte le 15 décembre 2010 pour abus de confiance.
Ils indiquent que la signature par M. G. de la lettre de voiture et la mention par celui-ci de réserves, la reprise de certains meubles aux fins de réparation et des échanges de mails, la déclaration de sinistres auprès de son assureur déclenchant une expertise, sa déclaration auprès des services de police le 21 janvier 2011, établissent une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Marlex.
Ils ajoutent que la SA Marlex est mal fondée à invoquer la prescription alors qu'elle invoque son droit de rétention.
La SA Marlex conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'irrecevabilité de la demande des époux X., à leur débouté et à leur condamnation au paiement de la somme de 6.688,89 euros et subsidiairement, à la condamnation de la compagnie d'assurance AXA FRANCE à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge, à la condamnation de Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que le contrat de déménagement est un contrat de transport, soumis à la prescription d'un an de l’article L. 133-6 du Code de commerce et que la loi du 8 décembre 2009, entrée en vigueur le 10 décembre 2009, dans son article L. 133-9 du Code de commerce, a considéré que les règles relatives au voiturier s'appliquaient aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprenait pour partie une prestation de transport.
Elle rappelle que sur la base de l'ancienne jurisprudence, lorsqu'une juridiction se trouvait confrontée à un conflit de qualification, elle était amenée à dégager l'obligation principale et les obligations accessoires, et si le déplacement des objets constituait l'obligation principale, il convenait d'appliquer le régime du contrat de transport.
Sur la prescription, elle fait valoir que les demandes reconventionnelles prennent date à la comparution des parties et que le visa auquel il est fait référence ne comporte aucun timbre de la juridiction de première instance, celle-ci n'ayant jamais reconnu que des conclusions avaient été déposées à son greffe, un tel dépôt n'étant pas démontré.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, cet argument est inopérant car contraire aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n'étant saisi des prétentions des parties uniquement le jour où celles-ci les présentent oralement à l'audience.
Elle considère que :
- une lettre de voiture mentionnant des réserves ne peut pas être interruptive de prescription puisqu'elle constitue le point de départ du délai ;
- une déclaration de sinistre ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et n'emporte pas renonciation à prescription ;
- une déclaration imprécise ne peut être assimilée à une reconnaissance de responsabilité ; le dernier mail datant du 19 mai 2010, la prescription étant acquise le 19 mai 2011.
Elle expose qu'en matière de déménagement, il existe une présomption de livraison conforme et que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat équivalent à une présomption de responsabilité est en cas d'avarie ou de sinistre, présomption dont il peut s'exonérer en remportant la preuve d'une cause étrangère. Elle ajoute qu'il appartient au cocontractant de démontrer qu'un objet a été livré endommagé pour que la responsabilité du déménageur soit engagée.
La SA Marlex indique qu'en l'espèce, la lettre de voiture comporte des réserves et fait observer que deux lettres de voiture sont produites en cause d'appel, celle produite par les appelants mentionnant de nombreuses réserves rajoutées postérieurement et ne comportant que la signature des époux X.
La SA AXA FRANCE a conclu à l'irrecevabilité comme prescrite de la demande des époux X. et à leur débouté et subsidiairement, de les débouter en ce que leur demande excède la somme de 330 euros et les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon deux devis acceptés le 8 janvier 2010 par Monsieur X. pour une somme de 15.800 euros, la SA Marlex a effectué une prestation de déménagement et transport de 162 m3 de meubles des époux X. de leur résidence en Suisse jusqu'au garde meubles d'Aix Les Milles, puis une livraison à leur résidence de [ville C.] les 10, 11 et 12 mai 2010, selon facture établie pour la somme de 6.688,86 euros, somme que les appelants ont retenu en invoquant divers manquements du prestataire.
1. La prescription :
1.1. L'article L. 133-9 du Code commerce prévoit que « Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du Code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ».
Les époux X., qui ont fait déménager et transporter leurs meubles par la SA Marlex ne peuvent par conséquent prétendre que ce contrat s'analyserait en un contrat d'entreprise pour la première partie. Concernant la phase de gardiennage dont les appelants soutiennent qu'il s'agit d'un contrat de dépôt, la facture du 12 mai 2010 ne comporte pas de distinction entre gardiennage et transport, de même que les deux devis acceptés, et mentionne le déménagement du mobilier, de sorte que ce contrat doit également être qualifié de contrat de déménagement.
L’article L. 133-6 du Code de commerce prévoit que « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ».
Dès lors, il est vain pour les époux X. d'invoquer l'existence d'une clause abusive du contrat en ce qu'elle prévoit un délai de prescription d'un an, la loi ayant prévu le même délai de prescription d'un an concernant les voituriers, aux entreprises de déménagement, au rappel de ce que l'avis invoqué de la commission des clauses abusives a été rendu au visa de l'article L. 110-4 ancien du Code de commerce qui instituait une prescription de 5 ans.
1.2. Il est constant que les meubles objet de la facture impayée ont été livrés les 10, 11 et 12 mai 2010, que des réserves ont été mentionnées sur la lettre de voiture signée des deux parties et que le transporteur a remporté certains meubles au titre de son droit de rétention.
Aux termes de l’article L. 133-6 du Code de commerce ci-dessus visé, « le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ».
La notion de remise de la marchandise s'entend d'une mise à disposition effective au destinataire, cette remise n'ayant pas lieu lorsque après avoir été livrée, le prestataire récupère une partie de la marchandise en faisant valoir son droit de rétention au motif qu'il n'a pas reçu le paiement de la facture de déménagement.
En ne remettant pas l'intégralité de la marchandise, le transporteur qui exerce ainsi son droit de rétention, ne peut invoquer la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce, cette prescription n'ayant pas commencé à courir, la cour observant de plus, qu'en matière de procédure orale comme devant le tribunal d'instance, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure.
Il ressort des développements qui précèdent, que la demande reconventionnelle des époux X. n'est pas prescrite et est en conséquence recevable.
2. Résolution des contrats :
Les époux X. invoquent à la fois la présomption de responsabilité du déménageur et le manquement de celui-ci à ses obligations pour solliciter la résolution « du contrat de déménagement » sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Or, si les époux X. considèrent que la SA Marlex a manqué à ses obligations, le contrat a néanmoins été exécuté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat.
3. Obligation du transporteur :
La livraison des meubles s'est achevée le 12 mai 2010 et a fait l'objet de réserves mentionnées sur la lettre de voiture, les époux X. ne pouvant retenir le paiement de la facture, de sorte que c'est à bon droit qu'ils ont été condamnés en première instance à en acquitter le prix, le jugement étant confirmé de ce chef, avec la constatation que les époux X. se sont acquittés en mai 2012, de la somme de 6.688,86 euros et de celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’article L. 121-95 du Code de la consommation, prévoit, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 133-3 du Code de commerce, que « le délai de forclusion applicable au contrat de transport de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets mêmes en l'absence de réserves formulées à la livraison ».
Ces dispositions sont rappelées dans la lettre de voiture signée des deux parties et qui mentionne les réserves suivantes :
- « une table ronde bois et métal ;
- une chaise salon ancienne cannée ;
- deux meubles étagères ;
- quatre étagères armoire chambre parents ;
- deux chenets rouillés ;
- une rallonge sur mesure arrondie »
Monsieur et Madame X. produisent une lettre de voiture qui comporte des réserves supplémentaires mais qui ne porte pas la signature du prestataire.
Le transporteur est présumé responsable des avaries ou pertes qui ont fait l'objet de réserves portées sur la lettre de voiture et, en l'absence de réserves, une présomption de livraison conforme, sauf si dans le délai de 10 jours de la livraison, le destinataire démontre que des avaries ou pertes imputables au transporteur se sont produites.
Dans le délai de 10 jours prévu à l'article ci-dessus visé, les époux X. ont adressé un mail et une lettre recommandée avec accusé de réception à la SA Marlex le 17 mai 2010, pour signaler les avaries suivantes :
- détérioration des objets suivants : berceau en bois, chaîne hi-fi, meubles de rangement CD en merisier massif, robot de piscine, cadres brisés, lampadaire sur pied Grange en fer forgé et peinture émaillée au four, d'un luminaire en cuivre et bois, d'un abat-jour d'une lampe de bureau ;
- de nombreux petits objets cassés ;
- absence du fond intérieur d'un chevet et de taquets d'étagères de bibliothèque.
La preuve de l'imputabilité au transporteur de ces dommages déclarés dans le délai de 10 jours résulte de la production par les époux X. de :
- photographies montrant un abat-jour portant des traces d'humidité, Monsieur G., directeur de la SA Marlex ayant reconnu que des meubles avaient été endommagés en raison de l'humidité et une vitre d'un meuble cassée ;
- des attestations de :
- Monsieur D. qui indique avoir été présent les 10 et 11 mai, et constaté que l'un des manutentionnaires a brisé le haut d'un ancien berceau en bois, que le plateau d'une table ronde était complètement imbibé et déformé, le paillage d'une chaise de type ancien était pourri, ces deux derniers mobiliers ayant fait l'objet de réserves ; quant à la robe de mariée, il convient d'observer que ce dommage n'a pas été déclaré dans le délai de 10 jours ;
- Monsieur O. indique avoir été présent les 10, 11 et 12 mai : il relève les désordres relatifs à la déformation de la table ronde et la chaise, les chenets, deux meubles de rangement de CD en bois massif, une chaîne hi-fi BO brisée, un robot de piscine ; les vêtements et ceintures en cuir n'ont pas fait l'objet de déclaration dans le délai de 10 jours.
Monsieur et Madame X. justifient du coût des réparations ou remplacement des deux meubles de rangement de CD, de la chaîne hi-fi, du dessus de table en merisier massif, des chenets, du lampadaire et des cadres cassés pour la somme de 7.331,57 euros.
Pour les meubles objet de réserves et non restitués, à savoir, une chaise ancienne cannée, quatre étagères d'une armoire, une rallonge sur mesure arrondie, il peut leur être alloué la somme sollicitée soit 520 euros.
Pour le berceau ancien, l'abat-jour, le robot piscine, la suspension en bois et cuivre, le fond intérieur d'un chevet, il leur est alloué la somme de 1.700 euros, soit un total de 9.551,57 euros au titre de leur préjudice matériel, somme au paiement de laquelle la SA Marlex doit être condamnée.
Concernant la garantie de la AXA FRANCE, celle-ci est tenue de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle du transporteur, en raison des dommages causés aux marchandises confiées, de sorte que la condamnation ci-dessus sera prononcée in solidum.
Monsieur et Madame X. sollicitent des dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et privation de jouissance de leur mobilier.
Ils font à bon droit valoir qu'ils avaient choisi une prestation de qualité dite « Grand confort », choix motivé par l'état de santé de Madame X. et par la valeur sentimentale qu'ils attachaient à leur mobilier, déplorant que la SA Marlex n'ait pas procédé à la restitution des meubles détenus au titre de son droit de rétention nonobstant le paiement de sa facture et du montant de leur condamnation au titre des frais irrépétibles, ni accédé à la demande d'indemnisation du mobilier faisant l'objet des réserves.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 2.000 euros, au paiement de laquelle la SA Marlex doit être seule condamnée, la compagnie d'assurance AXA FRANCE n'étant tenue que de la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle de son assuré.
La demande de publication du présent arrêt n'est justifiée ni en droit ni en opportunité.
La SA Marlex sera en outre condamnée à payer aux époux X. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X. à payer à la SA Marlex la somme de 6.688,89 euros mais le réforme pour le surplus ;
Y ajoutant :
Constate que les époux X. ont payé à la SA Marlex la somme de 6.688,89 euros ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame X. ;
Les déboute de leur demande de résolution du contrat de déménagement ;
Condamne in solidum la SA Marlex et la compagnie d'assurance AXA FRANCE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 9.551,57 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne la SA Marlex à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Déboute la SA Marlex du surplus de sa demande formée à l'égard de la compagnie d'assurance AXA FRANCE ;
Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de publication du présent arrêt ;
Condamne la SA Marlex à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Marlex aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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