CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 11 décembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4638
CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 11 décembre 2013 : RG n° 12/02373 ; arrêt n° 760/2013
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu'il ressort de la recommandation n° 90-1 de la Commission des Clauses Abusives, des articles L. 141-1 et L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, que s'impose au souscripteur d'un contrat d'assurance groupe un devoir d'information et de conseil vis à vis de l'adhérent, dont il doit pouvoir établir s'en être valablement acquitté non seulement en lui remettant la notice légale d'information antérieurement au contrat mais encore en l'annexant au contrat de prêt garanti ; […] ; Attendu qu'il demeure que la notice n'a pas été annexée à l'acte de prêt et que le tribunal en a déduit, à juste titre, que le CIC Est ne pouvait prétendre avoir satisfait à son obligation vis à vis de sa cliente et qu'en particulier, elle l'aurait éclairée comme il convenait sur l'adéquation de la garantie à sa situation personnelle, alors que l'adhérente souscrivait un prêt pour une durée de 20 ans et ne pouvait espérer une garantie que pendant 6 ans, étant déjà âgée de 64 ans ;
Attendu, néanmoins, que le tribunal a considéré à bon droit, vis à vis de la banque, que ce manquement ne pouvait engager la responsabilité de son auteur faute de préjudice, l'adhérente ou son héritière ne rapportant pas la preuve que l'intéressée a perdu une chance de ne pas adhérer au contrat litigieux ou qu'elle aurait pu trouver une garantie auprès d'une autre compagnie, eu égard à son âge et à son état de santé, dans des conditions financières acceptables si elle avait été informée dans les conditions légales ».
2/ « Attendu, pour le surplus s'agissant de la garantie des ACM, qu'il est à présent établi à hauteur d'appel que l'affection ayant généré l'incapacité de travail de l'intéressée relève des exclusions visées par la police puisqu'elle a signé une déclaration d'incapacité imputant son arrêt de travail depuis février 2009 à une dépression (annexe n° 33 de Maître H.) et qu'il est stipulé dans la notice d'information, sous le paragraphe « risques exclus » que « les garanties ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de travail ayant pour origine des troubles psychiques de type dépression et/ou névroses avec ou sans composante lombalgique » (annexe n° 3 de Maître F. in fine) ; […] ; Attendu, quant au fond, qu'elle n'apparaît pas davantage contrevenir aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances sur le caractère formel et limité des clauses d'exclusions, ni être sujette à ambiguïté ou interprétation préjudiciable à l'adhérente, alors qu'elle prévoit des plus clairement que les garanties ne s'appliquent pas pour le cas où le sinistre a pour origine des troubles psychiques « de type dépression et/ou névrose avec ou sans composante lombalgique », ce qui renvoie très précisément et exactement à la pathologie dont souffre Mme X. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2 A 12/02373. Arrêt n° 760/2013. Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG.
APPELANTE et demanderesse :
Madame X.
demeurant [adresse], (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR), représentée par Maîtres H., R.-F. & C.-G., avocats à COLMAR
INTIMÉES et défenderesses :
1 - La SA CIC EST
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée par Maîtres W. & F., avocats à COLMAR
2 - La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) VIE
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée par Maîtres W. & F., avocats à COLMAR, plaidant : Maître G., avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président, Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Christine WEIGEL
ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller en son rapport,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte authentique du 26 juillet 2002, la SA CIAL, aux droits de laquelle vient le CIC Est, consentait à Mme X. et à sa mère un prêt immobilier d'un montant de 118.000 euros remboursable en 240 mensualités. A cette occasion Mme X. adhérait au contrat d'assurance groupe souscrit auprès des ACM, afin de couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et invalidité permanente à hauteur de 100 %. Sa mère, So. X., ne se voyait accorder que la garantie décès ouverte jusqu'à 70 ans, en raison de son âge de 64 ans. Mme X. était placée en arrêt de travail à compter du 2 mars 2009 et So. X. décédait le 28 novembre 2009, mais l'assureur déniait sa garantie. Les échéances de prêt cessaient d'être payées à compter du mois de janvier 2009 et par la suite la banque prononçait la déchéance du terme et engageait une procédure d'exécution forcée immobilière.
Sur saisine de Mme X. en date du 27 avril 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 19 avril 2012, a condamné la SA ACM Vie à payer à la demanderesse la somme de 4.549.74 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail souscrite, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010 capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil, a débouté la demanderesse pour le surplus, a dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme X. aux dépens, avec exécution provisoire.
Par déclaration électronique reçue le 2 mai 2012, Mme X. a interjeté appel général de cette décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme X., enregistrées le 25 septembre 2013, tendant à infirmer le jugement entrepris, à condamner solidairement la SA CIC Est et la SA ACM Vie à lui payer à elle ou directement à la banque la somme de 88.042.17 euros au titre du solde du capital dû au 29 novembre 2009, celle de 1.605.64 euros au titre des mensualités indûment prélevées en décembre 2009 et janvier 2010, avec les intérêts au taux de 4.035 % par an à compter du 25 février 2010, date d'une sommation, à ordonner la capitalisation des intérêts, subsidiairement, à condamner les ACM Vie à lui payer la somme de 25.700.80 euros, au titre des arrêts maladie de mars 2009 à janvier 2012, après application de la franchise de 90 jours, avec les intérêts conventionnels au taux de 4.035 % par an à compter du 23 février 2010, à ordonner la capitalisation des intérêts, à débouter les ACM de leur appel incident, à condamner les intimées solidairement à lui payer la somme de 17.000 euros de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les dépens ainsi qu'un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions des ACM Vie avec appel incident, reçues le 23 octobre 2013, visant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande au titre de la garantie décès de sa mère et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, subsidiairement, en cas d'infirmation sur la garantie décès, à dire et juger que l'assureur versera au prêteur le montant du capital restant dû au lendemain de la dernière échéance précédant le décès de So. X. en application du tableau d'amortissement et que les sommes versées au titre de la garantie incapacité de travail de Mme X. au-delà de cette date devront être déduites de la prise en charge éventuelle au titre de la garantie décès, à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les ACM Vie à lui payer la somme de 4.549.74 euros au titre de la garantie incapacité totale de travail, majoré des intérêts capitalisés et en ce qu'il les a déboutées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à débouter Mme X. au titre de la garantie incapacité de travail, en application de la clause d'exclusion contractuelle, à la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à désigner un expert pour apprécier le jeu de la garantie incapacité totale de travail, aux frais avancés par Mme X. ;
Vu les conclusions de la SA Banque CIC Est, enregistrées le 4 octobre 2013, aux fins de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelante aux dépens, ainsi qu'à lui verser un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2013 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les droits fiscaux légalement exigibles ont été régulièrement acquittés, les appels, comme les défenses, seront déclarés recevables.
Sur la garantie décès et les demandes dérivées :
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a rejeté toute prise en charge et indemnisation à ce titre, en relevant que si la banque souscriptrice du contrat d'assurance groupe avait manqué à son obligation d'information, notamment sur la question de l'adéquation de la garantie à la situation personnelle de l'adhérente, en n'annexant pas la notice d'information au contrat de prêt conformément aux dispositions des articles L. 141-9 et L. 312-9 du code de la consommation, même si ce document avait bien été remis à l'assuré, ce manquement ne pouvait engager la responsabilité de son auteur dès lors qu'il n'était pas démontré qu'informée dans les conditions prévues par la loi, l'adhérente n'aurait pas adhéré au contrat litigieux ou aurait pu bénéficier à des conditions avantageuses d'une garantie complémentaire, compte-tenu de son état de santé et qu'au surplus, le défaut d'annexion de la notice ne pouvait avoir pour effet de rendre la clause de limitation de la garantie à 70 ans nulle ou inopposable à Mme X. mère et, partant, de contraindre l'assureur à assumer sa garantie au-delà de cet âge, l'appelante fait valoir que la responsabilité de la banque est bien engagée au titre de la faute contractuelle, dès lors que sa mère a subi une perte de chance de rechercher une garantie plus adaptée et de renoncer au contrat proposé ; qu'elle tenait absolument à être garantie, comme le prouve le fait qu'elle a accepté de payer une importante surprime, le bon remboursement du prêt supposant le cumul des revenus des deux emprunteuses, pour faire face aux échéances ; qu'au demeurant, les ACM offrent à présent de nouvelles garanties permettant une couverture décès jusqu'à 75 ans ; qu'il y a lieu à versement du capital restant dû au jour du décès, outre restitution des mensualités indûment prélevées par la banque postérieurement à cette date ;
Attendu que pour s'y opposer et conclure à la confirmation, la banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute, l'obligation d'information ayant été satisfaite, comme le montrent le fait que l'adhérente a reconnu avoir reçu la notice d'information parfaitement claire sur l'étendue des garanties dans l'acte authentique et dans le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance, le fait qu'une surprime a été payée et le fait que les deux emprunteuses ont adhéré chacune à des garanties différenciées ; qu'en tout état de cause, il n'y ni préjudice ni lien de causalité, faute de preuve qu'un autre assureur aurait accepté son adhésion, en particulier en fonction de son état de santé, et qu'elle aurait eu les moyens d'y faire face financièrement ; qu'au demeurant le bien acheté devait en tout état de cause être loué et permettre le remboursement du prêt ; qu'en outre, la demande en paiement du capital ne correspond pas à une demande de dommages et intérêts résultant d'une faute contractuelle, sauf à admettre une demande nouvelle en appel ;
Attendu que les ACM, pour leur part, soulignent que les emprunteuses ont reconnu avoir pris connaissance des conditions de la garantie ; que la modification des garanties en cours de contrat résultait du tableau d'amortissement du prêt, du fait que la cotisation de Mme X. n'était plus exigible à compter de son 70ème anniversaire, peu important qu'une garantie jusqu'à 75 ans ait été introduite par la suite dans ce type de contrat ; que la garantie n'est pas due, la clause de limitation de la garantie restant opposable à l'adhérente ; qu'en tout état de cause, les sommes éventuellement dues seraient à verser à la banque, diminuées des montants déjà versés au titre de l'incapacité de travail ;
* * *
Attendu qu'il ressort de la recommandation n° 90-1 de la Commission des Clauses Abusives, des articles L. 141-1 et L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, que s'impose au souscripteur d'un contrat d'assurance groupe un devoir d'information et de conseil vis à vis de l'adhérent, dont il doit pouvoir établir s'en être valablement acquitté non seulement en lui remettant la notice légale d'information antérieurement au contrat mais encore en l'annexant au contrat de prêt garanti ;
Attendu, sur ce plan, qu'il apparaît indéniable que So. X. s'est vue remettre la notice prévue par les textes et qu'elle avait une parfaite connaissance de leur contenu, ainsi qu'il résulte du bulletin individuel d'admission signé le 10 mai 2002 qui énonce qu'elle a reçu un extrait de la police, qu'elle en a pris connaissance, ainsi que de l'acte authentique de prêt qui précise qu'elle confirme sa demande d'adhésion et déclare avoir parfaite connaissance des conditions et modalités de l'assurance « dont les dispositions et conditions normales figurent sur la demande d'adhésion et plus particulièrement dans le résumé des conditions générales de l'assurance groupe souscrite par la banque » ;
Attendu qu'il demeure que la notice n'a pas été annexée à l'acte de prêt et que le tribunal en a déduit, à juste titre, que le CIC Est ne pouvait prétendre avoir satisfait à son obligation vis à vis de sa cliente et qu'en particulier, elle l'aurait éclairée comme il convenait sur l'adéquation de la garantie à sa situation personnelle, alors que l'adhérente souscrivait un prêt pour une durée de 20 ans et ne pouvait espérer une garantie que pendant 6 ans, étant déjà âgée de 64 ans ;
Attendu, néanmoins, que le tribunal a considéré à bon droit, vis à vis de la banque, que ce manquement ne pouvait engager la responsabilité de son auteur faute de préjudice, l'adhérente ou son héritière ne rapportant pas la preuve que l'intéressée a perdu une chance de ne pas adhérer au contrat litigieux ou qu'elle aurait pu trouver une garantie auprès d'une autre compagnie, eu égard à son âge et à son état de santé, dans des conditions financières acceptables si elle avait été informée dans les conditions légales ;
Attendu, à cet égard, que la circonstance que Mme X. mère ait accepté de payer une surprime de 100 % n'apparaît pas convaincante, alors qu'il n'est pas contesté que cette surprime n'était exigible que durant la période effectivement garantie, soit jusqu'à 70 ans et qu'il est manifeste qu'une garantie pour une durée plus longue aurait été nécessairement plus onéreuse l'aléa s'accroissant à proportion de la diminution de l'espérance de vie ;
Attendu qu'il en va de même de l'argument selon lequel l'emprunt avait été souscrit par les deux dames X. aux fins de cumuler ainsi leurs revenus et de faire face, ce faisant, plus commodément aux échéances du prêt, alors qu'il est constant que l'investissement avait pour objet l'achat d'un immeuble de rapport, dont les fruits locatifs devaient précisément abonder leurs disponibilités et permettre le remboursement ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'a non plus été rapporté la preuve qu'à l'époque de l'adhésion, une telle possibilité de s'assurer au-delà de 70 ans pour le risque décès existait, les ACM n'ayant proposé une telle formule au public, jusqu'à 75 ans, qu'en 2009, soit très postérieurement à la passation du contrat ;
Attendu, par ailleurs et enfin, que le premier juge a justement relevé qu'en considération de la remise avérée de la notice à l'adhérente et de la reconnaissance par celle-ci de sa parfaite connaissance du contenu de la garantie, l'absence d'annexion de la notice légale à l'acte de prêt ne pouvait avoir eu pour effet de rendre la clause cantonnant la durée de la garantie à l'âge de 70 ans nulle ou inopposable à l'adhérente et de contraindre l'assureur ou même le banquier à couvrir un risque au-delà des prévisions contractuelles ;
Attendu, en conséquence, que l'appel n'apparaît pas fondé et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise purement et simplement de ce chef.
Sur la garantie incapacité de travail et les demandes dérivées :
Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce que le premier juge a fait droit partiellement à la demande de Mme X. au titre de la garantie incapacité totale de travail, en retenant que l'assureur n'établissait pas que l'adhérente était dans un cas d'exclusion de garantie, et lui a alloué de ce chef le remboursement de 6 échéances de prêt indûment payées, après prise en compte de la franchise contractuelle de 90 jours, les ACM font valoir que l'adhérente souffre d'une pathologie exclue par les conditions de la garantie, selon la déclaration faite au médecin conseil des ACM, qu'elle ne peut produire, puisqu'elle est couverte par le secret médical ; que subsidiairement, il y a lieu à expertise médicale sur ce point ou plus subsidiairement encore, qu'il convient de s'en tenir à l'application stricte des dispositions contractuelles quant à la liquidation des droits de l'adhérente ;
Attendu que pour conclure à la confirmation sur le principe et subsidiairement, en cas de rejet de ses prétentions au titre de la garantie décès souscrite par sa mère, pour conclure à la prise en charge de la totalité de son arrêt de travail qui s'est étendu jusqu'en janvier 2012, Mme X. soutient que la déclaration de sinistre qu'elle produit vise effectivement une dépression, pathologie exclue par les conditions générales ; que la clause lui est cependant inopposable et engage la responsabilité de la banque au titre de l'obligation d'information, dès lors que la notice n'était pas jointe au contrat ; qu'en tout état de cause, cette exclusion n'est pas mentionnée en caractères très apparents, en contravention avec les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances et que sa mise en page peut faire croire qu'elle se rapporte à la garantie « invalidité permanente totale » et non à la garantie « incapacité de travail » ; qu'en outre, elle n'est pas formelle et limitée, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, puisqu'elle se rapporte à des « troubles psychiques », expression sujette à interprétation ;
Attendu que la banque exclut toute responsabilité, pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l'occasion de la mise en jeu de la garantie « décès », et se joint aux conclusions des ACM pour le surplus ;
* * *
Attendu, sur ce dernier point, que le débat apparaît sans objet, alors que la Cour n'est positivement saisie dans le dispositif des conclusions d'aucune demande en paiement ou indemnisation à l'encontre de l'établissement prêteur au titre de la garantie « incapacité de travail » revendiquée par Mme X. ;
Attendu, pour le surplus s'agissant de la garantie des ACM, qu'il est à présent établi à hauteur d'appel que l'affection ayant généré l'incapacité de travail de l'intéressée relève des exclusions visées par la police puisqu'elle a signé une déclaration d'incapacité imputant son arrêt de travail depuis février 2009 à une dépression (annexe n° 33 de Maître H.) et qu'il est stipulé dans la notice d'information, sous le paragraphe « risques exclus » que « les garanties ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de travail ayant pour origine des troubles psychiques de type dépression et/ou névroses avec ou sans composante lombalgique » (annexe n° 3 de Maître F. in fine) ;
Attendu que pour des motifs similaires à ceux énoncés à propos de la mise en œuvre de la garantie « décès » de feue Mme X., auxquels il est expressément et plus amplement fait référence, il y a lieu de considérer que le défaut d'annexion de cette notice à l'acte de prêt n'entraîne pas ipso facto nullité ou inopposabilité de la dite clause, alors que l'intéressée a par ailleurs reconnu avoir reçu la notice et avoir parfaite connaissance du contenu des garanties dans sa demande d'adhésion et dans l'acte authentique de prêt ;
Attendu, quant à sa forme, que cette clause n'apparaît nullement contrevenir aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, dès lors qu'elle est mentionnée en caractère gras, dans un paragraphe isolé, identifié par le titre « risques exclus » et qu'il est expressément énoncé que « les garanties du présent titre ne s'appliquent pas en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant des faits suivants » qu'elle développe successivement, de telle sorte qu'à la simple lecture, il est manifeste que l'exclusion ne s'applique pas qu'à la garantie « invalidité permanente totale », contrairement à ce que soutient l'adhérente ;
Attendu, quant au fond, qu'elle n'apparaît pas davantage contrevenir aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances sur le caractère formel et limité des clauses d'exclusions, ni être sujette à ambiguïté ou interprétation préjudiciable à l'adhérente, alors qu'elle prévoit des plus clairement que les garanties ne s'appliquent pas pour le cas où le sinistre a pour origine des troubles psychiques « de type dépression et/ou névrose avec ou sans composante lombalgique », ce qui renvoie très précisément et exactement à la pathologie dont souffre Mme X. ;
Attendu, au bénéfice de cette motivation, qu'il échet non seulement de rejeter la demande additionnelle de l'intéressée sur ce point, mais encore de faire droit à l'appel incident des ACM, d'infirmer le jugement entrepris à ce titre et, statuant de nouveau, de débouter Mme X. de sa demande au titre de la garantie « incapacité de travail ».
Sur les dommages et intérêts complémentaires :
Attendu qu'aucune responsabilité n'a été retenue contre la banque et qu'aucun manquement à ses obligations assurancielles n'a été relevé contre l'assureur, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires à l'encontre des ACM pour résistance abusive et à l'encontre de la banque pour avoir prononcé la déchéance du terme et poursuivi l'exécution forcée immobilière sur le fondement de son titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions sur l'indemnisation des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel principal recevable mais non fondé et l'appel incident recevable et bien fondé ;
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la SA ACM Vie à payer à la demanderesse la somme de 4.549.74 euros (quatre mille cinq cent quarante neuf euros et soixante quatorze centimes) au titre de la garantie incapacité totale de travail souscrite, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010 capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
DÉCLARE la demande de Mme X. à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel, prise en la personne de son représentant légal, recevable mais non fondé ;
L'en DÉBOUTE, y compris au titre de la demande additionnelle présentée subsidiairement à hauteur d'appel ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X. aux dépens.
Le Greffier Le Président
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