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CA NANCY (2e ch. com.), 18 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 18 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 12/02401
Décision : 2524/13
Date : 18/12/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/10/2012
Numéro de la décision : 2524
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4645

CA NANCY (2e ch. com.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/02401 ; arrêt n° 2524/13

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation ; Attendu qu'il est exact que cet article s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel et qu'il ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, lesquelles ne peuvent donc pas invoquer ces dispositions légales pour mettre fin à tout moment à un contrat reconductible en cas de non-respect de l'information incombant aux professionnels ; Attendu que ce moyen sera donc écarté ».

2/ « Vu l'article 442-6-I-2º du code de commerce ; Attendu qu'il ressort de cet article que le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé ; Mais attendu que la société PRE DOUE ne caractérisant dans les circonstances propres de la présente espèce, ni précisément ni concrètement, l'existence d'un tel déséquilibre dès lors qu'elle se borne à l'alléguer par l'emploi d'une formule générale, sera également déboutée de ce chef de prétention ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02401. Arrêt n° 2524/13. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'ÉPINAL, R.G. n° 2012/3194, en date du 11 septembre 2012.

 

APPELANTE :

SAS PRE DROUE,

sise [adresse], représentée par la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

SARL CAP

inscrite au RCS d'Épinal sous le numéro 448 XX YY, prise en la personne de son représentant légal, sise [adresse], représentée par Maître François LEFORT, avocat au barreau d'ÉPINAL

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 décembre 2013, par Madame Juliette JACQUOT, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel déclaré le 1er octobre 2012 par la société par actions simplifiée PRE DOUE, société PRE DOUE, contre le jugement prononcé le 11 septembre 2012 par le Tribunal de commerce d'Épinal dans l'affaire qui l'oppose à la société à responsabilité limitée CAP - société CAP,

Vu le jugement attaqué,

Vu, enregistrées le 27 décembre 2012, les conclusions qualificatives d'appel présentées par la société PRE DOUE,

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les dernières conclusions présentées le :

- 23 mai 2013 par la société CAP, intimée,

- 24 juillet 2013 par la société PRE DOUE, appelante,

Vu l'ensemble des éléments du dossier,

 

SUR CE,

1. Données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

La société PRE DOUE a le 20 juin 2005, conclu avec la société CAP venant aux droits de la société Immo-Publicité, un contrat de location de six espaces publicitaires pour trois ans.

Ce contrat comportait une clause expresse de tacite reconduction énoncée comme suit : « sauf dénonciation par le client par lettre recommandée deux mois avant son expiration, l'ordre d'exécution est renouvelé par tacite reconduction par période de un an ».

La société PRE DOUE a réglé par avance les factures correspondant aux périodes ultérieures et donc, celles se rapportant à la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 puis, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

La société CAP a saisi le Tribunal de commerce d'Épinal d'une requête en injonction de payer aux fins d'obtenir le règlement de deux factures des 1er juillet 2010 et 1er juillet 2011, d'un montant de 2.518,78 euros toutes taxes comprises, chacune.

Le juge saisi a par ordonnance du 22 février 2012, signifiée par acte extrajudiciaire du 12 mars 2012, condamné la société PRE DOUE à payer à la société CAP 5.037,56 euros en principal outre, 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 141,76 euros à titre de frais de sommation et 38,87 euros au titre des dépens.

La société PRE DOUE a formé opposition à cette ordonnance par lettre reçue le 22 mars 2012 au greffe du Tribunal de commerce d'Épinal.

Par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal de commerce d'Épinal a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :

- vu l'ordonnance d'injonction de payer du 22 février 2012,

- vu les pièces versées aux débats,

- dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société Pré Doue,

- dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du CPC,

- condamner la société PRE DOUE à verser la somme de 5.027,56 euros à la société CAP en règlement des factures de location d'emplacements publicitaires de juillet 2010 et juillet 2011,

- condamne la société PRE DOUE à verser la somme de 141,76 euros à la société CAP en règlement des frais de sommation ainsi que les dépens d'instance.

La société PRE DOUE a régulièrement déclaré appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2013 par le magistrat de la mise en état et l'affaire a été renvoyée à l'audience tenue en formation de juge rapporteur du 29 octobre 2013.

A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

 

2. Prétentions et Moyens des Parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Les conclusions ci-avant visées récapitulent les demandes par l'énoncé des dispositifs suivants :

La société PRE DOUE demande qu'il plaise à la Cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Épinal du 11 septembre 2012,

- statuant à nouveau,

- débouter la société CAP de ses demandes à l'encontre de la société PRE DOUE,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société CAP à payer à la société PRE DOUE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- en toute hypothèse,

- condamner la société CAP à payer à la société PRE DOUE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP SHAF-CODOGNET VERRA & ADAM.

 

La société CAP prie la Cour de :

- vu les pièces versées aux débats,

- vu les articles 1134, 1135 et suivants du code civil,

- confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2012,

- en conséquence,

- dire et juger que le contrat s'est poursuivi jusqu'en 2012,

- l'infirmer partiellement,

- en conséquence,

- condamner la SA PRE DOUE au paiement de la somme de 4.897,63 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux d'une fois et demi du taux légal à compter de la sommation d'avoir à payer en date du 22 décembre 2010,

- condamner la SA PRE DOUE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et hauteur de Cour avec distraction au profit de la SCP EST Avocats prise en la personne de Maître LEFORT, avocat associés aux offres de droit.

 

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens articulés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR :

Attendu que les parties s'opposent principalement sur l'exigibilité de factures de location d'espaces publicitaires demeurées impayées se rapportant à une période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2012 et partant, sur la question de la poursuite des relations contractuelles au-delà du 1er juillet 2009 ;

 

1. Sur la réalité des relations contractuelles au-delà du 1er juillet 2009 :

Attendu la société PRE DOUE se prévaut d'une résiliation du contrat de location à compter du 1er juillet 2010 et conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente instance tandis que de son côté, la société CAP argue de l'absence de volonté contraire à la tacite reconduction explicitement exprimée dans les formes et délais contractuellement convenus entre elles avant le 5 mars 2012 et partant, de la poursuite des relations contractuelles jusqu'au 1er juillet suivant ;

Attendu que les dispositions contractuelles du contrat initial ci-avant rappelées sont claires et sans aucune ambiguïté et la société PRE DOUE soutient donc vainement que le contrat litigieux a, postérieurement à son terme initial, fait l'objet d'une reconduction tacite pour une durée indéterminée permettant une résiliation unilatérale ; que par principe, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets, ne donne en effet naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée qu'à défaut de dispositions ou de volonté contraire ; qu'en l'espèce, les parties sont clairement convenues d'une reconduction tacite par période d'une année ;

Que sur ces constatations et pour ces raisons, ce premier moyen sera écarté ;

 

Attendu en deuxième lieu que la société PRE DOUE conclut ne pas être un professionnel de la publicité et exercer une spécialité distincte de celle de la société CAP mais ne pas avoir reçu de cette dernière, l'information prévue par les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

Qu'elle souligne disposer pour cette raison d'un droit de résiliation unilatérale des relations contractuelles litigieuses, susceptible d'être exercé sans respect d'un quelconque préavis ;

Attendu que la société CAP réplique, qu'il importe peu que l'activité de la société PRE DOUE soit distincte de la sienne dès lors que les dispositions légales invoquées ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus comme dans les circonstances de cette espèce, entre des sociétés commerciales ;

Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'il est exact que cet article s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel et qu'il ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, lesquelles ne peuvent donc pas invoquer ces dispositions légales pour mettre fin à tout moment à un contrat reconductible en cas de non-respect de l'information incombant aux professionnels ;

Attendu que ce moyen sera donc écarté ;

 

Attendu en troisième lieu que la société PRE DOUE entend se prévaloir de l'application de l’article L. 442-6 du code de commerce à l'encontre de son adversaire à qui elle fait reproche d'avoir tenté de lui imposer des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations issus du contrat, en ne remplissant aucune obligation d'information et en exigeant un paiement à l'avance ; qu'elle s'estime, subséquemment fondée à obtenir l'allocation de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et partant, le jeu d'un mécanisme de compensation entre cette créance de dommages et intérêts et les sommes qui lui sont réclamées, du chef d'un solde de factures impayées ;

Attendu que la société CAP ne répond pas précisément à cet argumentaire ;

Vu l'article 442-6-I-2º du code de commerce ;

Attendu qu'il ressort de cet article que le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé ;

Mais attendu que la société PRE DOUE ne caractérisant dans les circonstances propres de la présente espèce, ni précisément ni concrètement, l'existence d'un tel déséquilibre dès lors qu'elle se borne à l'alléguer par l'emploi d'une formule générale, sera également déboutée de ce chef de prétention ;

Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé, en ce qu'il estime que le contrat s'est poursuivi jusqu'au 1er juillet 2012 ;

 

2. Sur le quantum des sommes réclamées :

Attendu que la société CAP explique s'être engagée à mettre à disposition de son cocontractant, six panneaux publicitaires et avoir exécuté cette prestation ;

Qu'elle ajoute :

- que la société PRE DOUE ne conteste pas la réalité de cette prestation mais seulement le montant qui lui est réclamé, dès lors qu'à la demande de la Mairie, deux des six panneaux initialement posés ont été retirés ainsi qu'en témoigne la teneur de la lettre du 11 juillet 2011 adressée par la société CAP ;

- que la seule pièce versée aux débats par la partie adverse concernant un avoir de 139,93 euros toutes taxes comprises, le montant dont son adversaire reste redevable s'élève à 4.897,63 euros toutes taxes comprises [5.037,56 euros - 139,93 euros] ;

- que la société PRE DOUE doit être condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal, à compter de la sommation de payer du 22 décembre 2010 ;

Attendu que la société PRE DOUE réplique :

- que la Direction Départementale des territoires a demandé le retrait de l'un des panneaux publicitaires litigieux et que finalement, deux des panneaux publicitaires litigieux ont été retirés ainsi qu'en attestent l'édition de deux avoirs régulièrement produits aux débats ;

- que la preuve est donc faite que la société CAP réclame paiement de prestations sur le fondement d'un contrat qui en toute hypothèse n'a pas été respecté, l'affichage n'ayant dans la réalité des faits pas porté sur six panneaux mais sur quatre ;

- que la société CAP ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement des prestations dont elle revendique le paiement, alors que la preuve de ce qu'au moins deux panneaux ont été démontés est largement rapportée ;

Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces dispositions que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que contrairement aux affirmations de la société PRE DOUE, la société CAP justifie aujourd'hui ne pas réclamer le coût de location du dispositif [ville U.] ayant fait l'objet d'un avertissement de la Direction Départementale des Territoires le 20 février 2012 et partant, de l'édition d'un avoir du 9 mars 2012 portant sur 139,93 euros ;

Que pour sa part, la société PRE DOUE justifie en le versant régulièrement aux débats, que son adversaire a émis le 13 juillet 2011 un second avoir portant sur 419,80 euros correspondant au démontage d'un emplacement effectué à « la demande de la Mairie » ; que cet avoir ne fait l'objet d'aucune contestation directe de la part de la société CAP qui se borne à démentir le fait qu'il ait été versé aux débats ;

Attendu que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera réformé partiellement et la société PRE DOUE sera, en l'absence de toute autre contestation, condamnée au paiement de 4.477,83 euros toutes taxes comprises du chef des factures de location d'emplacements publicitaires émises au titre d'une période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2012, avec intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal à compter du 22 décembre 2010 sur 2.518,78 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;

 

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PRE DOUE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP EST Avocats ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de condamner la société PRE DOUE à verser à la société CAP une indemnité de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée PRE DOUE à verser la somme de cinq mille trente sept euros cinquante six centimes (5.037,56 euros) à la société CAP,

STATUANT de nouveau, du seul chef des dispositions réformées,

CONDAMNE la société par actions simplifiée PRE DOUE à payer à la société à responsabilité limitée CAP la somme de quatre mille quatre cent soixante dix sept euros quatre vingt trois centimes (4.477,83 euros) toutes taxes comprises, avec intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal à compter du 22 décembre 2010 sur deux mille cinq cent dix huit euros et soixante dix huit centimes (2.518,78 euros) et, à compter du présent arrêt sur le surplus,

CONDAMNE la société par actions simplifiée PRE DOUE aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP EST Avocats prise ne la personne de Maître François LEFORT, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée PRE DOUE à payer à la société à responsabilité limitée CAP une indemnité de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.