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CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 6 janvier 2014

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 6 janvier 2014
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 12/02405
Décision : 14/1
Date : 6/01/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 3e, 7 janvier 2016
Numéro de la décision : 1
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4657

CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 6 janvier 2014 : RG n° 12/02405 ; arrêt n° 1

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que la recevabilité de l'intervention principale de l’association n'est pas critiquée ; […] ;

ATTENDU, quant à la convention réception, que les clauses et la pratique usitées par la société appelante et consistant à faire opter le maître d'ouvrage dès la conclusion du contrat entre l'assistance ou la non assistance par un professionnel, puis, avant la réception, entre l'assistance par un professionnel proposé par le constructeur ou un expert de son choix, ne sont pas conformes à l'indice L. 231-2 du code susvisé dès lors que l'option doit pouvoir être exercée librement par le maître de l'ouvrage jusqu'à la réception ; Que la clause de la convention réception aux termes de laquelle l'option devra être exercée avant achèvement des cloisons et mise hors d'air est contraire au texte susvisé ; Que la décision dont appel sera, dès lors, confirmée au titre de ses dispositions relatives à la convention réception ;

ATTENDU, quant à la demande de communication du dispositif de la décision aux anciens clients ayant contracté avec la société MP 2, que celle-ci n'est pas, autrement, explicitée ni motivée et sera, en conséquence, rejetée ;

ATTENDU, quant à la demande de dommages-intérêts, que celle-ci a été, à bon droit, rejetée dans la mesure où l'association intimée ne justifie pas d'un préjudice collectif mais seulement d'une somme de préjudices éventuellement subis par les acquéreurs qui n'ont pas sollicité l'assistance d'un expert et qui n'ont pas obtenu le remboursement de la somme de 418,60 euros prévue au contrat ;

Que la décision déférée sera, donc, confirmée y compris en ses dispositions relatives à la publication et au coût des insertions ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 6 JANVIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02405. Arrêt n° 1. Décision déférée du 2 avril 2012 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE : R.G. n° 10/03328.

 

APPELANTE :

SAS MP 2 - La SAS MP 2 est franchisée du groupe MAISONS PIERRE

Représentée par Maître Dominique ALMUZARA-MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Représenté par Maître Caroline ACHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, Assisté de Maître Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Y. épouse X.

Représentée par Maître Caroline ACHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, Assistée de Maître Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX

ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS

Représentée par Maître Caroline ACHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, Assistée de Maître Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président, A. BEAUCLAIR, conseiller, P. CRABOL, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les époux X. ont conclu, le 23 janvier 2009, un contrat de construction de maison individuelle avec la société MP 2.

Divers avenants ont été successivement établis.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé entre les parties le 10 décembre 2009.

Les parties se sont opposées sur divers points.

Les époux X. ont formé, en justice, diverses demandes au titre de la révision du prix, de l'adaptation au sol, d'une plus-value du garage, de l'assurance dommages-ouvrage et à titre de dommages-intérêts.

L'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels (ci-après association AAMOI) est intervenue volontairement à l'instance.

Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 2 avril 2012,

- condamné la SA MP 2 à payer à M. et Mme X. :

* la somme de 1.549,62 euros au titre de la révision à la baisse du prix convenu ;

* la somme de 5.000,00 euros au titre des adaptations au sol indues ;

* la somme de 1.000,00 euros au titre de la plus-value « modification de plan » indue ;

* la somme de 1.000,00 euros au titre de la plus-value du garage indue ;

- condamné la SA MP 2 à justifier du montant de la prime dommages ouvrage réellement payée, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours ;

- dans l'hypothèse où il apparaîtrait une différence entre la somme de 3.000 euros facturée et le montant de la prime réellement acquittée, condamné la SA MP 2 à rembourser la somme correspondante à M. et Mme X. ;

- constaté que la demande de communication de la facture des travaux et de l'attestation dommages-ouvrage est sans objet ;

- condamné la SA MP 2 à payer à M. et Mme X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné la SA MP 2 à appliquer les révisions de prix à la baisse selon les variations de l'indice BT 01 lorsque celles-ci sont applicables aux contrats de construction de maison individuelle, et ce à compter du mois qui suivra la signification du présent jugement et sous astreinte de 2.000,00 euros par infraction constatée ;

- condamné la SA MP 2 à supprimer de son contrat de construction la partie de l'article 12.2 des conditions générales contraignant les parties à convenir du choix de l'option aux conditions particulières, et le paragraphe Réception des travaux des conditions particulières imposant au maître de l'ouvrage de formaliser son option quant à la réception avec l'assistance ou non d'un professionnel en cochant une case, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée sur des contrats signés postérieurement à cette date ;

- condamné la SA MP 2 à ne plus inclure dans le prix convenu le coût de l'intervention de l'expert, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée sur des contrats signés postérieurement à cette date ;

- ordonné la publication dans deux organes de presse publications au choix de L'AAMOI et aux frais de la SA MP 2 à hauteur de 4.000 euros par insertion, du communiqué suivant :

« Par jugement du 2 avril 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse, première chambre, a condamné la SA MP 2 exerçant son activité sous le nom commercial « LES MAISONS PIERRE » à appliquer des révisions de prix à la baisse selon les variations de l'indice BT 01 lorsque celles-ci sont applicables aux contrats de construction de maison individuelle, à retirer des clauses abusives figurant dans son contrat type de construction de maison individuelle, et à ne plus inclure dans le prix convenu le coût de l'intervention de l'expert lors des opérations de réception » ;

- rejeté le restant des demandes formées par l'AAMOI.

La société MP 2 a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite le rejet des demandes des intimés ainsi que l'octroi de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant que les époux X. ont été remboursés au titre de la révision du prix, qu'elle n'a pas augmenté le prix convenu entre les parties en raison de l'adaptation au sol, que le changement de terrain a impliqué une nouvelle adaptation au sol, que les époux X. ont demandé au constructeur de modifier le plan de leur maison, que les maîtres d'ouvrage ont demandé, en cours de construction, une modification des dimensions de leur garage, que les époux X. lui ont demandé de souscrire l'assurance dommages-ouvrage pour leur compte, que leur demande de dommages-intérêts n'est pas fondée, que ses contrats de construction de maison individuelle ne contiennent pas de clause abusive, qu'elle n'inclut pas dans le prix convenu le coût de l'intervention de l'expert, que l'association AAMOI n'a pas subi de dommage collectif et qu'il n'y a pas lieu à publication du jugement.

Les époux X. concluent à la confirmation de la décision déférée sauf quant aux dommages-intérêts alloués et, par appel incident, à l'allocation des sommes de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en se référant aux motifs du jugement dont appel et en considérant qu'il convient de mieux apprécier le montant de leur préjudice moral et de désagrément.

L'association AAMOI prétend, par appel incident, à l'octroi des sommes de 87.906 euros au titre du remboursement du préjudice collectif des consommateurs et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, à la condamnation de la société appelante à communiquer, sous astreinte, le dispositif du jugement individuellement à ses anciens clients qui ont contracté avec elle pendant la période d'octobre 2008 à juin 2009, en octobre 2009 et en juin 2010 et à la fixation du montant alloué pour la publication judiciaire dans la limite de 7.500 euros par insertion en faisant valoir que la confirmation de la décision querellée s'impose quant à ses dispositions relatives à la révision des prix, à la contractualisation du mode de réception de l'ouvrage, qu'elle entend obtenir la réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs-maîtres d'ouvrage ayant contracté avec la société MP 2 et que le coût de chaque insertion doit être mieux apprécié.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

ATTENDU, sur les demandes formées par les époux X. et quant à la révision du prix, que, par référence à l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et à l'article 6-1 des conditions générales, l'application de la clause de révision du prix fait ressortir une baisse d'un montant de 1.549,62 euros dont la société MP 2 est redevable dans la mesure où la convention des parties ne précise pas que la révision du prix ne peut bénéficier qu'au constructeur ;

ATTENDU, quant à l'adaptation au sol, qu'il apparaît que le contrat liant les parties n'est pas conforme à l'article L. 231-2 dudit code dès lors que les travaux d'adaptation au sol justifiant l'augmentation de prix revendiquée par la société appelante ne sont pas précisés,

Que les sommes de 4.000 euros et de 1.000 euros n'étaient, donc, pas exigibles et doivent être remboursées par ladite société ;

ATTENDU, quant à la modification de plan, que, de même et en application du texte susvisé, il n'est justifié d'aucune modification par rapport au plan standard et que la société MP 2 doit, ainsi, rembourser la somme de 1.600 euros ;

ATTENDU, quant au coût du garage, que la demande de remboursement des époux X. est fondée en application de l'article L. 231-2 du code susvisé ;

ATTENDU, quant au montant de l'assurance dommages-ouvrage, qu'il est constant que la société appelante a facturé aux époux X. la somme de 3.000 euros au titre de la souscription pour son compte de cette assurance par le constructeur, constitué mandataire à cet effet ;

Qu'il n'est pas justifié du fait que la société appelante a, elle-même, réglé cette somme ;

Que les dispositions du jugement déféré relatives au montant de l'assurance dommages-ouvrage seront, en l'état, confirmées ;

ATTENDU, quant aux dommages-intérêts, que le montant de la réparation du préjudice moral et des désagréments subis par les maîtres d'ouvrage a été, correctement, apprécié par le premier juge ;

ATTENDU, sur les demandes de l'association AAMOI, que la société appelante ne justifie pas du grief qui résulterait de la dénomination de son contradicteur utilisée par l'association dans ses écritures de première instance ;

Que la recevabilité de l'intervention principale de l’association n'est pas critiquée ;

ATTENDU, en ce qui concerne la révision du prix, que la société appelante a été, à bon droit et par référence à l'article L. 231-11 dudit code, condamnée à appliquer les révisions de prix à la baisse selon les variations de l'indice BT 01 lorsque celles-ci sont applicables aux contrats de construction de maison individuelle ;

ATTENDU, quant à la convention réception, que les clauses et la pratique usitées par la société appelante et consistant à faire opter le maître d'ouvrage dès la conclusion du contrat entre l'assistance ou la non assistance par un professionnel, puis, avant la réception, entre l'assistance par un professionnel proposé par le constructeur ou un expert de son choix, ne sont pas conformes à l'indice L. 231-2 du code susvisé dès lors que l'option doit pouvoir être exercée librement par le maître de l'ouvrage jusqu'à la réception ;

Que la clause de la convention réception aux termes de laquelle l'option devra être exercée avant achèvement des cloisons et mise hors d'air est contraire au texte susvisé ;

Que la décision dont appel sera, dès lors, confirmée au titre de ses dispositions relatives à la convention réception ;

ATTENDU, quant à la demande de communication du dispositif de la décision aux anciens clients ayant contracté avec la société MP 2, que celle-ci n'est pas, autrement, explicitée ni motivée et sera, en conséquence, rejetée ;

ATTENDU, quant à la demande de dommages-intérêts, que celle-ci a été, à bon droit, rejetée dans la mesure où l'association intimée ne justifie pas d'un préjudice collectif mais seulement d'une somme de préjudices éventuellement subis par les acquéreurs qui n'ont pas sollicité l'assistance d'un expert et qui n'ont pas obtenu le remboursement de la somme de 418,60 euros prévue au contrat ;

Que la décision déférée sera, donc, confirmée y compris en ses dispositions relatives à la publication et au coût des insertions ;

Que la cour estime équitable d'allouer aux époux X., d'une part, et à l'association AAMOI, d'autre part, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et ceux du premier juge,

LA COUR,

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Société MP 2 à payer aux époux X., d'une part, et à l'association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels, d'autre part, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me ACHARD conformément à l'article 699 du dit code.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,