CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 8 janvier 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4664
CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 8 janvier 2014 : RG n° 12/01993 ; arrêt n° 14/14
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat a été conclu par Mme X., commerçante, pour les besoins de son activité commerciale. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la recommandation édictée par la commission des clauses abusives en matière de télésurveillance. Les clauses relatives à la durée déterminée irrévocable et à l'indemnité perçue en cas de résiliation, librement acceptées par la commerçante, sont donc valables.
Le contrat a été régulièrement résilié du fait du non-paiement par Mme X. des échéances à compter de mai 2010. Les clauses qui stipulent en cas de résiliation anticipée du contrat de location, la perception à titre d'indemnité du montant des loyers à échoir ont pour but de contraindre le locataire à l'exécution, et d'évaluer de façon forfaitaire le préjudice qui résulterait pour le loueur de cette résiliation. Elles s'analysent ainsi en une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste. Ce caractère manifestement excessif ou dérisoire de la peine doit être apprécié in concreto. En l'espèce, il est constant que depuis la cession du fonds de commerce, la SAS PARFIP FRANCE a été dispensée de fait de toute prestation, ce qu'elle savait d'ailleurs puisque dans son courrier du 25 août 2010, elle informait Mme X. de ce que le matériel avait été démonté par la SARL LA TABLE DU SOLEIL. Dès lors, cette indemnité, qui s'ajoute à la clause pénale de 10 % des loyers dus, est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 2.000 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 8 JANVIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01993. Arrêt n° 14/14. Décision déférée du 9 mars 2012 - Tribunal de Commerce d'ALBI - R.G. n° 2011001550.
APPELANTE :
SARL LA TABLE DU SOLEIL
représentée par son gérant domicilié audit siège, Représentée par Maître Jacques MAIGNIAL, avocat au barreau d'Albi
INTIMÉES :
Madame X. épouse Y.
Représentée par la SCP CHÂTEAU Bertrand, avocat au barreau de Toulouse assistée de Maître Isabelle BABEC-BESSE, avocat au barreau d'Albi
SAS PARFIP FRANCE
représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Virginie CHASSON, avocat au barreau de Toulouse assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M.P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. COUSTEAUX, président, M.P. PELLARIN, conseiller, Ph. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 1er avril 2011, la SAS PARFIP FRANCE a fait assigner Mme X. devant le tribunal de commerce d'ALBI pour voir constater la résiliation du contrat de location d'un matériel de vidéo surveillance aux torts de cette dernière et sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par acte du 26 mai 2011, Mme X. a fait assigner en intervention forcée la SARL LA TABLE DU SOLEIL à laquelle elle avait cédé à effet du 1er avril 2010 le fonds de commerce bénéficiaire de la vidéo surveillance, pour être relevée et garantie de toute condamnation et indemnisée de son préjudice.
Par jugement du 9 mars 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- donné acte à Mme X. de ce qu'elle avait informé la SAS PARFIP FRANCE du transfert du contrat de location de matériel de vidéo surveillance à la SARL LA TABLE DU SOLEIL,
- condamné cette dernière à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 5.756,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté Mme X. de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné la SARL LA TABLE DU SOLEIL à restituer le matériel dans le délai de deux mois sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné la SARL LA TABLE DU SOLEIL à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SAS PARFIP FRANCE une indemnité de 600 euros et à Mme X. une indemnité de 700 euros,
- condamné la SARL LA TABLE DU SOLEIL aux dépens.
La SARL LA TABLE DU SOLEIL a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont respectivement déposé leurs dernières écritures aux dates suivantes :
- la SARL LA TABLE DU SOLEIL le 7 juin 2012
- Mme X. le 11 octobre 2012,
- la SAS PARFIP FRANCE le 7 septembre 2012.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions précitées.
La SARL LA TABLE DU SOLEIL demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de constater que l'accord de la SAS PARFIP FRANCE n'a été ni obtenu, ni fourni pour le contrat de location d'alarme de sorte que la SARL LA TABLE DU SOLEIL n'en a pas pris la suite, subsidiairement de juger que la SARL LA TABLE DU SOLEIL n'a commis aucune faute à l'origine de la résiliation, de débouter en conséquence Mme X. de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que si l'acte de cession du fonds de commerce prévoit que le vendeur fait son affaire de la résiliation de tout contrat souscrit dans le cadre de l'exploitation, à l'exception du contrat de l'alarme, c'est sous la réserve, pour ce contrat, de l'accord des cocontractants qui n'a jamais été obtenu, la SARL LA TABLE DU SOLEIL n'ayant même pas reçu le contrat et les coordonnées du fournisseur.
La SAS PARFIP FRANCE demande à la cour, par réformation du jugement :
- de lui déclarer la cession du fonds de commerce inopposable,
- de constater la résiliation du contrat aux torts de Mme X. et de la condamner au paiement de la somme de 5.756,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la restitution du matériel sous astreinte,
- subsidiairement de constater la résiliation et de prononcer la condamnation solidaire ou non à l'encontre de Mme X. et/ou la SARL LA TABLE DU SOLEIL,
- de rejeter les demandes dirigées contre elle et de condamner Mme X. au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que le contrat de location de matériel de vidéo surveillance ne fait pas partie des contrats considérés comme inclus dans les éléments du fonds de commerce, qu'en vertu des clauses Mme X., demeurée locataire, est responsable du non-paiement des loyers, que les dispositions du code de la consommation invoquées par Mme X. ne sont pas applicables, que l'indemnité de résiliation n'est pas excessive.
Mme X. sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LA TABLE DU SOLEIL au paiement des sommes dues, et y ajoutant, demande de juger abusives les clauses invoquées par la SAS PARFIP FRANCE, de débouter cette dernière, de condamner la SARL LA TABLE DU SOLEIL à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'inexécution et la résiliation du contrat, de condamner la SAS PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat et l'application de clauses illicites, de condamner la SAS PARFIP FRANCE à effectuer la mainlevée de l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce sous astreinte. À titre subsidiaire, elle demande l'octroi des plus larges délais de paiement et demande en tout état de cause que la SARL LA TABLE DU SOLEIL et la SAS PARFIP FRANCE soient condamnée solidairement à lui payer une indemnité de 8.000 euros en remboursement de ses frais de défense.
Elle développe principalement les observations suivantes :
- le cessionnaire a eu connaissance du contrat, a obtenu d'ailleurs le changement de code, et selon la SAS PARFIP FRANCE, a refusé de poursuivre le contrat, ayant recours à un autre prestataire,
- aucune clause du contrat de location n'interdisait sa transmission, et l'accord de la SAS PARFIP FRANCE, qui se prouve par tous moyens entre commerçants, est établi ;
- la SARL LA TABLE DU SOLEIL est seule responsable de la résiliation,
- la durée irrévocable de 60 mois et l'indemnité de résiliation sont des clauses abusives,
- son préjudice tient à la précarité de sa situation du fait de l'opposition faite sur le prix de cession du fonds de commerce, la SAS PARFIP FRANCE se gardant d'exécuter la décision à l'encontre de la SARL LA TABLE DU SOLEIL,
- c'est l'attitude de la SARL LA TABLE DU SOLEIL qui est à l'origine de cette situation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le transfert du contrat de location au cessionnaire du fonds de commerce :
Ce contrat est conclu entre la SAS PARFIP FRANCE et Mme X., personne physique. Il ne contient pas de clause relative à son éventuel transfert par le locataire.
Mme X. ne peut dès lors être déchargée de ses obligations à l'égard du loueur que si elle établit que celui-ci a accepté la substitution de débiteur, conformément à l’article 1271 du code civil relatif à la novation. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'acte de cession du fonds de commerce conclu entre Mme X. et la SARL LA TABLE DU SOLEIL qui stipule que le vendeur fera son affaire personnelle de la résiliation de tout contrat souscrit dans le cadre de l'exploitation du fonds cédé, l'acquéreur n'entendant pas en prendre la suite à l'exception « du contrat de l'alarme » ... « sous réserve cependant de l'accord des cocontractants ». Il convient de rappeler que conformément à l’article 1165 du code civil, cet acte de cession n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et n'est pas opposable à la SAS PARFIP FRANCE.
Aucun des éléments produits aux débats ne démontre que la SAS PARFIP FRANCE a accepté la substitution de débiteur et déchargé Mme X. de ses obligations. On relève en effet que si la SAS PARFIP FRANCE n'a pas répondu aux courriers recommandés reçus de sa locataire les 25 mai, 1er et 10 juin 2010, courriers dont on ignore le contenu puisque seuls sont remis les accusés de réception, elle a poursuivi les prélèvements, démontrant sa volonté de considérer alors Mme X. comme sa cocontractante, et que son seul courrier relatif au transfert, celui du 25 août 2010, conclut à un constat d'échec en raison du refus de la SARL LA TABLE DU SOLEIL de reprendre le contrat.
De plus, l'intervention d'un technicien sous-traitant de la SAS PARFIP FRANCE venu changer les codes de l'alarme sur initiative de la cédante, confirmée par la SARL LA TABLE DU SOLEIL, ne peut avoir engagé la SAS PARFIP FRANCE. Mme X. n'est ainsi pas fondée à soutenir que le contrat a connu un commencement d'exécution entre la SAS PARFIP FRANCE et la SARL LA TABLE DU SOLEIL.
- Sur les sommes réclamées à Mme X. :
Le contrat a été conclu par Mme X., commerçante, pour les besoins de son activité commerciale. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la recommandation édictée par la commission des clauses abusives en matière de télésurveillance. Les clauses relatives à la durée déterminée irrévocable et à l'indemnité perçue en cas de résiliation, librement acceptées par la commerçante, sont donc valables.
Le contrat a été régulièrement résilié du fait du non-paiement par Mme X. des échéances à compter de mai 2010.
Les clauses qui stipulent en cas de résiliation anticipée du contrat de location, la perception à titre d'indemnité du montant des loyers à échoir ont pour but de contraindre le locataire à l'exécution, et d'évaluer de façon forfaitaire le préjudice qui résulterait pour le loueur de cette résiliation. Elles s'analysent ainsi en une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.
Ce caractère manifestement excessif ou dérisoire de la peine doit être apprécié in concreto. En l'espèce, il est constant que depuis la cession du fonds de commerce, la SAS PARFIP FRANCE a été dispensée de fait de toute prestation, ce qu'elle savait d'ailleurs puisque dans son courrier du 25 août 2010, elle informait Mme X. de ce que le matériel avait été démonté par la SARL LA TABLE DU SOLEIL. Dès lors, cette indemnité, qui s'ajoute à la clause pénale de 10 % des loyers dus, est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 2.000 euros.
Mme X. est condamnée en conséquence à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 3.236,08 euros. La SAS PARFIP FRANCE ne précisant pas ce qu’elle entend [par] « intérêts de droit » qu'elle réclame à compter de l'assignation, les sommes dues portent intérêts au taux légal.
Une opposition ayant été formée par la SAS PARFIP FRANCE sur le prix de cession du fonds de commerce, Mme X. dispose des fonds nécessaires pour régler sa dette de sorte que sa demande de délais de paiement est rejetée.
C'est à Mme X. qu'il incombe de récupérer auprès de la SARL LA TABLE DU SOLEIL le matériel loué pour le restituer à la SAS PARFIP FRANCE.
Il n'y a pas lieu à ce stade du litige d'assortir cette obligation d'une astreinte.
- Sur les demandes en dommages-intérêts de Mme X. :
* à l'encontre de la SARL LA TABLE DU SOLEIL
Mme X. doit rapporter la preuve d'une faute de la SARL LA TABLE DU SOLEIL dans l'exécution de son engagement relatif au contrat de télésurveillance, pris aux termes du contrat de cession du fonds de commerce.
La SARL LA TABLE DU SOLEIL s'engageait à reprendre ce contrat, sous réserve de l'accord de la SAS PARFIP FRANCE. Cet accord ne pouvait être sollicité que par le cocontractant, Mme X., qui disposait de toutes les informations relatives au contrat, sa demande pouvant être le cas échéant accompagnée de la confirmation par le cessionnaire de son souhait de se substituer à elle.
Il a été constaté que cet accord n'avait pas été obtenu et il n'est pas démontré que la faute en incombe à la SARL LA TABLE DU SOLEIL. En effet, il apparaît que la SAS PARFIP FRANCE a reçu tout au plus une demande de Mme X. l'informant de la cession du fonds de commerce à M. Z. et sollicitant l'arrêt des prélèvements (cf. Lettre simple du 25 mars 2010 versée par Mme X.), élément tout à fait insuffisant à saisir le loueur d'une demande de transfert, et à permettre à celui-ci d'instruire une telle demande. De plus, contrairement à ce que soutient la cédante, il n'est pas établi qu'elle avait remis au cessionnaire tous les documents relatifs au contrat, ni que ceux-ci lui sont parvenus par une autre voie, et notamment par le technicien venu changer les codes.
Enfin, le refus de la SARL LA TABLE DU SOLEIL de donner suite a été motivé par l'absence de nouvelles sur la poursuite de ce contrat, qui l'a conduite à souscrire entre-temps un autre contrat, faute d'avoir reçu l'accord qui conditionnait le transfert. Ce motif apparaît légitime et il ne constitue pas un manquement à l'obligation contractée.
Le litige résulte ainsi de la négligence de Mme X. qui, tenue contractuellement au paiement, a pris l'initiative de cesser les paiements sans avoir fait au préalable les diligences nécessaires au transfert du dossier et sans s'être assurée de l'accord du loueur.
Mme X. est en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
* à l'égard de la SAS PARFIP FRANCE
Lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le bénéficiaire de la décision est libre de poursuivre ou non cette exécution, et il le fait à ses risques et périls.
La SAS PARFIP FRANCE était en l'espèce bien fondée à ne pas poursuivre l'exécution d'un jugement qui est réformé, et aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Elle ne peut non plusieurs se voir reprocher d'avoir fait opposition au prix de cession pour préservation d'une créance qui est reconnue bien fondée en son principe.
Mme X. est en conséquence déboutée de ses demandes en dommages-intérêts à son encontre.
Eu égard à la position économique respective des parties et au contexte du litige, il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes en dommages-intérêts de Mme X.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 3.236,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011.
Lui ordonne de restituer le matériel loué à la SAS PARFIP FRANCE au lieu fixé par celle-ci.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes de ce chef.
Condamne Mme X. au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6220 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Surveillance