CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 4 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4683
CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 4 février 2014 : RG n° 12/04792
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Vu les articles 74 et 555 du code de procédure civile : Il convient de noter que la société EXTENSIVE, en liquidation judiciaire, n'est pas représentée à l'audience car son mandataire a bien écrit que cette société était totalement impécunieuse. Toutefois, la société EXTENSIVE a bien été attrait devant la cour dans le cadre d'une intervention forcée et le Tribunal de Chartres a rendu un jugement le 2 avril 2013 qui annule le contrat de prestation de service entre la société EXTENSIVE et l'EARL DE MILSAY. L'argument tiré de l'irrecevabilité de la mise en cause de la société EXTENSIVE est rejeté, sans que l'argument tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état soit à examiner. »
2/ « Il ressort des stipulations contractuelles que l'obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire. Le défaut de délivrance du site internet ne peut être mise sur le compte de la société LOCAM.
Cependant, par jugement devenu définitif en date du 2 avril 2013, le Tribunal d'Instance de Chartres a annulé le contrat conclu entre le fournisseur EXTENSIVE et l'EARL de MILSAY.
Il y a lieu de rechercher si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération financière sont interdépendants étant rappelé que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
Au vu des éléments du dossier et du contrat de location et de prestation de service, il apparaît que la volonté commune des parties était que le loueur avait implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les deux conventions. En effet, le contrat de fourniture du site WEB a été signé par le loueur, la société LOCAM, devenu créancier de l'EARL de MILSAY. D'ailleurs, le client a dressé sa demande de résiliation auprès de la société EXTENSIVE et le contrat de prestation de fourniture a bien été annulé par jugement définitif susvisé. Enfin, l'article L. 311-32 du code de la consommation prévoit notamment que le contrat de location est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de prestation de service ayant été annulé judiciairement, il y a lieu, en vertu de l'existence de contrats concomitants et successifs interdépendants, de constater que le contrat de location est nul et la société EARL DE MILSAY dégagée de toutes obligations à l'encontre de l'intimée.
En l'absence de contrat, la société EXTENSIVE ne peut être tenue des sommes réclamées à l'appelante par la société LOCAM. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/04792. REPUTÉ CONTRADICTOIRE. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES.
LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
EURL EARL DE MILSAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Lénaïck BERTHEVAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466, assistée de Maître Guillaume FALLOURD, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 54 -
INTIMÉE :
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, assistée de Maître TROMBETTA, Plaidant, avocat au barreau de St ETIENNE
SAS EXTENSIVE, représentée par son mandataire liquidateur Maître PELLEGRINI Gilles
Sis [adresse], DEFAILLANTE, PARTIE INTERVENANTE
Composition de la Cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie FETIZON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Sylvie FETIZON, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
L'EARL DE MILSAY est une exploitation agricole familiale dont l'objet est d'élever, prendre en pension des chevaux et assurer des cours d'équitation. Son gérant est Monsieur X. Le 7 octobre 2010, la société EARL DE MILSAY a commandé à la société EXTENSIVES la fourniture d'un site internet et d'un nom de domaine à son enseigne accompagnée de prestations d'hébergement.
Contacté par la société Extensive Web agency AGENCY, Monsieur X. a signé le 25 novembre 2010 deux nouveaux documents, un second contrat intitulé « contrat de location de site web désignant le nom du domaine « XX.com » et un procès verbal de livraison et de conformité désignant aussi le nom du domaine « XX.com ». Le contrat prévoyait le versement de 48 mensualités de 239,20 euros chacune à compter du 30 novembre 2010.
Mécontent du caractère incomplet du site, Monsieur X. a indiqué vouloir suspendre le règlement des loyers jusqu'à parfaite livraison du site et amélioration de son fonctionnement.
Monsieur X. a décidé alors de résilier le contrat avec la société EXTENSIVE par lettre avec accusé de réception en date du 11 janvier 2011.
La société EXTENSIVE a répondu le 14 janvier 2011, proposant à titre commercial d'offrir à son client trois mensualités ainsi que les frais de location.
Le 11 avril 2011, la société LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l'EARL DE MILSAY afin de la mettre en demeure de régler les loyers échus et impayés en se prévalant de la clause résolutoire de plein droit, faute d'exécution dans le délai de huitaine.
N'obtenant pas satisfaction, la société LOCAM a assigné l'EARL DE MILSAY devant le Tribunal d'Instance de Chartres le 19 janvier 2012.
Le 6 juin 2012, le Tribunal d'Instance de Chartres a rendu un jugement réputé contradictoire sur saisine de la SAS LOCAM qui a :
- condamné l'EARL DE MILSAY à payer à la société LOCAM la somme de 12.103,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2012 au titre du contrat de location de site web conclu le 25 novembre 2010,
- condamné l'EARL DE MILSAY en tous les dépens ainsi qu'à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la décision a été prononcée.
Le Tribunal d'instance a motivé sa décision au vu du contrat de location conclu entre les parties le 25 novembre 2010 (le montant mensuel du loyer étant fixé à la somme de 239,20 euros) et des impayés relevés le jour de l'audience.
L'EURL EARL DE MILSAY a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2012.
Entre-temps, le 19 décembre 2012, la société EXTENSIVE a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 2 avril 2013, le contrat de prestation de services liant l'EARL DE MILSAY à la société EXTENSIVE a été annulé par le Tribunal de Chartres. Ce jugement est devenu définitif.
Par acte du 15 mai 2013, l'EARL DE MILSAY a dénoncé la déclaration d'appel en date du 6 juillet 2012 auprès de Maître PELLEGRINI Gilles, Mandataire Liquidateur, [...], représentant la société EXTENSIVE, société par actions simplifiées, et a assigné en intervention forcée la société EXTENSIVE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître PELLEGRINI Gilles.
L'appelante demande à la Cour de :
* à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de location conclu avec la société LOCAM sur le fondement de l'article L. 132-1 et suivants outre l’article L. 311-36 du code de la consommation,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de location conclu avec la société LOCAM sur le fondement de l'indivisibilité des contrats conclus avec la société EXTENSIVE ET LOCAM,
* à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de location conclu avec la société LOCAM sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce,
- condamner la société EXTENSIVE à verser à la société LOCAM le montant des sommes réclamées à cette dernière à l'EARL DE MILSAY,
* en tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel,
- condamner solidairement la société SAS LOCAM à payer à l'EARL DE MILSAY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'EARL DE MILSAY fait valoir que le contrat de location du site web est nul car il ne répond pas aux exigences du droit de la consommation bien que soumis à l’article L. 311-36 du code de la consommation. En effet, l'indivisibilité existant entre les contrats de location et de prestations de services entraîne la nullité du contrat de location financière. La commune intention des parties était bien de rendre leurs accords indivisibles, les deux contrats conclus, à savoir le contrat de prestation de services conclu avec la société EXTENSIVE et le contrat de location avec la SAS LOCAM étant indivisibles et interdépendants. Enfin, l'EARL DE MILSAY fait remarquer que le contrat de location doit être déclaré nul sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation. A titre infiniment subsidiaire, le contrat de location doit être déclaré nul en raison de l'absence de cause, car aucun site internet n'a été mis en ligne, de sorte que l'obligation de l'EARL DE MILSAY est dépourvue de cause. Enfin, l'EARL DE MILSAY invoque l’article L. 442-6-I-2° du code du commerce, les articles 2, 5, 15 ou 18 du contrat de location du web étant dépourvus de réciprocité et de toute contrepartie à son profit et créent véritablement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En tout état de cause, la société LOCAM a mal exécuté son contrat, la société LOCAM aurait du constater qu'aucun site n'était livré et que le procès verbal de réception tel que rempli par le représentant de la société LOCAM et dont la désignation ne vise pas de site internet, ne peut justifier à lui seul la mise en place du paiement échelonné.
Maître Gilles PELLEGRINI a écrit à la Cour en date du 3 juin 2013 au nom de la société EXTENSIVE pour indiquer qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience devant la Cour, le dossier étant totalement impécunieux.
La société LOCAM conclut à l'irrecevabilité de la mise en cause de la société EXTENSIVE en vertu des articles 74 et 555 du code de procédure civile et au débouté des demandes de l'EARL DE MISLAY ainsi qu’à la confirmation du jugement attaqué. A titre subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat principal, la société LOCAM sollicite que la Cour dise que le contrat de location financière n'est que résilié et, en conséquence, faisant application de l'article 18 des conditions générales des contrats de location, condamne la société EARL DE MILSAY à payer à la société LOCAM la somme principale de 7.727,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2012, date de délivrance de l'assignation. La société LOCAM demande à la Cour de condamner en outre l'EARL de MILSAY à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de l’article 500 du code de procédure civile et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
La société LOCAM fait valoir que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre. Le principe d'indivisibilité soulevé par l'appelante doit donc être écarté. En conséquence, la somme réclamée au titre des loyers impayés est due à hauteur de 12.103,52 euros outre les intérêts au taux légal.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de la mise en cause de la société EXTENSIVE :
Vu les articles 74 et 555 du code de procédure civile : Il convient de noter que la société EXTENSIVE, en liquidation judiciaire, n'est pas représentée à l'audience car son mandataire a bien écrit que cette société était totalement impécunieuse.
Toutefois, la société EXTENSIVE a bien été attrait devant la cour dans le cadre d'une intervention forcée et le Tribunal de Chartres a rendu un jugement le 2 avril 2013 qui annule le contrat de prestation de service entre la société EXTENSIVE et l'EARL DE MILSAY. L'argument tiré de l'irrecevabilité de la mise en cause de la société EXTENSIVE est rejeté, sans que l'argument tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état soit à examiner.
Sur la nullité du contrat conclu entre la société LOCAM et l'EARL DE MILSAY :
Vu Les articles 1134, 1135 et 1218 du code civil,
En l'espèce, l'EARL DE MILSAY a signé un contrat d'abonnement de prestation de services le 7 octobre 2010 avec la société EXTENSIVE. L'objet du contrat était de concevoir, de créer, de réaliser un site Web au profit de l'abonné, l'EARL DE MILSAY. L'obligation prévue dans ce contrat à la charge de la société EXTENSIVE était de « procéder à l'enregistrement du ou des noms de domaine de l'abonné pour son compte sous réserve des disponibilités pour les abonnés souscrivant à une offre d'hébergement » (article 8 du contrat). Les conditions financières étaient les suivantes : forfait de mise en ligne et formation : 1.300 euros hors taxes, mensualité à payer durant 48 mois : 200 euros hors charges. Un contrat de location de site web a été signé le 25 novembre 2011 entre la société EXTENSIVE (le fournisseur) et l'EARL de MILSAY (le locataire). Il était indiqué en page 2 du contrat que le créancier était la société LOCAM SAS située 42048 SAINT-ÉTIENNE. Un procès verbal de livraison et de conformité a été signé le même jour entre le locataire, l'EARL DE MILSAY et la société EXTENSIVE, le fournisseur, le bailleur étant dénommé LOCAM SAS.
Le 9 décembre 2010, la société LOCAM a adressé une lettre à l'EARL DE MILSAY aux termes de laquelle elle rappelait que la relation contractuelle était matérialisée par le contrat de location référencé ci dessus et à laquelle était joint un tableau des loyers mensuels dus.
Dès le 17 décembre 2010, Monsieur X., gérant de EARL DE MILSAY répondait à la société EXTENSIVE en s'étonnant du manque de professionnalisme de cette dernière et expliquait suspendre les loyers du 15 décembre et du 20 décembre, « en attendant que vous nous donniez satisfaction ».
Le 11 janvier 2011, Monsieur X. écrivait à la société EXTENSIVE l'informant de la résiliation de leur contrat concernant la création d'un site internet pour leur centre équestre.
Le 14 janvier 2011, la société EXTENSIVE a proposé un geste commercial tout en rappelant que la résiliation du contrat était soumise aux dispositions de l'article 6 du présent contrat.
Dès le 20 janvier 2011, la société LOCAM expliquait à l'appelante que la résiliation ne pouvait intervenir qu'au 30 octobre 2014, soit au terme du contrat : « les loyers doivent donc être réglés jusqu'à l'expiration de la location ».
Il ressort de l'article 18-1 du contrat, relatif à la résiliation, que celle-ci peut intervenir à l'initiative du loueur 8 jours après une mise en demeure infructueuse, en cas notamment de non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer.
L'article 18-3 du même contrat dispose que le locataire doit verser au loueur :
- une somme égale au montant des loyers impayés, majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d'une clause pénale de 10 %.
Seuls, deux loyers ont été versés.
Au total, 46 loyers n'ont pas été versés soit la somme de 11.003,20 euros ainsi que le montant de la clause pénale soit 10 % de ce total soit 1.100,32 euros. Or, il ressort du contrat conclu le 25 novembre 2010 qu'en échange des services fournis par la société LOCAM (le bailleur), l'EARL DE MILSAY(le locataire) s'était engagée à verser un loyer mensuel de 239,20 euros durant 48 mois.
Il ressort des stipulations contractuelles que l'obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire. Le défaut de délivrance du site internet ne peut être mise sur le compte de la société LOCAM.
Cependant, par jugement devenu définitif en date du 2 avril 2013, le Tribunal d'Instance de Chartres a annulé le contrat conclu entre le fournisseur EXTENSIVE et l'EARL de MILSAY.
Il y a lieu de rechercher si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération financière sont interdépendants étant rappelé que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
Au vu des éléments du dossier et du contrat de location et de prestation de service, il apparaît que la volonté commune des parties était que le loueur avait implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les deux conventions. En effet, le contrat de fourniture du site WEB a été signé par le loueur, la société LOCAM, devenu créancier de l'EARL de MILSAY.
D'ailleurs, le client a dressé sa demande de résiliation auprès de la société EXTENSIVE et le contrat de prestation de fourniture a bien été annulé par jugement définitif susvisé.
Enfin, l'article L. 311-32 du code de la consommation prévoit notamment que le contrat de location est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de prestation de service ayant été annulé judiciairement, il y a lieu, en vertu de l'existence de contrats concomitants et successifs interdépendants, de constater que le contrat de location est nul et la société EARL DE MILSAY dégagée de toutes obligations à l'encontre de l'intimée.
En l'absence de contrat, la société EXTENSIVE ne peut être tenue des sommes réclamées à l'appelante par la société LOCAM.
Sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas équitable de faire supporter par l'intimée des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner solidairement la société EXTENSIVE et la société LOCAM à verser à l'EARL DE MILSAY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
- infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- annule le contrat de location conclu entre l'EARL DE MILSAY et la société LOCAM,
- déboute la société LOCAM de toutes ses demandes,
- dit que la société EXTENSIVE n'est pas tenue aux versements des sommes réclamées par la société LOCAM soit 12.103,52 euros au titre du contrat de location du site web conclu le 25 novembre 2010,
- condamne solidairement la société EXTENSIVE et la société LOCAM à verser à l'EARL DE MILSAY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERTHEVAS selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
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