CA RENNES (2e ch.), 7 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4689
CA RENNES (2e ch.), 7 février 2014 : RG n° 11/02654 ; arrêt n° 58
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte des dispositions de l’article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, d'application immédiate, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application. En conséquence, le premier juge pouvait examiner d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions du code de la consommation applicables à celles-ci, après avoir mis en mesure les parties de s'expliquer à l'audience sur l'ensemble des moyens soulevés d'office par le tribunal, ce qui a été fait. »
2/ « En l'espèce, s'agissant d'une offre d'ouverture de crédit par découvert en compte, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 311-9, L. 311-10 et L. 311-13 du code de la consommation, et comporter l'essentiel des indications du modèle type auquel renvoie ce dernier texte. En particulier, sans reproduire textuellement les dispositions de ce modèle type, le contrat de crédit doit à tout le moins indiquer les modalités de calcul du taux effectif global, et, s'agissant d'un taux révisable, faire référence au taux effectif global annuel et au barème annexé, faute de quoi l'emprunteur se trouve dans l'impossibilité de déterminer le taux d'intérêt de départ lors de son engagement, et ne peut par la suite, calculer le montant de la variation annuelle de celui-ci et évaluer l'opportunité de poursuivre l'opération de crédit.
Or en l'espèce, l'offre de crédit ne mentionne aucun taux de départ applicable, en fonction de l'utilisation du crédit, n'indique le montant d'aucune mensualité, les cases correspondant à ces indications dans le tableau intégré à l'offre de crédit mentionnant seulement « 0 » pour chacune des rubriques relatives à l'encours du compte, le montant de la mensualité, et mentionnent 0 % dans la case relative au TEG par an. Si par la suite, lors de l'envoi périodique à Monsieur X. des relevés de compte, le taux d'intérêt est indiqué, aucune mention du TEG initial ne figure sur l'offre de crédit, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce que l'emprunteur, en acceptant l'offre, a souscrit un crédit avec un TEG initial porté à sa connaissance. Cette absence d'information constitue un défaut de conformité au modèle type, justifiant que soit prononcée la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du prêteur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02654. Arrêt n° 58.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2013, devant Mme Béatrice LEFEUVRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 7 février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré
APPELANTE :
Société LASER COFINOGA SA, venant aux droits de la Sté MEDIATIS SA
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES, Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société MEDIATIS a consenti à Monsieur X. le 7 octobre 2002 une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 9.000 euros, le taux d'intérêt du prêt variant selon les utilisations et le taux de base du prêteur.
Saisi par la société MEDIATIS le 14 janvier 2011, d'une action en paiement formée contre Monsieur X., le tribunal d'instance de QUIMPER, après avoir soulevé d'office différents moyens a, par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2011 ;
- condamné Monsieur X. à payer à la société MEDIATIS la somme de 3.596,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2010,
- dit que Monsieur X. pourra s'acquitter de cette somme par 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité représentant le solde et les intérêts, la première échéance fixée au 5 du mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, le prêteur pourra exiger le paiement du solde par courrier recommandé avec avis de réception,
- rappelé que les pénalités et majorations de retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément aux dispositions de l’article 1244-2 du code civil,
- rappelé que la décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément aux dispositions de l’article 1244-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la société MEDIATIS du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur X. aux dépens.
Le tribunal a estimé que le prêteur ne justifiait pas d'un décompte de sa créance conforme aux textes d'ordre public et ne pouvait s'en prévaloir ;
qu'il ne justifiait pas non plus d'un taux d'intérêt déterminable selon des éléments objectifs prédéterminés au contrat, que de ce fait la convention d'intérêts apparaissait purement potestative, et revêtait un caractère de clause abusive ; qu'en conséquence, seuls étaient dus les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation.
La société MEDIATIS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2011.
La société LASER COFINOGA venant aux droits de la société MEDIATIS demande à la cour :
- de réformer partiellement le jugement dont appel,
- de condamner Monsieur X. à payer à LASER COFINOGA la somme de 9.362,49 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 17,52 % sur la somme de 8.685,50 euros à partir du 16 septembre 2010,
- de condamner Monsieur X. à payer à LASER COFINOGA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- de le condamner aux dépens.
La société LASER COFINOGA conteste en premier lieu la possibilité pour le juge de soulever d'office des moyens que l'intéressé, présent à la première évocation du dossier, n'avait pas lui même invoqués.
Elle soutient avoir produit les pièces justificatives de sa créance, notamment un décompte conforme, se prévaut de la validité de la clause d'intérêts à taux variable, et fait valoir qu'en toute hypothèse, si cette clause devait être considérée comme abusive, elle serait réputée non écrite ; qu'aucun motif ne permet d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur X. conclut à la confirmation du jugement, dont il reprend à son compte les moyens soulevés d'office.
Il sollicite la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, d'application immédiate, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
En conséquence, le premier juge pouvait examiner d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions du code de la consommation applicables à celles-ci, après avoir mis en mesure les parties de s'expliquer à l'audience sur l'ensemble des moyens soulevés d'office par le tribunal, ce qui a été fait.
Les dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, prévoient que le prêteur qui accorde un prêt sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital.
En l'espèce, s'agissant d'une offre d'ouverture de crédit par découvert en compte, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 311-9, L. 311-10 et L. 311-13 du code de la consommation, et comporter l'essentiel des indications du modèle type auquel renvoie ce dernier texte.
En particulier, sans reproduire textuellement les dispositions de ce modèle type, le contrat de crédit doit à tout le moins indiquer les modalités de calcul du taux effectif global, et, s'agissant d'un taux révisable, faire référence au taux effectif global annuel et au barème annexé, faute de quoi l'emprunteur se trouve dans l'impossibilité de déterminer le taux d'intérêt de départ lors de son engagement, et ne peut par la suite, calculer le montant de la variation annuelle de celui-ci et évaluer l'opportunité de poursuivre l'opération de crédit.
Or en l'espèce, l'offre de crédit ne mentionne aucun taux de départ applicable, en fonction de l'utilisation du crédit, n'indique le montant d'aucune mensualité, les cases correspondant à ces indications dans le tableau intégré à l'offre de crédit mentionnant seulement « 0 » pour chacune des rubriques relatives à l'encours du compte, le montant de la mensualité, et mentionnent 0 % dans la case relative au TEG par an.
Si par la suite, lors de l'envoi périodique à Monsieur X. des relevés de compte, le taux d'intérêt est indiqué, aucune mention du TEG initial ne figure sur l'offre de crédit, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce que l'emprunteur, en acceptant l'offre, a souscrit un crédit avec un TEG initial porté à sa connaissance. Cette absence d'information constitue un défaut de conformité au modèle type, justifiant que soit prononcée la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du prêteur.
La décision déférée sera confirmée en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, Monsieur X. étant reconnu débiteur, selon le décompte du tribunal, non contesté sur ce point, de la somme de 3.596,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010, date de la mise en demeure.
La société LASER COFINOGA, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et verser à Monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision déférée ;
Condamne la société LASER COFINOGA à verser à Monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LASER COFINOGA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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