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TI LYON (sect. Tassin), 8 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI LYON (sect. Tassin), 8 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Lyon. sect. Tassin (TI)
Demande : 11-04-001598
Date : 8/09/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 20/04/2004
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 29 mars 2007
Numéro de la décision : 309
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 469

TI LYON (sect. Tassin), 8 septembre 2005 : RG n° 11-04-001598 ; jugement n° 309

(sur appel CA Lyon (6e ch. civ.), 29 mars 2007 : RG n° 05/07687)

 

Extrait : « La SA ASTRAL produit des conditions générales de vente, elles prévoient en leur article 2 « Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible et sont soumis aux circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Un retard éventuel dans la livraison ne pourra, en aucun cas, constituer pour l'acheteur un motif de demande de dommages et intérêts ou de résiliation de la commande. » Ces dispositions ne sont pas signées par le demandeur, la SA ASTRAL ne justifie pas par conséquent de leur caractère contractuel. Elles ne peuvent donc être opposées au demandeur. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON

SECTION TASSIN

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-04-001598. Jugement n° 309. CODE n° 56B.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : PAGES Fabienne

GREFFIER: MATHIOTTE Françoise

 

DEMANDEUR :

La Société Anonyme ASTRAL

dont le siège social est situé au [adresse], représentée par Maître NICOLET André (T.737), Avocat au Barreau de LYON,

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître BUREL Franck (T.94), Avocat au Barreau de LYON, Cité à mairie par acte de Maître R., Huissier de Justice à [ville], en date du 20 avril 2004.

 

Date de la première audience : 6 mai 2004.

Date de la mise en délibéré : 30 juin 2005.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande, en date du 7 octobre 2002, Monsieur X. confie à la SA ASTRAL la réalisation d'une cuisine intégrée à son domicile à [adresse], suite à un incendie ayant endommagé les lieux, représentant la somme totale de 20.423,88 €.

L'installation est réalisée par la SA ASTRAL.

Par acte d'huissier en date du 20 avril 2004, la SA ASTRAL fait citer Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de LYON.

Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 2.722,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2003, représentant le solde des travaux resté impayé.

Elle sollicite celle de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X. conclut au débouté de la demande en paiement du solde sollicité à son encontre.

Il forme une demande reconventionnelle et demande la condamnation de la société requérante, sous astreinte, à procéder à la remise en état de bon fonctionnement de la cuisine, en procédant à la réparation des désordres constatés.

Il réclame également la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du retard dans l'exécution.

A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 7.750 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, compte tenu de l'inexécution partielle des obligations à charge de la SA ASTRAL.

Il demande enfin, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout assorti du bénéfice de l'exécution provisoire.

Il expose que la SA ASTRAL n'a pas respecté les délais contractuels, quant à la réalisation des travaux d'installation de la cuisine.

Il ajoute, qu'à ce jour, la SA ASTRAL n'a toujours pas remédié à différents désordres signalés.

Il fait valoir que dans ces conditions, la requérante n'ayant pas respecté les obligations à sa charge, il n'a pas à payer le solde de la facture correspondante.

La SA ASTRAL conclut au débouté de la demande reconventionnelle.

Elle répond que l'installation de la cuisine a été achevée le 10 janvier 2003, grâce à l'intervention des employés jusqu'au 24 décembre.

Elle précise que des ultimes finitions ont été réalisées le 31 janvier 2003.

Elle ajoute, que le non respect des délais dans la réalisation des travaux est imputable à un retard de livraison des éléments de cuisine, compte tenu des intempéries en cette période de l'année, soit à une cause étrangère.

Ce retard ne peut donc lui être imputable.

Elle précise que si l'installation de la cuisine n'était pas achevée pour les fêtes de fin d'année, elle était, cependant, opérationnelle.

Elle conteste par ailleurs l'existence des différents désordres allégués.

Elle sollicite la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.

Elle sollicite également celle de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] DISCUSSION :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA FACTURE :

Selon bon de commande, en date du 7 octobre 2002, Monsieur X. confie à la SA ASTRAL la réalisation d'une cuisine intégrée à son domicile à LIMONEST, suite à un incendie ayant endommagé les lieux, représentant la somme totale de 20.423,88 €. Ce bon de commande prévoit une réalisation des travaux du 9 au 15 décembre 2002.

Cette dernière reconnaît, que l'installation a été achevée le 10 janvier 2003 et qu'elle est intervenue pour d'ultimes finitions le 31 janvier 2003.

Le solde de la facture à ce jour impayé est de 2.722,32 €.

La SA ASTRAL produit des conditions générales de vente, elles prévoient en leur article 2 « Les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible et sont soumis aux circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Un retard éventuel dans la livraison ne pourra, en aucun cas, constituer pour l'acheteur un motif de demande de dommages et intérêts ou de résiliation de la commande. »

Ces dispositions ne sont pas signées par le demandeur, la SA ASTRAL ne justifie pas par conséquent de leur caractère contractuel.

Elles ne peuvent donc être opposées au demandeur.

L'article 1148 du code civil prévoit qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

En l'espèce, la SA ASTRAL justifie par la copie d'un fax, en date du 13 novembre 2002, d'un retard de la livraison de pièces par un de ses fournisseurs, de l'ordre d'une semaine. Un retard de livraison par un fournisseur pendant le mois de décembre, suite à une affluence de commandes avant les congés de Noël n'est pas un élément imprévisible et ne peut donc être constitutif d'une force majeure ou d'un cas fortuit, susceptible par conséquent d'exonérer la SA ASTRAL.

Au surplus, cette circonstance ne peut justifier que d'un retard d'une semaine, le fournisseur ayant précisé que la livraison aura lieu la semaine 51 au lieu de la semaine 50 et non du retard établi quant à l'installation de cette cuisine, achevée le 31 janvier 2003, date des ultimes finitions au lieu du 15 décembre 2002, date prévue par le bon de commande.

Il y a donc lieu de retenir à l'encontre de la société requérante un retard quant à la réalisation des travaux objet de la commande du 7 octobre 2002.

Compte tenu, à la fois de la durée de ce retard et de l'importance des travaux restant à réaliser après le 15 décembre 2002, le préjudice subi par Monsieur X., du fait de ce retard sera réparé par l'octroi de la somme de 2.722,32 €.

Il y a lieu de compenser cette somme avec le solde de la facture resté à ce jour impayé.

La demande en paiement du solde de la facture à hauteur de la somme de 2.722,32 € sera par conséquent rejetée en totalité.

[minute page 4]

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Monsieur X. fait valoir les désordres suivants :

- le diamètre du trou d'évacuation de la hotte aspirante insuffisant.

Le devis descriptif du 7 octobre 2002, ne prévoit pas la réalisation de ce trou d'évacuation à la charge de la requérante.

Par contre, la fiche d'intervention en date du 31 janvier 2003, précise que le client accepte que l'évacuation extérieure de la hotte faite par l'électricien reste en diamètre de 100 au lieu de 125.

Dans ces conditions, un éventuel manquement quant à la réalisation de ce trou d'évacuation, ne peut être reproché à la SA ASTRAL.

- une surchauffe au niveau de l'éclairage.

La seule mention de l'huissier dans le PV en date du 4 février 2005, selon laquelle, Monsieur X. lui déclare que les spots créent un phénomène de surchauffe dans les placards au-dessus et sur les aliments qui y sont stockés, ne peut suffire à établir l'existence de ce désordre par ailleurs contesté par la SA ASTRAL, il ne peut donc être retenu.

- les plinthes de la table qui ne sont pas fixées.

Monsieur X. fait valoir que la société requérante a remédié à ce désordre suite à son intervention en date du 16 juin.

- la poignée du réfrigérateur qui se dévisse.

Le PV d'huissier en date du 4 février 2005, constate que sur le réfrigérateur, deux vis hautes du système de fixation de la poignée qui ne tiennent pas.

Ce désordre par ailleurs minime sera par conséquent retenu.

- la grille de la hotte aspirante est coincée par une crédence et rend impossible le nettoyage des filtres.

Le PV d'huissier en date du 4 février 2005 précise que la crédence rend difficile l'enlèvement des filtres, par ailleurs, la fiche d'intervention du technicien de la requérante en date du 31 janvier 2003 précise que cette hotte a été nettoyée.

Dans ces conditions le désordre allégué n'est pas établi.

- une surchauffe de la plaque d'induction.

Le PV susvisé précise que Monsieur X. déclare que la plaque vitrocéramique engendre une surchauffe au niveau du tiroir droit.

De la même façon, ce seul élément ne peut suffire à établir l'existence de ce désordre par ailleurs contesté par la requérante.

En résumé le défaut de fixation de la poignée du réfrigérateur est le seul désordre imputable à la SA ASTRAL.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation de cette dernière à procéder à cette réparation dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, le prononcé d'une astreinte n'étant pas en l'espèce nécessaire.

Le surplus de la demande reconventionnelle de Monsieur X. sera par conséquent rejeté, à défaut d'autres désordres établis par ce dernier et le seul préjudice existant ayant déjà donné lieu à réparation.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE un retard imputable à la SA ASTRAL quant à la réalisation de ses obligations contractuelles.

CHIFFRE le préjudice consécutif à ce retard subi par Monsieur X. à hauteur de la somme de 2.722,32 €.

DIT que cette somme sera compensée avec le solde de la facture litigieuse.

Par conséquent,

REJETTE la demande en paiement de la SA ASTRAL.

CONDAMNE la SA ASTRAL à réparer la poignée du réfrigérateur, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

REJETTE tous les autres chefs de demandes.

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la SA ASTRAL aux entiers dépens.

LE GREFFIER,                       LE JUGE,