CA NANCY (2e ch. civ.), 13 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4694
CA NANCY (2e ch. civ.), 13 février 2014 : RG n° 13/00613 ; arrêt n° 422/14
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu en premier lieu que la clause qui prévoit la résiliation du contrat en cas de défaut de règlement d'une mensualité à son terme ne présente pas un caractère abusif, le défaut de paiement par l'emprunteur d'une des mensualités à son échéance représentant un manquement à son obligation contractuelle essentielle et étant source de déchéance selon les dispositions de la loi ;
Que s'agissant de la résiliation de plein droit sans information préalable, si la clause qui la prévoit est abusive en ce qu'elle peut jouer soit pour des obligations accessoires du contrat de crédit, soit pour des obligations dont la date d'exécution n'est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à l'exécution du prêt personnel, elle ne peut en revanche être qualifiée comme telle, lorsque, comme en l'espèce, le contrat prévoit le paiement des échéances à des dates connues d'avance ; qu'une telle clause n'est pas en effet de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dans la mesure où celui-ci a connaissance au moment de son engagement de l'échéancier de ses remboursements ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ».
2/ « Or attendu, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la reconnaissance écrite, par les emprunteurs, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ainsi que la régularité dudit bordereau ; Que faute pour les emprunteurs de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou de son caractère irrégulier en produisant l'exemplaire original de l'offre demeuré en leur possession, la demande de Mme Y. tendant à voir condamner la Sa Sygma au paiement de dommages intérêts de ce chef de même que le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts seront rejetés ».
3/ « Attendu que s'il est constant qu'un délai particulièrement bref s'est écoulé entre la première échéance impayée du 5 mars 2011 et le prononcé de la déchéance du terme le 8 mars 2011 dont Mme Y. a été informée par courrier du 15 mars 2011 la mettant en demeure de régler la somme de 28.988,01 euros hors pénalités et intérêts contractuels, la célérité dont a fait preuve la Sa Sygma ne peut lui être imputée à faute alors qu'elle a appliqué, certes de manière extrêmement stricte, les clauses du contrat de prêt ainsi qu'il a été développé ci-dessus ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/00613. Arrêt n° 422/14. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 11/03667, en date du 27 novembre 2012.
APPELANTE :
SA SYGMA BANQUE,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B XXX, sise [adresse], représentée par la SCP T. S., avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Aline P., avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2014, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 février 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2009, la Sa Sygma Banque a consenti à M. Y. et Mme Y. un prêt d'un montant de 30.666 euros, remboursable capital et intérêts au taux contractuel de 7,67 % l'an, en 120 mensualités de 369,56 euros.
M. Y., artisan polisseur, a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 22 février 2011.
Se prévalant de la déchéance du terme prononcée le 8 mars 2011 suite au non paiement de la mensualité du 5 mars 2011, la Sa Sygma Banque a assigné, par acte du 8 août 2011, Mme Y. devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de l'entendre condamner à lui payer, outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 29.306,11 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,67 % l'an sur 26.871,58 euros et au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation.
La Sa Sygma Banque a conclu par ailleurs au rejet de l'ensemble des moyens et demandes formés reconventionnellement par la défenderesse.
Mme Y. a demandé au tribunal de déclarer abusive, au sens de l'article [L. 132-1] [N.B. minute Jurica : L. 132-2] du code de la consommation, la clause du contrat selon laquelle la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme dès la première échéance impayée sans aucune mise en demeure préalable adressée à l'emprunteur de régulariser sa situation, ce qui introduit un déséquilibre au détriment du consommateur, et de débouter la Sa Sygma Banque de toutes ses prétentions.
Elle a prétendu par ailleurs que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en ne démontrant pas qu'elle lui a remis une offre de prêt comportant un bordereau de rétractation et qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi la convention des parties en se prévalant de la déchéance du terme 3 jours après la date d'échéance sans leur demander une quelconque explication et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts.
A titre subsidiaire, elle a conclu à la réduction de la clause pénale à 1 euro, à un report de 24 mois du paiement de la dette ou à tout le moins à l'octroi des plus larges délais de règlement. En toute hypothèse, elle a sollicité la condamnation de la Sa Sygma Banque aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 novembre 2012, déclaré exécutoire par provision, le tribunal a :
- constaté que les clauses 6-2 b et 6-2 d relatives à la résiliation du contrat liant les parties sont abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et qu'elles doivent être réputées non écrites
- en conséquence débouté la Sa Sygma Banque de toutes ses demandes
- débouté Mme Y. de sa demande de dommages intérêts
- constaté que l'offre préalable de crédit remise à M. et Mme Y. et versée aux débats par la Sa Sygma Banque ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation et prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels
- ordonné que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, soient restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû
- condamné la Sa Sygma Banque aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a énoncé, sur le premier point, que les clauses du contrat de prêt en ce qu'elles stipulent la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas de défaillance de l'emprunteur en précisant que le non paiement à bonne date d'une échéance constitue une telle défaillance, sans, par ailleurs, que soit prévu un préavis ni que soient précisées les modalités selon lesquelles la déchéance du terme sera prononcée, ne font peser sur la banque aucune obligation préalable d'information de l'emprunteur, lequel se voit imposer la résiliation du contrat sans être mis en possibilité et/ou capacité d'apporter une quelconque explication, y compris de force majeure, sur sa défaillance ou même de régulariser la situation ; que de telles clauses créent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties et doivent être annulées.
Le premier juge a énoncé pour rejeter la demande de dommages intérêts de Mme Y. qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la Sa Sygma Banque autre que celle de s'être prévalue des clauses réputées non écrites en raison de leur caractère abusif.
Enfin, le premier juge a énoncé qu'il incombe au prêteur non seulement de démontrer l'existence du formulaire détachable de rétractation mais également de permettre au juge d'en vérifier le contenu et plus particulièrement la conformité aux dispositions du code de la consommation, la signature de l'emprunteur apposée après la mention selon laquelle il reconnaît rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation ne pouvant opérer un transfert de la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, l'exemplaire de l'offre préalable de crédit produite aux débats ne comportant pas de bordereau de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue conformément aux dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation.
Suivant déclaration reçue le 28 février 2013, la Sa Sygma Banque a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour de :
- condamner Mme Y. à lui payer la somme de 29.306,11 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,67 % l'an sur 26.871,58 euros à compter du 20 avril 2011 et pour le surplus, au taux légal à compter de l'assignation
- à titre subsidiaire, dire et juger que Mme Y. n'a pas droit à la restitution des sommes perçues au titre des intérêts
- en tout état de cause, la débouter de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages intérêts
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Sygma Banque a fait valoir en premier lieu que le contrat de prêt souscrit le 7 mars 2009 par les époux Y. n'est pas soumis au droit de la consommation eu égard au montant emprunté ; qu'en tout état de cause, le non paiement d'une seule échéance suffit pour autoriser le prêteur à résilier le contrat, étant ajouté en l'espèce, que M. Y., qui exerçait une activité à titre personnel, a été placé en redressement judiciaire et que l'ensemble des biens dont il disposait était bloqué ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'elle indique, Mme Y. a bien reçu une lettre de mise en demeure le 15 mars 2011 et qu'elle n'a formulé aucune proposition ni effectué aucun règlement, y compris après l'assignation du 8 août 2011.
L'appelante s'est prévalue par ailleurs, s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, de la jurisprudence de la Cour de cassation qui consacre la présomption de remise d'un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales par la reconnaissance écrite de l'emprunteur, auquel il incombe de rapporter la preuve de l'absence de remise ou du caractère irrégulier du bordereau.
Elle a conclu enfin à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme Y.
Mme Y. née X. a conclu au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris sur le rejet des demandes de la Sa Sygma Banque et la déchéance du droit aux intérêts. Elle a formé un appel incident en ce que sa demande de dommages intérêts a été rejetée et a sollicité à ce titre une somme de 20.000 euros. Enfin, et à titre subsidiaire, elle a repris ses demandes tendant à la réduction de la clause pénale à un euros, au report à 24 mois de la dette ou à l'octroi des plus larges délais de paiement. En tout état de cause, elle a conclu à la condamnation de la Sa Sygma Banque aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y. a soutenu que, conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les dispositions dudit code sont bien applicables au présent prêt qui les vise d'ailleurs expressément. Elle a repris sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses 6.2 b et 6.2 d du contrat qui ont pour effet de créer un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, pour les motifs retenus par le premier juge, en ajoutant que conformément à la jurisprudence constante, en l'absence de clause expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse.
Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour les motifs du premier juge.
Mme Y. a prétendu par ailleurs, au soutien de sa demande de dommages intérêts, que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle, en premier lieu, au regard de l'obligation de remettre à l'emprunteur une offre de prêt comportant un bordereau détachable de rétractation ce dont elle ne rapporte pas la preuve, en deuxième lieu, en se prévalant illégitimement de la résiliation du contrat alors même qu'une seule mensualité n'avait pas été payée, manquant ainsi à son obligation d'exécuter de bonne foi les conventions.
Elle a argué enfin, de sa situation financière, elle-même étant sans emploi et son époux se trouvant en liquidation judiciaire, pour solliciter le report de la dette à 24 mois ou les plus larges délais de paiement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les écritures déposées le 20 septembre 2013 par la Sa Sygma Banque et le 22 juillet 2013 par Mme Y., auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur le caractère abusif des clauses 6.2 b et d du contrat de prêt, lesquelles stipulent, pour la première que le contrat de prêt pourra être résilié au profit du prêteur en cas de défaillance, ce qui entraînera le remboursement immédiat du capital restant dû, et pour la seconde que la défaillance est constituée par le non paiement à bonne date d'une échéance :
Attendu, selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les articles R. 132-1 et R. 132-2 énumèrent une liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable ou simple ;
Attendu en premier lieu que la clause qui prévoit la résiliation du contrat en cas de défaut de règlement d'une mensualité à son terme ne présente pas un caractère abusif, le défaut de paiement par l'emprunteur d'une des mensualités à son échéance représentant un manquement à son obligation contractuelle essentielle et étant source de déchéance selon les dispositions de la loi ;
Que s'agissant de la résiliation de plein droit sans information préalable, si la clause qui la prévoit est abusive en ce qu'elle peut jouer soit pour des obligations accessoires du contrat de crédit, soit pour des obligations dont la date d'exécution n'est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à l'exécution du prêt personnel, elle ne peut en revanche être qualifiée comme telle, lorsque, comme en l'espèce, le contrat prévoit le paiement des échéances à des dates connues d'avance ; qu'une telle clause n'est pas en effet de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dans la mesure où celui-ci a connaissance au moment de son engagement de l'échéancier de ses remboursements ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les moyens et demandes liés à l'absence de bordereau de rétractation :
Attendu, suivant l'article L. 311-15 ancien du code de la consommation, que l'emprunteur saisi d'une offre préalable de prêt peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation, revenir sur son engagement au moyen d'un bordereau détachable de rétractation joint à l'offre préalable, lequel doit comporter les mentions prévues par l'article R. 311-7 ;
Attendu qu'il est constant en l'espèce, que le formulaire de rétractation ne figure pas sur l'exemplaire des contrats produits par la Sa Sygma Banque ; qu'il sera toutefois observé qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est strictement réservé à l'emprunteur, figure également sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur ;
Attendu par ailleurs, qu'à l'occasion de l'acceptation de l'offre de crédit du 17 mars 2009, M. et Mme Y. ont apposé leur signature face à la mention par laquelle ils reconnaissent « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » ;
Or attendu, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la reconnaissance écrite, par les emprunteurs, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ainsi que la régularité dudit bordereau ;
Que faute pour les emprunteurs de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou de son caractère irrégulier en produisant l'exemplaire original de l'offre demeuré en leur possession, la demande de Mme Y. tendant à voir condamner la Sa Sygma au paiement de dommages intérêts de ce chef de même que le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts seront rejetés ;
Sur la responsabilité de la Sa Sygma Banque pour manquement à son obligation de bonne foi :
Attendu que l'intimée n'est pas davantage fondée à prétendre que la Sa Sygma Banque aurait engagé sa responsabilité pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi la convention liant les parties, en prononçant la déchéance du terme 3 jours après l'échéance revenue impayée, sans mise en demeure préalable ;
Attendu que s'il est constant qu'un délai particulièrement bref s'est écoulé entre la première échéance impayée du 5 mars 2011 et le prononcé de la déchéance du terme le 8 mars 2011 dont Mme Y. a été informée par courrier du 15 mars 2011 la mettant en demeure de régler la somme de 28.988,01 euros hors pénalités et intérêts contractuels, la célérité dont a fait preuve la Sa Sygma ne peut lui être imputée à faute alors qu'elle a appliqué, certes de manière extrêmement stricte, les clauses du contrat de prêt ainsi qu'il a été développé ci-dessus ;
Sur le montant de la créance de la Sa Sygma Banque :
Attendu que suivant l'article L. 311-30 du code de la consommation, dont les dispositions sont reprises aux articles 5.3 à 5.7 du contrat, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date de règlement effectif, soit en l'espèce la somme de 24.870,02 euros, soit :
- mensualité impayée au jour de la déchéance du terme : 369,56 euros,
- capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 24.500,46 euros,
laquelle portera intérêts au taux contractuel de 7,67 % à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Attendu qu'eu égard au taux d'intérêts pratiqué, l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû prévue au contrat de prêt paraît manifestement excessive ; qu'elle sera réduite, par application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, à la somme de 200 euros
Attendu que la Sa Sygma Banque qui ne justifie pas du surplus de sa réclamation, en sera déboutée ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que l'intimée, qui se borne à produire le jugement du 22 février 2011 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son époux ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu 2011 mentionnant des revenus pour le foyer de 8.546 euros, ne justifie pas de sa situation actuelle ; qu'elle ne démontre pas que, quand bien même les délais de 24 mois autorisés par la loi lui seraient accordés, elle serait en mesure de les respecter ; qu'elle ne démontre pas davantage que sa situation est susceptible de s'améliorer dans les deux années à venir ;
Qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l'équité ne commande pas, compte tenu de la situation de l'intimée qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Sygma Banque ;
Attendu que Mme Y. qui succombe largement en ses prétentions sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt Contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nancy en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté Mme Y. de sa demande de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme Y. de ses demandes tendant à voir déclarer abusives et réputées non écrites les clauses 6-2 b et 6-2 d du contrat de prêt conclu le 7 mars 2009, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Sygma Banque ;
CONDAMNE Mme Y. à payer à la Sa Sygma Banque la somme de vingt-cinq mille cinquante euros et deux centimes (25.050,02 euros) majorée des intérêts au taux contractuel de 7,67 % sur la somme de vingt-quatre mille huit cent cinquante euros et deux centimes (24.850,02 euros) à compter du 8 août 2011 et au taux légal sur la somme de deux cents euros (200 euros) à compter de la même date ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme Y. de sa demande de report de la dette et de délais de paiement ;
DÉBOUTE Mme Y. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sa Sygma Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y. aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux