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CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 13 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 13 février 2014
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 13/03287
Date : 13/02/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/07/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4695

CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 13 février 2014 : RG n° 13/03287 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes des dispositions de l'article 110-4 du code du commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 en vigueur au 2 décembre 2003, date de l'acceptation de l'offre par les époux X. et de l'acte authentique du 19 février 2004 par laquelle la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti aux époux X. le prêt litigieux, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Cette prescription est dorénavant de 5 ans. Cependant l'article L. 137-2 du code de la consommation instauré par la loi du 17 juin 2008 prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par 2 ans. Cette prescription spéciale s'applique en l'espèce, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques ou organismes de crédit constituant des services financiers fournis par des professionnels.

En l'espèce, la déchéance du terme du contrat des époux X. a été prononcée le 10 octobre 2007. Eu égard à la prescription décennale, l'action de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était donc pas prescrite lors de la promulgation de la loi du 17 juin 2008. L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 relatif à la mise en place de nouvelles règles de prescription précise que les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de prescription s'applique[nt] aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par suite, la prescription décennale puisque expirant au 10 octobre 2017, n'était pas acquise au 17 juin 2008. De par la réduction de son délai à deux ans, la dite prescription expirait, sauf suspension ou interruption, le 17 juin 2010. La prescription a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 mars 2010, acte non pris en compte par le premier juge, puis par celui du 20 décembre 2011, tous deux délivrés à la personne même de monsieur et madame X. L'action en recouvrement par voie de saisie-vente a été poursuivie par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant commandement du 13 septembre 2012. Elle n'est donc pas prescrite. »

2/ « Il est constant que le 15 décembre 2003, les époux X. ont accepté l'offre de prêt à l'habitat dans le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, prêt conventionné, qui leur a été faite par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à concurrence de 190.000 euros et que ce crédit hypothécaire a été régularisé par acte authentique. Il est tout aussi vrai que les conditions générales de l'offre préalable de ce prêt annexées à l'offre visent dans certains de leurs articles les règles du crédit à la consommation et tout particulièrement l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation invoqué par les intimés. […]

En l'état en admettant que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et les époux X. aient pu déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être que rappelé que lorsque les parties soumettent volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation, crédit à la consommation ou crédit immobilier, leur choix ne peut-être partiel, telle ou telle règle ne pouvant être éliminée car ne convenant pas. Or les conditions spéciales de l'offre du 15 décembre 2003 qui priment sur les conditions générales font exclusivement référence à la législation d'ordre public sur le crédit immobilier tandis que les conditions générales mêlent dispositions sur le crédit immobilier et dispositions sur le crédit à la consommation.

Par suite, seules sont applicables les dispositions relatives au crédit immobilier. L'article L. 311-37 ancien du code de la consommation n'est pas applicable au crédit immobilier et donc pas en l'espèce. »

3/ « Si l'établissement de crédit, souscripteur du contrat d'assurance emprunteurs, est soumis à une obligation d'information et de conseil, s'y ajoute une obligation de renseignement et de mise en garde, au même titre que tout intermédiaire d'assurance. Sur ce fondement, dès que le souscripteur a été informé de l'existence du sinistre, il lui appartient de conseiller à l'assuré d'en faire la déclaration dans les formes et conditions prévues au contrat ou encore d’attirer son attention sur la nécessité de respecter le délai dans lequel elle doit être faite. Cette obligation d'information s'étend même à la déclaration du sinistre, qui incombe pourtant à l'assuré, conformément à l'article L. 113-2-4° du code des assurances, mais qui s'impose à l'assureur dès qu'il est informé du sinistre. L'établissement bancaire est obligé d'effectuer les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l'assurance de groupe, parce que cette garantie d'assurance emprunteurs s'analyse comme un élément déterminant du consentement au contrat de prêt. Ainsi, plus qu'une simple obligation d'information, l'établissement bancaire est tenu d'un véritable devoir d'assistance de l'emprunteur. […]

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait décider de ne pas poursuivre les démarches pour déclaration tardive, même si à la date où elle a eu connaissance de l'incapacité de monsieur X., elle avait déjà prononcé la déchéance du terme du contrat entraînant l'exigibilité de sa créance, alors que seule la compagnie d'assurances est susceptible d'opposer la déchéance de sa garantie pour déclaration tardive et qu'au regard de la jurisprudence sur les clauses abusives et sur l'absence d'interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat d'assurance, il ne peut être présumé d'une telle déchéance ou d'un refus de prise en charge nullement évoqués par la Compagnie d'assurances dans un quelconque de ses courriers adressé à l'emprunteur assuré ou au prêteur. La banque prêteur a été défaillante à effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge de l'assurance de groupe. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03287. [Sur appel de] JUGE DE L'EXÉCUTION DE NÎMES, 4 juillet 2013.

 

APPELANTE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Inscrite au RCS de PARIS sous le n° XX,, Prise en sa direction d'exploitation commerciale de MONTPELLIER, située [adresse], dont le siège social sis, Représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES.

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES.

Madame Y. épouse X.

Née en [année] à [ville], Représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES.

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIERS : Mme Cécile JEANSELME, Greffier lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2014. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 13 février 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 juillet 2013 la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a relevé appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2013 par le juge de l'exécution de NÎMES ayant déclaré prescrite son action à l'égard du prêt contracté par monsieur et madame X., ayant ordonné la mainlevée des mesures de procédure d'exécution en cours à l'encontre de ces derniers, ayant rejeté les autres demandes et l'ayant condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux époux X. la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 2222, 2240 et suivants du code civil, [?? L.111-3] [N. B. minute jurica L.11 ‘3] et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé, de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de constater l'absence de prescription et de forclusion de sa créance, de constater qu'elle dispose d'un titre exécutoire et que sa créance est exigible, de constater la validité de l'acte de saisie, de constater que les époux X. n'ont pas mis en cause la compagnie GENERALI et en conséquence, de les débouter de leurs demandes à son encontre.

A titre subsidiaire, la cour constatera que les époux ne justifient pas ni du manquement de la banque ni de leur préjudice, dira qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil et par conséquent déboutera les époux X. de toutes leurs demandes.

En toute hypothèse, les époux X. seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures en réplique du 29 novembre 2013 auxquelles il est également explicitement renvoyé, Monsieur X. et Madame Y., son épouse, concluent au visa des articles L. 311-37 et L. 137-2 du code de la consommation et des articles 1134 et 2224 du Code civil, à titre principal à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, à l'absence de justification par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'une créance liquide, certaine et exigible. En tant que de besoin, la cour dira que la banque a manqué à son obligation de conseil et prononcera en conséquence la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 247.871,97 euros à titre de dommages et intérêts, ordonnera la mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 13 septembre 2012 et condamnera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Formé le 9 juillet 2013 à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le juge de l'exécution de NÎMES, l'appel de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relevé dans le délai de quinzaine de la décision critiquée, est recevable.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE critique le juge de l'exécution en ce qu'il a prononcé la prescription de son action à l'encontre des époux X., pour avoir omis de prendre en compte la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 9 mars 2010.

Les époux X. sollicitent quant à eux la confirmation du jugement entrepris.

Le premier juge a bâti sa motivation sur l'article L. 137-2 du code de la consommation résultant de la loi du 17 juin 2008 en visant la réduction à deux ans du délai de prescription sans pour autant préciser la durée de ce délai et les dispositions applicables antérieurement à la dite loi.

Les époux X. excipent d'une prescription acquise antérieurement à cette loi en l'absence d'acte interruptif de prescription entre le 12 novembre 2007 et le 9 mars 2010.

 

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. La circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.

Aux termes des dispositions de l'article 110-4 du code du commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 en vigueur au 2 décembre 2003, date de l'acceptation de l'offre par les époux X. et de l'acte authentique du 19 février 2004 par laquelle la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti aux époux X. le prêt litigieux, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Cette prescription est dorénavant de 5 ans.

Cependant l'article L. 137-2 du code de la consommation instauré par la loi du 17 juin 2008 prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par 2 ans. Cette prescription spéciale s'applique en l'espèce, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques ou organismes de crédit constituant des services financiers fournis par des professionnels.

En l'espèce, la déchéance du terme du contrat des époux X. a été prononcée le 10 octobre 2007. Eu égard à la prescription décennale, l'action de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était donc pas prescrite lors de la promulgation de la loi du 17 juin 2008.

L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 relatif à la mise en place de nouvelles règles de prescription précise que les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de prescription s'applique[nt] aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par suite, la prescription décennale puisque expirant au 10 octobre 2017, n'était pas acquise au 17 juin 2008. De par la réduction de son délai à deux ans, la dite prescription expirait, sauf suspension ou interruption, le 17 juin 2010.

La prescription a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 mars 2010, acte non pris en compte par le premier juge, puis par celui du 20 décembre 2011, tous deux délivrés à la personne même de monsieur et madame X.

L'action en recouvrement par voie de saisie-vente a été poursuivie par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant commandement du 13 septembre 2012. Elle n'est donc pas prescrite.

Le jugement déféré est en voie de réformation de ce chef.

Dans leurs écritures les époux X. tout en multipliant les confusions entre prescription et forclusion, arguent « de la prescription biennale de l'article L. 311-37 du code de la consommation » visée expressément dans les conditions générales du prêt.

Il est constant que le 15 décembre 2003, les époux X. ont accepté l'offre de prêt à l'habitat dans le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, prêt conventionné, qui leur a été faite par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à concurrence de 190.000 euros et que ce crédit hypothécaire a été régularisé par acte authentique.

Il est tout aussi vrai que les conditions générales de l'offre préalable de ce prêt annexées à l'offre visent dans certains de leurs articles les règles du crédit à la consommation et tout particulièrement l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation invoqué par les intimés.

Le prêt à l'habitat consenti par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prêteur de manière habituelle, aux époux X., particuliers, en vue de financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et la réalisation de travaux de réparation est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation relatives au crédit immobilier. Consenti par acte authentique antérieurement à l'ordonnance du 23 mars 2006 ayant étendu le bénéfice des dispositions du crédit à la consommation et donc de la forclusion de l'article L 311-37 du code de la consommation aux crédits hypothécaires passés en la forme authentique, et servant à l'acquisition d'un immeuble, le prêt litigieux est exclu du champ d'application de la loi sur le crédit à la consommation.

En l'état en admettant que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et les époux X. aient pu déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être que rappelé que lorsque les parties soumettent volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation, crédit à la consommation ou crédit immobilier, leur choix ne peut-être partiel, telle ou telle règle ne pouvant être éliminée car ne convenant pas. Or les conditions spéciales de l'offre du 15 décembre 2003 qui priment sur les conditions générales font exclusivement référence à la législation d'ordre public sur le crédit immobilier tandis que les conditions générales mêlent dispositions sur le crédit immobilier et dispositions sur le crédit à la consommation.

Par suite, seules sont applicables les dispositions relatives au crédit immobilier. L'article L. 311-37 ancien du code de la consommation n'est pas applicable au crédit immobilier et donc pas en l'espèce.

Aucune forclusion de l'action de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut être constatée.

La compétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur l'exception de compensation, exception de nature à éteindre la créance, présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie n'est pas discutée, aucune décision n'ayant déjà statué sur la dite exception.

Les époux X. soutiennent que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible mais à l'appui de ce moyen se limitent à opposer le manquement fautif de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation de conseil génératrice pour eux d'un préjudice ouvrant droit à une créance de dommages et intérêts susceptible de compenser la créance de la banque.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie d'une part, d'un titre exécutoire, l'acte authentique de vente du 19 février 2010 rappelant expressément le financement de l'acquisition par les époux X. de l'immeuble ainsi que des travaux nécessaires à sa restauration par le prêt qui leur a été consenti le 15 décembre 2003 et instaurant une inscription de prêteur de deniers à hauteur du prix d'achat de la maison de l'immeuble de 140.000 euros et une inscription d'hypothèques pour 50.000 euros, montant des travaux, d'autre part, d'une créance liquide et exigible, les époux X. ne contestant d'ailleurs aucunement qu'à compter du mois de juin 2007 les échéances du prêt soient demeurées impayées sans régularisation ultérieure de telle sorte qu'après deux mises en demeure restées infructueuses des 13 et 25 septembre 2007, la banque a prononcé la déchéance du terme et exigé paiement de l'intégralité de sa créance le 10 octobre 2007 sans que les intimés aient à un quelconque moment contesté la liquidation faite par la banque.

La créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est donc bien certaine liquide et exigible à hauteur des décomptes présentés et d'une liquidation à la somme de 247.871,97 euros à la date du 13 septembre 2012, date du procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de difficultés.

Monsieur X. a adhéré le 5 décembre 2003 à l'assurance Groupe DIT, décès incapacité de travail, invalidité, obligatoire auprès de la FÉDÉRATION CONTINENTALE, groupe GENERALI suivant contrat n° 70XX d'un coût total de 19.562,40 euros remboursable à hauteur de 62,70 euros par mois inclus dans le montant de l’échéance mensuelle de 1.206,88 euros. Cette décision a été acceptée par la FÉDÉRATION CONTINENTALE groupe GENERALI le 5 janvier 2004 ;

Monsieur X. a été régulièrement destinataire suivant envoi du 9 février 2004 du bordereau d'adhésion au contrat d'assurance DIT et du guide de protection de l'emprunteur.

Si l'établissement de crédit, souscripteur du contrat d'assurance emprunteurs, est soumis à une obligation d'information et de conseil, s'y ajoute une obligation de renseignement et de mise en garde, au même titre que tout intermédiaire d'assurance. Sur ce fondement, dès que le souscripteur a été informé de l'existence du sinistre, il lui appartient de conseiller à l'assuré d'en faire la déclaration dans les formes et conditions prévues au contrat ou encore d’attirer son attention sur la nécessité de respecter le délai dans lequel elle doit être faite. Cette obligation d'information s'étend même à la déclaration du sinistre, qui incombe pourtant à l'assuré, conformément à l'article L. 113-2-4° du code des assurances, mais qui s'impose à l'assureur dès qu'il est informé du sinistre. L'établissement bancaire est obligé d'effectuer les démarches nécessaires à la mise en œuvre de l'assurance de groupe, parce que cette garantie d'assurance emprunteurs s'analyse comme un élément déterminant du consentement au contrat de prêt.

Ainsi, plus qu'une simple obligation d'information, l'établissement bancaire est tenu d'un véritable devoir d'assistance de l'emprunteur.

Le devoir de conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'égard des époux X. à la date de la signature du contrat de prêt et de l'adhésion à l'assurance n'est pas remis en cause. Les intimés reprochent exclusivement au prêteur sa défaillance dans la mise en œuvre de la garantie de la compagnie d'assurances à la suite de son arrêt de travail du 28 février 2007.

La notice d'information destinée à l'assuré et le guide de protection de l'emprunteur rappellent à monsieur X. que sa demande de prise en charge comportant des pièces justificatives doit être faite par écrit dans un délai maximum de 90 jours à compter du jour de la survenance de l'accident en cas de maladie du premier jour de l'arrêt de travail. Il lui est indiqué que lorsqu'il aura déclaré le sinistre à son agence, il adressera directement et le plus rapidement possible à son courtier mandataire G. S. les documents médicaux contractuels. L'agence fournira à son mandataire les pièces justificatives de nature financière. Si l'incapacité de travail ou l'invalidité devait se prolonger, les documents médicaux seraient également adressés au fur et à mesure à G. S.

En l'espèce il ressort :

- de l'attestation de monsieur A., Directeur général d'UNILIA Mutuelle Union des Mutuelles que monsieur X. a été en arrêt de travail du 28 février au 30 avril 2007 puis du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 ; qu'un dernier avis d'arrêt de travail initial figure au dossier sur la période du 18 novembre au 18 décembre 2011 ;

- que monsieur X. a déclaré directement son incapacité temporaire totale de travail en joignant un certificat initial d'arrêt de travail du 28 février 2007, à la compagnie d'assurance GENERALI qui en a accusé réception ainsi qu'elle le confirme dans son courrier du 9 mai 2008 adressé au conseil des intimés, le 5 décembre 2007, laquelle compagnie, ne parvenant à rattacher cette déclaration à un contrat, lui a en retour demandé le numéro de la police ;

- que concomitamment monsieur X. a fait connaître à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'il était en arrêt maladie depuis le mois de février 2007 et qu'il avait fait les démarches nécessaires auprès de son assurance pour le prise en charge des échéances du prêt immobilier ;

- que la compagnie selon ses propres termes, a pris contact avec GENERALI qui lui a indiqué le 9 mai 2008 avoir sollicité la production par le courtier G. S. d'éléments complémentaires sans autre précision ; qu'elle indique avoir répondu aux sollicitations de GENERALI le 30 août 2010 sans en préciser la date ;

- que le 20 décembre 2011 GENERALI accuse réception de la télécopie de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui faisant part de l'exigibilité du prêt le 10 octobre 2007, et renseigne le prêteur sur la clôture du dossier, là encore sans précision de date pour absence de nouvelles de monsieur X. qui aurait cessé d'adresser à la compagnie ses justificatifs d'arrêt de travail.

Force est de constater que le dossier ne contient aucune pièce rapportant la preuve d'une vérification par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des pièces du dossier adressé par les époux X. à la compagnie GENERALI, d'une interrogation de sa part sur la nature des pièces qui étaient sollicitées par la compagnie GENERALI auprès de son courtier G. S. et d'une relance des époux X. sur les pièces manquantes du dossier devant être communiquées à son courtier aux fins de transmission à la compagnie d'assurances.

Elle ne démontre pas plus, même si elle l'affirme, avoir transmis en temps utile, personnellement ou par son mandataire coursier - à la Compagnie d'assurance les pièces financières demandées dès lors que GENERALI a formulé à nouveau sa demande en novembre 2011 et que ce n'est que le 20 décembre 2011 qu'elle accuse réception de la date d'exigibilité du prêt, intervenue quatre années auparavant.

Enfin, elle ne justifie pas avoir interpellé la Compagnie d'assurances sur la prise en charge du sinistre déclaré par ses emprunteurs, GENERALI ne s'étant, au vu des seules pièces communiquées à la cour, jamais prononcée sur sa la prise en charge du sinistre ou son refus de garantie, et ayant classé le dossier pour absence de diligences des emprunteurs.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait décider de ne pas poursuivre les démarches pour déclaration tardive, même si à la date où elle a eu connaissance de l'incapacité de monsieur X., elle avait déjà prononcé la déchéance du terme du contrat entraînant l'exigibilité de sa créance, alors que seule la compagnie d'assurances est susceptible d'opposer la déchéance de sa garantie pour déclaration tardive et qu'au regard de la jurisprudence sur les clauses abusives et sur l'absence d'interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat d'assurance, il ne peut être présumé d'une telle déchéance ou d'un refus de prise en charge nullement évoqués par la Compagnie d'assurances dans un quelconque de ses courriers adressé à l'emprunteur assuré ou au prêteur.

La banque prêteur a été défaillante à effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge de l'assurance de groupe.

Il n'en demeure pas moins qu'à la date de la déclaration par monsieur X. de son incapacité de travail à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, celle-ci, dans l'ignorance de la maladie de son emprunteur assuré avait déjà prononcé la déchéance du terme.

L'exigibilité de cette créance est imputable au non-paiement des échéances et à la carence des époux X. à déclarer l'incapacité du mari assuré à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Si les emprunteurs avaient été plus diligents dans cette déclaration, la Banque aurait sursis à statuer sur la déchéance du terme jusqu'à décision de la compagnie d'assurance sur la mise en œuvre de sa garantie et la prise en charge des échéances impayées au regard de la nature de l'affection déclarée et des clauses contractuelles.

Le préjudice résultant pour les époux X. de la perte d'une chance d'être garanti par l'assurance du fait de la défaillance de la banque dans sa mission d'assistance est donc limité. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée en réparation de ce préjudice à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les époux X. ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande en mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 septembre 2012 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour obtenir paiement de sa créance réduite, après compensation, des dommages et intérêts alloués.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

Réforme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit l'action de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre des époux X. au titre du prêt du 19 février 2004 ni prescrite, ni forclose ;

Fixe la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la somme de 247.871,97 euros au 13 septembre 2012 ;

Dit que la Banque a manqué à son obligation de conseil dans l'accomplissement des démarches nécessaires à la mise en œuvre de l'assurance de groupe ;

Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à monsieur M. X. et Mme Y., son épouse, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

Ordonne la compensation entre les deux créances ;

Déboute les époux M. X. et Mme Y. de leur demande en mainlevée de la saisie-vente du 13 septembre 2012 pratiquée par la SOCIÉTÉ GENERALE pour obtenir paiement de sa créance diminuée du montant des dommages et intérêts alloués ;

Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,