CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 13 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4722
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/06218 ; arrêt n° 2014/142
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, […]. Le jugement déféré a d'autre part rappelé que la résolution numéro 91-01 de la commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des conventions liant les établissements d'enseignement aux consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie de motif sérieux et légitime.
La clause en litige ne prévoit pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'obligation pour l'élève de payer en totalité sa scolarité mais celle de payer les frais de scolarité dus au titre de l'année en cours ainsi qu'une indemnité de dédit d'un montant de 1.500 euros pour chaque année scolaire du programme qui ne sera pas accomplie.
Pour autant, la décision critiquée a justement rappelé que la convention ne prévoyait nullement les conséquences du manquement par l'Association EUROSMED MANAGEMENT à ses propres obligations à l'égard de Melle X. Elle en a justement conclu qu'il en résultait un déséquilibre certain entre les parties au sens des dispositions légales précitées.
La clause litigieuse exclut en outre qu'un certificat médical puisse être considéré comme présomption de force majeure et limite dès lors de façon excessive la possibilité de justifier d'une circonstance de telle nature. Elle impose d'autre part à l'élève qui ne poursuit pas sa scolarité le règlement de l'intégralité de l'année scolaire en cours et d'une indemnité de 1.500 euros pour chaque année scolaire du programme non accomplie. L'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL inflige ainsi à son cocontractant une indemnité d'un montant manifestement disproportionné et sans équivalent à sa charge dans l'hypothèse de sa propre défaillance.
Le déséquilibre entre les parties apparaît dans ces conditions d'autant plus significatif. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la clause litigieuse et en ce qu'il l'a par conséquent jugée réputée non écrite. »
2/ « Melle X. soutient que la résiliation de son contrat d'enseignement repose sur un motif sérieux et légitime. Elle invoque à cet égard des difficultés financières qu'elle qualifie de réelles et avérées.
Or, les justificatifs qu'elle produit attestent de difficultés préexistantes à la signature du contrat, contrat dont elle ne pouvait, quoiqu'elle ne fût âgée que de 18 ans, ignorer qu'il lui imposerait des obligations financières sans rapport avec ses capacités. L'appelante fait au demeurant observer que Melle X. ne justifie pas avoir mis en œuvre ni même sollicité les dispositifs proposés par l'établissement pour rechercher des modalités de paiement adaptées à ses difficultés. Il doit s'en déduire que Melle X. a souscrit avec légèreté l'engagement litigieux et qu'elle ne justifie pas d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de toute indemnité à l'égard de l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL. Celle-ci fait valoir à juste titre que sa programmation d'enseignement et de formations est nécessairement fonction des inscriptions qu'elle recueille et qu'un abandon anticipé et non justifié d'un élève est de nature à compromettre son équilibre financier alors qu'elle est une association sans but lucratif.
La somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera donc allouée en réparation du préjudice résulté pour elle de l'inexécution, pour un motif insuffisamment justifié, de ses obligations par Melle X. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 13 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/06218. Arrêt n° 2014/142. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 29 janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 1111000366.
APPELANTE :
ASSOCIATION GROUPE EUROSMED MANAGEMENT
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es qualité audit dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA XAVIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA XAVIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2014
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2014. Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 6 septembre 2008, Melle X. s'est inscrite à un programme de formation proposée par l'association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT nouvellement dénommée l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL sur les années scolaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, les frais de scolarité afférents à ce programme de quatre années s'élevant à 7.050 euros par an pour les deux premières années du programme et à 7.250 euros pour les troisième et quatrième années soit à un total de 28.600 euros.
Par acte séparé du même jour, Mme Y. s'est portée caution personnelle solidaire et indivisible vis-à-vis de l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT de toute somme pouvant lui être due par Melle X. à concurrence de 28.600 euros.
Par courrier du 15 juin 2009, Melle X. a informé l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT de sa volonté de démissionner du cursus d'enseignement.
Par acte du 29 août 2011, l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT a fait assigner Melle X. et Mme Y. devant le tribunal d'instance d'Aubagne pour les entendre condamner au paiement des sommes de :
- 4.125 euros à titre principal au titre de la clause de dédit, outre intérêts
- 200 euros à titre de dommages et intérêts
- 700 euros titrent de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire.
Melle X. et Mme Y. ont entendu voir juger abusives et donc non écrites les clauses de résiliation et de dédit insérées au contrat liant les parties, juger nul l'acte de caution de Mme Y. au visa de l'article Y. L. 341-2 du code de la consommation, condamner l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT à payer à Mme Y. la somme de 375 euros correspondant à deux acomptes déjà versés et ordonner la publication du jugement dans trois journaux régionaux et au sein de l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT.
Subsidiairement, elles ont sollicité les plus larges délais de paiement et en toute hypothèse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2013, le tribunal d'instance d'Aubagne a :
Jugé abusive et donc réputée non écrite la clause du contrat liant les parties au paiement d'une indemnité de dédit.
Dit que l'engagement de caution de Mme Y. est nul.
Condamné l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT à payer à Mme Y. la somme de 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de décision.
Débouté l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT de ses demandes.
Condamné l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT à payer à Melle X. et Mme Y. la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
L'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT devenue l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL a relevé appel de la décision le 22 mars 2013.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 février 2014, elle conclut à la réformation du jugement déféré et entend voir
- juger valables et opposables à Melle X. les conditions générales de vente et la clause litigieuse ainsi rédigée :
« toute année commencée est due en intégralité. En conséquence, l'élève qui décide d'arrêter sa scolarité, reste redevable de l'ensemble des frais de scolarité dus au titre de l'année scolaire en cours, l'acompte ne pouvant servir d'indemnité de dédit. La simple fourniture d'un certificat médical ne pouvant être considéré comme présomption de force majeure. Par ailleurs l'élève qui s'inscrit à un programme s'inscrit pour la durée totale du programme. S'il décide de ne pas poursuivre sa scolarité à Eurosmed Marseille, l'élève devra s'acquitter des frais de scolarité relatifs à l'année scolaire en cours (due en intégralité) et d'une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année scolaire du programme qui ne sera pas accomplie à Eurosmed Marseille ».
- Juger :
* que ladite clause n'est pas abusive et qu'elle ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat d'enseignement
* que la démission de Melle X. n'était pas justifiée par un motif légitime et impérieux ni un cas de force majeure et qu'en conséquence Melle X. ne saurait être exonérée des obligations qu'elle a contractées en cas de cessation anticipée de sa scolarité
* que l'indemnité contractuelle de dédit n'est ni abusive ni excessive
- Donner acte à l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL de ce qu'elle consent à ramener l'indemnité contractuelle de dédit de 4.500 euros à la somme de 3.232,50 euros
- Condamner en conséquence Melle X. à payer à l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL ladite somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2010 réceptionné le 19 mai 2010
À titre subsidiaire elle entend voir :
- juger recevable sa demande subsidiaire par application des articles 563 et 565 du code de procédure civile
- condamner Melle X. à lui payer une somme de 4.500 euros ramenée à 3.232,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,
- rejeter l'ensemble des demandes de Melle X. et de Mme Y.
Pour le cas où la cour accorderait des délais de paiement, elle entend voir juger qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'une seule échéance, la totalité de la dette redeviendrait immédiatement exigible.
En tout état de cause, elle entend voir :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Melle X. et Mme Y. de leur demande de publication de la décision à intervenir,
- condamner Mme Y. à restituer les 375 euros que l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL a été condamnée à lui rembourser selon jugement exécutoire du 29 janvier 2013
- condamner Melle X. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions responsives et récapitulatives numéro 4 déposées et notifiées le 30 janvier 2014, Melle X. et Mme Y. concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
- qualifié abusive et de réputée non écrite la clause précédemment rappelée,
- jugé nul et de nul effet l'acte de cautionnement souscrit par Mme Y.
- débouté l'Association EUROSMED MANAGEMENT devenue GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL de l'ensemble de ses demandes
- condamné l'Association EUROSMED MANAGEMENT devenue GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à payer à Mme Y. la somme de 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
- condamné l'Association EUROSMED MANAGEMENT devenue GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à payer à Melle X. et Mme Y. la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles concluent en revanche à l'infirmation de la décision en ce qu'elle les a déboutées de leur demande visant à obtenir la publication de la décision dans trois journaux régionaux et au sein des locaux des établissements l'Association EUROSMED MANAGEMENT devenue GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL aux frais de celle-ci et sollicitent en conséquence que cette publication soit ordonnée.
À titre subsidiaire, elles entendent voir :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts pour défaut de motif légitime et sérieux de résiliation du contrat d'enseignement par l'association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL, demande exposée pour la première fois en cause d'appel
- en toute hypothèse débouter l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL de l'ensemble de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où Melle X. serait condamnée à verser une quelconque somme à l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL, elles sollicitent le bénéfice des plus larges délais de grâce en application de l'article 1244-1 du Code civil.
En tout état de cause, elles concluent au rejet de l'ensemble des demandes de l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL et à sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la validité de la clause litigieuse :
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le jugement déféré a d'autre part rappelé que la résolution numéro 91-01 de la commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des conventions liant les établissements d'enseignement aux consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie de motif sérieux et légitime.
La clause en litige ne prévoit pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'obligation pour l'élève de payer en totalité sa scolarité mais celle de payer les frais de scolarité dus au titre de l'année en cours ainsi qu'une indemnité de dédit d'un montant de 1.500 euros pour chaque année scolaire du programme qui ne sera pas accomplie.
Pour autant, la décision critiquée a justement rappelé que la convention ne prévoyait nullement les conséquences du manquement par l'Association EUROSMED MANAGEMENT à ses propres obligations à l'égard de Melle X. Elle en a justement conclu qu'il en résultait un déséquilibre certain entre les parties au sens des dispositions légales précitées.
La clause litigieuse exclut en outre qu'un certificat médical puisse être considéré comme présomption de force majeure et limite dès lors de façon excessive la possibilité de justifier d'une circonstance de telle nature. Elle impose d'autre part à l'élève qui ne poursuit pas sa scolarité le règlement de l'intégralité de l'année scolaire en cours et d'une indemnité de 1.500 euros pour chaque année scolaire du programme non accomplie. L'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL inflige ainsi à son cocontractant une indemnité d'un montant manifestement disproportionné et sans équivalent à sa charge dans l'hypothèse de sa propre défaillance.
Le déséquilibre entre les parties apparaît dans ces conditions d'autant plus significatif.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la clause litigieuse et en ce qu'il l'a par conséquent jugée réputée non écrite.
- Sur la demande subsidiaire de l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL au visa de l'article 1147 du Code civil :
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 563 du même code dispose : Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL sera jugée fondée à soutenir que sa prétention tendant à obtenir l'indemnisation du fait de la rupture anticipée et injustifiée de sa scolarité par Melle X. tend aux mêmes fins que sa demande originaire quoiqu'elle soit désormais présentée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et qu'elle est dès lors recevable.
Melle X. soutient que la résiliation de son contrat d'enseignement repose sur un motif sérieux et légitime. Elle invoque à cet égard des difficultés financières qu'elle qualifie de réelles et avérées.
Or, les justificatifs qu'elle produit attestent de difficultés préexistantes à la signature du contrat, contrat dont elle ne pouvait, quoiqu'elle ne fût âgée que de 18 ans, ignorer qu'il lui imposerait des obligations financières sans rapport avec ses capacités.
L'appelante fait au demeurant observer que Melle X. ne justifie pas avoir mis en œuvre ni même sollicité les dispositifs proposés par l'établissement pour rechercher des modalités de paiement adaptées à ses difficultés.
Il doit s'en déduire que Melle X. a souscrit avec légèreté l'engagement litigieux et qu'elle ne justifie pas d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de toute indemnité à l'égard de l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL.
Celle-ci fait valoir à juste titre que sa programmation d'enseignement et de formations est nécessairement fonction des inscriptions qu'elle recueille et qu'un abandon anticipé et non justifié d'un élève est de nature à compromettre son équilibre financier alors qu'elle est une association sans but lucratif.
La somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera donc allouée en réparation du préjudice résulté pour elle de l'inexécution, pour un motif insuffisamment justifié, de ses obligations par Melle X.
- Sur la validité du cautionnement de Mme Y. :
L'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du cautionnement consenti par Mme Y.
Elle maintient cependant que la décision doit être réformée en ce qu'elle l'a condamnée au remboursement de la somme de 375 euros que Mme Y. lui aurait réglée, spontanément selon elle.
Or, les règlements effectués par Mme Y. ont été réclamés en vertu de l'engagement de cautionnement de celle-ci, leur caractère « spontané » étant en tous cas insuffisamment démontré. L'annulation de l'engagement de caution de Mme Y. doit dès lors entraîner le remboursement des paiements indument effectués.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Sur la demande de publication de la décision :
La décision déférée a écarté à bon droit la demande de publication et d'affichage de la décision formée par Melle X. et Mme Y. comme n'étant ni nécessaire ni justifiée en l'espèce.
- Sur la demande de délai de grâce :
Il y a lieu compte tenu des difficultés financières de Melle X., de lui accorder, par application de l'article 1244-1 du Code civil, le bénéfice des plus larges délais de paiement.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Y. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas en revanche équitable de faire application des mêmes dispositions au profit des autres parties.
La charge des dépens d'appel sera enfin partagée par moitié entre l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL et Melle X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement.
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association GROUPE EUROSMED MANAGEMENT devenue l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à payer à Melle X. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirme sur le surplus.
Y ajoutant.
Déclare recevable la demande de l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Condamne Melle X. à payer à l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Accorde à Melle X. des délais de grâce.
Dit qu'elle pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités consécutives de 62 euros et une 24ème mensualité pour le solde.
Dit que les versements seront exigibles avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois de la signification de la présente décision.
Dit que le non-respect d'une seule échéance rendra l'intégralité de la dette immédiatement exigible.
Rejette toute autre demande.
Condamne l'Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL et Melle X. à supporter par moitié la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Nouis de la SCP Pietra et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6119 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat