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CA MONTPELLIER (2e ch.), 25 mars 2014

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch.), 25 mars 2014
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch.
Demande : 13/00084
Date : 25/03/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4741

CA MONTPELLIER (2e ch.), 25 mars 2014 : RG n° 13/00084

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que le contrat de service-maintenance du 17 décembre 2007 ayant un rapport direct avec son activité professionnelle la société H. traiteur ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation ; que sa demande d'annulation de la clause susvisée au motif qu'elle constituerait une clause abusive est donc en voie de rejet ».

 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 MARS 2014

 

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°13/00084. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER (R.G. n° 12/03444).

 

APPELANTE :

SA H. TRAITEUR

(RCS XXX), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Maître Christian MAZARIAN, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SA PARTENAIRE BUREAUTIQUE (FAC SIMILÉ)

représentée par Maître Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Maître Paul David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2014, en audience publique, Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président, Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société H. traiteur avait conclu deux contrats avec la société Fac similé Canon :

- l'un correspondait à la location longue durée (63 mois) d'un photocopieur IRC 2880 que la locataire a résilié avant son échéance ; cette opération est étrangère au présent litige ;

- l'autre correspondait à la maintenance du matériel et avait une durée également de 63 mois ; la société H. traiteur l'a résilié le 28 novembre 2011 avec effet immédiat, soit avant son échéance ; cette opération est à l'origine du présent litige ;

La société Fac similé Canon a pris acte de cette résiliation mais faisant application de l'article 2.5 des conditions générales du contrat de service maintenance qui stipulait « en cas de résiliation anticipée du fait du client, Fac similé exigera par lettre recommandée avec accusé de réception le versement d'une indemnité contractuelle égale à 95 % du montant total des facturations hors-taxes qui auraient été dues jusqu'à l'expiration de la durée de l'engagement du client. Ce montant est établi sur la moyenne des facturations des 12 derniers mois » ; elle lui a réclamé paiement de la somme de 10.378,68 euros ; n'obtenant pas satisfaction elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Montpellier qui a fait droit, pour l'essentiel, à cette demande par un jugement rendu le 12 novembre 2012 dont la société H. traiteur a relevé appel ;

L'appelante demande à la cour de réformer la décision querellée, de débouter son adversaire de l'ensemble de ses réclamations, d'annuler la clause 2.5 du contrat de maintenance dans la mesure où elle constitue une clause abusive, subsidiairement de la déclarer injustifiée et de rejeter la demande en paiement de la somme de 10.378,68 euros dans la mesure où elle n'a commis aucune faute contractuelle, de condamner la société intimée à lui payer 3.000 euros à titre de dommages intérêts, de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens et de dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier le montant des sommes par lui retenues en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions du 23 mars 2013).

La société Fac similé Canon répond que le régime des clauses abusives ne s'applique pas dans les relations entre professionnels, que la clause 2.5 n'ayant pour objet que de fixer les conséquences d'une résiliation anticipée à l'initiative du client et non celui de sanctionner l'inexécution fautive d'un contrat ne saurait constituer une clause pénale sujette à révision mais constitue une faculté de dédit laissant une option au client soit de poursuivre le contrat jusqu'à son terme, soit d'y mettre fin moyennant le paiement des sommes réclamées calculées sur la base de la durée du contrat, que les contrats de location et de maintenance sont divisibles et que leur équilibre économique ne saurait être bouleversé ; elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la société H. traiteur de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme principale de 10.378,68 euros outre intérêts et accessoires à compter du 17 avril 2012, celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance (conclusions du 17 mai 2013) ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que s'il est incontestable que le contrat de maintenance était adossé au contrat de location longue durée du photocopieur IRC 2880 et que la société H. traiteur avait la faculté de résilier l'un comme l'autre de ces contrats synallagmatiques, elle ne pouvait le faire en s'abstrayant des dispositions convenues avec sa cocontractante pour l'hypothèse d'une résiliation anticipée à son initiative ;

Attendu que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que le contrat de service-maintenance du 17 décembre 2007 ayant un rapport direct avec son activité professionnelle la société H. traiteur ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation ; que sa demande d'annulation de la clause susvisée au motif qu'elle constituerait une clause abusive est donc en voie de rejet ;

Attendu que la clause de résiliation anticipée autorisant la société H. traiteur à dénoncer à tout moment le contrat de maintenance s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution de la part de cette dernière, en une faculté de dédit, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause pénale, peu important le mode de calcul de l'indemnité devant être payée si le contrat était arrivé à son terme ;

Attendu qu'il résulte des indications mentionnées à la pièce 5 de la société Fac similé Canon que le montant total facturé à la société H. traiteur s'est élevé pour les 12 mois précédant la résiliation aux sommes hors-taxes de 6.077,10 euros pour les photocopies couleur, de 2.649,84 euros pour les photocopies noir et blanc et de 774,48 euros pour le service « pass » ; qu'eu égard à ces montants la société Fac similé Canon était bien fondée à réclamer à la société H. traiteur la somme TTC de 10.378,68 euros par application de la clause 2.5 à la suite de la résiliation au 28 novembre 2011 ;

Attendu que la société H. traiteur ne rapporte pas la preuve que la société Fac similé Canon ait fait un usage abusif de son droit d'ester en justice ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros réclamée à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'attitude initiale de la société H. traiteur a contraint la société Fac similé Canon à exposer des frais non compris dans les dépens de première instance ; que les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 700 du code de procédure civile en accordant à cette dernière la somme de 1.000 euros ; que l'appel qu'elle a interjeté a obligé la société Fac-similé Canon à engager des frais non compris dans les dépens d'appel ; que l'équité commande donc de lui accorder en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de ce même texte ;

Attendu que la société H. traiteur succombant en ses prétentions principales sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2012,

Y Ajoutant

Déboute la société H. traiteur de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société H. traiteur à payer à la société Fac similé Canon la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société H. traiteur de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER.                    LE PRÉSIDENT.