CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4757
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/05408
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que, sur l'appel de M. X., la SAS LOCAM prétend d'abord que les demandes en nullité des contrats sont irrecevables comme nouvelles en appel, dès lors que devant le tribunal M. X. ne s'était prévalu que de la résiliation des contrats pour s'opposer aux demandes de la SAS LOCAM et que la résiliation ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité, mais que cette argumentation est vaine, la demande en exception de nullité du contrat pour faire écarter les prétentions du demandeur est recevable ».
2/ « Considérant que cette argumentation ne peut prospérer dès lors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la partie qui a contracté pour une installation téléphonique en qualité de professionnel pour les besoins de son activité professionnelle en sorte que la souscription en cause a un rapport direct avec cette activité ».
3/ « Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats conciliables cette interdépendance, qu'il s'ensuit, que sont réputées non écrites, les clauses des articles 7 et 9 des conditions générales des contrats en cause comme celle imposant l'obligation de payer les loyers pendant une durée irrévocable de 63 mois alors que le bailleur n'aurait aucune obligation autre que celle de livrer le bien ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 28 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05408 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - R.G. n° 2011005063.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0097, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
SAS LOCAM
Représentée par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT : Contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 9 février 2012 du tribunal de commerce de Paris qui a condamné M. X. à verser à la SAS LOCAM la somme de 7.164,79 euros, celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens,
Vu les dernières conclusions du 7 novembre 2012 de l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire nuls les contrats conclus le 6 novembre 2009 et novembre 2010, de déclarer abusives et de nul effet les clause des articles 7 et 9 des contrats, de constater la nullité des contrats pour absence de cause, de condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de régler les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du 22 janvier 2012 de la SAS LOCAM, qui demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. X. à lui payer la somme de 8.472,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1990 et à compter du 22 octobre 2210 sur celle de 3.419,68 euros, ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, ordonner la restitution par M. X. du matériel objet du contra sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente assignation, condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2013,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant qu'au vu des pièces produites que :
- par acte du 22 septembre 2009, M. X. a donné mandat à la société Viatelease de conclure avec tout établissement financier un contrat de location de longue durée sur le matériel désigné au bon de commande, à savoir un HIPATH 540,
- par acte du 6 novembre 2009, M. X. a souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location de longue durée portant sur un matériel HIPATH 540, fourni et installé par la société Paritel Télécom, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 210 euros HT soit 251,16 euros TTC hors assurance et hors maintenance,
- M. X. ayant cessé de payer le montant du loyer à compter de l'échéance du 30 juin 2010, la SAS LOCAM, par lettre du 3 septembre 2010 l'a mis en demeure de régler l'arriéré dû sous huit jours, faute de quoi la créance deviendrait immédiatement exigible en totalité,
- par acte du 29 octobre 2009, M. X. a donné mandat à la société Viatelease de conclure avec tout établissement financier un contrat de location de longue durée sur le matériel désigné au bon de commande, savoir un pack sécurité,
- par acte du 18 janvier 2010, M. X. a souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location de longue durée portant sur un matériel HIPATH 540, fourni et installé par la société Paritel Télecom, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 135 euros HT soit 161,46 euros TTC hors assurance et hors maintenance,
- M. X. ayant cessé de payer le montant du loyer à compter de l'échéance du 30 juin 2010, la SAS LOCAM, par lettre du 3 septembre 2010 l'a mis en demeure de régler l'arriéré dû sous huit jours, faute de quoi la créance deviendrait immédiatement exigible en totalité,
- par acte du 27 janvier 2011, la SAS LOCAM a délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré ;
Considérant que, sur l'appel de M. X., la SAS LOCAM prétend d'abord que les demandes en nullité des contrats sont irrecevables comme nouvelles en appel, dès lors que devant le tribunal M. X. ne s'était prévalu que de la résiliation des contrats pour s'opposer aux demandes de la SAS LOCAM et que la résiliation ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité, mais que cette argumentation est vaine, la demande en exception de nullité du contrat pour faire écarter les prétentions du demandeur est recevable ;
Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, M. X. excipe des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en faisant valoir que les clauses de l'article 7 lui interdisant de se prévaloir à l'encontre du bamdes [N.B. conforme à la minute Jurica] difficultés liées à l'équipement, et 9 mettant à sa charge les réparations sans qu'il puisse prétendre à l'encontre du bailleur à aucune remise ou diminution du loyer, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Considérant que cette argumentation ne peut prospérer dès lors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la partie qui a contracté pour une installation téléphonique en qualité de professionnel pour les besoins de son activité professionnelle en sorte que la souscription en cause a un rapport direct avec cette activité ;
Considérant que M. X. S se prévaut encore de l'absence de cause des contrats, dès lors que, en qualité de bailleur la SAS LOCAM était tenue de lui assurer une jouissance paisible du matériel loué, alors que ce matériel n'a jamais fonctionné correctement, et que par le jeu des clauses et du montage contractuel réalisé cette société a cru pouvoir exiger de lui qu'il continue de régler les loyers alors même qu'il n'y avait aucune contrepartie ;
Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats conciliables cette interdépendance, qu'il s'ensuit, que sont réputées non écrites, les clauses des articles 7 et 9 des conditions générales des contrats en cause comme celle imposant l'obligation de payer les loyers pendant une durée irrévocable de 63 mois alors que le bailleur n'aurait aucune obligation autre que celle de livrer le bien ;
Considérant que, pour soutenir que le système téléphonique installé n’a jamais fonctionné correctement, M. X. se prévaut de la lettre qu'il a adressée le 24 janvier 2011 réitérée le 28 février 2011 à PARITEL TELECOM dans laquelle il rappelle que ce système installé par les soins de cette dernière n'a jamais fonctionné correctement, qu'un technicien qu'elle avait envoyé a déclaré ne pas trouver de solution, que devant l'impossibilité de d'utiliser ces téléphones, il a déconnecté l'installation, pour la remplacer par du matériel FRANCE TELECOM en demandant la reprise par PARITEL DU MATERIEL, non suivie d'effet ;
Considérant que cependant, par ces seules allégations non autrement étayées à l'encontre du fournisseur qu'il n'a pas attrait en la cause et en l'absence de toute action en nullité de la vente, M. X. ne saurait caractériser le dysfonctionnement de l'installation téléphonique ;
Considérant que faute de rapporter cette preuve, le défaut de paiement des échéances justifiait l'application de la clause résolutoire ;
Considérant que M. X. ne discute pas de manière précise la créance de la SAS LOCAM tandis que cette dernière reprend la demande qu'elle avait formée devant le tribunal lequel avait exclu l'application des intérêts et ramené à l'euros symbolique le montant de la clause pénale ;
Considérant que la SAS LOCAM a exactement arrêté conformément aux stipulations contractuelles le montant des loyers impayés à la date de la résiliation et celui des loyers restant à échoir ;
Considérant que, en l'état de l'argumentation des parties, en effet, le tribunal ne pouvait exclure l'application des intérêts, dès lors que l'articlle12.3 des conditions générales prévoyait expressément l'application de ces intérêts sur l'indemnité de résiliation d'ailleurs au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, que, toutefois la SAS LOCAM de son propre chef a décidé de ne retenir que le taux d'intérêt légal ;
Considérant que, le paiement d'une clause pénale de 6 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation constituée par le paiement des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, venant s'ajouter à cette indemnité de résiliation entraînerait une disproportion excessive mise à la charge du débiteur eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière, que c'est exactement que le tribunal a ramené cette dernière pour chacun des contrats à l'euro symbolique ;
Considérant que, c'est encore exactement que le tribunal a déduit du montant de l'indemnité de résiliation celui de la TVA appliqué sur cette indemnité de résiliation dont la SAS LOCAM n'a pas démontré que l'administration fiscale exigeait le paiement ;
Considérant que, par voie de conséquence M. X. est condamné à payer au titre du premier contrat une somme de 4.041,99 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2010 et au titre du second contrat une somme de 2.770,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2010 ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code de procédure civile ;
Considérant que, par application de l'article 16 des conditions générales, M. X. est tenu de restituer à des frais l'équipement loué au bailleur au lieu et à la date indiquée par ce dernier, en sorte que la SAS LOCAM est fondée en sa demande de restitution, le jugement étant confirmé d ce chef, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce que cette dernière a précisé le lieu de restitution ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;
Considérant que M. X. est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement sur le montant de la condamnation et en ce qu'il a assorti la restitution des équipements loués d'une astreinte,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la SAS LOCAM au titre du premier contrat signé le 6 novembre 2009 une somme de 4.041,99 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2010 et au titre du second contrat signé le 18 janvier 2010 une somme de 2.770,30 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2010,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. X. aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le Greffier Le Président
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