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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 10 avril 2014

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 10 avril 2014
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. B
Demande : 13/14551
Décision : 2014/258
Date : 10/04/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/07/2013
Numéro de la décision : 258
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-008026
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4764

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 10 avril 2014 : RG n° 13/14551 ; arrêt n° 2014/258

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le CEDAC est une association déclarée à but non lucratif dont l'objet est de promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes ; Que le contrat de fourniture de services portant simplement sur le nettoyage des locaux ne concourt pas à la finalité de cet objet et n'a donc aucun lien direct avec lui ; que le CEDAC n'a donc pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Que la SARL NET 06 était donc soumise aux dispositions de l'article L. 136-1 du même code en vertu desquelles elle était tenue en sa qualité de professionnel prestataire de services, d'informer le CEDAC par écrit, au plus tôt trois mois et est au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite ; que la SARL NET 06 n'ayant pas satisfait à cette obligation, le CEDAC pouvait résilier le contrat à tout moment ».

 

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/14551. Arrêt n° 2014/258. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06851.

 

APPELANTE :

SAS NET 06

dont le siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, représentée et assistée par Maître Fabio FERRANTELLI de la SELARL POLI-MONDOLONI-ROMANI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉE :

Association CENTRE DE DIFFUSION ET ACTION CULTURELLE (CEDAC) DE NICE

dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal y domicilié, représentée par Maître Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Maître Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Audren CHE, avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2014.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :

Par actes sous seing privé en date du 1er janvier 2001, la Sarl NET 06 et l’association Centre de Diffusion et Action Culturelle ont conclu deux contrats de prestations de nettoyage à effet du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, pour les locaux du CEDAC de Nice T. A., intégrant 52 heures annuelles d’encadrement et 1.040 heures annuelles de production, au prix annuel de 1.563,45 euros révisable en juillet 2001 et pour ceux du CEDAC de Nice C., comportant 104 heures annuelles d’encadrement et 2.206 heures de production, au prix annuel de 3.504,19 euros révisable en juillet 2001.

Ces actes mentionnent que le contrat se « renouvellera d’année en année par tacite reconduction s’il n'est pas dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois avant son échéance normale de chaque année ».

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 mars 2009, l’association Centre de Diffusion et Action Culturelle a notifié à la Sarl NET 06 qu’elle résiliait les contrats pour le 1er septembre 2009.

Le 29 novembre 2010, la Sarl NET 06 a fait assigner le Centre de Diffusion et Action Culturelle devant le tribunal de grande instance de Nice en demande de paiement des honoraires dus.

 

Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté la Sarl NET 06 de ses demandes,

- condamné la Sarl NET 06 à verser à l’association Centre de Diffusion et Action Culturelle la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl NET 06 aux dépens,

- autorisé Maître Nathalie ELMOZNINO à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a débouté la SAS NET 06 au motif que :

- la résiliation en date du 13 mars 2009 pour le 1er septembre 2009 est valable dans la mesure où le CEDAC pouvait mettre fin au contrat à tout moment dès lors que la société NET 06 ne justifie pas lui avoir fourni l'information prévue à l'article L. 136-1 du code de la consommation,

- la facture de NET 06 correspondant aux prestations d'août 2009 ne porte aucun détail quant au nombre d'heures effectuées tandis que le montant imputé est particulièrement élevé lui égard aux tarifs contractuels.

La SAS NET 06 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2013.

L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

 

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 août 2013, la SAS NET 06 demande à la cour d’appel de :

- vu les articles 1134 et 1184 du code civil,

- réformer la décision dont appel,

- condamner le groupement Centre de Diffusion et Action Culturelle à payer la somme de 30.413,57 euros,

- le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la Selarl POLI MONDOLONI ROMANI & ASSOCIES, avocats.

La SAS NET 06 soutient que l'article L. 136-1 du code de la consommation n'est pas applicable car il ne vise que les personnes physiques et s'il l'est pour les personnes morales, c'est uniquement lorsque le contrat de prestations souscrits n'a pas de lien avec l'activité professionnelle, le nettoyage de locaux contribue directement à la qualité de la prestation proposée par le CEDAC. Elle ajoute que si cet article est finalement applicable aux cas d'espèce, une clause de reconduction tacite n'a rien d'abusif,

La SAS NET 06 se prévaut ensuite des factures de 1.903,54 euros et 4.266,45 euros émis pour août 2009 et 7.479,59 euros et 16.764 euros pour septembre à décembre 2009.

 

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2013, le Centre de Diffusion et Action Culturelle demande à la cour d’appel de :

- vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,

- vu l’article L. 136-1 du code de la consommation,

- vu la recommandation n° 01-02 sur les clauses relatives à la durée des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, rendue par la Commission des clauses abusives,

- vu le contrat n° TE XXX7-X9 signé entre le CEDAC et la SAS NET 06 en date du 1er septembre 2001, portant sur l’entretien et le nettoyage des locaux occupé par le CEDAC C.,

- vu le contrat n° TE YYY9-21 signé entre le CEDAC et la SAS NET 06 en date du 1er septembre 2001, portant sur l’entretien et le nettoyage des locaux occupé par le CEDAC T. A.,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27 juin 2013,

- déclarer l’article 13 intitulé « Durée du contrat-Résiliation » des contrats TE XXX7-X9 et TE YYY9-21, en date des 1er janvier 2001, réputé non écrit, cet article ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du CEDAC, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats,

- confirmer que la SAS NET 06 n’a pas respecté les dispositions qui lui étaient imposées par l’article L. 136-1 du code de la consommation,

- confirmer que la résiliation pouvait intervenir à tout moment à compter de la reconduction,

- confirmer que la résiliation des contrats numéros TE XXX7-X9 et TE YYY9-21 est régulière,

- débouter la SAS NET 06 de sa demande de condamnation du groupement des CEDAC à lui verser la somme de 24.243,58 euros pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2009 en réparation du prétendu préjudice matériel subi,

- débouter la SAS NET 06 de sa demande de condamnation du groupement des CEDAC à lui verser la somme de 6.169,99 euros au titre d’une facture numéro 091006736, en date du 31 octobre 2009 et d’une facture 090805838 du 31 août 2009,

- débouter la SAS NET 06 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS NET 06 à verser au CEDAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Hélène ABOUDARAM qui en a assuré l’avance, sous sa due affirmation de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Le Centre de Diffusion et Action Culturelle conclut à la confirmation du jugement au motif que :

- les articles L. 132-1 et L. 136-1 du code de la consommation s'appliquent également aux personnes morales bénéficiant de la qualité de non professionnel, ce qu'est le CEDAC, association déclarée à but non lucratif qui vise à promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes. Il ajoute, pour faire échec à l'argument selon lequel « le nettoyage des locaux contribue directement à la qualité de la prestation proposée par le Groupement CEDAC », que la Cour de cassation ne retient pas l'existence d'un lien direct entre les activités d'un syndicat de copropriété et une entreprise de nettoyage.

- Les clauses par lesquelles les parties, engagées dans un contrat d'une durée déterminée, verraient leur contrat tacitement et automatiquement reconduit, à sa date anniversaire, pour une durée identique ont déjà été considérées comme abusives par la commission des clauses abusives

- les sommes réclamées pour le mois d'août 2009 ne sont pas justifiées dans la mesure où les montants des factures sont supérieurs au montant mensuel des factures pour les autres mois alors que les CEDAC T. A. et C. n'ont été ouverts qu'une semaine au mois d'août 2009, ajoutant que pour autant, la SARL NET 06 ne justifie pas la raison du montant aussi élevé de ces factures équivalentes à une semaine de prestations.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le CEDAC est une association déclarée à but non lucratif dont l'objet est de promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes ;

Que le contrat de fourniture de services portant simplement sur le nettoyage des locaux ne concourt pas à la finalité de cet objet et n'a donc aucun lien direct avec lui ; que le CEDAC n'a donc pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Que la SARL NET 06 était donc soumise aux dispositions de l'article L. 136-1 du même code en vertu desquelles elle était tenue en sa qualité de professionnel prestataire de services, d'informer le CEDAC par écrit, au plus tôt trois mois et est au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite ; que la SARL NET 06 n'ayant pas satisfait à cette obligation, le CEDAC pouvait résilier le contrat à tout moment ;

Et attendu que s'agissant de la facture d'août 2009 dont le CEDAC conteste le montant en arguant de que les locaux n'ont été ouverts qu'une semaine, la SARL NET 06 se contente d'affirmer, alors que le premier juge a expressément rejeté la demande au motif que la facture ne comporte aucun détail quant au nombre d'heures effectuées, que le CEDAC aurait pris pour base de calcul des montants TTC alors qu'ils sont stipulés HT sur le contrat ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 27 juin 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL NET 06 à payer à l'Association Centre de Diffusion et Action Culturelle une somme de 1.500 euros ;

Condamne la SARL NET 06 aux dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT