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CA REIMS (ch. civ., sect. 1), 20 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ., sect. 1), 20 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 12/02501
Date : 20/05/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/03/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4799

CA REIMS (ch. civ., sect. 1), 20 mai 2014 : RG n° 12/02501

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant d'une clause convenue dans un contrat de bail commercial conclu entre deux professionnels en vue de répondre aux besoins de l'exercice de leur activité, elle ne peut bénéficier de la protection accordée au consommateur et n'entre pas dans le domaine d'application des clauses abusives. Il ne peut donc être constaté que la clause d'entretien et de réparation a pour effet de créer au détriment de la société MGB un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la clause Entretien Réparations Travaux figurant au contrat de bail. »

 

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE SECTION 1

ARRÊT DU 20 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 12/02501. Appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de REIMS.

 

APPELANTE :

SASU MGB

COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS.

 

INTIMÉE :

SCI NICK 54

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Aude POULAIN DE SAINT PERE, avocats au barreau de PARIS.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MAILLARD, présidente de chambre, entendue en son rapport, Monsieur WACHTER, conseiller, Monsieur SOIN, conseiller

GREFFIER : Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,

DÉBATS : À l'audience publique du 18 mars 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2014, prorogé au 20 mai 2014

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon acte authentique en date du 22 avril 1998, reçu par Maître P. notaire à [ville E.], la SCI Mauricienne, aux droits de laquelle vient la SCI Nick 54, a conclu avec la société Serrurerie Maurice, aux droits de laquelle est venue la société Tema, un bail commercial d'une durée de 9 années portant sur des locaux commerciaux situés [...].

Par jugements du 3 octobre 2008 et du 16 mars 2010, le tribunal de commerce de Reims a arrêté un plan de redressement organisant la cession totale de la société Tema au profit de la société MGB comportant le droit au bail consenti à la société Tema qui s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er juin 2007.

Sur demande de la société MGB, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, saisi d'heure à heure, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de faire examiner le fonctionnement de l'installation de chauffage équipant les locaux loués. L'expert commis, M. Y., a déposé son rapport le 29 février 2012.

Par acte du 10 mai 2012, la société MGB s'est fait autoriser à assigner à jour fixe la SCI Nick 54, devant le tribunal de grande instance de Reims, aux fins de faire condamner la bailleresse à effectuer à ses frais les travaux nécessaires à la remise en état de l'installation de chauffage décrits dans le rapport d'expertise, à réparer son préjudice de jouissance et à payer les frais avancés dans le cadre de la procédure d'expertise.

Le 18 mai 2012, l'huissier chargé de signifier l'assignation à la SCI Nick 54, a établi un procès-verbal de recherches par application de l'article 659 du code de procédure civile, contre laquelle la SCI Nick 54 a fait déposer un acte d'inscription de faux. Elle a conclu à la nullité de l'assignation a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Reims saisi d'une demande de révision de loyer commercial et a conclu à la nullité du rapport d'expertise et au débouté.

Par jugement du 24 septembre 2012, le tribunal a, rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée et la demande d'inscription de faux dirigée contre cette assignation, rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, déclaré valable la clause du bail relative à « l'Entretien Réparations et Travaux », débouté la société MGB de l'ensemble de ses demandes en réparation et en paiement formées contre la SCI Nick 54, en la condamnant à payer à la SCI Nick 54 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société MGB a interjeté appel.

Par conclusions du 28 mars 2013, elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande pour inscription de faux du procès-verbal de recherches du 18 mai 2012, et rejeté sa demande de nullité du rapport d'expertise,

- d'infirmer le jugement pour le surplus,

- de prononcer la nullité de la clause Entretien-Réparations et Travaux contenue dans le bail et dire que les relations des parties doivent être régies par les dispositions du droit commun telles que prévues aux articles 1719, 1720, 1721 et 1755 du code civil,

- subsidiairement de dire que le bail du 22 avril 1998 ne comporte aucune clause dérogeant expressément à l'article 1755 du code civil conduisant à mettre à la charge du locataire des travaux de réparation occasionnés par la vétusté ou en cas de force majeure et dire que les travaux de réparation ayant pour origine la vétusté des installations et des équipements doivent rester à la charge exclusive du bailleur,

- de dire que la défaillance du système de chauffage des locaux a pour origine la vétusté de l'installation de distribution de la chaleur,

- de rejeter l'ensemble des demandes de la SCI Nick 54,

- de dire que les travaux de réparation de cette partie de l'installation incombent à la SCI Nick 54 et de la condamner à rembourser à la société MGB le coût des travaux de réparation du système de chauffage avancés par elle soit la somme de 21.754,04 euros TTC,

- à défaut de remboursement d'autoriser la société MGB à opérer une compensation avec le montant des loyers à échoir à due concurrence de la somme de 21.745,04 euros conformément aux dispositions des articles 1289 et 1291 du code civil,

- de condamner La SCI Nick 54 à payer à la société MGB la somme de 84.834,39 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et des frais qu'elle a subis,

- de condamner la SCI Nick 54 à payer à la société MGB la somme de 12.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire qu'à défaut de règlement de ces condamnations par la SCI Nick 54 dans les quinze jours suivant la date à laquelle elles deviendront exécutoires la société MGB pourra procéder à une compensation entre ces condamnations et les loyers échus à mesure de leur exigibilité dans les conditions des articles 1289 et suivants du code civil,

- de condamner la SCI Nick 54 aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 février 2014, la SCI Nick 54 prie la cour à titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la rectification du faux sollicitée par la SCI Nick 54 et l'a déboutée de sa demande de nullité de l'expertise,

- de donner acte à la SCI Nick 54 de ce qu'elle s'inscrit en faux contre l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de la société MGB, le 16 mai 2012 pour tentative de signification et le 18 mai 2012 pour le procès-verbal de recherches et contre le procès-verbal de recherches dressé le 18 mai 2012 en vertu de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile indiquant que la SCI Nick 54 est actuellement sans domicile ni résidence connus,

- de porter la rectification du faux sur les originaux de l'acte,

- de déclarer nul le rapport d'expertise,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- subsidiairement de dire que la clause du bail qui met à la charge du locataire le remplacement des installations et appareils et tous les travaux couvre le remplacement des installations et appareils même dus à la vétusté,

- dire que les aérothermes dont l'expert préconise le remplacement et les autres travaux qu'il préconise, ne sont pas des éléments de structure de l'immeuble mais des éléments d'équipement qui ne relèvent pas de l'obligation du bailleur d'assurer le clos et le couvert,

- dire que les clauses abusives ne s'appliquent pas aux clauses relatives à la charge de l'entretien, des charges et des travaux dans les baux commerciaux et ne s'appliquent pas aux personnes morales,

- dire que la société MGB ne prouve pas que les 11 aérothermes étaient vétustes,

- dire que la société MGB ne saurait se prévaloir d'une résistance abusive du bailleur alors qu'elle n'a pas payé ses loyers à leur échéance et n'a pas respecté les clauses du bail en n'entretenant pas l'installation d'octobre 2008 à novembre 2009,

- de débouter la société MGB de toutes ses demandes,

- de condamner la société MGB à payer à la société Nick 54 la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour :

Sur la rectification du faux et la nullité de l'assignation :

La SCI Nick 54 a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'inscrit en faux contre l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de la société MGB et contre le procès-verbal de recherches y afférent, en ce qu'il indique que la SCI Nick 54 est actuellement sans domicile ni résidence connus et de porter la rectification du faux sur les originaux de l'acte et déclarer nulle l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée.

Par application de l'article 307 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. L'acte argué de faux est la signification de l'assignation faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par la SCP d'huissiers de justice X., le tribunal ne pouvait donc statuer sans tenir compte de cette pièce qui est l'acte par lequel la société MGB a cité la société Nick 54 à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Reims. La SCI Nick 54 soutient que cet acte constatant qu'elle est sans domicile ni résidence connus constitue un faux alors que l'adresse de son siège social figurait au registre du commerce et des sociétés et était connue de la société MGB. Elle soutient que l'huissier significateur a introduit dans l'acte de fausses constatations en indiquant qu'elle n'avait ni domicile ni résidence connus.

En vertu des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne, et s'agissant d'une personne morale doit être délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie de l'acte peut être remise à une personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Lorsque la personne à laquelle l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce l'huissier de justice chargé de signifier à la société Nick 54, l'assignation délivrée par la société MGB a notamment mentionné dans le procès-verbal de recherches daté du 18 mai 2012, qu'il s'est rendu [...], qu'il n'a pas pu rencontrer le gérant de la société ou une personne habilitée à recevoir l'acte ; bien que le nom de la requise figure sur la liste des occupants de l'immeuble et sur la boîte aux lettres numéro 18, il n'a pas pu localiser le siège social. En l'absence de gardien il s'est adressé à plusieurs occupants de l'immeuble qui lui ont déclaré ne pas connaître la SCI Nick 54, les voisins rencontrés dans les immeubles voisins situés au 26 et au 30 de la même rue n'ont pu lui apporter d'autres précisions, un occupant de l'immeuble lui a déclaré que le nom de la SCI Nick 54 est indiqué sur les boîtes aux lettres de l'immeuble depuis des années et qu'une personne passerait de temps en temps pour relever le courrier. L'huissier de justice indique que la société n'a ni bureaux ni locaux dans l'immeuble permettant la remise effective de l'acte ; les plus amples recherches faites par ses soins, dont il précise la nature dans le procès-verbal de recherches ne lui ont pas permis de trouver une nouvelle adresse de la SCI Nick 54.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'article 659 du code de procédure civile s'applique à la SCI Nick 54 dont l'extrait Kbis indique une adresse à laquelle l'huissier de justice n'a trouvé qu'une boîte aux lettres sans pouvoir localiser les bureaux ou les locaux dans lesquels l'acte aurait pu être remis à la destinataire ou à une personne habilitée par elle.

La cour constate que les nombreuses diligences effectuées par l'huissier de justice et les déclarations qui lui ont été faites par les occupants de l'immeuble rencontrés sur place, ne lui ont pas permis de localiser les locaux dans lesquels se trouve le siège social de la société à l'adresse de la société Nick 54 figurant au registre du commerce et des sociétés et qu'il n'a commis aucun faux en relevant dans ces conditions que la société n'a pas de domicile réel dans l'immeuble, et ce quand bien même la société Nick 54 verse aux débats un acte de propriété du gérant de la SCI et un contrat de domiciliation de la société dans les lieux et diverses pièces établissant qu'elle reçoit des courriers à cette adresse. Les actes de signification qu'elle produit en annexe sont des significations à domicile, constatant que des voisins rencontrés ont pu confirmer la présence de la société dans les lieux, mais aucune pièce n'établit que l'appartement dans lequel se trouve le siège social de la SCI Nick 54 était matériellement identifiable au sein de l'immeuble et aurait pu être repéré.

Aucune pièce du dossier ne démontre que les diligences mentionnées par l'huissier de justice dans son procès-verbal n'ont pas été effectuées ou sont insuffisantes et que ses constations ne sont pas réelles ou sont inexactes. Il n'est donc pas établi que l'huissier de justice a, tel que le soutient la SCI Nick 54, introduit dans l'acte de signification de fausses déclarations tendant à faire croire que le siège social de la société Nick 54 est fictif. Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification du procès-verbal de recherches dressé par la SCP d'huissier de justice X., le 18 mai 2012.

Le tribunal a de plus justement constaté, que la SCI Nick 54, assignée à jour fixe a été en mesure de constituer avocat, de se présenter à l'audience et de préparer sa défense. Elle n'a donc subi aucun grief et n'est pas fondée à faire prononcer la nullité de l'acte d'assignation.

Le jugement déféré sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes en inscription de faux et en nullité de l'assignation.

 

Sur la demande en nullité du rapport d'expertise :

La SCI Nick 54 sollicite la nullité du rapport d'expertise en soutenant que l'expert n'a pas personnellement rempli sa mission, qu'il n'a pas répondu à ses questions et qu'il a manqué d'objectivité et d'impartialité.

En vertu des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une mesure d'expertise sur une question de fait. Le technicien investi par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, il doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L'expert Y. désigné par le juge des référés a sollicité l'autorisation de s'adjoindre les compétences d'un sapiteur, ingénieur en génie climatique pour l'assister dans l'audit de la chaudière de l'installation de chauffage. La SCI Nick 54 avait déjà tenté d'obtenir la récusation de l'expert judiciaire pour incompétence technique. La cour observe que par application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne. M. Y. a fait appel à un ingénieur thermicien pour faire des investigations sur la chaudière et a annexé son compte-rendu à son rapport, mais il ne lui a nullement délégué l'accomplissement de sa mission. Il a personnellement répondu aux questions qui lui étaient posées et a conservé la maîtrise des opérations d'expertise et a personnellement répondu aux dires des parties.

La société Nick 54 discute les conclusions et les observations de l'expert et explique qu'il a manqué d'objectivité et que son rapport est à charge. L'expert a rempli la mission qui lui a été confiée avec conscience et objectivité, ces opérations ont été contradictoires et les parties ont été à même d'exposer leurs points de vue respectifs. Son rapport versé au dossier est soumis aux débats des parties et la SCI Nick 54 ne présente à la cour aucun élément pouvant justifier l'annulation du rapport d'expertise. Sa demande a justement été rejetée.

 

Sur la demande en nullité de la clause du bail relative à « l'entretien réparation et travaux » :

Il est constant que les dispositions des articles 1719 du code civil et suivants prévoient que le bailleur est obligé par la nature du contrat de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu'il doit faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives. L'article 1755 prévoit qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

La société MGB a acquis de la SAS Tema, le fonds artisanal de travail de fer et de tous les métaux exploité par la société Tema et comprenant notamment le droit au bail des locaux situés [...], lieu d'exploitation du fonds. Le droit au bail contenu dans l'acte de cession du fonds a été reçu le 22 avril 1998 par Maître P. notaire à [ville E.] et cet acte mentionne en page 5 dans le paragraphe,

« Entretien - Réparations et Travaux :

Pendant tout le cours du bail le preneur s'oblige à maintenir :

- l'intégralité des lieux loués en bon état de réparation locative et d'entretien,

- la totalité des équipements et installations en parfait état de fonctionnement,

- et les abords extérieurs du bien loué en excellent état de propreté,

Il pourvoira pour quelques cause que ce soit et sans recours contre le bailleur, au remplacement des installations et appareils, il supportera également les réparations rendues nécessaires par suite de la non-exécution des entretiens locatifs, des dégradations résultant de son fait, de son personnel ou de sa clientèle. A l'expiration du bail le preneur rendra l'intégralité des lieux loués en bon état de réparation, d'entretien et de fonctionnement. Tous les travaux y compris les gros travaux normalement supportés par le bailleur, seront pris en charge exclusivement par le preneur. »

Les dispositions des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce qui énumèrent les clauses du bail commercial qui sont d'ordre public dont le non-respect est sanctionné par la nullité, ne visent pas la définition des charges et travaux incombant au preneur, il peut donc y être dérogé. Les premiers juges ont justement constaté qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1719 à 1721 ainsi que de 1754 et 1755 du code civil que l'étendue de l'obligation d'entretien et de réparation incombant au bailleur n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé par des conventions particulières.

En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'examen de la clause « Entretien - Réparations et Travaux » révèle que cette clause du contrat de bail exonère totalement le bailleur de son obligation d'entretien et de réparation au cours de l'exécution du contrat. Le preneur s'est engagé à pourvoir, pour quelque cause que ce soit au remplacement des installations et appareils et supportera les réparations rendues nécessaires par suite de la non-exécution de l'entretien locatif et des dégradations résultant de son fait, de son personnel ou de sa clientèle. Il s'est engagé à prendre en charge exclusivement tous les travaux, y compris les gros travaux normalement supportés par le bailleur.

Les premiers juges ont justement relevé que le bail a été conclu par acte authentique dans le cadre duquel les parties ont bénéficié des informations et des conseils d'un notaire chargé de veiller et d'assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence de sorte que le preneur a été parfaitement conscient de la portée des engagements qu'il a souscrits. Le contrat de bail initial a été visé dans l'acte de cession du fonds de commerce acquis par la société MGB, qui a été rédigé par les conseils des parties à la vente qui sont eux aussi tenus de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence. La clause transférant à la charge du preneur les travaux incombant normalement au bailleur est claire et dépourvue d'ambiguïté, elle a été librement consentie et exprime la commune intention des parties. La société MGB a été en mesure d'en prendre connaissance avant d'acquérir le droit au bail et a pu examiner l'état des locaux dans lesquels le fonds de commerce acquis était exploité. Elle n'est pas fondée à présent à soutenir que la clause « Entretien Réparations et Travaux » remet en cause l'obligation de délivrance, qu'elle est léonine et abusive.

S'agissant d'une clause convenue dans un contrat de bail commercial conclu entre deux professionnels en vue de répondre aux besoins de l'exercice de leur activité, elle ne peut bénéficier de la protection accordée au consommateur et n'entre pas dans le domaine d'application des clauses abusives. Il ne peut donc être constaté que la clause d'entretien et de réparation a pour effet de créer au détriment de la société MGB un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la clause Entretien Réparations Travaux figurant au contrat de bail.

 

Sur les demandes de réparation et de paiement de la société MGB :

L'expert commis a relevé dans son rapport que l'installation de chauffage a été mise en place au cours de l'année 1977, que le bâtiment a été loué depuis cette époque à plusieurs entreprises, que la société MGB qui est entrée dans les lieux à la fin de l'année 2008, est depuis cette date confrontée à des difficultés de fonctionnement de l'installation de chauffage et à d'importantes pannes. La chaudière a été définitivement arrêtée à compter du 14 octobre 2010. Lors de son arrivée sur les lieux l'expert a constaté que l'installation de chauffage destinée à l'entrepôt était composée d'une chaudière Viessmann 1977, d'un brûleur de type WL 30Z-C, d'une pompe Salmon de 10 aérothermes Sofica et que l'installation paraissait vétuste. Il précise que depuis trois années, le matériel faisait l'objet d'un contrôle avant chaque démarrage d'hiver. Après avoir mené ses investigations, l'expert a relevé que la chaudière mérite un entretien sérieux mais sans remplacement, que le réseau de distribution ne mérite pas d'intervention mais que les aérothermes étaient en majeure partie totalement hors service au moment de la reprise du bail par la Société MGB. Il a préconisé le remplacement de la ligne de dix aérothermes.

La société MGB soutient que les désordres affectant les aérothermes doivent être pris en charge par la société Nick 54 dans la mesure où ils sont dus à la vétusté.

L'article 1755 du code civil exclut des réparations à la charge du preneur, les réparations occasionnées par la vétusté ou par la force majeure. Ces dispositions ne sont pas d'ordre public et les parties sont libres d'y déroger. La clause d'Entretien - Réparations et Travaux figurant au bail n'exclut pas expressément les réparations occasionnées par la vétusté. Il apparaît toutefois que le preneur s'est, engagé à prendre en charge les gros travaux normalement supportés par le bailleur, mais également à maintenir la totalité des équipements et installations en état de fonctionnement et à pourvoir au remplacement des installations et appareils. La société MGB s'est en conséquence, contractuellement engagée à faire toutes réparations dans les conditions dérogatoires de l'article 1720 du code civil. Ces clauses claires et dépourvues de toute ambiguïté ont été librement acceptées et mettent à sa charge la totalité du remplacement des appareils et des installations. La société MGB ne peut s'exonérer en invoquant la vétusté. S'agissant du remplacement des aérothermes, les travaux ne concernent pas la structure de l'immeuble, le clos et le couvert ou un vice de construction, la société MGB n'est donc pas fondée à invoquer le non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance des lieux loués. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société MGB doit supporter la charge du remplacement des aérothermes, même s'il est rendu nécessaire par la vétusté et ont rejeté sa demande en paiement de la somme de 21.754,04 euros TTC et sa demande en compensation de ce montant avec les loyers à échoir.

La société MGB qui a l'obligation de prendre en charge les travaux de remise en état des aérothermes n'est pas fondée à réclamer réparation du trouble de jouissance subi au cours des hivers 2009, 2010 et 2011 et des coûts supplémentaires exposés. Il en est de même des frais avancés dans le cadre des opérations d'expertise. Ses demandes seront rejetées.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société MGB qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à la société Nick 54 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Reims ;

et y ajoutant ;

Condamne la société MGB à payer à la SCI Nick 54, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MGB aux entiers dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la société MGB de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier                 La présidente