CA AMIENS (1re ch. civ.), 30 mai 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4802
CA AMIENS (1re ch. civ.), 30 mai 2014 : RG n° 13/01987
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mme X. se prévaut à tort de la forclusion de l'action en paiement à compter du 1er mars 2010 par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation résultant de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En effet, elle a conclu le contrat en tant qu'exploitante d'un centre équestre, le matériel de vidéo surveillance étant destiné à protéger les écuries. Or l'article susvisé ne bénéficie qu'aux consommateurs et non aux professionnels ayant contracté pour les besoins de leur activité professionnelle, peu important à cet égard que le contrat conclu porte sur un objet ou une prestation qui ne relève pas de leur sphère de compétence personnelle. »
2/ « Cependant, il y a lieu de constater que si, aux termes du contrat de location, il est stipulé que le cessionnaire (des matériels et des droits du loueur) n'intervenant qu'en qualité de société de location financière n'a aucune connaissance technique, si bien que le locataire renonce à tout recours contre lui quelles qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel, vices cachés, cela ne prive pas de cause le contrat de location dans la mesure où l'obligation de la société de financement, qui a pour contrepartie le paiement des loyers, est de continuer à mettre à disposition le matériel que Mme X. a déclaré avoir reçu conformément à la commande. Les obligations de droit commun du loueur, notamment la garantie des vices qui en empêchent l'usage, prévue par l'article 1721 du code civil, ne sont pas d'ordre public et les parties pouvaient donc y déroger, les textes du code de la consommation, notamment sur les clauses abusives (articles L. 132-1 et R. 132-1), n'étant pas applicables en l'espèce. Il y a lieu d'ajouter que le contrat de location prévoyait un recours en garantie contre les vices du matériel, au profit du locataire contre le fournisseur, en l'occurrence la société Easystronic. »
COUR D'APPEL D'AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01987. Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Beauvais du 4 février 2013.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SAS PARFIP FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Maître Françoise D. A., avocat au barreau de COMPIÈGNE, Plaidant par Maître B., avocat au barreau de COMPIÈGNE, substituant Maître D. A., elle-même substituant Maître S. du barreau de l'AIN
ET :
INTIMÉE :
Mademoiselle X.
née le [dtae] à [ville], de nationalité Française, Représentée et plaidant par Maître Sylvia L., avocat au barreau de BEAUVAIS
DÉBATS : À l'audience publique du 21 mars 2014, l'affaire est venue devant Mme Valérie DUBAELE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme Valérie DUBAELE, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 30 mai 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Par acte sous seings privés unique du 3 octobre 2007, Mme X., exploitante d'un centre équestre (« Les écuries de Y. »), a conclu avec la société Easydentic un contrat de location et un contrat de maintenance-abonnement portant sur une caméra extérieure, référence « pack stand alone », pour surveiller ses écuries, moyennant un forfait d'intervention de 700 euros et une mensualité de 107,64 euros (90 euros HT) pendant une durée irrévocable de 4 ans (comprenant le loyer et la prestation de maintenance). La société Easydentic a fourni et installé ce système de surveillance.
Le 4 octobre 2007, Mme X. a signé un procès-verbal d'installation sans réserve.
Suivant facture du 8 octobre 2007, la société Easydendic a cédé le matériel (« pack stand alone » comprenant une « easy cam extérieure ») à la société Parfip, société de financement, moyennant le prix de 3.997,03 euros TTC.
Par lettre du 11 octobre 2007, la société Parfip France a indiqué à Mme X. :
« Nous faisons suite au contrat que vous avez récemment signé avec nous par l'intermédiaire de notre partenaire Easydentic et vous transmettons votre facture échéancier. Notre société dont l'activité est le financement de biens d'équipement suivra la gestion financière de votre contrat. »
Mme X. lui a réglé les mensualités, avant de faire opposition aux prélèvements le 28 février 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2008, Mme X. s'est prévalue de la résiliation du contrat auprès de la société Easydentic et a restitué le matériel de vidéo-surveillance à cette société le 13 novembre 2008, en estimant que la totalité du matériel n'avait pas été livré.
Elle a vendu son centre équestre le 26 novembre 2008.
Par lettre de mise en demeure du 14 avril 2010, la société Parfip a mis en demeure « Les écuries de Y. » de lui régler 5.145,16 euros au titre des loyers, pénalités de retard, indemnité de résiliation et clause pénale.
Se prévalant de la résiliation de plein droit du contrat du fait des impayés, la société Parfip France a fait assigner Mme X. le 9 mai 2012 aux fins de la voir condamner à lui verser les arriérés de loyers ainsi qu'une indemnité de résiliation et une clause pénale.
Suivant jugement rendu le 4 février 2013, le tribunal d'instance de Beauvais a :
- dit que le contrat de cession intervenu entre les sociétés Easydentic et Parfip France était opposable à Mme X.,
- prononcé la nullité du contrat de location pour défaut de cause,
- ordonné la restitution du matériel entre les mains de la société Parfip France,
- condamné la société Parfip France à verser à Mme X. 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Parfip France aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
La société Parfip a formé appel de ce jugement.
Etant postérieures à la clôture de la procédure, les conclusions déposées par la société Parfip le 5 décembre 2013 doivent être déclarées d'office irrecevables en application de l'article 783 du Code de procédure civile ;
En conséquence, seules seront retenues les conclusions infirmatives transmises à la Cour le 21 octobre 2013 par voie électronique et régulièrement notifiées à l'intimée par lesquelles, la société Parfip demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1165 du code civil, de :
- Constater que Mme X. n'a pas souscrit un contrat de crédit mais un contrat de location sans aucune option d'achat,
- Constater que la créance de loyer de la Sté PARFIP France n'est pas prescrite,
- La dire et juger recevable à agir à l'encontre de Mme X.,
- Constater que bien qu'elle dispose d'un recours direct contre la Sté EASYDENTIC par application des dispositions de l'article 6.3 du contrat de location, Mme X. n'a jamais entamé la moindre action contentieuse à son encontre,
- Dire et juger l'ensemble des griefs et pièces relatifs à la Sté EASYDENTIC produits par Mme X., inopposables à elle-même,
- Constater que Mme X. a contracté en qualité de professionnelle et a régulièrement exécuté le contrat durant plusieurs mois,
- Dire et juger toute demande de nullité irrecevable et l'en débouter en tout état de cause,
- Dire et juger que Mme X. ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs,
- Constater qu'elle-même a parfaitement respecté son obligation de délivrance,
- Dire et juger le contrat de location causé,
- Débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
- Condamner Madame X. à lui payer les sommes suivantes :
* 3.013,89 euros au titre des arriérés de loyers,
* 1.937,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
* 193,75 euros au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2010,
- Condamner Madame X. à lui restituer l'ensemble des matériels loués au siège social de la Sté PARFIP FRANCE, aux frais exclusifs de la défenderesse,
- Condamner Madame X. à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même en tous les dépens.
Mme X. demande à la Cour, par conclusions portant appel incident transmises à la Cour le 30 août 2013 par voie électronique et régulièrement notifiées à l'intimée, au visa des articles 905 du code de procédure civile, 1108, 1131, 1134 et 1165 du code civil, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de :
- Débouter purement et simplement la SAS PARFIP FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Déclarer la SAS PARFIP FRANCE prescrite en son action,
- Lui donner acte que l'équipement a été restitué le 13 novembre 2008, par « colissimo » à la société EASYDENTIC,
À titre principal, dire et juger non opposable à Madame X. le contrat de location et le juger sans effet,
À titre subsidiaire, confirmer le jugement du 4 février 2013 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location pour absence de cause et ordonné la restitution du matériel,
À titre plus subsidiaire :
- dire et juger que le contrat est résilié par la lettre du 22 octobre 2008, à effet du 13 novembre 2008, date de restitution du matériel,
- recevoir l'exception d'inexécution du fait de la non délivrance de l'installation opposable à la société PARFIP FRANCE et condamner la société PARFIP FRANCE à restituer les loyers indûment prélevés, soit la somme de 527,44 euros,
- dire et juger non opposable la lettre de mise en demeure du 14 avril 2010,
- débouter la société PARFIP de sa demande de loyers postérieure à la date de résiliation,
- dire et juger que la déchéance du terme du 14 avril 2010 n'a pas eu lieu, car postérieure à la résiliation du contrat,
- dire n'y avoir lieu à la clause pénale et autres indemnités de résiliation,
À titre infiniment plus subsidiaire :
- condamner la société PARFIP FRANCE à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.145,16 euros (3.013,89 euros + 1.937,52 euros + 196,75 euros) en réparation du manquement à son obligation de conseil, assortie de l'intérêt au taux légal,
En tout état de cause :
- Confirmer la condamnation de la société PARFIP FRANCE à hauteur de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société PARFIP FRANCE à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
- Condamner la SAS PARFIP FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont pour les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvia L., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- Rappeler l'exécution provisoire de droit de l'Arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Sur la forclusion :
Mme X. se prévaut à tort de la forclusion de l'action en paiement à compter du 1er mars 2010 par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation résultant de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En effet, elle a conclu le contrat en tant qu'exploitante d'un centre équestre, le matériel de vidéo surveillance étant destiné à protéger les écuries. Or l'article susvisé ne bénéficie qu'aux consommateurs et non aux professionnels ayant contracté pour les besoins de leur activité professionnelle, peu important à cet égard que le contrat conclu porte sur un objet ou une prestation qui ne relève pas de leur sphère de compétence personnelle.
L'action en paiement initiée par la société de financement n'est donc pas prescrite.
Sur l'opposabilité à Mme X. de la cession du contrat de location et la qualité à agir de la société Parfip France :
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la cession du matériel et du contrat de location à la société Parfip France était opposable à Mme X. dans la mesure où il ressort du contrat que cette dernière l'avait acceptée par anticipation dans le contrat et où elle en a été avisée postérieurement par l'envoi de l'échéancier, comme prévu au contrat.
Il importe peu à cet égard que les conditions générales de vente, qui sont par ailleurs lisibles, n'aient pas été paraphées par Mme X. dans la mesure où elle a signé les conditions particulières sous la clause écrite en caractères gras selon laquelle elle « déclare en outre avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso, définis sur 7 pages, des conditions générales et particulières des présents contrats », si bien qu'il est justifié du fait que Mme X. a bien accepté par anticipation la cession du matériel et du contrat de location à la société Parfip France. Cette cession lui est donc opposable.
Il sera rappelé une fois de plus que les dispositions du code de la consommation, y compris l'article L. 111-1 imposant au professionnel une obligation générale d'information au consommateur, ne sont pas applicables en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de location :
C'est à tort que le premier juge a estimé que le contrat de location était nul pour défaut de cause en retenant que le paiement du loyer n'avait aucune contrepartie, le contrat exonérant la société cessionnaire de financement des garanties de délivrance et des vices cachés alors même que le locataire n'est pas exonéré du paiement des loyers en cas d'indisponibilité du matériel.
Cependant, il y a lieu de constater que si, aux termes du contrat de location, il est stipulé que le cessionnaire (des matériels et des droits du loueur) n'intervenant qu'en qualité de société de location financière n'a aucune connaissance technique, si bien que le locataire renonce à tout recours contre lui quelles qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel, vices cachés, cela ne prive pas de cause le contrat de location dans la mesure où l'obligation de la société de financement, qui a pour contrepartie le paiement des loyers, est de continuer à mettre à disposition le matériel que Mme X. a déclaré avoir reçu conformément à la commande.
Les obligations de droit commun du loueur, notamment la garantie des vices qui en empêchent l'usage, prévue par l'article 1721 du code civil, ne sont pas d'ordre public et les parties pouvaient donc y déroger, les textes du code de la consommation, notamment sur les clauses abusives (articles L. 132-1 et R. 132-1), n'étant pas applicables en l'espèce.
Il y a lieu d'ajouter que le contrat de location prévoyait un recours en garantie contre les vices du matériel, au profit du locataire contre le fournisseur, en l'occurrence la société Easystronic.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de location :
Mme X. se prévaut de la résiliation du contrat pour défaut de délivrance conforme.
Il ressort de l'analyse susvisée que le cessionnaire n'a aucune obligation concernant la délivrance du matériel, si bien que le défaut de délivrance ne peut être reproché, le cas échéant, qu'à la société Easytronic.
Toutefois Mme X. ne démontre pas que le contrat comprenait, outre la livraison d'une caméra extérieure reliée à un ordinateur situé dans les locaux du centre équestre, celle d'un logiciel de sauvegarde des images et d'une clé 3G lui permettant de surveiller le site également de son domicile situé à 4 km des écuries. Elle ne produit aucune notice ou autre documentation relative au « pack stand alone » qui fait seul l'objet du contrat et a signé un procès-verbal de réception conforme. Le témoignage de son concubin n'est pas de nature à démontrer l'inverse.
Mme X. se prévaut de la résiliation de plein droit du contrat par application de l'article 9 du contrat d'abonnement et de maintenance, du fait de la vente de son entreprise, qu'elle a dénoncée le 22 octobre 2008 à la société Easytronic. Cependant cette clause est prévue au bénéfice unique du prestataire, non de l'abonné, si bien que Mme X. doit être déboutée de sa demande. En cas de vente du lieu d'installation le contrat de location prévoit également une clause de résiliation de plein droit, mais seulement au bénéfice du loueur.
La société Parfip France se prévaut également de la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers par application de l'article 10 du contrat de location. Il est constant que Mme X. n'a pas réglé les loyers à compter de mars 2008 et elle ne peut opposer l'exception d'inexécution en invoquant le défaut de délivrance conforme dont n'est pas débitrice la société Parfip France.
L'article 10.1 du contrat de location stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité, d'une seule échéance par le locataire, et ce huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée restée sans effet.
Mme X. fait valoir que la mise en demeure qui a été adressée par lettre recommandée aux écuries de Y. le 14 avril 2010 n'a pu produire aucun effet dans la mesure où elle a été envoyée à une adresse qui n'était plus la sienne depuis fin novembre 2008. Cependant, si Mme X. a bien avisé la société Easytronic de la cession prochaine de son entreprise, elle ne justifie ni n'allègue d'ailleurs avoir prévenu la société Parfip France, ni même la société Easytronic, de sa nouvelle adresse. La mise en demeure est donc opposable à Mme X., même si cette dernière ne l'a pas reçue.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 23 avril 2010.
Sur les conséquences de la résiliation :
Aux termes de l'article 10.3 du contrat de location, en cas de résiliation pour défaut de paiement le locataire s'oblige à :
- restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le loueur ;
- à verser immédiatement au loueur toutes autres sommes dues en vertu du contrat (loyers, frais de retard, etc.). Le loueur se réserve en outre la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 %.
Mme X. indique ne pas être en mesure de restituer le matériel à la société Parfip France dans la mesure où elle l'a déjà renvoyé à la société Easydentic par collissimo le 13 novembre 2008, ce dont elle justifie même si elle ne prouve pas la réception du matériel par cette société, si bien qu'il y a lieu de débouter la société Parfip de cette demande, la non restitution ne pouvant, le cas échéant, que se résoudre en dommages et intérêts.
La société Parfip France réclame, en application du contrat, les sommes suivantes :
* 3.013,89 euros au titre des arriérés de loyers,
* 1.937,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
* 193,75 euros au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2010.
Les arriérés de loyers s'élèvent, selon la mise en demeure, à 2.798,64 euros de mars 2008 à avril 2010.
L'indemnité de résiliation demandée, inférieure à l'indemnité de résiliation prévue au contrat, correspond au total TTC des loyers non encore échus. Elle s'analyse en une clause pénale par application de l'article 1152 du code civil puisqu'elle est bien prévue en cas de défaillance du locataire. Elle n'est pas manifestement excessive eu égard au préjudice causé par la résiliation anticipée de la location. Mme X. doit par conséquent être condamnée de ce chef à verser à la société Parfip France 1.937,52 euros.
Ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.
Aucune autre clause pénale n'étant prévue au contrat, la société Easydentic sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil :
Mme X. reproche à la société Parfip France ne pas lui avoir expliquée qu'elle devait exercer un recours direct contre le fournisseur pour préserver ses droits à garantie de délivrance conforme.
Cependant, la société de financement n'était pas tenue de délivrer de conseils juridiques concernant la teneur et la portée des contrats qu'elle avait signés, Mme X. ne lui ayant d'ailleurs jamais fait part de problème concernant la conformité de la délivrance du système de vidéo surveillance.
Dès lors, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme X. succombant à la présente instance sera condamnée à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions déposées le 5 décembre 2013 par la société Parfip France,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement de la société Parfip France,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 23 avril 2010 aux torts de Mme X.,
Condamne Mme X. à verser à la société Parfip France :
- 2.798,64 euros au titre des arriérés de loyers de mars 2008 à avril 2010,
- 1.937,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2010,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne Mme X. à régler à la société Parfip 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat