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TI SOISSONS, 17 février 2006

Nature : Décision
Titre : TI SOISSONS, 17 février 2006
Pays : France
Juridiction : Soissons (TI)
Demande : 11-05-000165
Date : 17/02/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/05/2005
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 3 mai 2007, CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 11 octobre 2007
Numéro de la décision : 39
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 481

TI SOISSONS, 17 février 2006 : RG n° 11-05-000165 ; jugement n° 39

(sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 mai 2007 : RG n° 06/01379 et CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 372)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS

JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000165. Jugement n° 39.

 

DEMANDERESSE :

SA COFINOGA

[adresse], représentée par SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître COURT Philippe, avocat au barreau de Soissons

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur DE BOSSCHERE

Greffier : CORCY Evelyne

DÉBATS : Audience publique du 6 janvier 2006

DÉCISION : contradictoire, avec mise à disposition au greffe le 17 février 2006 par Monsieur DE BOSSCHERE, Président assisté de CORCY Evelyne, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 1995, la SA COFINOGA a consenti à Monsieur X. un crédit d'un montant maximum de découvert autorisé de 140.000,00 Francs, remboursable en échéances mensuelles incluant les intérêts au taux effectif global de 15,02 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Société de crédit a, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, provoqué la déchéance du terme (à compter du 14 décembre 2004 ainsi qu'il ressort d'une mise en demeure).

Par acte d'Huissier du 17 mai 2005, elle a fait assigner Monsieur X. pour l'entendre condamner, avec exécution provisoire, à lui verser :

- une somme de 17.577,90 €, avec les intérêts au taux de 15,02 % l'an, à compter du 13 décembre 2004,

- 500,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. a sollicité le débouté des prétentions adverses.

Et le défendeur a réclamé l'allocation d'une indemnité de 800,00 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, il a demandé que la SA COFINOGA soit déclarée déchue du droit au paiement des intérêts sur les sommes prêtées.

Très Subsidiairement, il a sollicité l'obtention de délais de paiement, d'une durée de 24 mois.

Monsieur X. a excipé du jeu de la forclusion biennale, concernant cette action en paiement que la SA COFINOGA a intentée à son encontre, car il est en impayé depuis le mois d'avril 1998.

Il a invoqué l'existence de manquements de la demanderesse à ses obligations résultant de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation.

Il a souligné le fait que son épouse avait personnellement bénéficié de ce prêt.

La SA COFINOGA a sollicité le rejet de l'exception de forclusion, non encourue en l'espèce.

Elle a prétendu avoir informé l'emprunteur, 3 mois avant chaque date d'anniversaire du contrat de crédit litigieux, du montant du découvert autorisé, et du montant disponible, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée.

[minute page 3] Elle a souligné le fait que le défendeur était le seul emprunteur.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'au vu :

- de l'offre préalable de crédit en date du 20 juin 1995, qui mentionne que le montant maximum de découvert autorisé est de 140.000,00 Francs

- de l'historique des mouvements du compte

- de l'acte de mise en demeure aux termes duquel elle a fait connaître sa volonté de résilier le contrat

- du décompte de sa créance.

Il résulte de ces documents qu'a aucun moment, le montant du découvert n'a excédé la somme de 140.000,00 Francs.

L'action en paiement émanant de la SA COFINOGA n'est donc pas atteinte par la prescription biennale, et doit être déclarée recevable.

Et la Société COFINOGA justifie de ce qu'elle a informé l'emprunteur, 3 mois avant chaque date anniversaire du contrat de crédit, des conditions de la reconduction de celui-ci, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue en l'espèce.

La Société requérante est en droit d'obtenir du fait de la défaillance de l'emprunteur, en application des dispositions d'ordre public de la Loi du 10 janvier 1978 et du Décret du 17 mars 1978 :

Les mensualités échues et impayées du 1er  juin 2004 : 350, 00 €.

Le capital dû au 1er juin 2004 : 14.847,64 €.

Soit une somme de 15.197,64 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,02 % l'an à compter du 14 décembre 2004.

L'indemnité légale de résiliation, manifestement excessive en l'espèce, sera réduite à 1,00 €.

Attendu qu'il y a lieu par ailleurs d'accorder à Monsieur X. des délais de paiement d'une durée de 24 mois, en raison de difficultés financières suivant les modalités prévues au dispositif.

L'équité commande en l'espèce d'allouer à la SA COFINOGA une indemnité de 400,00 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'en raison du caractère incontestable de la créance, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et avec mise à disposition au greffe.

Déclare recevable l'action en paiement intentée par la SA COFINOGA, à l'encontre de Monsieur X.

Condamne Monsieur X. à payer à la SA COFINOGA :

- la somme de QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT Euros SOIXANTE QUATRE Centimes (15.197,64 €) pour solde de crédit avec intérêts contractuels de 15,02 % l'an à compter du 14 décembre 2004.

- celle de UN Euro (1,00 €) au titre de l'indemnité légale de résiliation.

Autorise Monsieur X. à s'acquitter de sa dette en principal, frais et intérêts en 24 versements mensuels de SIX CENT TRENTE TROIS Euros (633,00 €), le dernier étant majoré du solde de la dette.

Dit que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois et ce, dès le 20 du mois de la signification du jugement sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.

Dit que les paiements effectués par Monsieur X. s'imputeront prioritairement sur le capital des sommes dues.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens, et à verser à la SA COFINOGA la somme de QUATRE CENTS Euros (400,00 €), pour ses frais non compris dans les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Evelyne CORCY, Greffier.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT