CA NÎMES (com. ch. 2 B), 5 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4814
CA NÎMES (com. ch. 2 B), 5 juin 2014 : RG n° 13/01226
Publication : Jurica
Extrait : « La Sarl Photo Création invoque une deuxième cause de nullité, soutenant que les dispositions relatives au démarchage à domicile n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne la faculté de rétractation. Répondant à l'argumentation de l'intimée, elle soutient que le contrat avait pour objet un contrat de location de système d'alarme et de télésurveillance, sans rapport avec son activité et qu'ainsi elle se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur.
S'il n'est pas contestable, que les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile peuvent trouver à s'appliquer à un professionnel, dans certaines hypothèses, lorsque le contrat est sans rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, la Sarl Photo Création, personne morale commerçante, ne saurait valablement se prévaloir de ces dispositions, qui ne peuvent bénéficier qu'aux seules personnes physiques. Au surplus, le contrat destiné à la protection et à la télésurveillance du local de commercial, a été souscrit pour les besoins directs de l'activité professionnelle de la société.
En conséquence, la Sarl Photo Création ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE CHAMBRE 2 B
ARRÊT DU 5 JUIN 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 13/01226. Tribunal de commerce d’AVIGNON, 1er février 2013, R.G. n° 2011008872
APPELANTE :
SARL PHOTO CRÉATION
au capital social de 7.623,00 euros ; Inscrite au RCS d'AVIGNON sous le n° B 429 XX, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis ; Représentée par Maître Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS ; Représentée par Maître Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SAS STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement dénommée PROTECTION ONE FRANCE
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de SALON sous le n° B 327 XX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis ; Représentée par Maître VERSINI CAMPINCHI de la SCP VERSINI CAMPINCHI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ; Représentée par Maître Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 7 avril 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2014 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 5 juin 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2003, la Sarl Photo Création a souscrit auprès de la société Protection One, un contrat d'abonnement de télésurveillance avec location de matériel pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de mensualités de 131,56 euros.
Le 12 avril 2007, un nouveau contrat a été régularisé entre les parties, pour une nouvelle durée de quatre ans, prenant effet à l'issue du contrat initial.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2008, la Sarl Photo Création a sollicité la résiliation du contrat.
Contestant la régularité du contrat du 12 avril 2007, la Sarl Photo Création a cessé tout règlement à partir du 30 mai 2008.
Par exploit du 30 décembre 2009, la Société Générale de Protection, venant aux droits de la société Protection One, a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action en paiement à l'encontre de la Sarl Photo Création.
Faisant droit à l'exception opposée par la Sarl Photo Création, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 15 septembre 2011, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 1er février 2013, le tribunal de commerce d'Avignon a :
- débouté la Sarl Photo Création de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamné la Sarl Photo Création à payer à la Société Générale de Protection une somme de 5.460,02 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil
- condamné la Sarl Photo Création à payer à la Société Générale de Protection, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la Sarl Photo Création de restituer le matériel de télésurveillance sous huit jours à dater de la signification du jugement
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2013, la Sarl Photo Création a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la Sarl Photo Création demande à la cour de :
- prononcer la nullité du contrat d'abonnement de télésurveillance et de location de matériel en date du 12 avril 2007, faute pour la société de s'être valablement engagée à défaut de signature par le gérant de la société
- dire et juger que le contrat de télésurveillance n'a pas de lien direct avec l'activité commerciale de la Sarl Photo Création
- dire et juger que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation
- voir constater que le contrat ne respecte pas les dispositions d'ordre public prévues, à peine de nullité par les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation
- prononcer la nullité du contrat
- condamner la Société Générale de Protection à restituer à la Sarl Photo Création les échéances indûment prélevées, soit la somme de 1.447,16 euros
subsidiairement,
- dire et juger que les clauses pénales sont dépourvues de cause, les matériels ayant été amortis et la mise à disposition du matériel indemnisée par l'exécution du premier contrat
- en conséquence, débouter la Société Générale de Protection de sa demande de paiement des loyers restant dus jusqu'à l'issue du contrat, soit la somme de 4.598,16 euros et la majoration de 10 % sur les loyers, soit la somme de 459,82 euros
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la demande concernant le paiement des loyers restant dus jusqu'à l'issue du contrat, soit la somme de 4.598,16 euros, et la majoration de 10 % sur les loyers, soit la somme de 459,82 euros réclamée, est une demande fondée sur des clauses pénales manifestement excessives
- en conséquence les réduire à hauteur de 1 euro
en tout état de cause,
- condamner la Société Générale de Protection au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner la Société Générale de Protection au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS STANLEY Security France, venant aux droits de la SAS Société Générale de Protection, demande à la cour de :
- débouter la Sarl Photo Création de l'intégralité de son appel, et de l'ensemble de ses fins, moyens, exceptions manifestement mal fondés et dilatoires
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- dire et juger en conséquence que le contrat du 12 avril 2007 a été valablement conclu et qu'il engage la Sarl Photo Création tant en vertu de l'apparence qu'en raison de sa ratification subséquente par cette dernière
- constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sarl Photo Création
- condamner la Sarl Photo Création à payer à la SAS STANLEY Security France, venant aux droits de la SAS Société Générale de Protection la somme de 5.460,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008, date de la mise en demeure
- faire application des articles 1154 et suivants de Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande
- ordonner la restitution du matériel de télésurveillance
- condamner la Sarl Photo Création à payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par ordonnance du 25 février 2014, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 27 mars 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la nullité du contrat pour défaut de pouvoir :
Au soutien de son appel, la Sarl Photo Création sollicite, à titre principal, la nullité du contrat, au visa des articles 1108 et 1123 du Code civil et L. 223-18 du code de commerce, faisant valoir que le contrat dont entend se prévaloir la Société Générale de Protection n'a jamais été signé par le gérant, n'a pas été ratifié, et qu'en l'absence de délégation de pouvoir au profit du salarié signataire, elle n'est pas valablement engagée. Elle réfute l'argumentation relative à l'apparence du mandat alléguée par la société intimée, contestant la bonne foi de cette dernière.
S'il est exact qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-18 du code du commerce, seul le gérant dispose du pouvoir de contracter au nom de la société, la Sarl Photo Création ne saurait valablement contester que tout mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
La Société Générale de Protection fait justement observer que le contrat a été signé le 12 avril 2007 par une personne qui s'est présentée comme étant le gérant ou à tout le moins comme ayant le pouvoir d'engager la Société Photo Création, que le signataire disposait du cachet humide de la Sarl Photo Création qui a été apposé, que celui-ci a donné au commercial de la Société Générale de protection, les nouvelles coordonnées bancaires du compte sur lequel devaient être effectués les prélèvements au titre du nouveau contrat, qu'un procès-verbal de réception des matériels a été signé le 24 mai 2007, et que les prélèvements mensuels ont été régulièrement honorés pendant plus d'une année.
La Sarl Photo Création qui invoque la tromperie et critique les pratiques commerciales de la Société Générale de Protection, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie pas que le signataire du contrat litigieux ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir. Il n'est pas d'avantage démontré que le contrat litigieux aurait été signé à l'occasion d'une simple vérification de l'installation sans que le signataire en comprenne la portée.
Enfin, contrairement à ce que soutient la Sarl Photo Création, il n'est pas établi que le commercial intervenu le 12 avril 2007, connaissait effectivement le gérant, Monsieur X. La Société Générale de Protection fait justement valoir que le commercial intervenant lors de la signature du premier contrat n'était pas la même personne.
Au surplus, la cour relève que la signature figurant sur le contrat du 4 juin 2003 et le procès-verbal de réception d'installation du 26 juin 2003 ne sont pas celles du gérant, et qu'aucune des signatures figurant sur les documents contractuels de 2007 n'est identique.
Aucun reproche ne peut donc être formulé à l'encontre de la Société générale de Protection, qui n'était pas tenue de vérifier ni la signature apposée sur les documents, ni l'étendue des pouvoirs du signataire
La Sarl Photo Création ne peut pas davantage prétendre qu'elle a légitimement pensé que le contrat initial se poursuivait dans le cadre du contrat initial tacitement renouvelé. En effet, compte tenu de l'installation de nouveaux matériels, en sus de l'installation initiale, et de la modification de la domiciliation bancaire des prélèvements, effectués à compter du 30 juin 2007 sur le compte ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit, et dont la Sarl Photo Création a été informée par courrier, cette dernière ne pouvait ignorer l'existence des nouveaux engagements. Le fait que la société intimée ne produise pas une autorisation de prélèvement signée par le gérant, étant indifférent, la Sarl Photo Création reconnaissant elle-même qu'il n'était nul besoin pour la Société Générale de Protection de détenir cette autorisation, dans la mesure où elle disposait du numéro national d'émetteur de la Sarl Photo Création.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, permettant de caractériser l'existence d'un mandat apparent, la Sarl Photo Création est mal fondée à contester la validité du contrat.
Sur la nullité pour violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation :
La Sarl Photo Création invoque une deuxième cause de nullité, soutenant que les dispositions relatives au démarchage à domicile n'ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne la faculté de rétractation. Répondant à l'argumentation de l'intimée, elle soutient que le contrat avait pour objet un contrat de location de système d'alarme et de télésurveillance, sans rapport avec son activité et qu'ainsi elle se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur.
S'il n'est pas contestable, que les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile peuvent trouver à s'appliquer à un professionnel, dans certaines hypothèses, lorsque le contrat est sans rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, la Sarl Photo Création, personne morale commerçante, ne saurait valablement se prévaloir de ces dispositions, qui ne peuvent bénéficier qu'aux seules personnes physiques.
Au surplus, le contrat destiné à la protection et à la télésurveillance du local de commercial, a été souscrit pour les besoins directs de l'activité professionnelle de la société.
En conséquence, la Sarl Photo Création ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation.
Sur la clause pénale :
La Sarl Photo Création conteste enfin la validité de la clause pénale, soutenant, au visa de l'article 1131 du Code civil que celle-ci serait dépourvue de cause, en l'absence de perte financière, le coût du matériel ayant d'ores et déjà été amorti et facturé lors du premier contrat. Elle soutient que l'application de la clause conduit à une exécution forcée du contrat, alors même que celui-ci est résilié.
Aux termes des dispositions de l'article 14 des conditions générales du contrat, « le contrat est résilié de plein droit par le prestataire, huit jours après mise en demeure demeurée sans effet, à défaut de paiement par l'abonné à son échéance de l'une des mensualités prévues au contrat », ..., « la résiliation entraînant, sans deuxième mise en demeure, en réparation du préjudice subi, le paiement par l'abonné, d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation, majoré de 10 % ».
S'agissant d'un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location de matériel, cette indemnité, stipulée à la fois comme moyen de contraindre le locataire à l'exécution du contrat, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prestataire du fait de l'interruption anticipée du contrat, constitue incontestablement une clause pénale, qui trouve sa cause dans l'inexécution par l'abonné de l'une de ses obligations, et notamment l'obligation de payer les mensualités contractuelles. Il ne peut dès lors être valablement soutenu que cette clause serait nulle.
La Sarl Photo Création est par contre, légitime à solliciter l'application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, prévoyant une modération de la peine lorsque celle-ci est manifestement excessive.
Le contrat a été conclu pour une durée de quatre ans, et exécuté pendant une année, la Sarl Photo Création bénéficiant du matériel mis à sa disposition et des prestations de télésurveillance. La résiliation du contrat est intervenue suite à la mise en demeure demeurée infructueuse du 22 août 2008, date à laquelle le montant TTC des mensualités restant à échoir s'élevait à 4.598,16 euros.
Aucune indication n'est donnée par les parties sur la valeur des différents matériels mis à la disposition de la Sarl Photo Création. Il n'est cependant pas justifié que celle-ci ait procédé à leur restitution, malgré la demande qui lui a été faite, réitérée devant le tribunal et aujourd'hui devant la cour. La société Générale de Protection, qui a été privée la possibilité de réaffecter les matériels ou de les vendre, a subi incontestablement un préjudice. Elle a d'autre part subi une perte financière, en raison de la résiliation du contrat avant son terme. Ces préjudices ne peuvent cependant être équivalents au montant des sommes que la société aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, majoré de 10 %, alors que celle-ci n'a fourni aucune prestation. L'indemnité sollicitée apparaît dès lors manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 2.000 euros correspondant à son réel préjudice, eu égard au profit net, qu'elle pouvait espérer tirer de la poursuite du contrat.
Compte tenu des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat, il reste dû par la Sarl Photo Création une somme globale de 2.402,04 euros.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
La Sarl Photo Création échouant en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat, et la créance de la société générale de Protection étant reconnue en son principe, l'appelante est mal fondée à invoquer le caractère abusif de la procédure et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Sarl Photo Création succombe pour l'essentiel et devra assumer les dépens de la présente procédure, ainsi que les frais irrépétibles exposés par l'intimée que la cour arbitre, compte-tenu de la situation respective des parties, à la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
REÇOIT l'appel en la forme
INFIRME la décision en ce qu'elle a condamné la Sarl Photo Création à payer à la Société Générale de Protection la somme de 5.460,02 euros TTC
Statuant à nouveau,
DIT que les sommes réclamées au titre de la clause pénale sont manifestement excessives
CONDAMNE la Sarl Photo Création à payer à la SAS STANLEY Security France, venant aux droits de la SAS Société Générale de Protection, la somme de 2.402,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008
CONFIRME la décision en toutes ses autres dispositions
y ajoutant
CONDAMNE la Sarl Photo Création à payer à la SAS STANLEY Security France, venant aux droits de la SAS Société Générale de Protection, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Sarl Photo Création aux dépens
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel