JURIDICTION DE PROXIMITE DE PRADES, 2 novembre 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 484
JURIDIICTION DE PROXIMITE DE PRADES, 2 novembre 2006 : RG n° 91-06-000034 ; jugement n° 171/2006
(sur appel CA Montpellier (1re ch. B), 16 octobre 2007 : RG n° 06/07400 ; arrêt n° 3901)
Extrait : « Attendu qu'il est incontestable que le matériel de télésurveillance loué par Madame X. l'a été pour les besoins de son activité d'assureur, elle a d'ailleurs apposé sur le contrat dans la case devant recueillir le cachet commercial ou professionnel du locataire : « UAP CABINET X. ASSURANCES » et aux termes de son extrait K Bis elle exploitait à titre de profession libérale l'activité d'auxiliaire d'assurances ; Qu'il est de jurisprudence constante et le juge de proximité se réfère à la nombreuse jurisprudence citée par ADT dans ses conclusions que les contrats portant sur du matériel lié à l'activité professionnelle ou commerciale ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation lesquelles ont été érigées pour le consommateur (qui selon l'article 2 de la directive européenne du 5 avril 1993, transposée en droit interne par la loi du 1er février 1995 est « la personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle lorsqu'elle passe un contrat, alors que le professionnel est celui qui agit dans un tel cadre, autrement dit, pour les besoins de son activité ») ; Que ce n'est pas parce que le contrat a été établi sur un formulaire reprenant certaines dispositions du code de la consommation que les dispositions de code doivent trouver à s'appliquer car il s'agit d'un contrat type conçu pour tous les types de location à un consommateur ou un professionnel ; Que Madame X. n'est donc pas bien fondée à invoquer à son profit les dispositions du code de la consommation ».
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PRADES
JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 91-06-000034. Jugement n° 171/2006.
DEMANDERESSE :
Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE
dont le siège est [adresse]. Représentée par la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN, avocat du barreau des Pyrénées Orientales.
DÉFENDERESSE :
Madame X.
née Y. demeurant [adresse]. Représentée par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat du barreau des Pyrénées Orientales.
JURIDICTION DE PROXIMITÉ :
Président : Jean-Louis GALOPIN
Greffier : Magali BOURREL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 septembre 2006
Date des Débats : 12 septembre 2006
Date du délibéré : 10 octobre 2006 prorogé au 2 novembre 2006
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier du 15 juillet 2005 la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la société CIPE, fait assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance de Prades en demandant au « tribunal de commerce de céans » sic de :
Constater la résiliation de la convention 561/XXX/001 régularisée en date du 1er septembre 1998, aux torts exclusifs de Madame X.,
Condamner Madame X. à lui payer la somme de 2.999,91 Euros à titre d'indemnité de résiliation correspondant aux échéances échues et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet, date de mise en demeure,
Ordonner à Madame X. d'avoir à restituer l'entier matériel mis à sa disposition en vertu de ladite convention et ce sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner Madame X. au paiement d'une somme de 299,93 Euros titre de la clause pénale, outre intérêts légaux à compter du 20 juillet 2001, date de la mise en demeure,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant Appel et sans caution,
Condamner Madame X. à lui payer la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner Madame X. aux entiers dépens.
Par jugement du 27 juin 2006 le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge de proximité de Prades et a réservé les dépens.
Les parties n'ayant pas conclu depuis ce jugement il y est référé pour l'exposé de leurs moyens ainsi qu'aux conclusions n° 1 Audience du 28 mars 2006 pour ADT TÉLÉSURVEILLANCE et aux conclusions notifiées le 9 mars 2006 pour Madame X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE :
Attendu que le contrat signé le 1er août 1998 par Madame X. mentionne comme cocontractants un certain nombre de sociétés dont Madame X. donne le nom dans ses conclusions, or la société PREFI est l'une d'entre elles et il ressort de l'extrait K bis de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA que la société PREFI a fait le 6 mai 2002 l'objet d'une fusion absorption par ADT ;
Attendu qu'en outre sur la lettre de l'agence de Montpellier de la société TEP en date du 15 mai 2000 produite par Madame X. elle-même il est mentionné en entête en haut à gauche : « TYCO Fire et Security » et l'extrait K bis de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA fait figurer au rang de ses administrateurs la SA « TYCO European Security Holding » ;
Qu'il ressort de ce même extrait K bis qu'ADT TÉLÉSURVEILLANCE que la société exerce sous l'enseigne CIPE et la société FIRENT qui est intervenue pour adresser une mise en demeure à Madame X. le 20 juillet 2001 a précisé sur sa lettre qu'elle était chargée du recouvrement amiable des créances de la société PREFI SA pour laquelle elle intervenait en qualité de mandataire précisant en outre que le fournisseur était CIPE ex TEP et c'est bien la société TEP, agence de Montpellier qui a fait signer à Madame X. le procès-verbal de réception des matériels le 9 septembre 1998 et le contrat signé le 1er septembre 1998 porte le logo de FIRENT en haut à gauche et le bordereau de rétractation est établi à l'adresse de FIRENT ;
Que le lien entre toutes ses sociétés qui proviennent sauf FIRENT de la société ADT SÉCURITÉ SERVICES SA qui a débuté son exploitation le 1er novembre 1985 est évident et ADT TÉLÉSURVEILLANCE a donc bien qualité pour agir et intérêt pour agir ;
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Attendu qu'il est incontestable que le matériel de télésurveillance loué par Madame X. l'a été pour les besoins de son activité d'assureur, elle a d'ailleurs apposé sur le contrat dans la case devant recueillir le cachet commercial ou professionnel du locataire : « UAP CABINET X. ASSURANCES » et aux termes de son extrait K Bis elle exploitait à titre de profession libérale l'activité d'auxiliaire d'assurances ;
Qu'il est de jurisprudence constante et le juge de proximité se réfère à la nombreuse jurisprudence citée par ADT dans ses conclusions que les contrats [minute page 4] portant sur du matériel lié à l'activité professionnelle ou commerciale ne relèvent pas des dispositions du code de la consommation lesquelles ont été érigées pour le consommateur (qui selon l'article 2 de la directive européenne du 5 avril 1993, transposée en droit interne par la loi du 1er février 1995 est « la personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle lorsqu'elle passe un contrat, alors que le professionnel est celui qui agit dans un tel cadre, autrement dit, pour les besoins de son activité ») ;
Que ce n'est pas parce que le contrat a été établi sur un formulaire reprenant certaines dispositions du code de la consommation que les dispositions de code doivent trouver à s'appliquer car il s'agit d'un contrat type conçu pour tous les types de location à un consommateur ou un professionnel ;
Que Madame X. n'est donc pas bien fondée à invoquer à son profit les dispositions du code de la consommation ;
Sur la nullité du contrat :
Attendu que pour soulever la nullité du contrat Madame X. se réfère aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et soutient que le contrat est dans le flou le plus total quant à la qualité des cocontractants notamment car il ne spécifie pas quel est l'organisme financier effectivement dénommé fournisseur parmi toutes les sociétés citées ;
Attendu cependant le juge de proximité vient de décider que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer dans le présent litige et il fera observer à titre complémentaire qu'à supposer que l'article L. 123-23 trouvât à s'appliquer le contrat signé par Madame X. et qui fait la loi des parties mentionne en préambule : « le locataire reconnaît expressément qu'il ne fait pas de la personne du bailleur une condition du contrat ; la livraison du matériel vaudra notification d'acceptation du contrat par le bailleur, qui fera connaître son intervention par un courrier simple au locataire » ce qui fait que l'argument de Madame X. n'aurait de toute façon pas été retenu ;
Que Madame X. n'est pas fondée en son exception de nullité du contrat ;
Sur les demandes d'ADT TÉLÉSURVEILLANCE :
Attendu que c'est Madame X. qui a rompu le contrat avant son terme par son courrier du 4 mai 2000 et c'est à juste titre que la demanderesse fait observer que le contrat avait une durée fixe de 48 mois comme le stipule l'article 11 du contrat ;
Qu'elle doit donc l'indemnité conventionnelle de résiliation ;
[minute page 5] Attendu que c'est également de manière fondée qu'ADT soutient que l'indemnité de résiliation, calculée conformément à l'article 13 du contrat ne doit pas être considérée comme une clause pénale susceptible de réduction ;
Que Madame X. sera donc condamnée à payer à la société ADT la somme de 2.999,31 Euros outre celle de 299,93 Euros à titre de clause pénale, puisque Madame X. n'en sollicite pas la réduction, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 20 juillet 2001 date de la mise en demeure ;
Attendu que si dans son courrier du 4 mai 2000 Madame X. se proposait de restituer le matériel elle ne soutient pas ni ne justifie l'avoir fait ;
Qu'elle sera donc condamnée à le restituer sous peine d'astreinte de 50 Euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
Attendu que du fait de l'ancienneté de l'affaire l'exécution provisoire sera ordonnée ;
Qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge d'ADT TÉLÉSURVEILLANCE la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Que Madame X. sera condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Juge d'Instance statuant comme juge de proximité par jugement contradictoire mis à la disposition du greffe et à charge d'Appel :
Dit Madame X. non fondée en sa fin de non recevoir liée au défaut d'intérêt pour agir et en son exception de nullité;
Dit que la résiliation du contrat objet du litige est intervenue à ses torts exclusifs ;
En conséquence condamne Madame X. à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE les sommes de 2.999,31 Euros et 299,93 Euros avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 20 juillet 2001 ;
Condamne Madame Carmen X. à restituer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE le matériel mentionné sur le procès-verbal de réception de matériels du 9 septembre 1998 sous peine d'astreinte de 50 Euros par jour de [minute page 6] retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame X. aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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