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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 16 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 16 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 06/07400
Décision : 07/3901
Date : 15/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 22/11/2006
Décision antérieure : JURIDICTION DE PROXIMITE DE PRADES, 2 novembre 2006
Numéro de la décision : 3901
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 888

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 16 octobre 2007 : RG n° 06/07400 ; arrêt n° 07/3901

Publication : Juris-Data n° 357389

 

Extrait : « Attendu que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-28 du Code de commerce les locations de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession ; Attendu que la location de matériel de télésurveillance avait un rapport direct avec l'activité d'agent général d'assurance exercée par Madame X., puisqu'elle avait pour objet de garantir la protection du matériel et des documents utilisés par l'appelante ;

Attendu que le seul rappel dans le contrat des dispositions des articles L. 121-23 à 121-26 du Code de la consommation ne peut suffire à établir que les parties ont entendu faire application de ces dispositions ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07400. Arrêt n° 07/3901. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2006 TRIBUNAL D INSTANCE DE PRADES n° RG 91-06-34.

 

APPELANTE :

Madame X.

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour, assistée de la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN

 

INTIMÉE :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE anciennement CIPE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social, [adresse] représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2007, en audience publique, M. Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Gérard DELTEL, Président, M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, M. Georges TORREGROSA, Conseiller

qui en ont délibéré.

[minute page 2] Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRÊT : - contradictoire. - prononcé publiquement par M. Gérard DELTEL, Président. - signé par M. Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAIT PROCÉDURE ET PRÉTENTIONSDES PARTIES :

Le 1er septembre 1998 Madame X., qui exerçait, à titre libéral, l'activité d'auxiliaire d'assurances, a signé un contrat de location de matériel de télésurveillance pour une durée de 48 mois.

Le matériel a été livré le 9 septembre 1998.

Le 4 mai 2000 Madame X. a informé son bailleur qu'elle cessait ses activités d'agent général des assurances AXA le 1er juin 2000, et a indiqué qu'elle résiliait le contrat, avec un préavis d'un mois.

La résiliation a été refusée au motif que le contrat n’arriverait à échéance que le 20 août 2002, et que la cessation d'activité n'était pas un motif de rupture.

Madame X. n'a plus réglé le loyer à partir du mois de juin 2000.

Le juge de proximité de PRADES, saisi par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE, a, par un jugement du 2 novembre 2006 :

- dit Madame X. non fondée en sa fin de non recevoir liée au défaut d'intérêt pour agir, et en son exception de nullité ;

- dit que la résiliation du contrat est intervenue à ses torts exclusifs ;

- condamné Madame X. à payer à la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE les sommes de 2.999,31 € et 299,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2001 ;

- condamné Madame X. à restituer à la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE le matériel mentionné sur le procès verbal de réception du 9 septembre 1998, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement :

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- [minute page 3] dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Madame X. aux dépens.

Madame X. a relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2006.

Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- Madame X. :

« Réformer la décision du premier juge ;

Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déclarer irrecevable l'action engagée par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE ;

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer nul et de nul effet le contrat de location en application des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation reproduit dans ledit contrat du 1er septembre 1998 ;

En toute hypothèse,

Condamner la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE à verser à Madame X. la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens ... ».

- La SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE :

« Confirmer pour l'essentiel le jugement rendu le 2 novembre 2006 par le juge d'instance de PRADES, statuant comme juge de proximité ;

Dire que la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE avait qualité et intérêt pour agir ;

Constater que Madame X. a contracté dans le cadre de son activité professionnelle ;

Dire et juger que les dispositions du Code de la consommation ne peuvent trouver application en l'espèce ;

Débouter Madame X. de ses moyens et prétentions ;

Dire que la résiliation du contrat, objet du litige, est intervenue aux torts exclusifs de Madame X. ;

[minute page 4] Faisant application des dispositions contractuelles liant les parties, condamner Madame X. à payer à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme en principal de 2.999,31 € à titre d'indemnité de résiliation et 299,93 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 20 juillet 2001, date de mise en demeure ;

Condamner Madame X. à restituer, à ses frais, à la concluante l'entier matériel mis à sa disposition et objet de la convention de septembre 1998 et faisant appel incident sur ce dernier point, sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner par voie d'appel incident Madame X. à payer à la concluante 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens ... ».

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que le contrat de location signé le 1er septembre 1998 par Madame X. mentionne que le bailleur sera l'une des dix sociétés, dont les noms et adresses étaient précisées, qui acceptera le contrat, ces sociétés étant représentées lors de la signature par la Société FIRENT ;

Qu'une mise en demeure a été adressée par la Société FIRENT le 20 juillet 2001 à Madame X., cette société indiquant intervenir pour la SA PREFI (une des sociétés mentionnées comme bailleur) ;

Qu'en mai 2002 la SA PREFI a été absorbée par la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE lors d'une opération de fusion absorption ;

Que la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE a donc qualité pour agir contre Madame X. en qualité de bailleur ;

Attendu que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-28 du Code de commerce les locations de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession ;

Attendu que la location de matériel de télésurveillance avait un rapport direct avec l'activité d'agent général d'assurance exercée par Madame X., puisqu'elle avait pour objet de garantir la protection du matériel et des documents utilisés par l'appelante ;

Attendu que le seul rappel dans le contrat des dispositions des articles L. 121-23 à 121-26 du Code de la consommation ne peut suffire à établir que les parties ont entendu faire application de ces dispositions ;

Attendu en toute hypothèse que le contrat de location spécifiait bien le nom et l'adresse du fournisseur du matériel, conformément à l'article L. 121-23 du Code de la Consommation ;

[minute page 5] Attendu que le montant de la somme réclamée au titre de la résiliation du contrat n'est pas contesté ;

Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel donné en location à Madame X. ;

Que l'astreinte ne courra cependant qu'a l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que Madame X., qui succombe, sera condamnée aux dépens;

Qu'il y'a lieu d'allouer à la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et ceux non contraires du premier juge ;

La Cour,

REÇOIT en la forme l'appel de Madame X., mais le dit non fondé ;

CONFIRME le jugement déféré ;

DIT toutefois, que l'astreinte concernant le matériel donné en location ne courra qu'a l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE Madame X. à payer à la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNE aux dépens, aux droits de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY COTTALORDA, Avoué.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT

GD/DS.