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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 4 juillet 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 4 juillet 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 13/09655
Date : 4/07/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-022418
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4841

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 4 juillet 2014 : RG n° 13/09655

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation la société CEV fait valoir que M. X. dont elle indique qu'il est artisan garagiste a loué à titre professionnel le matériel litigieux composé d'un camescope professionnel, d'un appareil DOS numérique et de deux objectifs mais qu'il n'est pas démontré que M. X., artisan garagiste, qui a signé le bon de commande sans apposer de cachet professionnel et en mentionnant son adresse personnelle a loué le matériel vidéo à des fins professionnelles et non personnelles ; que les dispositions du code de la consommation sont donc applicables au contrat de location signé entre M. X. et la société CEV ».

2/ « Que la cour relève en l'espèce qu'il n'est pas contesté par M. X. qui a réservé le matériel sur internet que lors des démarches effectuées sur le site et avant de valider sa réservation il lui appartenait de lire et de vérifier les conditions générales d'utilisation lesquelles mentionnent l'absence d'assurance contre le vol du matériel loué ainsi que la possibilité de souscrire une telle assurance facultative ; qu'en outre la facture afférente au dit matériel indique expressément l'absence d'assurance contre le vol du matériel loué ; que M. X. qui a été parfaitement et clairement informé de l'absence d'assurance contre le vol et de la faculté de souscrire une telle assurance sera débouté de ses demandes sur le fondement des clauses abusives et du défaut d'information ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 4 JUILLET 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/09655 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - R.G. n° 11/10346.

 

APPELANTE :

COMPAGNIE D’ENGINEERING VIDEO.FR

agissant en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Corinne M., avocat au barreau de PARIS, toque : C0690, substituant Maître Michel S., avocat au barreau de PARIS, toque : C0691

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représenté par Maître Arnauld B., avocat au barreau de VAL DE MARNE, Assisté de Maître Emilie I.-P., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, Madame Françoise MARTINI, conseillère, Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 26 février 2013 le tribunal de grande instance de Créteil a débouté la société COMPAGNIE D ENGINEERING VIDEO.FR, (CEV), de ses demandes en restitution du matériel vidéo loué par M. X. au seul motif, après avoir retenu l'obligation pour ce dernier de restituer le matériel, que la société CEV ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice.

La société CEV a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 31 octobre 2013 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. X. au paiement de la somme de 115.783,56 correspondant au coût du matériel vidéo professionnel volé outre intérêts et leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Elle soutient que l'équipement électronique et de télécommunication qu'elle a donné en location à des fins professionnelles à M. X. qui est artisan le 28 novembre 2008 pour une durée de 24 H, n'a pas été restitué par ce dernier qui a soutenu avoir été victime d'un vol, que ce vol au demeurant contesté ne dispensait pas M. X. de son obligation de restitution du matériel qu'il a reconnu avoir laissé sans surveillance dans l'habitacle d'un véhicule stationné dans un lieu accessible à toute personne ce qui constitue à tout le moins une négligence grave et alors qu'il devait l'assurer, que les dispositions du code de la consommation invoquées par M. X. ne lui sont pas applicables s'agissant d'un professionnel qui a loué le matériel pour son activité, qu'enfin les conditions générales de la location effectuée sur internet et qu'il faut valider avant de passer commande mentionnent l'obligation d'assurance et sont parfaitement claires.

Dans ses conclusions signifiées le 29 août 2013 M. X. sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes de la société CEV et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les dispositions du code de la consommation et plus particulièrement de l'article L. 132-1 relatif aux clauses abusives lui sont applicables car il a loué à titre personnel le matériel de photo qui n'a aucun rapport avec son activité professionnelle, que sont considérées comme abusives les clauses qui mettent à la charge du consommateur en matière d'assurance des obligations sans en définir précisément l'étendue ce qui est le cas du bon de commande et de la facture qui ne mentionnent pas de manière lisible l'obligation de souscrire une assurance contre le vol, qu'il ne peut être tenu de la perte de la chose louée qui est survenue sans sa faute, la plainte pour escroquerie déposée contre lui par la société CEV ayant fait l'objet d'un non lieu aujourd'hui définitif, qu'enfin la valeur du matériel volé n'est toujours pas démontrée en cause d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation la société CEV fait valoir que M. X. dont elle indique qu'il est artisan garagiste a loué à titre professionnel le matériel litigieux composé d'un camescope professionnel, d'un appareil DOS numérique et de deux objectifs mais qu'il n'est pas démontré que M. X., artisan garagiste, qui a signé le bon de commande sans apposer de cachet professionnel et en mentionnant son adresse personnelle a loué le matériel vidéo à des fins professionnelles et non personnelles ;

que les dispositions du code de la consommation sont donc applicables au contrat de location signé entre M. X. et la société CEV ;

Considérant que M. X. sollicite que soit réputée non écrite la clause relative à l'obligation d'assurance et soutient qu'une telle clause qui a pour objet de mettre à la charge du consommateur des obligations sans pour autant en définir de manière précise et objective leur étendue en matière d'assurance est abusive alors qu'il n'est pas mentionné de façon lisible l'obligation pour le consommateur de s'assurer contre le vol ; que le loueur professionnel a également manqué à son obligation d'information sur ce point ;

que la société CEV soutient quant à elle que la facture remise mentionnait expressément que le matériel n'était pas assuré contre le vol et qu'il appartenait à M. X. de souscrire une telle assurance comme il était rappelé sur le site internet par lequel M. X. a effectué la réservation et qui rappelle les conditions générales de location, dont la nécessité de s'assurer contre le vol ;

que la cour relève en l'espèce qu'il n'est pas contesté par M. X. qui a réservé le matériel sur internet que lors des démarches effectuées sur le site et avant de valider sa réservation il lui appartenait de lire et de vérifier les conditions générales d'utilisation lesquelles mentionnent l'absence d'assurance contre le vol du matériel loué ainsi que la possibilité de souscrire une telle assurance facultative ; qu'en outre la facture afférente au dit matériel indique expressément l'absence d'assurance contre le vol du matériel loué ;

que M. X. qui a été parfaitement et clairement informé de l'absence d'assurance contre le vol et de la faculté de souscrire une telle assurance sera débouté de ses demandes sur le fondement des clauses abusives et du défaut d'information ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1732 du code civil le preneur est tenu de la perte de la chose louée survenue pendant la location à moins qu'il ne prouve qu'elle a eu lieu sans sa faute ;

qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats et notamment des déclarations effectuées par M. X. au commissariat de Champigny sur Marne le jour même que le vol du matériel loué a eu lieu après bris de la vitre de son véhicule fermé à clés et stationné dans la cour de son domicile ouverte aux passants ;

que les circonstances du vol permettent de retenir une négligence fautive à l'encontre de M. X. qui a laissé un matériel de grande valeur estimé selon l'appelante à plus de 115.000 euros à la vue de tous dans son véhicule stationné dans la cour non fermée de son immeuble d'habitation ;

Considérant cependant que le devis comme la facture afférents au matériel loué par M. X. particulièrement peu détaillés puisque ne comportant que l'indication « KIT PRO 35 EX3 SONY », ne permettent pas à la cour de vérifier que le matériel évalué selon facture produite en cause d'appel par la société CEV à la somme de 115.783,56 euros correspond exactement au matériel loué et volé à l'exception du caméscope, (EX3), de l'adapteur cameras, (PRO 35) et des accessoires correspondants, (batterie, carte mémoire, micro et lecteur enregistreur carte mémoire) ; qu'ainsi les objectifs ZEISS au nombre de quatre mentionnés sur la dite facture ne correspondent pas aux deux objectifs HASSELBLAD signalés volés au commissariat par M. X. ;

que ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 39.780,15 euros à la société CEV à titre de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

- Condamne M. X. à payer à la société COMPAGNIE D’ENGINEERING VIDEO.FR la somme de 39.780,15 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne M. X. à payer à la société COMPAGNIE D’ENGINEERING VIDEO.FR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT