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CA METZ (3e ch.), 28 août 2014

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 28 août 2014
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 13/01950
Décision : 14/00482
Date : 28/08/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/07/2013
Numéro de la décision : 482
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-019651
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4857

CA METZ (3e ch.), 28 août 2014 : RG n° 13/01950 ; arrêt n° 14/00482

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, cependant, qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en cas d'un incident de paiement, dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement bancaire informe le débiteur défaillant, que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus, courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Que, ce délai permet, notamment, à la personne concernée de régulariser sa situation, ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé, et que ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. Il doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès et de rectification des données que ce dernier détient, conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée ;

Attendu que le Crédit Mutuel ne verse pas aux débats, la lettre en date du 14 décembre 2011, qu'elle déclare avoir envoyé aux débiteurs concernés, les informant de l'incident de paiement concernant le crédit immobilier MODULIMMO, aux fins de régulariser leur situation, en précisant les modalités de régularisation, ou aux fins de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme, le constat d'incident caractérisé ; Qu'il n’est ainsi pas démontré que les débiteurs aient été informés régulièrement de cet incident de paiement déclaré au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, FICP, et que, par conséquent, la déclaration de l'incident de paiement par le Crédit Mutuel au FICP, soit régulière ;

Attendu qu'il ressort de la lettre de mise en demeure en date du 2 février 2012, que, pour éviter les conséquences de l'exigibilité des crédits octroyés, qui leur a été signifiée le 30 décembre 2011, les débiteurs peuvent procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour, au titre du prêt immobilier d'un montant initial de 141.200 euros pour un montant de 2.331,25 euros, selon décompte joint, et sauf articles portés en mémoire ;

Que, le contrat de crédit immobilier MODULIMMO n'est pas versé aux débats, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si les parties avaient convenu contractuellement, de ce que le non-paiement des échéances de ce crédit immobilier entraînait la déchéance du terme des contrats de prêts précités PLAN 4 et PASSEPORT CRÉDIT ;

Qu'il n'est pas démontré non plus par la Caisse de Crédit Mutuel, qui a la charge de la preuve, en application de l'article 1315 du Code Civil, que les conditions de la déchéance du terme des contrats de prêts précités PLAN 4 et PASSEPORT CRÉDIT aient été remplies ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 AOÛT 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01950. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 mai 2013, enregistrée sous R.G. n° 12/00570.

 

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HAGONDANGE MONDELANGE

représentée par son représentant légal, Représentée par Maître Gilles R., avocat à la cour d'appel de METZ

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Représentée par Maître Maryvonne C.-G., avocat à la cour d'appel de METZ

Madame Y. épouse X.

Représentée par Maître Maryvonne C.-G., avocat à la cour d'appel de METZ

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre,

ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller, Monsieur KNOLL, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame SCHOLTES

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 avril 2014. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 juin 2014 prorogé au 28 août 2014.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE DEVANT LA COUR :

Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2007, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HAGONDANGE MONDELANGE a accordé à Mme Y. épouse X. et M. X. un crédit dénommé PLAN 4, renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions, d'un montant maximal de 10.000 euros avec un taux effectif global de 11,849 %.

Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2010, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de HAGONDANGE MONDELANGE a accordé à Mme Y. épouse X. et M. X. un crédit dénommé PASSEPORT CRÉDIT, renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions, d'un montant maximal de 10.000 euros avec un taux effectif global maximal de 7,50 %.

Le 24 février 2012, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de HAGONDANGE MONDELANGE a prononcé l'exigibilité anticipée des crédits octroyés aux époux X.

Par acte d'huissier du 4 juin 2012, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de HAGONDANGE MONDELANGE a fait citer Mme et M. X. devant le Tribunal d'Instance de THIONVILLE aux fins de :

- les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 8.925,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,88 % l'an, outre l'assurance décès au taux de 2 % à compter du 9 septembre 2011, au titre du prêt PLAN 4 ;

- les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 9.037,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an, outre l'assurance décès au taux de 1 % à compter du 9 mai 2012, au titre du prêt PASSEPORT CRÉDIT ;

- faire ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

- faire condamner solidairement Mme et M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de HAGONDANGE MONDELANGE a précisé que les échéances des prêts en cause ne sont plus réglées depuis le mois de février 2012.

Les époux X. se sont opposés à la demande, exposant que la Caisse de Crédit Mutuel n'a pas produit d'état des mensualités payées et impayées, que M. X. vient de retrouver un emploi, et qu'ils sont désormais en capacité de régler les échéances de leur crédit immobilier.

Par déclaration au Greffe en date du 8 juillet 2013, le Crédit Mutuel de Hagondange-Mondelange a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal d'Instance de THIONVILLE le 21 mai 2013, qui :

- Rejette l'ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de HAGONDANGE-MONDELANGE à l'encontre [de Mme] Y. épouse X. et [de M.] X. ;

- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de HAGONDANGE MONDELANGE aux dépens de l'instance ;

- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le Premier Juge a justifié son jugement, aux motifs que :

- aucune disposition contractuelle ne prévoit la déchéance du terme des crédits PLAN 4 et PASSEPORT CRÉDIT si les échéances d'un autre contrat de crédit entre les consorts X. et le CRÉDIT MUTUEL restaient impayées ;

- en toute hypothèse, une telle clause qualifiée de « clause de défaut croisé », serait susceptible d'être qualifiée de clause abusive ;

- la Caisse de Crédit Mutuel d'HAGONDANGE MONDELANGE a donc prononcé la déchéance des termes des contrats PLAN 4 et PASSEPORT CRÉDIT, en raison des échéances impayées du crédit immobilier MODULIMMO, c'est-à-dire pour un motif qui n'était pas stipulé dans les deux contrats ;

- elle n'est donc pas fondée à réclamer aux époux X. l'intégralité des sommes restant dues dans le cadre de ces deux crédits.

 

LES DÉBATS DEVANT LA COUR :

Au dernier état de ses conclusions en date du 2 octobre 2013, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, le Crédit Mutuel de HAGONDANGE MODELANGE, partie appelante, demande à la Cour, de :

- recevoir seul l'appel principal de la Banque, et de rejeter l'appel incident des consorts X. comme étant irrecevable, et subsidiairement mal fondé ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner les défendeurs solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 8.925,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,88 % l'an, outre l'assurance décès au taux de 2 % l'an, à compter du 9 septembre 2011, au titre du prêt « PLAN 4 », d'un montant initial de 10.000 euros ;

- condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 9.037,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an, outre l'assurance-décès de 1 % à compter du 9 mai 2012, au titre du prêt « PASSEPORT CRÉDIT », d'un montant initial de 10.000 euros ;

- condamner les défendeurs solidairement à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner solidairement les défendeurs, aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

Le Crédit Mutuel soutient à l'appui de ses prétentions, que :

- le PLAN 4 n° 00012XX07, comme le révèle la liste des mouvements avec soldes progressifs depuis l'octroi du prêt en 2007, n'a pas vu son maximum autorisé de 10.000 euros, dépassé ;

- le PASSEPORT CRÉDIT n° 00012XX09 comme le révèle la liste des mouvements en soldes progressifs depuis l'octroi du prêt le 2 mars 2010, n'a pas été dépassé ;

- la déchéance du terme des crédits renouvelables, n'a pas été prononcée pour des impayés du crédit immobilier, mais suite à la défaillance des débiteurs, conformément aux dispositions des contrats ;

- l'attention de l'emprunteur était attirée sur la déclaration au fichier national des incidents de paiements, qui prévoit expressément à l'article 2, exigibilité immédiate, que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles sans formalité, ni mise en demeure, si l'emprunteur est inscrit au fichier sus-indiqué ;

- l'article 2 des contrats de prêts a été mis en œuvre par la Banque, conformément à ses exigences ;

- cette inscription a été notifiée aux emprunteurs par lettre du 13 janvier 2012 ;

- la mise en demeure du 2 février 2012 laissait aux époux X. un dernier délai, à défaut, la déchéance du terme serait confirmée, et les prêts deviendraient immédiatement exigibles ;

- La Banque leur notifiait la clôture du compte sur 60 jours, clôture qui entraînait l'exigibilité immédiate des prêts ;

- l'appel incident est dénué de tout fondement, et sera rejeté ; il constitue, en outre, une demande nouvelle devant la Cour, irrecevable comme telle.

 

Au dernier état de ses conclusions avec appel incident, en date du 27 septembre 2013, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de leurs moyens, M. et Mme X. demandent à la Cour, de :

- Déclarer recevable en la forme, mais non fondé, l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel ;

En conséquence,

- Rejeter l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel,

- Le dire non fondé,

- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel a eu une attitude fautive et abusive,

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel en réparation du préjudice causé aux époux X., à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette faute et de leur préjudice, outre 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC ;

- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens, en ceux compris les timbres fiscaux.

M. et Mme X. soutiennent à l'appui de leurs prétentions, que :

- le problème déféré à la Cour ne concerne ni le fonctionnement, ni le dépassement d'un maximum autorisé, ni la forclusion ;

- tel que retenu à bon droit par le Premier Juge, l'article 1134 du Code Civil a ici tout son sens, et aucune disposition contractuelle ne prévoit la déchéance du terme de ces deux crédits, au motif qu'un autre crédit ne serait pas honoré ;

- comme relevé à bon droit par le Tribunal, la Banque, a, par courrier du 12 février 2012, mis en demeure les époux X., de régulariser les mensualités impayées de leur prêt immobilier, MODULIMMO, avant le 12 février 2012 ;

- un prêt complètement extérieur aux plans susmentionnés, est invoqué à l'appui de la déchéance du terme de ces deux contrats ;

- la Caisse de Crédit Mutuel, en prononçant la déchéance du terme des Plan 4 et Passeport Crédit, en raison des échéances impayées inexistantes d'un autre prêt, cette fois-ci immobilier, invoque un motif qui est extérieur aux stipulations contractuelles des deux prêts dont il s'agit ;

- la Banque n'est donc pas fondée à prononcer la déchéance du terme, et c'est ce qu'a dit, à bon droit le Tribunal, alors même que le Crédit Mutuel a, depuis le prononcé, refusé tous les règlements qui intervenaient ;

- compte-tenu du préjudice causé aux époux X., il est sollicité la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

1°) Sur le fond :

Sur l'appel principal :

Attendu que, selon deux contrats, respectivement acceptés le 5 septembre 2007, et le 10 mars 2010, le Crédit Mutuel a accordé à M. X. et à Mme X., deux contrats de prêts, sous forme d'un découvert de 10.000 euros, au taux d'intérêts débiteurs de 11,20 % l'an, et d'un crédit renouvelable sous forme d'un débit en compte de 10.000 euros à un taux annuel révisable, selon l'objet de l'utilisation, pouvant aboutir à un taux effectif annuel global de 8,780 % ;

Que, l'offre préalable de crédit dénommée PLAN 4 en date du 5 septembre 2007, versée aux débats de la Cour, stipule en son article 2) d) alinéa 4, que les sommes dues seront immédiatement exigibles sans formalité ni mise en demeure, si le ou les emprunteurs sont inscrits au fichier de la Banque de France visé à l'article L. 333-4 du Code de la Consommation ou, en cas de défaillance des emprunteurs, dans les remboursements du prêt ;

Que l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 10.000 euros en date du 10 mars 2010, stipule en son article 2.5 b), qu'en cas de défaillance des remboursements, de la part de l'un ou des emprunteurs, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sans aucune autre formalité qu'une mise en demeure ;

Attendu qu'il ressort de la lettre de mise en demeure en date du 13 janvier 2012, qu'en raison du non-paiement relatif au remboursement du crédit immobilier référencé 00012XX02, par M. X. et Mme X., le Crédit Mutuel a procédé à la déclaration de cet incident de paiement caractérisé au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FICP, géré par la Banque de France ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en cas d'un incident de paiement, dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement bancaire informe le débiteur défaillant, que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus, courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi.

Que, ce délai permet, notamment, à la personne concernée de régulariser sa situation, ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé, et que ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. Il doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès et de rectification des données que ce dernier détient, conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée ;

Attendu que le Crédit Mutuel ne verse pas aux débats, la lettre en date du 14 décembre 2011, qu'elle déclare avoir envoyé aux débiteurs concernés, les informant de l'incident de paiement concernant le crédit immobilier MODULIMMO, aux fins de régulariser leur situation, en précisant les modalités de régularisation, ou aux fins de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme, le constat d'incident caractérisé ;

Qu'il n’est ainsi pas démontré que les débiteurs aient été informés régulièrement de cet incident de paiement déclaré au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, FICP, et que, par conséquent, la déclaration de l'incident de paiement par le Crédit Mutuel au FICP, soit régulière ;

Attendu qu'il ressort de la lettre de mise en demeure en date du 2 février 2012, que, pour éviter les conséquences de l'exigibilité des crédits octroyés, qui leur a été signifiée le 30 décembre 2011, les débiteurs peuvent procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour, au titre du prêt immobilier d'un montant initial de 141.200 euros pour un montant de 2.331,25 euros, selon décompte joint, et sauf articles portés en mémoire ;

Que, le contrat de crédit immobilier MODULIMMO n'est pas versé aux débats, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si les parties avaient convenu contractuellement, de ce que le non-paiement des échéances de ce crédit immobilier entraînait la déchéance du terme des contrats de prêts précités PLAN 4 et PASSEPORT CRÉDIT ;

Qu'il n'est pas démontré non plus par la Caisse de Crédit Mutuel, qui a la charge de la preuve, en application de l'article 1315 du Code Civil, que les conditions de la déchéance du terme des contrats de prêts précités PLAN 4 et PASSEPORT CRÉDIT aient été remplies ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes et de son appel, et de confirmer le jugement entrepris, par des motifs que la Cour adopte pour le surplus ;

 

Sur l'appel incident :

Attendu qu'en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, la demande en dommages-intérêts de M. et Mme X. devant la Cour, sera écartée, comme constituant une demande nouvelle ;

 

2°) Sur les mesures accessoires :

Attendu qu'il paraît équitable, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. X. et Mme X. née Y. la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu'il convient de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de HAGONDANGE-MONDELANGE aux entiers dépens, en ceux compris les timbres fiscaux.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant, par arrêt contradictoire ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de HAGONDANGE-MONDELANGE de son appel ;

DÉBOUTE M. et Mme X. de leur appel incident ;

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de HAGONDANGE-MONDELANGE à payer à M. X. et à Mme X. née Y. la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de HAGONDANGE-MONDELANGE aux entiers dépens, en ceux compris les timbres fiscaux.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 août 2014, par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Madame Emma SCHOLTES, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier                Le Président de Chambre