CA MONTPELLIER (1re ch., sect. B), 27 août 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4858
CA MONTPELLIER (1re ch., sect. B), 27 août 2014 : RG n° 13/00028
Publication : Jurica
Extrait : « M. X. n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la clause portant durée irrévocable de 21 trimestres dans la mesure où elle figurait, parmi les conditions générales imprimées au verso de l'acte auquel renvoyait une clause des conditions particulières souscrites par le représentant du syndicat ès qualités, lequel a, au demeurant, exécuté le contrat de 2007 à 2008 en s'acquittant des échéances trimestrielles dues, selon la périodicité convenue.
La dissolution de l'association syndicale dont la durée de vie est subordonnée au but en vue duquel elle s'est constituée, ne constitue pas, par ailleurs, un événement de force majeure susceptible de justifier la résiliation.
L'association syndicale se prévaut également des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation selon lesquelles dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Si l'objet d'une association syndicale est la défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents, les moyens techniques pour diffuser les informations destinées à la mise en œuvre de cette défense, relèvent notamment de la reprographie. Il s'ensuit que l'utilisation d'un duplicopieur dans le cadre d'une activité syndicale est nécessaire à son bon fonctionnement.
L'association syndicale ayant contracté en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 précité ne sont pas applicables au contrat ayant lié les parties et la validité des clauses contractuelles injustement critiquées doit être reconnue. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 27 AOÛT 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/00028. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 OCTOBRE 2012, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE, R.G. n° 10/01059.
APPELANT :
Monsieur X. ès qualités d'administrateur ad hoc de L'ASSOCIATION SYNDICALE CGT - FO EDF - GDF DISTRIBUTION VALLÉES D'AUDE
représenté par Maître Marie-Pierre VEDEL - SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Maître BLONDEAU substituant Maître Christian DE MARION-GAJA de la SCP DE MARION-GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMÉE :
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L'affaire mise en délibéré au 11 juin 2014 a été prorogée au 25 juin, 2 juillet puis au 27 août 2014.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
La SAS LOCAM donne en location à l'association syndicale CGT FO EDF GDF DISTRIBUTION VALLÉES D'AUDE, selon bon de commande en date du 26 septembre 2007, un duplicopieur électronique RZ, 300 CI livré par la société RISO à l'association syndicale le 14 décembre 2007.
L'association syndicale règle les premières factures de loyer.
Les adhérents du syndicat décident, le 14 novembre 2008, sa dissolution et désignent son trésorier, M. X. en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 20 décembre 2008, le syndicat règle la dernière échéance due, d'un montant de 106,43 euros, et informe la société RISO de son intention de résilier le contrat à la suite de sa dissolution, l'invitant à récupérer le matériel dans les meilleurs délais.
La SAS LOCAM assigne, selon acte du 18 juin 2010, l'association syndicale devant le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE.
Par jugement avant dire droit en date du 8 septembre 2011, cette juridiction désigne M. X. en qualité d'administrateur ad hoc afin de représenter les intérêts de l'association syndicale dissoute le 14 novembre 2008.
Par un second jugement en date du 4 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE :
- déclare recevable la demande formée par la SAS LOCAM,
- condamne l'association syndicale CGT FO EDF GDF DISTRIBUTION VALLÉES D'AUDE, prise en la personne de son administrateur ad hoc M. X., à payer à la SAS LOCAM la somme de 12.916,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, la clause pénale étant ramenée à 0 et à restituer le matériel loué à la SAS LOCAM,
- déboute la SAS LOCAM du surplus de ses demandes,
- condamne l'association syndicale CGT FO EDF GDF DISTRIBUTION VALLÉES D'AUDE aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
M. X., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'association syndicale CGT FO EDF GDF DISTRIBUTION VALLÉES D'AUDE, relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 2 janvier 2013.
Dans ses dernières écritures reçues par le RPVA le 11 octobre 2013, M. X. ès qualités conclut à l'infirmation du jugement entrepris. La société LOCAM doit, au principal, être jugée irrecevable en ses demandes en l'absence d'intérêt à agir. La société LOCAM doit, subsidiairement, être déboutée de toutes ses demandes comme étant non fondées. La clause de durée irrévocable et la clause de résiliation unilatérale, invoquées par la société LOCAM, doivent très subsidiairement être jugées abusives et non écrites. La société LOCAM doit, dans toutes ces hypothèses, être condamnée à lui payer ès qualités la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité devant être employée comme boni exceptionnel de liquidation, outre les entiers dépens.
Il demande, à titre infiniment subsidiaire, que la demande adverse en capitalisation des intérêts soit jugée irrecevable, qu'il soit dit n'y avoir lieu à condamner l'association syndicale à restituer à la société LOCAM le matériel loué, celui-ci ayant déjà été restitué le 20 février 2012, sans la moindre discussion de la partie adverse. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ramené le montant de la clause pénale à 0. La société LOCAM doit enfin être déboutée de sa demande relative aux intérêts au taux légal, aucune mise en demeure préalable n'ayant eu lieu. Les circonstances particulières de l'espèce commandent le rejet de la demande de la société LOCAM en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues par le RPVA le 29 mai 2013, la SAS LOCAM conclut à la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant ramené à 0 le montant de l'indemnité de résiliation. L'association syndicale doit, en définitive, être condamnée à lui payer la somme principale de 14.208,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 mai 2009. Ajoutant au jugement entrepris, la capitalisation des intérêts par année entière doit être ordonnée et l'association syndicale condamnée à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la RECEVABILITÉ :
Il est établi par les pièces versées aux débats, et en particulier par le bon de commande en date du 26 septembre 2007, que le contrat litigieux a été signé entre la SAS LOCAM dénommée « le loueur » ou « le bailleur » et le syndicat FO EDF GDF VALLÉES D'AUDE dénommé le « locataire » ou le « preneur » par l'intermédiaire de la SA RISO FRANCE, fournisseur du matériel objet de la location.
Il est acquis, par ailleurs, que l'association syndicale a été dissoute le 14 novembre 2008 et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 1er mars 2009.
Le mandat du liquidateur ayant cessé à la date de clôture des opérations de liquidation, soit le 1er mars 2009, le Tribunal de grande instance de CARCASSONNE a opportunément désigné, dans son jugement du 8 septembre 2011, M. X. en qualité d'administrateur ad hoc.
La fin de non-recevoir soulevée par M. X. ès qualités doit en conséquence être rejetée.
Sur le FOND :
Le représentant du syndicat, à savoir M. Y., secrétaire, a signé le compromis 60XX73 après avoir apposé au paragraphe intitulé « ACCEPTATION de la LOCATION » la mention « Lu et approuvé ».
Or, figure en haut de ce document, la phrase selon laquelle entre la SAS LOCAM, dénommée « le loueur » ou « le bailleur », et le syndicat Force Ouvrière, dénommé le « locataire » ou le « preneur », est conclu le contrat par lequel le matériel ci-dessous est loué aux conditions particulières et générales figurant au recto et au verso.
Le paragraphe « CONDITIONS » des conditions particulières prévoit 21 échéances d'un montant hors taxe de 675 euros chacune.
L'article 3 des Conditions générales figurant au verso énonce que, sauf résiliation prévue par les articles « Résiliation ci-après », la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies, sont indivisibles.
M. X. n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la clause portant durée irrévocable de 21 trimestres dans la mesure où elle figurait, parmi les conditions générales imprimées au verso de l'acte auquel renvoyait une clause des conditions particulières souscrites par le représentant du syndicat ès qualités, lequel a, au demeurant, exécuté le contrat de 2007 à 2008 en s'acquittant des échéances trimestrielles dues, selon la périodicité convenue.
La dissolution de l'association syndicale dont la durée de vie est subordonnée au but en vue duquel elle s'est constituée, ne constitue pas, par ailleurs, un événement de force majeure susceptible de justifier la résiliation.
L'association syndicale se prévaut également des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation selon lesquelles dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Si l'objet d'une association syndicale est la défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents, les moyens techniques pour diffuser les informations destinées à la mise en œuvre de cette défense, relèvent notamment de la reprographie.
Il s'ensuit que l'utilisation d'un duplicopieur dans le cadre d'une activité syndicale est nécessaire à son bon fonctionnement.
L'association syndicale ayant contracté en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 précité ne sont pas applicables au contrat ayant lié les parties et la validité des clauses contractuelles injustement critiquées doit être reconnue.
L'article 13 des conditions générales énonce que dans le cas de la résiliation du contrat pour inobservation par le locataire de ses obligations, il devra, outre la restitution du matériel, verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 %.
C'est à bon droit que le premier Juge a considéré que le montant de la clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir, soit 1.291,68 euros, était manifestement excessif et l'a réduit à 0.
L’association syndicale est en définitive débitrice de la somme de 12.916,80 euros se décomposant ainsi :
loyers impayés du 20 mars 2009 : 807,30 euros,
15 loyers à échoir de 807,30 euros chacun : 12.109,50 euros.
La somme de 12.916,80 euros doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, date de la mise en demeure adressée par la SAS LOCAM à l'association syndicale, peu important qu'elle n'ait pas été remise à son représentant.
La demande de la SAS LOCAM tendant à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil constitue le complément de la demande originaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne se heurte pas à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du même code sanctionnant les prétentions nouvelles.
Il apparaît équitable, enfin, de condamner M. X. pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'association syndicale qui succombe, à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 12.916,80 euros qui est fixé au 14 mai 2009, date de la mise en demeure, au lieu du 18 juin 2010, date de l'assignation.
Ajoutant au jugement :
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Dit n'y avoir lieu à condamner M. X., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'association syndicale CGT FO EDF GDF DISTRIBUTION VALLÉES D'AUDE, à restituer à la SAS LOCAM le matériel loué, celui-ci ayant déjà été restitué.
Condamne M. X., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'association syndicale CGT FO EDF GDF DISTRIBUTION VALLÉES D'AUDE, à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'association syndicale CGT FO EDF GDF DISTRIBUTION VALLÉES D'AUDE, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5910 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat nécessaire
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale