CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 septembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4860
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 septembre 2014 : RG n° 12/00178
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'en ce qui concerne la mise en cause en appel de la société PARITEL celle-ci est irrecevable dès lors que le litige n'a pas évolué entre le jugement de première instance et l'appel, que la société MULTICHAUFF aurait du mettre en cause la société PARITEL dès la première instance ;
Considérant que la société MULTICHAUFF invoque l'existence de clauses abusives au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Mais, considérant que le dit article n'est pas applicables aux relations contractuelles entre professionnels ; que l'installation du dit matériel était en outre en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société MULTICHAUFF ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00178. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011047181.
APPELANTE :
SARL MULTI CHAUFF
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, substitué par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMÉE :
LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
Représentée par Maître Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 129, Représentée par Maître Raphaël ROCHE de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 129
PARTIE INTERVENANTE :
PARITEL OPÉRATEUR
Représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors Hiérarchie, faisant fonction Président, Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société MULTICHAUFF a souscrit le 6 avril 2010 auprès de la société LOCAM un contrat le location financière portant sur la fourniture de matériels téléphoniques installé par la société PARITEL moyennant un loyer trimestriel de 297euros HT pour une durée de 63 mois.
La société MULTICHAUFF cessait les règlements à partir du mois de décembre 2010.
Par jugement prononcé le 8 décembre 2011 sur assignation de la société LOCAM, la société MULTICHAUFF était condamnée à payer la somme de 6.756,09 euros avec intérêts conventionnels et 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MULTICHAUFF a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de la société MULTICHAUFF en date du 18 juillet 2012 tendant à l'infirmation du jugement, et statuant à nouveau, dire que les demandes de LOCAM reposent sur des clauses abusives réputées non écrites et en conséquence débouter la société LOCAM de ses demandes et à titre subsidiaire, réduire les indemnités mises à sa charge et condamner LOCAM à lui verser 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société LOCAM en date du 31 août 2012 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société MULTICHAUFF à payer 5.000euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'assignation en intervention forcée de la société PARITEL en date du 18 janvier 2013.
Vu les conclusions de la société PARITEL en date du 26 février 2013 tendant à l'irrecevabilité de l'assignation et à la condamnation de la société MULTICHAUFF à payer 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que la société MULTICHAUFF a souscrit un contrat de location financière auprès de la société LOCAM portant sur la fourniture de matériels téléphoniques par la société PARITEL à partir du mois d'avril 2010 ;
Considérant que la société MULTICHAUFF a cessé les règlements à partir de décembre 2010 au motif que le matériel fourni ne fonctionnait pas ;
Mais, considérant que la société MULTICHAUFF ne démontre pas que les matériels ne fonctionnaient pas ; que bien au contraire, les factures versées aux débats par la société MULTICHAUFF adressées par PARITEL démontrent que de mai à septembre 201 la société MULTICHAUFF a pu passer plusieurs centaines d'appels à partir des mobiles ;
Considérant qu'en ce qui concerne la mise en cause en appel de la société PARITEL celle-ci est irrecevable dès lors que le litige n'a pas évolué entre le jugement de première instance et l'appel, que la société MULTICHAUFF aurait du mettre en cause la société PARITEL dès la première instance ;
Considérant que la société MULTICHAUFF invoque l'existence de clauses abusives au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais, considérant que le dit article n'est pas applicables aux relations contractuelles entre professionnels ; que l'installation du dit matériel était en outre en rapport direct avec l'activité professionnelle de la société MULTICHAUFF ;
Considérant que la résiliation du contrat est donc intervenue aux torts de la société MULTICHAUFF ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant qu'en raison de la situation financière de la société MULTI CHAUFF, la Cour lui accordera un délai de paiement de 12 mois ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la Cour de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
DIT irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société PARITEL,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT que la société MULTICHAUFF pourra s'acquitter des sommes mises à sa charge en 12 mensualités,
CONDAMNE la société MULTICHAUFF aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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