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CAA PARIS (4e ch.), 31 juillet 2014

Nature : Décision
Titre : CAA PARIS (4e ch.), 31 juillet 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CAA)
Demande : 11PA04901
Date : 31/07/2014
Nature de la décision : Annulation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 28/11/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4863

CAA PARIS (4e ch.), 31 juillet 2014 : req. n° 11PA04901

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, et que, d’autre part, il n’est pas contesté que le centre hospitalier de Bapaume figure au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2 du code des marchés publics soumis à ce code ; que, dès lors, le contrat de service susvisé conclu entre ce centre hospitalier et la société Leasecom pour la location de matériels de téléphonie, est au nombre des marchés publics définis à l’article premier de ce code ; qu’en conséquence, et quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été effectivement conclu, le présent litige relatif à l’exécution de ce contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le premier juge, ayant décliné à tort la compétence de la juridiction administrative, l’ordonnance susvisée doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Leasecom devant le Tribunal administratif de Paris ».

2/ « 10. Considérant, enfin, que les dispositions du code des marchés publics régissent la passation et l’exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ; que, dès lors, le centre hospitalier ne peut utilement soutenir, en l’espèce, que certaines stipulations des conditions générales du marché en cause présenteraient les caractères de clauses abusives, devant être réputées non écrites, au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 31 JUILLET 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Requête n° 11PA04901. Mme COËNT-BOCHARD, président ; M. Ermès DELLEVEDOVE, rapporteur ; M. ROUSSET, rapporteur public, ADDEN AVOCATS, avocat(s).

 

APPELANT :

SAS LEASECOM

dont le siège est situé [adresse], représentée par la Selarl Adden avocats

 

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME

 

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SAS Leasecom, dont le siège est situé [adresse], par la Selarl Adden avocats ; la société Leasecom demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1115187/7 du 29 septembre 2011 par laquelle la vice-présidente de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Bapaume a rejeté sa réclamation du 22 juin 2010 au titre de l’inexécution d’un contrat de location de matériels de téléphonie, ou, à défaut, de la décision révélée par la lettre reçue le 20 juillet 2011 du centre hospitalier de Bapaume rejetant expressément sa réclamation et, d’autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Bapaume à lui verser la somme de 78.937,56 euros TTC, augmentée d’une indemnité correspondant aux loyers à percevoir, à compter de la date d’introduction de sa demande jusqu’à restitution du matériel, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2009 et capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bapaume à lui verser la somme de 78.937,56 euros TTC, augmentée des loyers à percevoir à compter de la date d’introduction de sa demande jusqu’à restitution du matériel, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2009 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bapaume la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code civil ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Maître B. pour la société Leasecom, et Maître A. pour le centre hospitalier de Bapaume :

 

1. Considérant que le centre hospitalier de Bapaume et la société Leasecom ont conclu le 27 novembre 2007 un contrat de location, sans option d’achat, portant sur la mise à disposition de matériels de téléphonie sur une durée initiale de 36 mois à compter du 1er janvier 2008 pour un loyer de 7.333,48 euros HT, soit 1.770,84 euros TTC, payable chaque trimestre en terme à échoir ; que le centre hospitalier n’a plus honoré les factures de la société à compter du mois d’avril 2009 ; que, par lettre du 19 mars 2010, la société Leasecom a mis en demeure le centre hospitalier de lui régler les loyers impayés à hauteur de 26.312,52 euros TTC ; que, par lettre du 29 mars 2010, le centre hospitalier rejetait cette réclamation au motif que le contrat, entaché de nullité comme ayant été passé en méconnaissance des procédures réglementaires, ne pouvait créer aucune obligation ni servir de fondement à une quelconque demande de paiement, puis, par lettre en date du 27 avril 2010, rappelant que les matériels n’avaient jamais été installé, que le système n’était pas opérationnel et que dès l’automne 2009 la société aurait été contactée pour reprendre les matériels, il mettait en demeure la société de récupérer l’ensemble des matériels dans un délai de 15 jours en indiquant les contacts nécessaires au sein de l’établissement pour qu’un constat contradictoire des opérations de récupération soit effectué ; que, par lettre en date du 22 juin 2010, la société refusait de faire droit à cette mise en demeure et, rappelant les termes du contrat, mettait en demeure le centre hospitalier de lui régler la somme de 43.854,20 euros TTC, correspondant au règlement de cinq trimestres échus, et d’honorer tous les loyers à venir jusqu’à la fin du contrat ; que la société Leasecom fait appel de l’ordonnance du 29 septembre 2011 par laquelle la vice-présidente de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bapaume à lui verser la somme de 78.937,56 euros TTC, augmentée d’une indemnité correspondant aux loyers à percevoir, à compter de la date d’introduction de sa demande jusqu’à restitution des matériels ; que, par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier de Bapaume demande la condamnation de la société Leasecom à lui verser une indemnité de 47.167,65 euros TTC en remboursement des loyers indûment perçus ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « I.- Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) » ; qu’aux termes de l’article 2 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’État le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux » ;

3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, et que, d’autre part, il n’est pas contesté que le centre hospitalier de Bapaume figure au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2 du code des marchés publics soumis à ce code ; que, dès lors, le contrat de service susvisé conclu entre ce centre hospitalier et la société Leasecom pour la location de matériels de téléphonie, est au nombre des marchés publics définis à l’article premier de ce code ; qu’en conséquence, et quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été effectivement conclu, le présent litige relatif à l’exécution de ce contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le premier juge, ayant décliné à tort la compétence de la juridiction administrative, l’ordonnance susvisée doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Leasecom devant le Tribunal administratif de Paris ;

 

Sur l’exception de nullité du contrat opposée par le centre hospitalier de Bapaume :

4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

5. Considérant que le centre hospitalier de Bapaume fait valoir que le contrat litigieux est entaché de nullité et ne saurait servir de fondement à la solution du litige en raison des illégalités entachant tant la procédure de passation que les clauses du contrat ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article 26 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « (...) II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : 1° 135.000 euros HT pour les fournitures et les services de l’Etat ; 2° 210.000 euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ; 3° 210.000 euros HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la défense ; 4° 210.000 euros HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu’il finance entièrement ; 5° 210.000 euros HT pour les travaux. (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 du même code : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. » ; qu’aux termes de l’article 16 de ce même code : « (...) Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. (...) » ; qu’aux termes de l’article 11 du contrat litigieux : « Au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l’une des parties à notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d’échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat. Dès la fin de la location, le locataire devra restituer au bailleur au lieu désigné par celui-ci, le matériel en parfait état d’entretien et de fonctionnement, les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire. Si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel au bailleur à l’expiration du contrat, il est redevable d’une indemnité égale aux loyers jusqu’à la restitution effective du matériel. (...) » ;

7. Considérant que le montant total du contrat de service susmentionné étant de 105.205,08 euros TTC sur la période initiale, il pouvait être passé selon une procédure adaptée, au sens des dispositions précitées ; qu’à supposer, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, qu’il n’a été procédé à aucune mesure de publicité et de mise en concurrence préalable, même informelle, pour la conclusion de ce contrat, cette circonstance, en l’espèce, ne saurait à elle seule constituer une illégalité d’une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel ; que, si le premier alinéa de l’article 11 du contrat litigieux comporte une clause de tacite reconduction, en tout état de cause, cette clause est divisible des autres clauses du contrat et n’a pas été mise en œuvre dans son exécution ;

8. Considérant, que si le centre hospitalier fait valoir que le signataire du contrat litigieux n’était pas compétent et si la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais a estimé en effet, dans son rapport du 17 avril 2012, que la délégation du signataire était trop imprécise, une telle irrégularité imputable au centre hospitalier, ne saurait, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, être regardée comme affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement et, par suite, d’une gravité telle que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

9. Considérant, que le pouvoir de résiliation unilatérale d’un contrat administratif par l’administration est une règle générale applicable aux contrats administratifs même sans texte ; que, par suite, le centre hospitalier ne peut utilement faire valoir, en tout état de cause, que le contrat litigieux ne prévoyait pas la faculté pour l’administration de résilier le contrat pour soutenir qu’il devrait être écarté ;

10. Considérant, enfin, que les dispositions du code des marchés publics régissent la passation et l’exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ; que, dès lors, le centre hospitalier ne peut utilement soutenir, en l’espèce, que certaines stipulations des conditions générales du marché en cause présenteraient les caractères de clauses abusives, devant être réputées non écrites, au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ;

 

Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur le fondement du contrat :

11. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société Leasecom réclame le versement d’une somme totale de 175.416,80 euros TTC à titre de loyers impayés et d’indemnités correspondant au montant des loyers exigibles jusqu’au 27 juin 2014, date d’enregistrement du nouveau mémoire en réplique susmentionné ; que le centre hospitalier de Bapaume demande la condamnation de la société Leasecom à lui verser une indemnité de 47.167,65 euros TTC en remboursement des loyers indûment perçus, le contrat n’ayant jamais, selon elle, été exécuté ;

12. Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier n’établit pas, comme il le soutient, avoir résilié le marché par lettre en date du 30 juillet 2009, à défaut de produire cette lettre ou le moindre élément de nature à corroborer ses affirmations ; que, toutefois, par la lettre susmentionnée en date du 27 avril 2010, notifiée le 3 mai 2010, dans les termes où elle est libellée, mettant notamment en demeure la société de récupérer ses matériels, le centre hospitalier de Bapaume doit être regardé comme ayant décidé, dans les conditions de l’article 11 des conditions générales, de ne pas reconduire le contrat au-delà de la période initiale de location de 36 mois, soit au-delà du 1er janvier 2011 ; que, s’il précisait dans cette dernière lettre que les matériels livrés par la société n’avaient jamais été installés et que le système n’était pas opérationnel, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu’il résulte, au contraire, de l’instruction, ainsi que le soutient à juste titre la société, d’une part, que ses obligations contractuelles n’incluaient pas l’installation des matériels, et, d’autre part, qu’au regard du procès-verbal de réception en date du 26 novembre 2007, exempt de réserves, le centre hospitalier est réputé avoir réceptionné les matériels, reconnu leur conformité et contrôlé leur fonctionnement ; qu’enfin, le centre hospitalier n’a émis aucune critique à cet égard avant la lettre précitée ; que, dès lors, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait droit au remboursement des loyers versés à hauteur de la somme susmentionnée de 47.167,65 euros TTC en l’absence de tout manquement de la société dans l’exécution de ses prestations ;

13. Considérant, en second lieu, que, en application des stipulations susmentionnées du second alinéa de l’article 11 des conditions générales du marché, le centre hospitalier de Bapaume était tenu de restituer les matériels loués dès la fin du contrat, soit à compter du 1er janvier 2011 ; qu’il ne conteste pas avoir conservé les matériels en cause ; que, ce faisant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, la société Leasecom était tenue de désigner le lieu pour la restitution des matériels, ce qu’elle n’a pas fait, rendant impossible cette restitution ; qu’elle a, d’ailleurs, refusé d’obtempérer à la mise en demeure susmentionnée de récupérer ses matériels ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la société Leasecom a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier, justifiant que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 80 % du préjudice dont elle demande réparation ;

14. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que la société Leasecom a droit à la rémunération des prestations effectuées dans le cadre du marché, soit au paiement des loyers impayés en termes échus, correspondant à la période du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2010 au cours de laquelle le centre hospitalier a bénéficié des matériels de téléphonie mis régulièrement à sa disposition par le contrat en cause, soit au versement de la somme de 52.625,04 euros TTC, correspondant à six trimestres impayés ;

15. Considérant, d’autre part, que l’indemnité prévue au second alinéa de l’article 11 des conditions générales du contrat doit être calculée à partir du montant des loyers prévu au marché de location litigieux sur la période du mois de janvier 2011 au 27 juin 2014, date d’enregistrement du nouveau mémoire en réplique de la société, les matériels n’ayant pas été encore restitués à cette date ; qu’en tenant compte du partage de responsabilité susmentionné, il sera fait une exacte appréciation de la réparation due par le centre hospitalier de Bapaume à la société Leasecom au titre de l’indemnité pour non restitution des matériels en fixant son montant à la somme de 24.500,52 euros TTC ;

 

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Considérant qu’aux termes de l’article 2 des conditions générales du marché : « (...) En cas de retard de paiement des loyers ou de toute autre dette, la dette sera assortie d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 % (...) » ; que la capitalisation des intérêts doit être accordée au plus tard, à compter de la date à laquelle pour la première fois les intérêts sont dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

17. Considérant, en premier lieu, que le point de départ des intérêts sur la somme susmentionnée de 52.625,04 euros correspondant aux loyers impayés, en l’absence de date certaine de présentation des factures, doit être fixé à la date de notification de la réclamation susmentionnée de la société Leasecom, soit le 24 juin 2010 ; que la capitalisation des intérêts a été réclamée dans la demande, enregistrée le 2 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif ; qu’il était dû à cette date plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que le versement du principal, des intérêts et de la capitalisation des intérêts de l’indemnité pour non restitution des matériels doit être regardé comme ayant été réclamé dans la demande devant le tribunal administratif ; qu’il y a donc lieu de fixer le point de départ des intérêts portant sur la somme susmentionnée de 24.500,52 euros au 2 septembre 2011, date d’enregistrement de la demande ; que, toutefois, à cette date il n’était pas dû plus d’une année d’intérêt ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 2 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

 

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Leasecom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bapaume et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre, sur leur fondement, à la charge du centre hospitalier de Bapaume la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la société Leasecom et non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : L’ordonnance du vice-président de la 7e sous-section du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bapaume versera à la société Leasecom a somme de 52.625,04 euros, assortie des intérêts aux taux prévu par le marché à compter du 24 juin 2010, au titre des loyers impayés. Les intérêts échus à la date du 2 septembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bapaume versera à la société Leasecom la somme de 24.500,52 euros, assortie des intérêts aux taux prévu par le marché à compter du 2 septembre 2011, au titre de l’indemnité de restitution des matériels. Les intérêts échus à la date du 2 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier de Bapaume versera à la société Leasecom la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.