CA NANCY (2e ch. civ.), 11 septembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4864
CA NANCY (2e ch. civ.), 11 septembre 2014 : RG n° 13/02350
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le contrat du 23 décembre 2009 n'a pas été signé par Mme X. pour son usage personnel mais en tant que représentante de la société « X. Générali Assurances » avec mention de son numéro RCS et apposition du tampon commercial ; qu'en outre l'article 1er des conditions générales du contrat précise que le site internet créé a vocation d'optimiser l'exploitation commerciale du client et que celui-ci reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et que le droit à la consommation ne s'applique pas ; Qu'il s'ensuit que les dispositions du droit de la consommation et notamment l'article L. 311-27 du code de la consommation mentionné par l'appelante, sont inapplicables au contrat ; que ce moyen est inopérant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02350. ARRÊT n° 1805/14. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Dié, R.G. n° 11/00205, en date du 31 mai 2013.
APPELANTE :
Madame X.
demeurant [adresse] ; Représentée par Maître Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Marina DI MARINO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [adresse], Représentée par Maître Michel SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY
SA LINKEO.COM
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, sise [adresse] ; Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 juin 2014, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
À l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2014, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 septembre 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X. a conclu avec la SA Linkeo.com le 23 décembre 2009 un contrat de licence d'exploitation de site internet moyennant le paiement de 48 mensualités de 166,24 euros, les loyers devant être versés à la SAS Locam, cessionnaire de la société Linkeo.
La SAS Locam a assigné Mme X. par acte d'huissier du 6 juillet 2011 devant le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 6.583,50 euros avec intérêt au taux légal outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. a appelé la SA Linkeo.com en intervention forcée et a conclu à la nullité pour absence de cause du contrat de location conclu avec la SAS Locam et du contrat de fourniture conclu avec la SA Linkeo.com. Elle a sollicité la condamnation de la SA Linkeo.com à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard et à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice commercial outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2013, le tribunal a :
- condamné Mme X. à verser à la SAS Locam la somme de 5.984,44 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme X. à verser à la SA Linkeo.com et la SAS Locam la somme de 350 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que Mme X. avait signé le contrat et pris connaissance des conditions générales qui stipulaient la cession des droits du contrat à un cessionnaire, qu'elle avait accepté la livraison du matériel sans réserve après vérification de la conformité du site internet avec le cahier des charges établi par Linkeo, qu'elle n'avait pas remis en cause cette conformité dans les cinq jours suivant l'installation et qu'elle avait payé les mensualités pendant un an sans réclamation. Il a relevé que Mme X. avait cessé de régler les mensualités sans qu'il puisse être reproché un manquement aux deux sociétés et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice commercial.
Mme X. a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l'infirmation du jugement. Elle sollicite :
- que soit prononcée la nullité et subsidiairement la résiliation du contrat signé avec la SA Linkeo.com,
- que soient déclarées irrecevables les demandes de la SAS Locam et subsidiaire que le contrat de financement soit annulé,
- que soit ordonné le remboursement des sommes déjà versées à la SAS Locam,
- le rejet des demandes des intimées,
- le remboursement des sommes versées à la SA Linkeo.com,
- la condamnation solidaire des intimées à lui verser 3.000 euros, 2.000 euros, 2.161,25 euros et 500 euros,
- à titre subsidiaire qu'il soit constaté que les échéances de décembre 2010 et janvier 2011 ont été réglées,
- à titre très subsidiaire la confirmation du jugement sur la clause pénale,
- qu'il soit dit que viendra en déduction des sommes réclamées, le versement de 600 euros sur quatre ans soit 2.400 euros dû par la SA Linkeo.com,
- en tout état de cause, la condamnation de la SA Linkeo.com à supprimer le site internet dans son intégralité sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt,
- la condamnation solidaire des intimées à lui verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande introduite par la société Locam est irrecevable puisqu'il n'existe aucun lien juridique entre elle et cette société et que le contrat de cession entre les sociétés Locam et Linkeo n'est pas produit.
Elle ajoute que le contrat signé avec la SA Linkeo.com est nul comme ne respectant pas les dispositions du code de la consommation et que l'exemplaire du contrat produit par cette société ne comporte pas les mêmes mentions que le sien, ce qui selon elle caractérise le dol. Elle précise encore que le bon de commande ne détaille pas la prestation de service et que le contrat doit être annulé pour erreur sur la chose.
L'appelante expose encore que le site n'a été mis en ligne que quatre mois après la signature du contrat et que la société Linkeo n'a pas respecté son obligation d'information puisque les mails ont été adressés à une mauvaise adresse. Elle conteste avoir signé le procès-verbal de réception le 6 janvier 2010 et remet en cause les qualités du site qui a été mis en œuvre unilatéralement par la société sans qu'elle ait été consultée et qui comporte de nombreuses erreurs.
Mme X. sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice commercial, la somme de 2.161,25 euros pour le remboursement des 13 mensualités versées et la somme de 500 euros pour le temps passé en recherches diverses et échanges avec les deux sociétés.
La SAS Locam conclut à la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qui concerne la clause pénale et sollicite sur appel incident :
- la condamnation de Mme X. à lui verser 598,50 euros au titre de la clause pénale,
- qu'il soit dit que les intérêts seront dus sur la somme de 6.583,50 euros à compter de la mise en demeure du 20 mars 2011,
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation de Mme X. à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le contrat de licence lui a été cédé par la SA Linkeo.com conformément aux dispositions contractuelles et que Mme X. en a été régulièrement avisée. Elle considère dès lors qu'elle a qualité à agir pour réclamer paiement des mensualités impayées.
L'intimée conteste l'application des dispositions du code de la consommation puisqu'il s'agissait d'une convention de prestation conclue dans le cadre d'une activité professionnelle. Elle fait valoir que Mme X. a signé le procès-verbal de réception sans réserve et a réglé douze loyers sans émettre de contestation.
La SA Linkeo.com conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes formées par Mme X. et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si Mme X. argue de dol pour contester le contrat signé le 19 novembre 2009, elle ne démontre par aucune pièce avoir été victime de manœuvres dolosives, qu'elle a bien signé le contrat en y apposant son tampon professionnel et a réglé 12 mensualités sans remettre en cause le contrat de licence.
Sur l'exécution du contrat, l'intimée relève que Mme X. a signé le procès-verbal de réception du site internet le 6 janvier 2010 après en avoir contrôlé le bon fonctionnement et sa conformité au cahier des charges, qu'elle n'a émis aucune réserve immédiatement ni dans les cinq jours suivants tel que prévu au contrat et a attendu un an avant de se déclarer insatisfaite de la prestation.
La SA Linkeo.com ajoute que l'appelante a manqué à son obligation de coopération contractuelle en ne lui fournissant pas les éléments nécessaires pour le site et qu'elle ne peut lui opposer des manquements dans l'exécution du contrat. Elle s'oppose à la demande de remboursement des échéances versées au motif qu'elle a exécuté le contrat et que le site fonctionne normalement. Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial en l'absence de pièces sur la réalité de ce préjudice.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 19 avril 2014 par Mme X., le 18 février 2014 par la SA Linkeo.com et le 23 décembre 2013 par la SAS Locam, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2014 ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Locam :
Attendu que Mme X., es qualités de représentante de l'enseigne « X. Générali Assurances » a signé le 23 décembre 2009 un contrat de prestation de service avec la SA Linkeo.com pour la création d'un site internet en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales du contrat ; que l'article 1er de ces conditions figurant au verso mentionne que « le client reconnaît à la SA Linkeo.com le droit de céder les droits du contrat à tout cessionnaire, qu'il consent et accepte irrévocablement cette cession et qu'il sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de la facture ou de l'avis de prélèvement » ;
Qu'il est constant que la facture du 3 février 2010 avec échéancier des paiements a été adressée à Mme X. par la SAS Locam et que la cliente a réglé les mensualités pendant un an à cette société ; qu'il s'ensuit qu'elle avait été parfaitement informée de la cession du contrat de prestation de service par la SA Linkeo.com à la SAS Locam et ne peut soutenir que les demandes de cette dernière seraient irrecevables en l'absence de lien contractuel ; que le jugement ayant déclaré l'action de la SAS Locam recevable est confirmé ;
Sur la nullité du contrat de prestation de service :
Attendu que le contrat du 23 décembre 2009 n'a pas été signé par Mme X. pour son usage personnel mais en tant que représentante de la société « X. Générali Assurances » avec mention de son numéro RCS et apposition du tampon commercial ; qu'en outre l'article 1er des conditions générales du contrat précise que le site internet créé a vocation d'optimiser l'exploitation commerciale du client et que celui-ci reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et que le droit à la consommation ne s'applique pas ;
Qu'il s'ensuit que les dispositions du droit de la consommation et notamment l'article L. 311-27 du code de la consommation mentionné par l'appelante, sont inapplicables au contrat ; que ce moyen est inopérant ;
Que sur le dol, Mme X. n'établit par aucune pièce l'existence de manœuvres dolosives lors de la signature du contrat, qu'elle se contente d'affirmer avoir été victime d'un subterfuge sans en rapporter la preuve qui lui incombe et alors qu'elle a signé et apposé son tampon commercial sur toutes les pages du contrat ; que si elle prétend n'avoir voulu souscrire qu'une insertion dans les pages jaunes, il est constaté à la lecture du contrat fournisseur produit en pièce 17 et signé par Mme X., que les produits commandés étaient « google maps / pages jaunes 2010 / création site avec référencement » ; qu'enfin, sur les différences de mention entre les deux exemplaires du contrat, il est constaté que les conditions financières sont parfaitement identiques entre les deux exemplaires, que Mme X. a apposé son tampon professionnel sur chaque page des deux exemplaires et que la seule différence est l'absence d'indication du nom de domaine « assurance-[X.].com » sur celui remis à l'appelante ; que cependant celle-ci ne peut sérieusement soutenir que cela a vicié son consentement alors qu'elle produit le contrat fournisseur qui lui a été remis par la SA Linkeo.com, qu'elle a signé avec son tampon et sur lequel figurent les conditions financières, les produits achetés et le nom du domaine (assurances-[X.]) ; que Mme X. ne rapporte pas le preuve de l'existence de manœuvres dolosives de la part de la SA Linkeo.com sans lesquelles elle n'aurait pas contracté ;
Qu'enfin, le fait que le bon de commande ne décrive pas précisément les caractéristiques techniques du site internet ne peut établir l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose ; que Mme X. ne détermine pas quelles seraient ces qualités substantielles sur lesquelles elle aurait été trompée et se contente d'indiquer qu'elle pouvait légitimement espérer une prestation supérieure à celle fournie, ce qui ne constitue pas une erreur sur les qualités de la prestation achetée mais une appréciation sur la valeur de la prestation, laquelle ne peut constituer une cause de nullité du contrat ; que de la même manière, le fait d'affirmer que le site diffusait des informations erronées ne permet pas d'établir l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles de la prestation de service ; que ce moyen est sans emport ;
Qu'il s'ensuit que Mme X. doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de prestation de service et le jugement déféré confirmé ;
Sur la résiliation du contrat de prestation de service :
Attendu que Mme X. argue d'un défaut de conformité du site internet mis en place par la SA Linkeo.com pour solliciter la résiliation du contrat ; que cependant, le premier juge a exactement relevé que l'article 2.2 des conditions générales du contrat signé par l'appelante prévoyait expressément que l'obligation de délivrance du site était exécutée sous le contrôle du client et que le site était considéré comme accepté par le client en l'absence d'opposition à la conformité du site dans les cinq jours suivant la signature du procès-verbal de réception ; qu'il a à juste titre constaté que Mme X. avait signé le procès-verbal de réception du site le 6 janvier 2010 en y apposant son tampon professionnel sans émettre de réserve et qu'elle n'avait formé aucune opposition à la conformité du site dans les cinq jours de cette réception, la première lettre de contestation étant datée du 18 janvier 2011 soit plus d'un an après la réception du site et le paiement de 12 mensualités à la société Locam ;
Que si Mme X. affirme encore que le site contenait des informations erronées et qu'elle n'a pas été consultée sur le contenu, il est constaté qu'elle n'a pas répondu aux mails adressés par la SA Linkeo.com pour définir plus précisément les éléments figurant sur le site ; que selon l'article 6 des conditions générales de prestations de service annexées au contrat fournisseur signé par Mme X., en cas de mauvaise exécution de la prestation, le client doit en aviser la SA Linkeo.com dans les cinq jours suivant la mise en ligne du site et qu'à défaut ou dans l'hypothèse où le client a signé le procès-verbal de réception, la SA Linkeo.com est réputée avoir réalisé ses obligations de manière conforme au contrat fournisseur ; qu'il en résulte que Mme X. ayant signé le procès-verbal de réception du site sans réserve et n'ayant invoqué aucune mauvaise exécution de la prestation dans le délai contractuel, elle ne peut solliciter la résiliation du contrat de prestation ; qu'en outre, si elle prétend que le site ne comportait pas les informations indispensables, que les activités de courtage et d'assurance ont été mélangées ou que certaines rubriques ne débouchaient sur rien, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucune pièce pour établir la réalité de ses allégations, ses propres courriers adressés à la SA Linkeo.com à compter de janvier 2011 étant insuffisants ;
Qu'enfin, le premier juge a exactement relevé que l'article 11.1 des conditions générales du contrat précise que la responsabilité du cessionnaire, soit la SAS Locam, ne peut être recherchée par le client au regard de la qualité du site internet, que les parties ont voulu rendre divisibles les conventions et que le contrat de location et le contrat de prestation de service sont juridiquement indépendants, de sorte que le contrat de location ne peut être remis en cause par l'éventuelle mauvaise exécution du contrat de prestation ;
Qu'il s'ensuit que les demandes de résiliation du contrat de prestation de service et d'annulation consécutive du contrat de location doivent être rejetées ;
Sur les demandes en paiement de Mme X. :
Attendu sur le préjudice commercial, qu'en raison de ce qui précède sur le rejet de la demande de résiliation du contrat de prestation signé avec la SA Linkeo.com et de l'absence de pièces démontrant l'existence d'un tel préjudice, le jugement ayant débouté Mme X. de sa demande d'indemnisation doit être confirmé ;
Qu'il est constaté que les demandes de remboursement des sommes versées à la SAS Locam et de paiement de la somme de 2.161,25 euros correspondant aux échéances réglées sont en fait une seule et même demande ; qu'eu égard au rejet de la demande d'annulation du contrat de location, cette demande doit être rejetée ;
Que sur le préjudice moral, Mme X. ne produit aucune pièce et ne justifie d'aucun préjudice alors qu'elle succombe en ses demandes principales en annulation ou résiliation des contrats qu'elle a signés avec la SA Linkeo.com et son cessionnaire la SAS Locam ; qu'en conséquence elle doit être déboutée de sa demande ;
Que sur la somme de 500 euros pour le temps passé en recherches, Mme X. ne justifie là encore d'aucun préjudice et se contente d'alléguer sans démontrer la réalité d'un préjudice ni une faute des intimés ; que la demande est rejetée ;
Qu'enfin, sur la déduction de la somme de 2.400 euros, l'article 2 du contrat de partenariat invoqué par Mme X. et selon lequel la SA Linkeo.com devrait verser au client une rémunération annuelle de 600 euros, renvoie à l'article 1er qui prévoit que le client adhère au programme de partenariat avec notamment l'obligation de fournir à la SA Linkeo.com au minimum trois adresses d'entreprises susceptibles d'être intéressées par ses services, de participer au programme de formation et d'assister la société dans ses démarches administratives auprès des organismes de formation ; qu'outre le fait que Mme X. ne justifie pas avoir rempli les obligations du partenariat, elle ne justifie pas plus avoir adressé à la SA Linkeo.com une facture pour le partenariat alors que l'article 2 du contrat précise que la rémunération forfaitaire est due à réception de la facture du client ; qu'il s'ensuit que Mme X. doit être déboutée de sa demande ;
Sur la demande en paiement de la SAS Locam :
Attendu que selon l'article 2 des conditions générales du contrat, la signature par le client du procès-verbal de réception est le fait déclencheur de l'exigibilité des échéances ; qu'en application de l'article 16.3, en cas de résiliation du contrat, le client doit verser au cessionnaire les échéances impayées majorées d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard outre la totalité des échéances restant dues jusqu'à la fin du contrat majorées d'une clause pénale de 10 %;
Qu'il est constant que Mme X. a réglé les échéances de janvier 2010 à novembre 2010 inclus ; que par courrier recommandé du 22 mars 2011, la SAS Locam a prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des échéances depuis décembre 2010 ; que si Mme X. soutient avoir réglé les échéances de décembre 2010 et janvier 2011, il est constaté au vu du décompte produit, que la SAS Locam ne conteste pas le règlement du mois de janvier 2011 ; que pour le reste, les relevés bancaires versés aux débats par l'appelante ne permettent pas de constater le paiement effectif de l'échéance de décembre 2010 ; que sur le montant de l'échéance mensuelle, les documents contractuels mentionnent la somme de 166,24 euros TTC alors que le décompte du créancier retient de façon erronée la somme de 166,25 euros ; qu'il s'ensuit que les sommes dues par Mme X. sont les suivantes :
- échéances impayées (décembre 2010, février à mai 2011) : 831,20 euros
- loyers à échoir du 10 juin 2011 au 10 décembre 2013 : 5.153,44 euros
soit la somme totale de 5.984,64 euros ; que Mme X. doit être condamnée à verser cette somme à la SAS Locam avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 22 mars 2012 ; que sur la clause pénale, la somme sollicitée apparaît manifestement excessive eu égard aux circonstances de l'espèce et doit être réduite, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil à la somme de 300 euros ;
Que le jugement est infirmé ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que selon l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Que les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de capitalisation formée par la SAS Locam ;
Sur la demande de suppression du site internet :
Attendu que Mme X. sollicite à hauteur d'appel la condamnation de la SA Linkeo.com sous astreinte à supprimer l'intégralité du site internet ; qu'elle ne donne aucune explication sur cette demande dans ses conclusions et ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de condamnation ; qu'en conséquence, celle-ci est rejetée ;
Sur la demande de remboursement des sommes versées à la SA Linkeo.com :
Attendu que là encore, Mme X. ne donne aucune explication sur cette demande figurant au dispositif de ses conclusions d'appel et ne détermine même pas quelles seraient les sommes dont elle demande remboursement ; que cette demande doit être rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que Mme X., partie perdante, devra supporter les dépens et qu'il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SAS Locam et la SA Linkeo.com la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; qu'il convient en outre de débouter Mme X. de sa propre demande de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de nullité du contrat de location et du contrat de fourniture, d'appel en garantie à l'encontre de la SA Linkeo.com, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial et de versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA Linkeo.com et condamné Mme X. aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme X. à verser à la SAS Locam la somme de 5.984,64 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quatre centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2012 outre la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme due par Mme X. ;
DÉBOUTE Mme X. de ses demandes de résiliation du contrat de prestation, d'annulation du contrat de financement, de remboursement des sommes versées à la SA Linkeo.com, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de remboursement des échéances versées à la SAS Locam, de paiement de frais de recherches, de déduction de la somme de 2.400 euros (deux mille quatre cents euros) et de condamnation sous astreinte de la SA Linkeo.com à retirer le site internet ;
CONDAMNE Mme X. à verser à la SAS Locam et la SA Linkeo.com la somme de 1.000 euros (mille euros) chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame JACQUOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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