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CASS. CIV. 1re, 2 juillet 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 2 juillet 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 13-16312
Date : 2/07/2014
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C100845
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4865

CASS. CIV. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-16312

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le texte susvisé ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités ; […]

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. X. a la qualité de consommateur et que l’AGC 50 n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X. était agriculteur et que le contrat litigieux avait pour objet la comptabilité et la gestion de son entreprise, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 JUILLET 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-16312.

DEMANDEUR à la cassation : Association AGC 50

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président. Maître Foussard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le texte susvisé ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte sous seing privé du 15 septembre 2009, M. X. a conclu avec l’association AGC 50 (l’AGC 50) un contrat de prestations de services prenant effet le 1er juillet 2009 et expirant le 30 juin 2010, un tel contrat comportant une clause de tacite reconduction ; que, le 21 septembre 2012, l’AGC 50 a assigné M. X. en paiement d’une certaine somme au titre d’une année de prestations ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. X. a la qualité de consommateur et que l’AGC 50 n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X. était agriculteur et que le contrat litigieux avait pour objet la comptabilité et la gestion de son entreprise, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Coutances ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à l’association AGC 50 la somme de 2.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Foussard, avocat aux Conseils, pour l’association AGC 50

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande de paiement formée par l’AGC 50 à l’encontre de Monsieur X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X. a fait part le 14 avril 2010 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l’AGC 50 à compter du 1er juillet 2010 ; qu’il n’a pas respecté le délai de 6 mois prévu à l’article 3 des conditions générales ; qu’à ce titre, le contrat a été reconduit pour une période d’une année ; que la loi du 3 janvier 2008 dite LOI CHATEL dispose dans son article 34 que le Juge peut soulever d’office un moyen issu du Code de la Consommation ; que l’article L. 136-1 du Code de la Consommation dispose : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur ; que les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels » ; que Monsieur X. est agriculteur et que le contrat souscrit avec l’AGC 50 avait pour objet la comptabilité et la gestion de l’entreprise ; qu’il doit être considéré comme un consommateur ; qu’ainsi l’AGC 50 n’a pas respecté les dispositions de l’article précité ; qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’article L. 136-1 du Code de la consommation n’est pas applicable à une personne, physique ou morale qui, ayant la qualité de professionnel, contracte pour les besoins de son activité professionnelle ; que tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur X., agriculteur, a contracté avec l’AGC 50 pour la tenue des comptes et la gestion de son entreprise agricole ; que dès lors le juge du fond a violé par fausse application l’article L. 136-1 du Code de la Consommation.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande de paiement formée par l’AGC 50 à l’encontre de Monsieur X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X. a fait part le 14 avril 2010 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l’AGC 50 à compter du 1er juillet 2010 ; qu’il n’a pas respecté le délai de 6 mois prévu à l’article 3 des conditions générales ; qu’à ce titre, le contrat a été reconduit pour une période d’une année ; que la loi du 3 janvier 2008 dite LOI CHATEL dispose dans son article 34 que le Juge peut soulever d’office un moyen issu du Code de la Consommation ; que l’article L. 136-1 du Code de la Consommation dispose : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur ; que les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels » ; que Monsieur X. est agriculteur et que le contrat souscrit avec l’AGC 50 avait pour objet la comptabilité et la gestion de l’entreprise ; qu’il doit être considéré comme un consommateur ; qu’ainsi l’AGC 50 n’a pas respecté les dispositions de l’article précité ; qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE premièrement, et en toute hypothèse, à supposer que la demande de l’AGC 50 portait sur la contrepartie des prestations fournies pour la période courant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, cette période correspondait au contrat originaire ; qu’elle était totalement étrangère à la tacite reconduction ; qu’en opposant l’article L. 136-1 du Code de la consommation, quand ce texte, en toute hypothèse, ne pouvait conférer à Monsieur X. qu’un droit de résiliation pour la période courant à compter du 1er juillet 2010, le juge du fond a violé l’article L. 136-1 du Code de la consommation ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que, selon les propres constatations du jugement, Monsieur X. était obligé de payer un honoraire de 2.210 € HT pour la période courant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, le juge du fond ne pouvait pas faire autrement que d’entrer en voie de condamnation à son encontre ; qu’en décidant le contraire, le juge du fond a violé l’article 1134 du Code civil.