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CASS. CIV. 1re, 10 septembre 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 septembre 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 13-19015
Date : 10/09/2014
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101035
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 4 mars 2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4867

CASS. CIV. 1re, 10 septembre 2014 : pourvoi n° 13-19015

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu qu’après avoir exactement considéré, compte tenu des spécificités du matériel entretenu et des sujétions imposées au prestataire, que la clause de tacite reconduction par périodes successives de cinq ans ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-19015.

DEMANDEUR à la cassation : Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Schindler

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2013), que, le 28 juin 1974, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X. (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Schindler cinq contrats d’entretien portant sur les ascenseurs de la résidence ; que ces contrats ont été conclus pour une durée initiale de dix ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de cinq ans, sauf avis contraire donné par l’une des parties, six mois au moins avant l’expiration d’une de ces périodes ; qu’après tacites reconductions, l’expiration des contrats devait intervenir le 30 avril ou le 30 décembre 2009 selon les ascenseurs considérés ; qu’invoquant le remplacement de ceux-ci par un autre fabricant, le syndicat des copropriétaires a résilié les contrats d’entretien en cours par lettre du 7 septembre 2007 ; que, le 18 janvier 2010, la société Schindler a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d’une certaine somme correspondant au montant restant dû en application des contrats jusqu’à leur terme conventionnel ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’est abusive la clause par laquelle l’une des parties impose à l’autre une clause qui prévoit la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X. faisait valoir que les contrats d’entretien en cause, à durée déterminée, comportaient une clause de reconduction pour une durée de cinq ans, et que cette durée était excessive ; que, pour considérer que la clause de reconduction tacite n’était pas abusive, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il n’était pas établi que la durée de cinq ans soit excessive, s’agissant d’un contrat portant sur l’entretien d’appareils importants, ayant une grande spécificité technique ; qu’en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, tandis que la reconduction tacite pour une durée de cinq ans était en elle-même excessive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ qu’est abusive la clause par laquelle le professionnel interdit au non-professionnel ou au consommateur la résiliation anticipée du contrat pour motifs légitimes ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les contrats d’entretien avaient été conclus « pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq ans sauf avis contraire donné par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée, six mois au moins avant l’expiration d’une de ces périodes » ; qu’en considérant que la clause de reconduction tacite du contrat n’était pas abusive, tout en ayant constaté qu’elle ne comportait pas la possibilité d’une résiliation pour motif légitime, tel que celui invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X. résultant de la dépose des ascenseurs installés par la société Schindler pour satisfaire à la nouvelle réglementation, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que la disparition de l’objet ou de la cause du contrat rend ce dernier caduc ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X. faisait valoir que les contrats avaient été conclus pour l’entretien des ascenseurs installés en 1974 et 1975 par la société Schindler et qu’en raison du remplacement intégral des ascenseurs de la résidence par suite de la nouvelle réglementation, l’objet du contrat avait disparu ; que la cour d’appel a pourtant condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 40.354,49 euros à la société Schindler au titre des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat, pourtant désormais sans objet, et a ainsi retenu que le contrat devait s’appliquer ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats d’entretien avaient été conclus pour l’entretien spécifique des ascenseurs installés par la société Schindler et si le remplacement complet de ces ascenseurs en raison de la nouvelle réglementation, par un fabricant concurrent, avait fait disparaître l’objet et la cause des contrats d’entretien et les avait, en conséquence, frappés de caducité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1302 du code civil ;

4°/ que le dommage doit être intégralement réparé, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a alloué à la société Schindler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40.354,49 euros, correspondant à la totalité des sommes dont le versement était prévu jusqu’à l’échéance des contrats d’entretien litigieux, tout en relevant que la société Schindler ne pouvait prétendre qu’à « l’indemnisation du préjudice financier et matériel effectivement subi » ; qu’en allouant une somme équivalant au prix de prestations qui n’ont pas été exécutées par la société Schindler, au lieu de limiter la réparation au bénéfice effectivement perdu par la société Schindler, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir exactement considéré, compte tenu des spécificités du matériel entretenu et des sujétions imposées au prestataire, que la clause de tacite reconduction par périodes successives de cinq ans ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X., condamne celui-ci à payer la somme de 3.000 euros à la société Schindler ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X. à payer à la société Schindler la somme en principal de 40.354,49 € ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon contrat signé le 28 juin 1974, la société Roux Combaluzier Schindler, devenue Schindler a conclu avec le syndic Sergic, alors représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins X. », cinq contrats d’entretien portant sur les ascenseurs de cette résidence ; que ces contrats sont conclus pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq ans sauf avis contraire donné par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée, six mois au moins avant l’expiration d’une de ces périodes (cf. arrêt, p. 6 § 6 et 7) ; que la résiliation des contrats d’entretien ne pouvait intervenir que selon les modalités contractuellement fixées entre les parties ;

qu’en effet, le syndicat n’explique pas en quoi la durée de la tacite reconduction fixée dans la convention à cinq années serait excessive (s’agissant d’un contrat portant sur l’entretien d’appareils importants, ayant une grande spécificité technique) et créerait un déséquilibre significatif à son détriment ; que sa demande qui tend à obtenir l’annulation de la clause de tacite reconduction qu’il considère comme abusive sera donc rejetée ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires qui n’était lié à la société Schindler que par un contrat d’entretien et de maintenance, pouvait légitimement passer un appel d’offre auprès de différentes sociétés et attribuer son marché de rénovation ou de remplacement des ascenseurs au moins disant ; que si la nécessité de mise aux normes nécessaires d’appareils, sous contrat de maintenance, peut constituer un motif légitime de résiliation du contrat de maintenance dans le cas où la société prestataire n’entend pas continuer à effectuer les prestations nécessaires si elle n’est pas attributaire du contrat de réfection des ascenseurs, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque d’une part, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les travaux de remplacement devaient nécessairement intervenir avant la fin du contrat de maintenance en cours (ils auraient pu être faits en 2009, une simple mise aux normes étant nécessaire selon le rapport Gavory Consultant, lequel a fait un audit des ascenseurs les 21 et 25 février 2005) et qu’en tout état de cause, la société Schindler n’a pas refusé (n’ayant jamais été contactée à ce sujet) d’intervenir sur la nouvelle installation ; qu’en outre, si le syndicat des copropriétaires invoque un manquement contractuel de la société Schindler à ses obligations, il ne précise pas quel aurait été ce manquement alors que le rapport Gavory Consultant précise que les ascenseurs installés sont de bonne facture et que le comportement du matériel après trente années de fonctionnement est satisfaisant ; qu’il est uniquement indiqué que l’entreprise doit prendre à sa charge certaines réparations et réaliser une maintenance préventive efficace en améliorant son temps de présence sur site ; que le rapport conclut que la maintenance est globalement conforme aux dispositions de l’arrêté du 11 mars 1977 mais que quelques points, touchant principalement l’information en direction du syndicat de la copropriété (par exemple au sujet des suivis des rapports de panne et des informations des dispositions obligatoires dans le cadre du décret du 9 septembre 2004), doivent être améliorés ; qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir mis en demeure la société Schindler ni même lui avoir fait part d’un quelconque mécontentement s’agissant de ses interventions de maintenance ; qu’il n’est, en conséquence, pas rapporté la preuve d’un manquement à ses obligations par la société prestataire avant la résiliation du contrat ou d’une faute de cette société pouvant justifier une telle résiliation anticipée de la convention ; que par ailleurs, en l’absence de faute contractuelle établie, la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée ; que la résiliation anticipée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « les jardins X. » sans respect des dispositions contractuelles et sans aucun motif légitime est constitutive d’une faute qui a entraîné pour la société Schindler un préjudice ; que ce préjudice est constitué par l’absence de perception de l’intégralité des sommes contractuellement fixées pendant toute la durée de la convention, soit jusqu’aux mois de septembre ou décembre 2009 ; qu’en conséquence, ce préjudice doit être fixé au regard de la facturation restée impayée émise par la société Schindler, à la somme de 40.354,49 euros ; que ce montant n’est pas réductible selon les modalités fixées par l’article 1152 du code civil ; qu’il ne représente, en effet, pas le montant d’une clause pénale qui aurait été fixée dans les contrats par les parties (les conventions signées en 1974 ne contiennent aucune clause de ce type) mais l’indemnisation du préjudice financier et matériel effectivement subi par la société prestataire de services ; que si le syndicat des copropriétaires a réglé à la société Schindler les sommes dues au titre des contrats pour les deuxième et troisième trimestres 2009, elle ne peut prétendre que ces sommes ont été indument perçues puisqu’elles ont été payées en exécution d’un contrat liant les parties, résilié de façon irrégulière par le syndicat. Ce dernier n’est donc pas fondé à solliciter remboursement de ces sommes ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé sauf à dire que la somme de 40.354,49 €, allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Schindler, ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter du jour où elle a été fixée par la juridiction soit à compter du jugement (cf. arrêt, p. 8 et 9) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’est abusive la clause par laquelle l’une des parties impose à l’autre une clause qui prévoit la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Jardins Bourg faisait valoir que les contrats d’entretien en cause, à durée déterminée, comportaient une clause de reconduction pour une durée de 5 ans, et que cette durée était excessive (cf. concl., p. 8 et 9) ; que, pour considérer que la clause de reconduction tacite n’était pas abusive, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il n’était pas établi que la durée de 5 ans soit excessive, s’agissant d’un contrat portant sur l’entretien d’appareils importants, ayant une grande spécificité technique (cf. arrêt, p. 8 § 2) ; qu’en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, tandis que la reconduction tacite pour une durée de 5 ans était en elle-même excessive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QU’ est abusive la clause par laquelle le professionnel interdit au non-professionnel ou au consommateur la résiliation anticipée du contrat pour motifs légitimes ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les contrats d’entretien avaient été conclus « pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq ans sauf avis contraire donné par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée, six mois au moins avant l’expiration d’une de ces périodes » ;

(cf. arrêt, p. 6 § 7) ; qu’en considérant que la clause de reconduction tacite du contrat n’était pas abusive, tout en ayant constaté qu’elle ne comportait pas la possibilité d’une résiliation pour motif légitime, tel que celui invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X. résultant de la dépose des ascenseurs installés par la société Schindler pour satisfaire à la nouvelle réglementation, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHÈSE, la disparition de l’objet ou de la cause du contrat rend ce dernier caduc ; qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins X. faisait valoir que les contrats avaient été conclus pour l’entretien des ascenseurs installés en 1974 et 1975 par la société Schindler et qu’en raison du remplacement intégral des ascenseurs de la résidence par suite de la nouvelle réglementation, l’objet du contrat avait disparu (cf. concl., p. 9 et 10) ; que la cour d’appel a pourtant condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 40.354,49 € à la société Schindler au titre des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat (cf. arrêt, p. 9), pourtant désormais sans objet, et a ainsi retenu que le contrat devait s’appliquer ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats d’entretien avaient été conclus pour l’entretien spécifique des ascenseurs installés par la société Schindler et si le remplacement complet de ces ascenseurs en raison de la nouvelle réglementation, par un fabricant concurrent, avait fait disparaître l’objet et la cause des contrats d’entretien et les avait, en conséquence, frappés de caducité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1302 du code civil ;

4°) ALORS QU’ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, le dommage doit être intégralement réparé, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit ;

qu’en l’espèce, la cour d’appel a alloué à la société Schindler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40.354,49 €, correspondant à la totalité des sommes dont le versement était prévu jusqu’à l’échéance des contrats d’entretien litigieux, tout en relevant que la société Schindler ne pouvait prétendre qu’à « l’indemnisation du préjudice financier et matériel effectivement subi » (cf. arrêt, p. 9 § 2) ; qu’en allouant une somme équivalant au prix de prestations qui n’ont pas été exécutées par la société Schindler, au lieu de limiter la réparation au bénéfice effectivement perdu par la société Schindler, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale.