CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4876
CASS. CIV. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-20024
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu que sous le couvert d’inversion de la charge de la preuve, de violation des articles L. 121-16 et L. 121-20 du code de la consommation et de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la juridiction de proximité de l’absence d’un rapport direct entre l’acquisition du matériel litigieux et l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-20024.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
Mme Batut (président), président. SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables d’Olonne, 12 octobre 2012), qu’à la suite d’une annonce passée sur un site internet, Mme X. a commandé à distance du matériel de sublimation à M. Y., professionnel ; qu’ayant renoncé à l’acquisition, elle a assigné le vendeur en restitution d’un acompte et paiement de dommages-intérêts ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. Y. fait grief au jugement de constater que Mme X. a renoncé à la vente dans le délai de rétractation prévu à l’article L. 121-20 du code de la consommation et de le condamner en conséquence au remboursement de l’acompte, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient à l’acheteur qui prétend que son achat est soumis aux règles protectrices applicables au consommateur d’établir que son acquisition n’avait pas de rapport direct avec son activité professionnelle, même future ; que celui-ci doit supporter le risque de la preuve lorsqu’il ne produit aucun élément de nature à établir l’absence de rapport direct de son acquisition avec son activité professionnelle ; qu’en décidant que les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-20 du code de la consommation peuvent s’appliquer au litige parce qu’aucune pièce ne vient confirmer l’allégation de M. Y. selon laquelle Mme X. ne pouvait être considérée comme une simple consommatrice dès lors que l’acquisition du matériel en cause avait pour objet l’exercice d’une activité professionnelle et que Mme X. n’avait évoqué à aucun moment une quelconque activité professionnelle même future, M. Y. ayant seul évoqué cette possibilité dans un courriel, la juridiction de proximité, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur M. Y., a violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 121-16 et L. 121-20 du code de la consommation ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; que dans son courriel du 11/ 12/ 11 à 23 : 12, Mme X. a écrit qu’elle avait informé M. Y. que le lot de matériel de sublimation l’intéressait au prix de 2.500 euros s’il comprenait des imprimantes, faute de quoi, elle ne pourrait pas se lancer dans cette « activité » ; qu’en déclarant que Mme X. n’invoque à aucun moment une quelconque activité future, la juridiction de proximité qui a fait abstraction des énonciations claires et précises de ce courriel l’a dénaturé, en méconnaissance de l’article 1134 du code civil, ensemble du principe de l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que sous le couvert d’inversion de la charge de la preuve, de violation des articles L. 121-16 et L. 121-20 du code de la consommation et de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la juridiction de proximité de l’absence d’un rapport direct entre l’acquisition du matériel litigieux et l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y. à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2.000 euros ; rejette l’autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief au jugement attaqué d’avoir constaté que Madame X. a renoncé à la vente du matériel de sublimation dans le délai de rétractation prévu à l’article L. 121-20 du Code de la consommation et en conséquence condamné Monsieur Y. à lui rembourser la somme de 800,00 € versée à titre d’acompte sur la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012 et à lui payer la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs « que conformément aux dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-20 du Code de la consommation, dans les contrats de vente ou de fourniture de prestation de service conclus entre un consommateur et un professionnel sans la présence physique simultanée des parties en utilisant une ou plusieurs techniques de communication à distance, le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités ; ce délai court à compter de la réception de la marchandise ; qu’en l’espèce, Monsieur Y. soutient que ces articles ne trouvent pas à s’appliquer, Madame X. ne pouvant être considérée comme un simple consommateur, l’acquisition du matériel en cause ayant pour objectif l’exercice d’une activité professionnelle ; que cependant, aucune pièce ne vient confirmer ces allégations ; qu’en effet, Madame X. n’évoque à aucun moment une quelconque activité professionnelle même future, seul Monsieur Y. évoquant cette possibilité dans un courriel ; que le seul fait que le matériel en question soit vendu comme du matériel de professionnel ne suffit pas à établir que Madame X. avait effectivement pour objectif de l’utiliser pour exercer une activité à titre professionnel ; que dès lors, les dispositions précitées peuvent recevoir application ;
Et aux motifs que le matériel n’ayant pas été livré à Madame X. qui n’en a jamais pris possession, elle pouvait renoncer sans motif à la vente, ce qu’elle a fait par écrit le 12 décembre 2011 ; qu’à ce titre, elle est donc en droit de réclamer le remboursement de l’acompte de 800 € qu’elle a versé ; qu’il convient donc de condamner Monsieur Y. à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2012 conformément aux dispositions de l’article L. 121-20-1 ; qu’au vu des développements précédents, Monsieur Y. sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse n’ayant fait qu’user de son droit de rétractation sans commettre aucune faute ; qu’enfin, Monsieur Y. succombant à l’instance, il convient de le condamner à verser à Madame X. la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris la contribution à l’aide juridique » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que, d’une part, il appartient à l’acheteur qui prétend que son achat est soumis aux règles protectrices applicables au consommateur d’établir que son acquisition n’avait pas de rapport direct avec son activité professionnelle, même future ; que celui-ci doit supporter le risque de la preuve lorsqu’il ne produit aucun élément de nature à établir l’absence de rapport direct de son acquisition avec son activité professionnelle ; qu’en décidant que les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-20 du Code de la consommation peuvent s’appliquer au litige parce qu’aucune pièce ne vient confirmer l’allégation de Monsieur Y. selon laquelle Madame X. ne pouvait être considérée comme une simple consommatrice dès lors que l’acquisition du matériel en cause avait pour objet l’exercice d’une activité professionnelle et que Madame X. n’avait évoqué à aucun moment une quelconque activité professionnelle même future, Monsieur Y. ayant seul évoqué cette possibilité dans un courriel, la Juridiction de Proximité, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur Monsieur Y., a violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 121-16 et L. 121-20 du Code de la consommation ;
Alors que, d’autre part, les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; que dans son courriel du [11 décembre 2011 à 23 h. 12], Madame X. a écrit qu’elle avait informé Monsieur X. que le lot de matériel de sublimation l’intéressait au prix de 2.500 € s’il comprenait des imprimantes, faute de quoi, elle ne pourrait pas se lancer dans cette « activité » ; qu’en déclarant que Madame X. n’invoque à aucun moment une quelconque activité future, la Juridiction de Proximité qui a fait abstraction des énonciations claires et précises de ce courriel l’a dénaturé, en méconnaissance de l’article 1134 du Code civil, ensemble du principe de l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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