CA AMIENS (1re ch. civ.), 16 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4896
CA AMIENS (1re ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 12/05017
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mais considérant qu'à supposer même que les contrats litigieux n'aient pas été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X. qui exerçait alors « les fonctions d'agent mandataire d'assurances », celui-ci ne démontre d'aucune manière que la possibilité, pour le bailleur, c'est à dire la société Ge Capital Equipement Finance, de céder le contrat « à tout tiers », soit « susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur », ainsi qu'il l'affirme, et puisse revêtir un caractère abusif faisant obstacle à la cession des créances résultant des contrats ».
2/ « Les conventions litigieuses qui ne prévoient pas d'option d'achat, ne constituent pas des opérations de crédit au sens des dispositions du code de la consommation ».
COUR D'APPEL D'AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05017. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 3 SEPTEMBRE 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], Représenté par Maître Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d'AMIENS et plaidant par Maître Philippe GILLARDIN, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
ET :
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX - SOMECO,
société de droit monégasque immatriculée sous le numéro 652 F XX, dont le siège social est sis [adresse], venant aux droits de la société VARDE INVESTMENTS IRELAND LIMITED, société de droit irlandais immatriculée au RCS n° 401XX, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Représentée par Maître VERFAILLIE substituant Maître Xavier D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
DÉBATS : À l'audience publique du 4 septembre 2014, l'affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Sylvie LIBERGE et Madame Marie-Christine LORPHELIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 16 octobre 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Le 30 mars 2011, la société Varde Investments Ireland Ltd, venant aux droits de la société Someco, cette dernière venant elle-même aux droits de la société Ge Capital Equipement Finance, à la suite de cessions de créances signifiées le même jour à M. X., a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Laon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme, en principal, de 27.710,46 euros au titre du solde restant dû de deux contrats de location de longue durée conclus le 13 juin 2005 et portant sur du matériel informatique et un autocommutateur.
Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Laon a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par M. X. et fondées sur le défaut de qualité à agir et la prescription,
- condamné M. X. à payer à la société Varde Investments Ireland Ltd les sommes de 14.029,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2006 au titre du contrat de location n° 813832XXX et de 13.680,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2006 au titre du contrat de location n° 813866XXX,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les parties de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. X. aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement formé par M. X. et ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2013 par lesquelles, en poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions, il demande à la cour de dire que les sociétés Varde Investments Ireland Ltd et Someco n'ont pas de qualité à agir à son encontre et que l'action est prescrite, de débouter la société Someco de toutes ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2013 par lesquelles la société Someco, intimée, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la société Varde Investments Ireland Ltd à la suite d'une cession de créances du 28 juin 2013, signifiée le 22 août 2013, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter M. X. de toutes ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut de qualité à agir des sociétés Someco et Varde Investments Ireland invoqué par M. X. :
Considérant que comme en première instance, M X. soulève le défaut de qualité à agir des sociétés Someco et Varde Investments Ireland Ltd en faisant valoir que les actes de cession dont se prévalent ces sociétés ne permettent pas d'identifier précisément les créances cédées, ni les conditions de leur cession, alors que la société Varde Investments Ireland Ltd ayant indiqué que la déchéance du terme des créances dont elle réclamait le paiement était intervenue suite à deux mises en demeure infructueuses en date du 16 mars 2011, ces créances ne peuvent correspondre à celles cédées par la société Ge Capital Equipement Finance à la société Someco dont il est précisé, dans l'acte de cession du 29 août 2007, qu'elles sont « déchues de leur terme » ;
Qu'il soutient également que les créances litigieuses ne pouvaient être cédées, la clause de cession figurant à l'article 14 des contrats de location étant abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais considérant qu'à supposer même que les contrats litigieux n'aient pas été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X. qui exerçait alors « les fonctions d'agent mandataire d'assurances », celui-ci ne démontre d'aucune manière que la possibilité, pour le bailleur, c'est à dire la société Ge Capital Equipement Finance, de céder le contrat « à tout tiers », soit « susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur », ainsi qu'il l'affirme, et puisse revêtir un caractère abusif faisant obstacle à la cession des créances résultant des contrats ;
Considérant, de plus, que, contrairement, aussi, à ce qu'il prétend, les actes de cession de ces créances en date des 29 août 2007 - cession entre les sociétés Ge Capital Equipement Finance et Someco -, 31 août 2007 - cession entre les sociétés Someco et Varde Investments Ireland Ltd - et du 28 juin 2013 - cession entre les sociétés Varde Investments Ireland Ltd et Someco - les identifient clairement puisque figurent en annexe à ces actes – « détail des créances cédées » - le nom de M. X. et le montant de ces créances correspondant à leurs décomptes lors de la déchéance du terme des deux contrats consécutive à l'absence de suite donnée aux mises en demeure des 24 octobre et 8 novembre 2006, distribuées à leur destinataire les 26 octobre et 13 novembre suivants, soit 13.842,83 euros et 14.467,31 euros ;
Que conformément aux énonciations de ces actes, les créances étaient ainsi bien « déchues de leur terme » lorsqu'elles ont été cédées ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la qualité à agir de la société Varde Investments Ireland Ltd ;
Que pour les mêmes motifs, M. X. n'est pas davantage fondé à contester la qualité à agir de la société Someco venant aux droits de la précédente à la suite de la dernière cession du 28 juin 2013 qui lui a été signifiée le 22 août 2013 ;
Sur la prescription :
Considérant que M. X. invoque à nouveau la prescription de l'action en paiement engagée à son encontre en soutenant « qu'aucun décompte de créance ne permet d'établir que la date des premiers impayés s'inscrirait effectivement dans le délai de cinq ans prescrit par l'article 2224 du code civil » ;
Mais considérant que la société Varde Investments Ireland Ltd a introduit son action en paiement le 30 mars 2011, soit moins de cinq ans après la déchéance du terme des deux contrats de location de longue durée intervenue, comme cela a été dit, huit jours après les mises en demeure restées sans effet des 24 octobre et 8 novembre 2006, et ayant rendu exigibles les créances litigieuses alors, au surplus, qu'il résulte des décomptes joints à ces mises en demeure et non contestés par l'appelant que les premiers loyers impayés datent, respectivement, des 1er avril et 1er juillet 2006, étant ajouté que les conventions litigieuses qui ne prévoient pas d'option d'achat, ne constituent pas des opérations de crédit au sens des dispositions du code de la consommation ;
Que l'action en paiement engagée contre M. X. n'est ainsi atteinte par aucune prescription ;
Sur le fond du litige :
Considérant que pour contester devoir aucune somme au titre des deux contrats litigieux, M. X. soutient n'avoir « jamais reçu livraison des matériels en cause » ;
Considérant, cependant, que l'intimée verse aux débats, outre la copie des deux demandes de « location évolutive » et des deux contrats de location de longue durée datés du 13 juin 2005, sur lesquels figure la signature de M. X., non déniée par ce dernier, les avis de livraison par le fournisseur, la société Scuba@Link, au locataire du matériel loué, en date du 13 juin 2005, par lequel ce fournisseur atteste notamment que « le locataire a accepté la livraison sans restriction, ni réserve » ;
Que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces avis établissent suffisamment la réalité des livraisons du matériel litigieux alors que M X. ne prétend pas avoir avisé la société Ge Capital Equipement Finance d'un défaut de livraison à la date prévue au contrat et qu'à l'inverse, l'intimé indique, sans être contredite sur ce point par l'appelant, qu'il s'est acquitté de 11 loyers avant de cesser ses règlements ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a fixé le montant des sommes restant dues par M. X. et a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant qu'il a également justement débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et exactement statué sur les dépens ainsi que dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Que M. X. qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à la société Someco la somme de 1 500 euros par application en appel de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
- donne acte à la société Someco - Société Méridionale de Contentieux - de ce qu'elle vient aux droits de la société Varde Investments Ireland Ltd à la suite d'une cession de créances du 28 juin 2013, signifiée le 22 août 2013 ;
- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamne M. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Someco la somme de 1.500 euros par application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 5844 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Crédit à la consommation
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