CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4916
CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02018
Publication : Jurica
Extrait : « La clause pénale, fixe les dommages et intérêts dus par le débiteur qui n'exécute pas son obligation. Destinée à réparer forfaitairement le préjudice nécessairement subi par le créancier du fait de cette inexécution, elle ne saurait enrichir celui-ci sans cause.
En outre, encadrée par la loi dite « Scrivener II », elle ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
Enfin, le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie par rapport au contrat dans lequel elle est insérée sans égard à d'éventuelles autres conventions conclues entre les mêmes parties ayant pu prévoir une clause identique ou similaire. C'est dès lors à tort que le Juge Commissaire, pour juger que l'indemnité stipulée était manifestement excessive, s'est référé aux autres contrats souscrit par Mme X. auprès du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté. En l'espèce, l'indemnité égale à 7% des sommes restant dues ne présente aucun caractère manifestement excessif. Librement acceptée par les parties au contrat, elle constitue l'évaluation conventionnelle et anticipée du préjudice subi par le prêteur du fait de la rupture du contrat. Il n'y a dès lors pas lieu de la réduire. »
COUR D'APPEL DE BESANÇON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02018. Réputé contradictoire. Audience publique du 7 octobre 2014 sur appel d’une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances de LONS-LE-SAUNIER en date du 24 septembre 2013 : R.G. n° 12/00007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTÉ
dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Jean-Marie L. de la SCP C. - L. - G. L. - R., avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
INTIMÉES :
Madame X.
demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avocat
SCP L. PASCAL Maître L. Pascal agissant en qualité de liquidateur de Madame X.
désigné à ses fonctions le 14 MARS 2013., demeurant [adresse], Représentée par Maître Jean-Pierre F. de la SELARL F. - B., avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre (magistrat rapporteur) a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Mesdames V. GAUTHIER, et H. BITTARD, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 7 octobre 2014 a été mise en délibéré au 5 novembre 2014. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier ayant notamment prononcé la liquidation judiciaire de Mme X. et désigné la SCP Pascal L. en qualité de liquidateur,
Vu la déclaration par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté le 11 avril 2012 de sa créance résultant d'un prêt habitat n° 550YYY05 en date du 5 septembre 2001 de 9.497,57 euros débloqué en partie pour une somme de 7.620 euros et garanti par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à [ville M.], pour la somme de 6.079,70 euros à titre hypothécaire outre intérêts au taux de 5 % l'an sur 5.373,62 euros,
Vu la lettre de contestation adressée le 24 juin 2013 par la SCP Pascal L. et les observations présentées en réponse par le créancier en date du 17 juillet 2013,
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2013 par laquelle le Juge Commissaire de cette liquidation judiciaire, considérant que le montant de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt était manifestement excessif, l'a réduit à 10 % de la somme réclamée, a admis la créance déclarée par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté pour la somme de 5.721,73 euros à titre hypothécaire outre intérêts au taux de 5 % l'an sur 5.373,62 euros et a condamné le créancier déclarant aux dépens,
Vu l'appel interjeté contre cette décision, selon déclaration au greffe en date du 1er octobre 2013, par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté lequel conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a estimé que l'indemnité contractuelle devait être fixée à la somme de 39,77 euros et admis sa créance pour un montant de 5.721,73 euros à titre hypothécaire outre intérêts au taux de 5 % l'an sur 5.373,62 euros et demande à la Cour de prononcer son admission au passif de la liquidation judiciaire pour la somme déclarée de 6.079,70 euros à titre hypothécaire outre intérêts au taux de 5 % l'an sur 5.373,62 euros et de statuer ce que droit sur les dépens,
Vu les conclusions prises par la SCP L. ès qualités tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a retenu une clause pénale, à la suppression de toute clause pénale, subsidiairement à sa limitation à la somme de 1 euro, à la condamnation du Crédit Agricole aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 août 2014,
Mme X. n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 29 novembre 2013 remis à sa personne. En application des dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions transmises le 30 juillet 2014 par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et le 5 août 2014 par la SCP L., ès qualités.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conditions générales applicables aux prêts immobiliers loi Scrivener II, annexées à l'offre de prêt immobilier n° 550YYY05 acceptée le 5 septembre 2001, et paraphées par Mme X. stipulent dans le paragraphe « Clauses pénales » qu'en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du paiement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (capital + intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. »
Il suit de ce libellé que les parties ont bien entendu stipuler une clause pénale en faveur du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur pour simple retard de sorte qu'il est vain de la part de l'intimé de soutenir que cette clause serait en contradiction avec les dispositions de l'article 1229 du code civil.
La clause pénale, fixe les dommages et intérêts dus par le débiteur qui n'exécute pas son obligation. Destinée à réparer forfaitairement le préjudice nécessairement subi par le créancier du fait de cette inexécution, elle ne saurait enrichir celui-ci sans cause.
En outre, encadrée par la loi dite « Scrivener II », elle ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
Enfin, le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie par rapport au contrat dans lequel elle est insérée sans égard à d'éventuelles autres conventions conclues entre les mêmes parties ayant pu prévoir une clause identique ou similaire.
C'est dès lors à tort que le Juge Commissaire, pour juger que l'indemnité stipulée était manifestement excessive, s'est référé aux autres contrats souscrit par Mme X. auprès du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté.
En l'espèce, l'indemnité égale à 7% des sommes restant dues ne présente aucun caractère manifestement excessif. Librement acceptée par les parties au contrat, elle constitue l'évaluation conventionnelle et anticipée du préjudice subi par le prêteur du fait de la rupture du contrat.
Il n'y a dès lors pas lieu de la réduire.
La créance déclarée n'étant pas autrement discutée, il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de prononcer son admission à titre hypothécaire pour la somme de 6.079,70 euros outre intérêts au taux de 5 % l'an sur 5.373,62 euros
L'intimé qui succombe sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté recevable et bien fondé.
INFIRME l'ordonnance rendue le 24 septembre 2013 par le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de Mme X. en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
PRONONCE l'admission au passif de ladite liquidation judiciaire de la créance déclarée par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté résultant d'un prêt habitat n° 550YYY05 en date du 5 septembre 2001 de 9.497,57 euros débloqué partiellement à hauteur de 7.620 euros, pour la somme de six mille soixante-dix-neuf euros et soixante-dix centimes (6.079,70 euros) outre intérêts au taux contractuel de 5 % l'an sur 5.373,62 euros, à titre hypothécaire.
REJETTE la demande de la SCP L., ès qualités formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LEDIT ARRÊT a été signé par Edouard MAZARIN, Président de chambre, ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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