CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 30 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4939
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 30 octobre 2014 : RG n° 13/11814
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-027022
Extrait : « Considérant que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au motif que le contrat contenait la clause suivante, considérée comme abusive : « Votre contrat devient définitif 7 jours après votre acceptation si SOGEFINANCEMENT vous a fait connaître sa décision de vous accorder le prêt »; qu'il a estimé qu’alors que l'emprunteur était engagé, le prêteur pouvait renoncer à son engagement contractuel, ce qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Mais considérant que l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la signature du contrat énonce que « Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit » ;
Que la faculté d'agrément du prêteur, expressément autorisée par la loi, ne crée aucun déséquilibre entre les parties puisque l'emprunteur peut lui aussi renoncer à son engagement contractuel en usant de sa faculté de rétractation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/11814. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2013 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - R.G. n° 11-13-000237
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, Assistée de Maître Yves MOREAU DEFARGES de la SCP YVES MOREAU-DEFARGES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0271 ; Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉ :
Monsieur X.
Assignation devant la cour d'appel en date du 19 septembre 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président de chambre, Madame Patricia GRASSO, conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : PAR DÉFAUT, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. a accepté le 30 août 2007 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 21.000 euros au taux d'intérêts nominal de 8,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 344,11 euros y compris l'assurance facultative, proposée par la société Sogéfinancement ;
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2013, le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois a :
- condamné monsieur X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 9.947 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la société Sogéfinancement du surplus de ses demandes ;
- autorisé monsieur X. à payer sa dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 414,45 euros le 15 de chaque mois, étant rappelé que la vingt-quatrième mensualité devait impérativement apurer le solde de la dette ;
- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
- rappelé que, conformément à l'article 1244-1 du code civil, « la décision du juge, prise en application de l'article 1244-1 suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge » ;
- condamné monsieur X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné monsieur X. aux dépens ;
La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées le 10 septembre 2013, a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de dire son action recevable ;
- de condamner monsieur X. à lui payer :
* à titre principal, les sommes de 16.671,67 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 8,30 % l'an sur la somme de 16.652,54 euros à compter du 26 septembre 2012 et celle de 1.283,92 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital,
* à titre subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la déchéance du droit aux intérêts, la somme en principal de 9.947 euros avec intérêts au taux légal courus à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2012 ;
- de condamner monsieur X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La société Sogéfinancement a fait assigner devant la cour monsieur X., par acte portant signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions délivré le 19 septembre 2013 ;
Monsieur X. n'a pas constitué avocat ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que la société Sogefinancement a consenti à monsieur X., par offre préalable de prêt personnel Expresso acceptée le 30 août 2007, un crédit d'un montant de 21.000 euros au taux d'intérêts nominal de 8,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 344,11 euros, y compris l'assurance facultative ;
Considérant que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au motif que le contrat contenait la clause suivante, considérée comme abusive : « Votre contrat devient définitif 7 jours après votre acceptation si SOGEFINANCEMENT vous a fait connaître sa décision de vous accorder le prêt »; qu'il a estimé qu’alors que l'emprunteur était engagé, le prêteur pouvait renoncer à son engagement contractuel, ce qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Mais considérant que l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la signature du contrat énonce que « Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit » ;
Que la faculté d'agrément du prêteur, expressément autorisée par la loi, ne crée aucun déséquilibre entre les parties puisque l'emprunteur peut lui aussi renoncer à son engagement contractuel en usant de sa faculté de rétractation ;
Considérant qu'il n'est pas constaté d'incident de paiement postérieur au premier avenant de réaménagement du contrat qui n'ait pas été régularisé plus de deux ans avant la date de l'assignation du 27 février 2013 ;
Considérant que la société Sogefinancement verse aux débats les tableaux d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de sa créance ainsi que la mise en demeure de payer reçue le 29 septembre 2009 par monsieur X. par laquelle l'organisme financier s'est prévalu de la déchéance du terme ; que la créance de la société Sogefinancement doit s'établir comme suit :
- 5 mensualités impayées de 255,66 euros 1.278,30 euros
- capital restant dû 15.374,96 euros
Total 16.653,26 euros
cette somme devant être augmentée des intérêts au taux nominal de 8,30 % l'an à compter de la mise en demeure antérieure parvenue à son destinataire le 29 septembre 2009 ;
Considérant qu'il n'est pas justifié des modalités de calcul des intérêts sollicités un montant d'ailleurs non précisé ;
Que l'indemnité légale s'élève à la somme de 1.229,99 euros ;
Qu'il convient donc de condamner monsieur X. à payer à la société Sogéfinancement les sommes de 16.653,26 euros avec intérêts au taux nominal de 8,30 % l'an à compter du 29 septembre 2009 et de 1.229,99 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement non sollicités par monsieur X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné monsieur X. au paiement des dépens et d'une indemnité pour frais irrépétitibles ;
Statuant sur les chefs infirmés :
Dit la société Sogéfinancement recevable en son action en paiement ;
Condamne monsieur X. à payer à la société Sogéfinancement les sommes de 16.653,26 euros avec intérêts au taux nominal de 8,30 % l'an à compter du 29 septembre 2009 et de 1.229,99 euros ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné monsieur X. au paiement des dépens et d'une indemnité pour frais irrépétitibles ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne monsieur X. aux dépens d'appel devant être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat