CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2014
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 13/04710
Date : 25/11/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/07/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-029401
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4950

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04710

Publication : Jurica

 

Extrait : « Cependant, comme l'a justement considéré le premier juge, cette clause est formelle et limitée et permet à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, dès lors qu'elle permet à Mme X. de savoir précisément et de comprendre aisément que le vol du véhicule assuré n'est pas garanti lorsque les clés se trouvaient dans un bâtiment, terme qui s'applique à l'évidence à un appartement dont la porte est susceptible d'être fermée à clé mais qui ne l'a pas été en l'espèce.

Par ailleurs cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et oblige seulement l'assuré à faire preuve d'une prudence normale pour réduire le risque de sinistre apprécié et assuré en contrepartie du paiement de la prime. »

 

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/04710. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME (1re ch.) : R.G. n° 12/02415, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2013.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-François CHANGEUR de la SCP CALMELS / MOTARD / CHANGEUR / POUZIEUX, avocat au barreau d'ANGOULÊME

 

INTIMÉE :

Société MACIF Centre Ouest Atlantique,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître LEGRAS substituant Maître Myriam BUCAU, avocats au barreau d'ANGOULÊME

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Thierry LIPPMANN, conseiller, Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance d'Angoulême qui a débouté Mme X. de ses demandes à l'encontre de la société MACIF (la MACIF) et l'a condamnée aux dépens,

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 juillet 2013 par Mme X.,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 août 2013 par Mme X. qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la MACIF à lui payer la somme de 18.235 euros au titre du coût de remplacement de son véhicule et la somme de 6.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2013 par la MACIF qui demande à la cour de débouter Mme X. de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 2 septembre 2014,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Conformément aux conditions générales du contrat litigieux, la garantie vol du véhicule assuré est exclue lorsque les clés se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment non clos ou d'un bâtiment clos non fermé à clé.

En l'espèce Mme X. indique elle-même que le voleur lui a subtilisé les clés du véhicule qui se trouvaient dans son appartement.

L'appelante ne conteste pas que son appartement n'était pas fermé à clé lorsque le voleur s'est emparé de ces clés.

Elle soutient néanmoins que la clause d'exclusion ne serait pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qu'au surplus elle serait abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et en déduit qu'elle ne peut faire obstacle au jeu de la garantie contractuelle.

Cependant, comme l'a justement considéré le premier juge, cette clause est formelle et limitée et permet à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, dès lors qu'elle permet à Mme X. de savoir précisément et de comprendre aisément que le vol du véhicule assuré n'est pas garanti lorsque les clés se trouvaient dans un bâtiment, terme qui s'applique à l'évidence à un appartement dont la porte est susceptible d'être fermée à clé mais qui ne l'a pas été en l'espèce.

Par ailleurs cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et oblige seulement l'assuré à faire preuve d'une prudence normale pour réduire le risque de sinistre apprécié et assuré en contrepartie du paiement de la prime.

Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et Mme X. déboutée de ses demandes.

Il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme X. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.