CA RIOM (ch. com.), 26 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4954
CA RIOM (ch. com.), 26 novembre 2014 : RG n° 13/02258
Publication : Jurica
Extrait : « Que la commande ne comportant pas d'autre précision, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il y a eu manquement à l'obligation de délivrance pesant sur la Sarl Le Meuble Campagnard dès lors qu'elles n'allèguent pas que la livraison aurait porté sur un meuble ne correspondant pas à celui commandé ; ni n'établissent que les dimensions des fours à encastrer dans le meuble auraient constitué une condition de la commande, et seraient donc entrées dans le champ contractuel ;
Qu'en tout état de cause, il résulte des procès-verbaux d'huissier (pièces 7 et 8) que le meuble peut accueillir les deux fours, mais avec des aménagements, ce qui peut se concevoir s'agissant d'une fabrication en série, et n'est donc pas impropre à l'usage qui est habituellement attendu d'un tel meuble ;
Que la finalité du déplacement sur les lieux d'installation future du meuble du gérant de la Sarl Le Meuble Campagnard, pour vérifier la possibilité d'insérer la colonne dans l'espace qu'on entendait lui affecter, et uniquement pour cela, n'est contredite par aucune pièce du dossier des appelantes ».
COUR D'APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02258.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Claude ANDRIEUX, Président, M. Stéphane TAMALET, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère,
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 3 juillet 2013 par le Tribunal d'instance de Montluçon ; À l'audience publique du 25 septembre 2014 M. Andrieux a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC
ENTRE :
Mme C. X.
Mme I. Y.
APPELANTS ayant pour représentant : Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON (plaidant par Maître Françoise MORAGLIA)
ET :
SARL LE MEUBLE CAMPAGNARD
RCS de NEVERS n° 389 026 634, Représentants : Maître Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Maître Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES (plaidant par Maître Anne NEYRET)
INTIMÉ
DÉBATS : À l'audience publique du 25 septembre 2014, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 26 novembre 2014 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du code de procédure civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 17 janvier 2012, C. X. et I. Y. ont commandé auprès de la Sarl Le Meuble Campagnard, qui leur avait déjà fourni un meuble de cuisine le 3 juin 2011, une colonne « four » destinée à recevoir un four traditionnel et un four à micro-ondes déjà en leur possession, et un meuble 3 tiroirs, pour un montant de 2.500 euros TTC ;
Elles indiquent que le gérant de la société avait recueilli les cotes des appareils à encastrer, sans toutefois leur remettre un plan détaillé du meuble colonne ;
Le mobilier commandé a été livré le 22 mai 2012, mais les niches destinées aux 2 fours sont trop grandes, ce qui empêche leur mise en place ;
Malgré mise en demeure du 21 septembre 2012 de délivrer un meuble conforme, la Sarl Le Meuble Campagnard n'a pas donné suite, d'où son assignation devant le tribunal d'instance de Montluçon lequel, par jugement du 3 juillet 2013, retenant que le professionnel était un vendeur de meuble sur catalogue et non un installateur de cuisine, que le meuble livré était conforme aux références du bon de commande et qu'il apparaissait que les fours litigieux avaient été installés trop en avant du meuble, a débouté les requérantes de leurs demandes et mis à leur charge les dépens ;
Ces dernières ont interjeté appel par déclaration reçue le 7 août 2013 ;
Par conclusions transmises le 3 septembre 2014, C. X. et I. Y. rappellent qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation tout professionnel est tenu d'une obligation d'information quant aux caractéristiques essentielles du bien vendu ;
La commission des clauses abusives a émis le 14 mai 1982 une recommandation relatives aux contrats d'installation de cuisine prévoyant un plan détaillé avec cotes ;
Aucun plan ne leur a été remis ;
De plus, la Sarl Le Meuble Campagnard était tenue d'une garantie légale de conformité (art. L. 211-4), et répondre des défauts de conformité ;
Le bon de commande comportait la mention une colonne four avec une porte en bas + four + micro, indiquant l'usage auquel le meuble était destiné ;
Or il existe au niveau de l'encastrement un jour ;
Et ce alors que la Sarl Le Meuble Campagnard n'est pas un simple vendeur sur catalogue, mais un fabricant de meubles sur mesure, ainsi qu'il ressort de sa carte de visite ; elle a fini par admettre s'être déplacée ; elle a pris des cotes ; le meuble 3 tiroirs commandé en même temps n'en comprend que 2, intégrant une plaque à induction ; la société adapte donc les produits qu'elle propose en fonction des besoins des clients ;
Elle a ainsi manqué à l'obligation de délivrance conforme pesant sur elle ;
Elles sollicitent l'infirmation du jugement attaqué pour voir condamner la Sarl Le Meuble Campagnard à :
- procéder au remplacement du meuble colonne par un meuble permettant l'encastrement des deux fours, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
- à défaut du remplacement dans le délai d'un mois, et sans préjudice de la liquidation de l'astreinte, à rembourser le prix du meuble, 1.200 euros HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2012 ;
- à leur payer la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance ; ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
- à supporter les entiers dépens ;
Selon conclusions transmises le 27 août 2014, la Sarl Le Meuble Campagnard relève qu'il ne résulte d'aucun élément adverse qu'elle s'était engagée à fabriquer le meuble commandé, dont le descriptif et les références au bon de commande correspondent à un meuble sur catalogue ;
Le premier juge a par ailleurs constaté que les fours avaient été installés trop en avant du meuble, dépassant de plusieurs centimètres, alors que la niche était à même de les accueillir ;
L'impossibilité d'utiliser l'électroménager n'étant pas de son fait, elle ne saurait être condamnée à remplacer la colonne par un meuble conforme dès lors qu'elle a livré celui commandé ;
Si sa carte de visite mentionne la possibilité de fabrication de meubles sur mesure, elle n'indique pas qu'elle serait fabricant et installateur de cuisine ;
Elle ne conteste pas que son gérant s'est déplacé au domicile des requérantes, mais pour vérifier si la colonne pouvait entrer dans l'espace qu'elles souhaitaient lui affecter ;
Lors de la livraison, Mme X. a signé la facture et mentionné « reçu conforme à la commande » ;
Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire des appelantes à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il ne ressort d'aucun document commercial de la Sarl Le Meuble Campagnard qu'elle serait un installateur de cuisine ; les factures produites (pièces 1 et 2 des appelantes) comportent en en-tête la mention « salons - literie - réfection de sièges »; quant à la carte de visite (pièce 9), elle signale comme activité « meubles rustique - Louis-Philippe - literie – salons », « meubles de tradition » et « fabrication de meubles sur mesure » ;
Que par ailleurs la commande a porté, s'agissant du meuble litigieux, sur une « colonne four » portant la référence 2151 FP sur un catalogue « La cuisine de Bonne Maman » de meubles de cuisine indépendants exécutés en 100 % chêne de France finition « brocante », ce qui apparaît exclure une fabrication par les soins de la Sarl Le Meuble Campagnard ;
Que la commande ne comportant pas d'autre précision, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il y a eu manquement à l'obligation de délivrance pesant sur la Sarl Le Meuble Campagnard dès lors qu'elles n'allèguent pas que la livraison aurait porté sur un meuble ne correspondant pas à celui commandé ; ni n'établissent que les dimensions des fours à encastrer dans le meuble auraient constitué une condition de la commande, et seraient donc entrées dans le champ contractuel ;
Qu'en tout état de cause, il résulte des procès-verbaux d'huissier (pièces 7 et 8) que le meuble peut accueillir les deux fours, mais avec des aménagements, ce qui peut se concevoir s'agissant d'une fabrication en série, et n'est donc pas impropre à l'usage qui est habituellement attendu d'un tel meuble ;
Que la finalité du déplacement sur les lieux d'installation future du meuble du gérant de la Sarl Le Meuble Campagnard, pour vérifier la possibilité d'insérer la colonne dans l'espace qu'on entendait lui affecter, et uniquement pour cela, n'est contredite par aucune pièce du dossier des appelantes ;
Qu'il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Que C. X. et I. Y. ont, en usant d'une voie de recours, contraint la Sarl Le Meuble Campagnard à exposer des frais irrépétibles qui seront compensés par la mise à leur charge d'une indemnité de 1.500 euros ;
Qu'elles auront enfin à supporter les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne solidairement C. X. et I. Y. à verser à la Sarl Le Meuble Campagnard une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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