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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 13/02045
Date : 4/12/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/02/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4988

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014 : RG n° 13/02045

Publication : Jurica

 

Extrait : « Pas plus que devant le premier juge, Monsieur X. n'établit devant la cour que le contrat aurait été souscrit suite à un démarchage à domicile.

La Société AREA 51 STUDIO n'étant pas dans la cause, Monsieur X. ne peut poursuivre la nullité du contrat de fourniture de site Web.

En ce qui concerne le contrat passé avec la Société LOCAM, l'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. Monsieur X. reconnaît expressément avoir souscrit un contrat de location pour un Site Internet ayant pour objet la promotion de son activité artistique à savoir SCULPTEUR et ce contrat a donc nécessairement un rapport direct avec son activité et a été conclu à des fins professionnelles dans le but de se faire connaître et de vendre ses œuvres.

Le contrat n'est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation et les moyens tirés de la nullité du contrat pour défaut de bordereau de rétractation ou absence de précision sur la part correspondant aux intérêts dans le montant de l'échéance ou sur le taux effectif global sont irrecevables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02045. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2012 - Tribunal d'Instance de PARIS 11e arrondissement - R.G. n° 11-12-000094.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 ; Assisté de Maître Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329 substitué à l'audience par Maître Yacine DJELLAL avocat au barreau de PARIS, toque : E1440

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Représentée et assistée de Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé n° 753311 en date du 7 janvier 2010, Monsieur X. a souscrit auprès de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS un contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois pour la création d'un site WEB fourni et installé par la société AREA 51 STUDIO SARL.

Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 110 euros HT soit 131,56 euros TTC.

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a assigné Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance en se prévalant de la résiliation du contrat de location et en lui demandant le paiement d'une somme de 5.794,60 euros à titre principal et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société AREA 51 STUDIO étant en liquidation judiciaire depuis le 6 janvier 2011, Monsieur X. l'a appelée en intervention forcée par une assignation en date du 1er septembre 2011 et son liquidateur judiciaire, Maître P., a fait connaître qu'en raison de l'impécuniosité de la société il serait dans l'impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer au suivi de la procédure.

Par jugement en date du 13 novembre 2012, le Tribunal d'Instance de PARIS XIe arrondissement a condamné Monsieur X. à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS la somme de 5.183,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011, et capitalisation des intérêts, débouté la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS et Monsieur X. de toutes leurs autres demandes, condamné Monsieur X. aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision le 1er février 2013.

Aux termes de ses conclusions du 22 septembre 2014, il demande à la cour, de constater le caractère indivisible des contrats de prestations de services et de prêts signés par Monsieur X. avec les sociétés LOCAM et AREA 51 STUDIO, de prononcer la nullité de ces contrats en application des dispositions de l'article 1108 du Code civil pour défaut d'objet, d'une part, des articles L. 311-2, L. 311-15 et L. 311-20 du Code de la consommation, d'autre part ; à titre subsidiaire, de dire qu'il est bien fondé à ne pas poursuivre l'exécution du contrat en vertu de l'exception d'inexécution, et prononcer par voie de conséquence la résolution du contrat en vertu de cette même exception d'inexécution en application de l'article 1184 du Code civil.

À titre encore plus subsidiaire, il demande à la cour de dire que la société LOCAM sera déchue du droit aux intérêts et qu'il ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier initialement prévu, et ce en des articles L. 311-8, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-13 L. 311-15 et L. 311-16 du Code de la consommation, et à titre infiniment subsidiaire, de confirmer la décision du Tribunal en ce qu'elle a écarté la demande au titre des clauses pénales et de l'article 700 du Code de procédure civile et d'écarter la demande d'anatocisme qui aboutirait à un taux d'intérêt prohibé, et si la Cour l'estimait nécessaire afin de statuer sur les demandes de Monsieur X., de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal sur l'assignation délivrée par Monsieur X. à la société AREA 51 STUDIO,

Il fait valoir qu'il a été démarché par téléphone et que la Société AREA 51 STUDIO n'a pas fourni la prestation promise.

Il se prévaut de l'inopposabilité des conditions générales du contrat passé avec la Société LOCAM dont il n'a pas eu connaissance lors de la souscription

Il soutient que le contrat et le procès-verbal de livraison et de conformité ont été signés le même jour alors que le site web n'avait pas eu le temps d'avoir été créé.

Il se prévaut des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la consommation aux termes duquel « la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit » pour poursuivre la nullité du contrat dépourvu de formulaire de rétractation et de précision sur la part correspondant aux intérêts dans le montant de l'échéance, pas plus que sur le taux effectif global, et dont il ne lui a pas été remis de copie.

La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a conclu le 26 juin 2013 en demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X. à lui payer à la somme de 5.183,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011, et avec capitalisation des intérêts, et y rajoutant, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur X. a eu connaissance des conditions générales du contrat qui lui sont donc opposables, qu'il a réceptionné sans réserve le site ainsi qu'il résulte du PV de réception en date du 14 janvier 2010 à la suite duquel elle a versé les fonds à la Société AREA 51 STUDIO.

Elle soutient d'une part que le contrat n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et qu'aucune des nullités soulevées n'est encourue, d'autre part que la résiliation ne peut en être poursuivie que sur le fondement de l'article 1184 du code civil, que son obligation est la livraison et la mise à disposition du Site Internet, objet du contrat de location qui a été respectée ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité et qu'en tout état de cause, le contrat a déjà été résilié pour défaut de paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Pas plus que devant le premier juge, Monsieur X. n'établit devant la cour que le contrat aurait été souscrit suite à un démarchage à domicile.

La Société AREA 51 STUDIO n'étant pas dans la cause, Monsieur X. ne peut poursuivre la nullité du contrat de fourniture de site Web.

En ce qui concerne le contrat passé avec la Société LOCAM, l'article L. 121-22 du Code de la consommation dispose que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Monsieur X. reconnaît expressément avoir souscrit un contrat de location pour un Site Internet ayant pour objet la promotion de son activité artistique à savoir SCULPTEUR et ce contrat a donc nécessairement un rapport direct avec son activité et a été conclu à des fins professionnelles dans le but de se faire connaître et de vendre ses œuvres.

Le contrat n'est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation et les moyens tirés de la nullité du contrat pour défaut de bordereau de rétractation ou absence de précision sur la part correspondant aux intérêts dans le montant de l'échéance ou sur le taux effectif global sont irrecevables.

La nullité du contrat de location est également alléguée sur le fondement de l'article 1108 du code civil pour défaut d'objet au motif que la Société AREA 51 STUDIO n'aurait jamais fourni la prestation promise.

Néanmoins, l'article 1108 du Code civil traite des conditions de validité des conventions qui doivent être présentes à la formation du contrat et ne saurait fonder une demande de nullité pour inexécution des obligations du dit contrat.

Monsieur X. poursuit subsidiairement sur le fondement de l'article 1184 du code civil, la résolution judiciaire du contrat de location, qui a déjà été résilié par la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS après qu'elle lui eut adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2010 le sommant de régulariser les loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le contrat de location serait résilié pour défaut de paiement de loyer.

L'exécution du contrat est donc déjà suspendue.

Le contrat de location se présente sur une feuille double recto verso formant un tout physiquement indivisible et inséparable ; la première page présente les parties et les conditions particulières en son verso et énonce l'article 21 des conditions générales à savoir la clause d'attribution, le verso de cette page énonce les conditions générales de l'article 1 à l'article 9.4., le recto de la troisième page énonce les conditions générales de l'article 9.5 à l'article 24, le verso présente la fin des conditions particulières et notamment les conditions d'assurance et l'autorisation de prélèvement.

Monsieur X. a signé la première page en qualité de locataire et a signé l'autorisation de prélèvement.

Il a donc eu en mains l'ensemble des conditions particulières et l'ensemble des conditions générales de location et ne pouvait, ainsi que l'a souligné le premier juge, les ignorer que s'il omettait de les lire.

Les conditions de la résiliation lui sont donc opposables.

En tout état de cause, l'obligation de la société LOCAM était la livraison et la mise à disposition du Site Internet, objet du contrat de location et Monsieur X. ne peut demander la résolution du contrat aux torts de la Société LOCAM alors qu'il a régularisé un procès-verbal de livraison aux termes duquel il est indiqué :

« Le Locataire déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du Site Web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine.

Le Locataire déclare être parfaitement informé des modalités d'utilisation du Site Web et de son contexte technique d'exploitation. Le Locataire s'est assuré de la compatibilité du Site Web avec son système d'information.

Le Locataire a librement choisi le contenu du Site Web et en est à ce titre seul responsable. Le Locataire garantit au loueur d'être titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaire à l'utilisation du contenu du site WEB en son sein

Le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous.

Si un cahier des charges a été établi entre le locataire et le fournisseur, mentionnant les caractéristiques du Site WEB voulu par le locataire, telles que, à titre indicatif, les caractéristiques techniques du Site Web la description de l'arborescence à suivre, la mise en page, l'aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à écran et les liens à créer, le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme notamment au cahier des charges établi avec le Fournisseur. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve.

La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer.

L'acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au loueur des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du Site Web.

Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du loueur, les droits et recours ».

Le fait que ce procès-verbal ait été signé le 6 ou le 7 janvier 2010, en tout cas le même jour que le contrat de location, implique soit que Monsieur X. a effectivement reçu livraison du Site et l'a effectivement déclaré conforme, soit qu'il a faussement reconnu l'existence d'une livraison conforme ce dont il ne saurait se prévaloir.

Au visa de ce procès-verbal que Monsieur X. reconnaît expressément avoir signé de sa main, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a réglé la facture de la société AERA 51 STUDIO soit la somme de 3.806,20 euros.

Faute d'établir l'existence d'une faute contractuelle de la Société LOCAM, Monsieur X. sera débouté de sa demande de résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

La déchéance du droit aux intérêts tirée des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-16 et L. 311-33 du code de la consommation n'est pas encourue et l'anatocisme est de droit.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance

Monsieur X. qui succombe, supportera les dépens de l'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal d'instance de Paris XIe arrondissement

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT