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CCA, AVIS, 14 mars 2013

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CCA, AVIS, 14 mars 2013
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Auteurs : Nicolas MATHEY
Date : 14/03/2013
Num ref : 12-02
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date Valid : 14/03/2013
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4996

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS du 14 mars 2013 : n° 12/02

Publication : Site CCA

 

Extrait : « Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions contractuelles une ambiguïté sur la portée de la responsabilité de M. X., laquelle, compte tenu de l’énoncé, de la présentation et de l’emplacement de ces stipulations, peut être comprise en ce sens qu’en souscrivant l’option de rachat de franchise dommages, le locataire ne pouvait en aucun cas être tenu au-delà de la franchise maximale de 900 € ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs qui ne sont pas présentées et rédigées de façon claire et compréhensible « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ;

Qu’ainsi interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur, les stipulations litigieuses ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Avis n° 12-02 relatif à un contrat de location de véhicule automobile

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, L. 133-2, R. 132-1 à R. 132-2-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 3 mai 2011 par la cour d'appel de Reims et communiquée le 5 octobre 2012 ;

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que, par contrat du 5 décembre 2008, M. X. a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société X. ; qu’il a souscrit la garantie « CDW (Suppression partielle de Franchise dommages) (Franchise en EUR. 900 par événement) » ;

Considérant que M. X. a enfoncé le pavillon et l’avant du toit du véhicule en empruntant la sortie d’un parking sur laquelle était installé un portique limitant la hauteur à 2,20 m alors que le véhicule avait une hauteur de 2,40 m ;

Que M. X. a effectué le jour même de l’accident un versement de 92,97 euros correspondant à la location du véhicule ainsi que la remise d'un chèque de 7.000 euros à titre de premier versement en réparation des dommages causés ; que la société X. lui a restitué le chèque de garantie d’un montant de 900 euros ;

Considérant que M. X. a fait assigner la société X. aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à la restitution de la somme de 6.100 euros, correspondant à la somme versée en réparation des dommages causés au véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle de 900 euros ;

Que la société ayant opposé à cette demande la clause des conditions générales relative à la franchise, M. X. a soulevé le caractère abusif des dispositions de l’article 4.2.4 de ces conditions, afférentes à la responsabilité du preneur et mettant à la charge de celui-ci « tous dommages, notamment parties hautes, résultant d’une mauvaise appréciation de la hauteur et/ou du gabarit du véhicule ou d’un choc avec des objets placés ou suspendus en hauteur », sauf souscription du Pack Tranquillité Plus ;

Considérant que la clause précitée est suivie de la mention « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre dossier de location » ;

Que ces stipulations ne peuvent être lues séparément de celles de l’article 4.2.2. selon lesquelles « Si vous acceptez de souscrire l’option Suppression partielle de la Franchise Dommage (CDW) et de payer le tarif journalier correspondant, le montant de votre responsabilité en cas de perte ou de dommage subi par le véhicule, ses équipements ou ses accessoires (à l’exclusion des clés du véhicule) ne résultant pas d’un vol, d’une tentative de vol ou d’actes de vandalisme, sera limitée (sic), pour chaque perte ou dommage ainsi occasionné par un évènement distinct, à la franchise indiquée dans le Dossier de Location » et des conditions particulières, signées par M. X., desquelles il ressort que la suppression partielle de franchise dommages CDW était souscrite ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions contractuelles une ambiguïté sur la portée de la responsabilité de M. X., laquelle, compte tenu de l’énoncé, de la présentation et de l’emplacement de ces stipulations, peut être comprise en ce sens qu’en souscrivant l’option de rachat de franchise dommages, le locataire ne pouvait en aucun cas être tenu au-delà de la franchise maximale de 900 € ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs qui ne sont pas présentées et rédigées de façon claire et compréhensible « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ;
Qu’ainsi interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur, les stipulations litigieuses ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Nicolas Mathey, en sa séance du 14 mars 2013.