CASS. COM., 3 février 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5021
CASS. COM., 3 février 2015 : pourvoi n° 13-26277 ; arrêt n° 114
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu que le moyen unique du pourvoi, qui invoque la méconnaissance des règles de procédure que la cour d’appel était tenue d’appliquer, ne caractérise aucun excès de pouvoir commis ou consacré par cette dernière, de sorte que, dirigé contre une décision qui s’est bornée à statuer sur des fins de non-recevoir et n’a pas mis fin à l’instance, le pourvoi n’est pas immédiatement recevable ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-26277. Arrêt n° 114.
DEMANDEUR à la cassation : Société Groupements d’achats des centres Leclerc (société GALEC)
DÉFENDEUR à la cassation : Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Mme Mouillard (président), président. SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l’excès de pouvoir ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Groupements d’achats des centres Leclerc a formé un pourvoi contre un arrêt (Paris, 3 octobre 2013) qui a confirmé un jugement déclarant recevables les demandes formées par le président de l’Autorité de la concurrence, ainsi que celles formées par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir invoquées et réservé les autres demandes ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le moyen unique du pourvoi, qui invoque la méconnaissance des règles de procédure que la cour d’appel était tenue d’appliquer, ne caractérise aucun excès de pouvoir commis ou consacré par cette dernière, de sorte que, dirigé contre une décision qui s’est bornée à statuer sur des fins de non-recevoir et n’a pas mis fin à l’instance, le pourvoi n’est pas immédiatement recevable ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Groupements d’achats des centres Leclerc aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie la somme de 3.000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Groupements d’achats des centres Leclerc,
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir écarté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevé par la société GALEC et d’avoir dit recevables les demandes formulées par le président de l’Autorité de la concurrence ainsi que celles formulées par le ministre chargé de l’économie ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-126 QPC, du 13 mai 2013, que les dispositions de l’article L. 442-6, III alinéa 2, du code de commerce sont conformes aux exigences du principe du contradictoire et du droit au recours garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
que le Conseil constitutionnel a retenu à ce sujet qu’« il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire, pour la défense d’un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public ; que ni la liberté contractuelle, ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s’opposent à ce que, dans l’exercice de ce pouvoir, cette autorité publique poursuive la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés dès lors que les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle action (...) » ;
que la nécessité d’informer les fournisseurs d’un distributeur poursuivi par l’une des personnes énoncées par le III de l’article L. 442-6, III du code de commerce, soit le ministère public, le ministre de l’économie ou le président de l’ADLC, conditionne leur droit d’agir et constitue par conséquent une condition de recevabilité de l’action ; que le moyen invoquant l’irrecevabilité de l’action du président de l’ADLC et de l’intervention volontaire du ministre de l’économie constitue donc une fin de non-recevoir ; que, ainsi que le prévoit l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’il convient donc d’examiner si l’information des fournisseurs prévue par la réserve de constitutionnalité rappelée ci-dessus, doit être délivrée avant même l’introduction de l’action par une des personnes qui en sont titulaires, où si elle peut être délivrée en cours de procédure ; qu’il résulte de la motivation de la décision du Conseil constitutionnel prononçant cette réserve que celle-ci est justifiée par le respect du principe de liberté contractuelle, ainsi que par le droit à un recours juridictionnel effectif ; que le commentaire de cette décision effectué par le Conseil constitutionnel précise sur ce point qu’il « (...) a estimé que le droit à un recours juridictionnel, de même que la liberté contractuelle (...) puisqu’est en cause une action en nullité contractuelle, impliquait une obligation d’informer l’ensemble des cocontractants de l’engagement de l’action en justice. En d’autres termes, le respect de ces deux exigences constitutionnelles ne se limite pas à la seule faculté d’agir en justice, mais également à l’information des personnes directement intéressées et susceptibles d’intervenir pour défendre leurs intérêts (...). C’est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a énoncé une réserve d’interprétation garantissant l’information des parties au contrat (...) » ; que le commentaire de la décision, diffusé par le Conseil constitutionnel, a précisé encore que « si le débiteur de l’obligation n’est pas mentionné, on peut penser que, conformément à la tradition civiliste de la procédure accusatoire, c’est à l’auteur de l’action qu’incombe le soin de notifier celle-ci à l’intéressé ; qu’il appartiendra au juge de s’assurer du respect de celle exigence » ; que le commentaire qui accompagne la publication de la décision, ne précise ni comment, ni quand l’information doit être délivrée aux parties et suggère qu’elle le soit par l’auteur de l’action, mais sans l’affirmer ou l’imposer, laissant ainsi aux juridictions le pouvoir d’apprécier si cette information a été régulièrement et valablement délivrée ; que les termes des motifs de la décision, ainsi que ceux du commentaire, permettent de constater que la nécessité d’informer les cocontractants s’impose en raison de l’immixtion du pouvoir public clans le champ contractuel qui, par principe, n’appartient qu’aux parties et constitue leur loi ; que l’examen des moyens fondant la question prioritaire de constitutionnalité permet d’ailleurs de constater que la disposition en cause était attaquée en ce qu’elle portait atteinte, d’une part, au droit au recours juridictionnel, qui comporte le droit de décider ou non d’intenter une action en justice, d’autre part, à la liberté contractuelle, qui laisse aux partenaires économiques le droit de décider ce qui est, dans un contrat, conforme, ou non, à leurs intérêts ; qu’il s’en déduit que l’information des partenaires de la société poursuivie par les personnes visées par les dispositions du III de l’article L. 442-6 a pour but de leur permettre d’intervenir comme partie à la procédure, si elles le souhaitent ; que, par conséquent, le moment auquel doit être effectuée l’information n’a pas à être préalable à la saisine du tribunal et elle est valablement réalisée si les fournisseurs intéressés à la procédure sont avisés à un moment utile pour eux, c’est-à-dire dans un délai qui leur laisse le temps de décider d’intervenir ou de ne pas le faire et de développer leurs propres moyens et demandes éventuelles ; qu’en conséquence, il est sans effet que l’information adressée aux fournisseurs ne l’ait pas été préalablement à l’assignation délivrée par l’ADLC et postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, si cette cause d’irrecevabilité de l’action de l’ADLC et de celle du ministre de l’économie a été régularisée avant que le tribunal statue ; que, par ailleurs, le constat que l’information a été donnée trois ans et demi après l’assignation, pour des faits qui pour certains remontent à 2001 et 2002, pour lesquels, les parties n’auraient pas pu agir elles-mêmes en raison de la prescription, ou de la disparition de, certaines preuves, est inopérant ; qu’en effet, l’action des personnes visées par le III de l’article L. 442-6 du code de commerce est autonome des actions qui pourraient être diligentées par les parties elles-mêmes et le fait que les actions en nullité ou en réparation de celles-ci pourraient être prescrites ou seraient rendues difficiles en raison de la disparition d’éléments de preuve ne saurait empêcher le ministre de l’économie, le ministère public ou l’ADLC de mener les actions qui leur sont propres ; qu’en l’espèce, l’information a été réalisée par lettre de l’administration du 3 août 2011, complétée le 11 octobre suivant ; que les débats devant le tribunal ont eu lieu le 15 novembre 2011, soit dans un délai d’un mois, ce qui permettait aux fournisseurs de faire connaître leur intention d’intervenir à l’action et éventuellement de faire renvoyer l’audience de plaidoiries, afin d’avoir le temps de préparer des conclusions en ce sens ; qu’il s’en suit que l’information adressée aux parties aux contrats visés dans l’action a été valablement délivrée en ce qui concerne les délais ; que la société GALEC conteste la possibilité pour le président de l’ADLC de faire adresser l’information par lettre d’un agent du ministre de l’économie ; qu’elle soutient à ce sujet qu’il est auteur d’une action, et que le commentaire fait par le Conseil constitutionnel de sa décision n° 2011-126 QPC, du 13 mai 2011, fait reposer sur l’auteur de l’action le devoir d’informer les parties au contrat, qu’en conséquence, il ne pouvait déléguer l’accomplissement de cette obligation et qu’il ne peut encore moins prétendre qu’elle aurait été réalisée par la lettre signée par un agent auquel il n’avait délégué aucun pouvoir ; qu’elle ajoute que les deux lettres des 3 août et 11 octobre 2011 n’ont pas valablement informé les parties aux contrats, dès lors qu’elles ont été signées par des personnes qui ne bénéficiaient d’aucune délégation de pouvoir ; qu’ainsi qu’il a été précédemment retenu, l’information des partenaires de la société poursuivie par l’une ou l’autre des personnes visées par les dispositions du III de l’article L. 442-6 du code de commerce a pour but de permettre à ceux-ci d’intervenir comme partie à la procédure, s’ils le souhaitent ; qu’il importe peu, en conséquence, que lorsque l’action est menée par plusieurs personnes, l’information soit délivrée par l’une et l’autre, ou par une seule d’entre elles, dès lors que les parties au contrat visé sont averties de qui sont les auteurs de l’action, de ce qui est demandé par eux et enfin de ce qu’elles peuvent intervenir au litige ; que si le commentaire accompagnant la diffusion de la décision précise que « (...) on peut penser que, conformément à la tradition civiliste de la procédure accusatoire, c’est à l’auteur de l’action qu’incombe le soin de notifier celle-ci à l’intéressé. Il appartiendra au juge de s’assurer du respect de celle exigence », cette formulation n’est pas affirmative, mais laisse au juge saisi de cette question l’appréciation du caractère valable et suffisant de l’information du déclenchement de l’action ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R. 470-1-1 du code de commerce et 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010, qu’en cas d’empêchement d’un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DlRECCTE), les chefs des pôles Concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de ces directions régionales les suppléent pour représenter et déposer des observations au nom du ministre de l’économie devant les juridictions saisies sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’investis de ce pouvoir du fait de leur fonction, ces agents qui représentent le ministre de l’économie sont, dès lors, habilités à adresser aux entreprises parties aux contrats visés par une action menée sur le fondement de l’article L. 442-6, l’information relative à l’engagement de cette action ; qu’en conséquence, la lettre du 11 octobre 2011, par laquelle M. X. chef du pôle concurrence de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et le l’emploi (la DlRECCTE), d’Ile-de-France a complété et validé en la faisant sienne la lettre du 3 août précédent, par laquelle Mme Y., chef du service pilotage et aide à l’enquête de cette direction régionale, avait informé les parties aux contrats conclus avec la société GALEC, de ce que le président de l’ADLC avait introduit une action devant le tribunal de commerce de Créteil visant à solliciter la nullité des contrats conclus entre ceux-ci et la société GALEC, ainsi que la restitution des sommes indûment versées à ce titre, et que le ministre de l’économie s’était porté intervenant volontaire à cette action, a régulièrement informé les fournisseurs concernés, tant en ce qui concerne l’intervention du ministre de l’économie que de l’action introduite par le président de l’ADLC ; qu’il convient à ce sujet de relever que par cette lettre, M. X. ne s’est pas substitué au président de l’ADLC, mais a simplement prévenu les parties en cause de l’action principale à laquelle le ministre s’était joint, leur permettant ainsi d’intervenir à leur tour, si elles le souhaitaient ; que, dès lors l’information a été valablement délivrée, tant en ce qui concerne l’action principale que l’intervention, sans qu’importe le fait que cet agent de l’administration ne se trouve pas sous l’autorité hiérarchique du président de l’ADLC et que ce dernier dispose d’une action autonome de celle du ministre, rien n’interdisant qu’ils exercent conjointement les pouvoirs qui leurs sont délégués par l’article L. 442-6, III du code de commerce ; que la société GALEC soutient encore que la lettre du 11 octobre 2011, présentée comme le complément de celle du 3 août 2011 n’informe pas suffisamment les parties aux contrats visés et qu’elle aurait dû, d’une part, être accompagnée d’une copie de l’assignation et des conclusions, d’autre part, préciser quelles étaient les prestations considérées comme déséquilibrées ; qu’elle reproche aussi à la lettre susvisée de ne pas avoir expliqué ou suggéré les fondements exacts de l’action, ni les motifs exacts de droit, ni les conséquences qui pourraient en résulter dans les patrimoines individuels des fournisseurs ; qu’il convient de relever sur ce point que la lettre du 11 octobre 2011, complétant celle du 3 août précédent, précise quels sont les auteurs des actions, quelle est la société poursuivie et quels sont les contrats visés, quels sont les motifs et le fondement de l’action, ainsi que le texte visé ; que la lettre du 3 août 2011 indique que la nullité des contrats, ainsi que la restitution des sommes indûment perçues sont demandées et les deux courriers précisent que les destinataires peuvent se joindre à l’action, celle du 11 décembre les invitant à consulter le greffe ou les services de la DlRECCTE Ile-de-France pour le faire ; que l’information ainsi réalisée par ces deux courriers était suffisante pour permettre aux fournisseurs qui l’auraient souhaité de se joindre à l’action mise en oeuvre par l’ADLC et à laquelle était intervenu le ministre de l’économie ; qu’il importe peu à ce sujet que les parties n’aient pas été informées du montant des restitutions demandées par le ministre et l’ADLC ; que, par ailleurs, la lettre d’information ne pouvait être accompagnée ni de la copie de l’assignation, ni de celles des conclusions jusqu’alors échangées, puisque l’accès à ces pièces est réservé aux parties au procès, statut auquel les fournisseurs ne peuvent avoir accès qu’en se joignant à l’action ; qu’enfin, l’invitation à prendre contact avec les services de l’administration, pour obtenir de plus amples renseignements ne saurait constituer une ingérence des pouvoirs publics à la décision des parties au contrat d’accéder au juge, cette invitation étant parfaitement conforme à la mission de protection des fournisseurs par le ministre de l’économie souhaitée et exprimée par le législateur par l’introduction des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, les fournisseurs de la société GALEC, concernés par l’action mise en œuvre le 14 mai 2008 par l’Autorité de la concurrence, prise en la personne de son président en exercice, et à laquelle le ministre de l’économie est intervenu volontairement, le 1er juillet 2008, ont valablement été informés de cette action par les lettres adressées à ceux-ci les 3 août et 11 octobre 2011 et examinées ci-dessus ; qu’il en résulte que l’action et l’intervention volontaire précitées sont recevables et que le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil constitutionnel a assorti sa décision d’une simple obligation d’information des fournisseurs ; qu’il ne s’agit pas d’un acte de procédure, que les lettres envoyées sont à l’en-tête du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre étant demandeur à l’instance, que le signataire est parfaitement identifié avec ses nom, prénom et fonction, que ces lettres sont donc régulières, qu’il ne s’agit pas d’un acte de pouvoir mais de l’envoi d’une information, que le GALEC sera donc débouté de sa fin de non-recevoir à ce titre ; qu’il s’agissait de régulariser une procédure déjà engagée, où le ministre de l’économie est intervenu volontairement, lui aussi demandeur ; que la régularisation de la procédure peut être faite par toute personne qui a qualité à agir ; qu’ainsi, il n’est pas nécessaire que le président de l’Autorité de la concurrence informe également de son côté les fournisseurs pour régulariser la procédure ; que le GALEC sera donc débouté de sa fin de non-recevoir à ce titre ; que les deux lettre envoyées contiennent le nom de l’auteur de l’action, de l’intervenant volontaire, le fondement juridique de l’action, les conséquences pour les fournisseurs et les références de l’instance, que l’information donnée est donc suffisante pour couvrir l’irrecevabilité de la procédure ; que, sur le fait qu’il soit proposé aux fournisseurs dans les lettres du 11 octobre 2011 de s’informer auprès des services du « chef du pôle de la concurrence » du ministère de l’économie, pour connaître les informations nécessaires pour une intervention volontaire d’un fournisseur, n’entache pas lesdites lettres d’irrégularité ; que le GALEC sera donc débouté de sa fin de non-recevoir relative au contenu de l’information donnée ; que, enfin, le GALEC soulève une fin de non-recevoir tirée du fait que l’information aux fournisseurs aurait dû être donnée préalablement à l’action ; que le Conseil constitutionnel n’a pas assorti sa décision d’un effet rétroactif, qu’elle prend donc effet à la date de la décision ; que l’irrégularité de l’action pouvait donc être régularisée ; que le GALEC sera donc débouté de sa fin de non-recevoir à ce titre ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE l’autorité publique qui introduit, en application de l’article L. 442-6 du code de commerce, une action tendant à faire cesser une pratique contractuelle, doit informer par voie de notification ou tout autre acte de procédure les parties aux contrats concernés de l’introduction de l’action ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué constate que les différents fournisseurs avec lesquels les contrats intitulés « Politique nationale d’enseigne » (PNE) et « Dynamique commerciale promotionnelle » (DCP) avaient été conclus, et à raison desquels le président de l’Autorité de la concurrence a assigné la société GALEC, n’ont été informés de l’action que par des lettres du 3 août et du 11 octobre 2011 et non pas un acte de procédure ; qu’en jugeant néanmoins que les parties aux contrats en cause avaient été valablement informées de l’action introduite par le président de l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 du code de commerce, ensemble les garanties attachées au droit à un recours effectif ;
2°) ALORS QUE le juge n’a d’autre pouvoir, lorsque l’information des parties aux contrats n’a pas été délivrée par voie de notification ou par un autre acte de procédure, que de déclarer l’action irrecevable ; qu’en déclarant les actions introduites par le président de l’Autorité de la concurrence et le ministre de l’économie recevables, la cour d’appel a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l’autorité publique qui introduit, en application de l’article L. 442-6 du code de commerce, une action tendant à faire cesser une pratique contractuelle, doit en informer les parties aux contrats concernés concomitamment à la délivrance de l’assignation, sans que le vice résultant du défaut d’information dans ce délai puisse faire l’objet d’une régularisation ; qu’en l’espèce, la société GALEC a été assignée devant le tribunal de commerce, par le président du Conseil de la concurrence, à raison des contrats intitulés « Politique nationale d’enseigne » (PNE) et « Dynamique commerciale promotionnelle » (DCP) le 14 mai 2008 et le ministre chargé de l’économie s’est joint à cette procédure par conclusions du 12 avril 2011 ; que l’arrêt constate que les différents fournisseurs avec lesquels ces contrats avaient été conclus n’ont été informés de l’action que par des lettres du 3 août et du 11 octobre 2011 ; qu’en jugeant néanmoins que l’information des parties aux contrats en cause avait été dispensée dans les délais requis, la cour d’appel a violé l’article L.442-6 du code de commerce, ensemble les garanties attachées au droit à un recours effectif ;
4°) ALORS QUE le juge, saisi d’une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’information des parties aux contrats dont la nullité est poursuivie sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, n’a pas le pouvoir d’apprécier si l’information délivrée postérieurement à l’assignation l’a été en temps utile et est tenu de déclarer l’action irrecevable ; qu’en relevant, pour décider que l’information sur l’action prévue par l’article L. 442-6 du code de commerce avait été valablement délivrée, que le juge disposait du pouvoir d’apprécier le caractère valable et suffisant de l’information du déclenchement de l’action, et en jugeant que l’information requise, dont elle constatait qu’elle était postérieure à l’assignation, avait été délivrée en temps utile, la cour d’appel a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE l’information sur l’introduction d’une action sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce doit permettre aux parties aux contrats concernés de prendre position sur une éventuelle intervention et sur son sens ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les parties aux contrats intitulés « Politique nationale d’enseigne » (PNE) et « Dynamique commerciale promotionnelle » (DCP) avaient été informées de la procédure un mois avant l’audience de plaidoiries, qui s’est tenue le 15 novembre 2011 ; qu’en jugeant que les parties aux contrats en cause avaient été informées de la procédure en temps utile, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 442-6 du code de commerce, ensemble les garanties attachées au droit à un recours effectif ;
6°) ALORS QUE l’information sur l’introduction d’une action sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce doit, à peine d’irrecevabilité de l’action, être délivrée par l’autorité administrative qui a initié la procédure ; qu’en l’espèce, l’action a été initiée par une assignation délivrée le 14 mai 2008 par le président du Conseil de la concurrence ; que les fournisseurs, parties aux contrats intitulés « Politique nationale d’enseigne » (PNE) et «Dynamique commerciale promotionnelle » (DCP), ont été informés de cette action par des lettres du 3 août et du 11 octobre 2011 envoyées par des agents du ministère de l’économie ; qu’en décidant que l’action était recevable, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que ni le Conseil de la concurrence, ni même ensuite l’Autorité de la concurrence, n’avaient informé les parties aux contrats de l’action mise en oeuvre, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 du code de commerce, ensemble les garanties attachées au droit à un recours effectif ;
7°) ALORS QUE l’action devait être déclarée irrecevable dès lors que l’information sur le déclenchement de l’action n’avait pas été délivrée par le président du Conseil de la concurrence ou de l’Autorité de la concurrence ;qu’en se fondant, pour déclarer l’action recevable, sur la seule circonstance que l’information litigieuse avait été valablement dispensée par des agents du ministère chargé de l’économie, la cour d’appel a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;
8°) ALORS, très subsidiairement, QUE l’information sur l’introduction d’une action sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ne peut être délivrée que par des agents habilités à effectuer un tel acte pour le compte de l’autorité publique à laquelle ils appartiennent ; que les dispositions des articles L. 470-5 et R. 470-1-1 du code de commerce, combinées avec celles de l’article 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010 organisant la suppléance des représentants du ministre chargé de l’économie désignés en application de l’article L. 470-5 du code de commerce n’habilitent aucunement les chefs des pôles « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ou les agents travaillant sous leurs ordres, à délivrer une telle information ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué constate que les fournisseurs du GALEC ont été informés de l’action initiée par le président du Conseil de la concurrence par des lettres du 3 août et du 11 octobre 2011 envoyées par madame Y., chef du service pilotage et aide à l’enquête de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la DIRECCTE) d’Ile-de-France, et par monsieur X., chef du pôle concurrence au sein de la même direction ; qu’en se fondant, pour juger que ces agents étaient habilités à envoyer ces lettres d’information, sur le fait que les dispositions combinées des articles R. 470-1-1 du code de commerce et 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010 leur donnaient un tel pouvoir, la cour d’appel a violé ces textes ;
9°) ALORS, en tout état de cause, QUE les dispositions des articles L. 470-5 et R. 470-1-1 du code de commerce, combinées avec celles de l’article 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010, ne prévoient des modalités de représentation et de dépôt d’observations au nom du ministre de l’économie qu’en cas d’empêchement d’un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; qu’en jugeant que les dispositions combinées des articles R. 470-1-1 du code de commerce et 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010 donnaient à madame Y. et à monsieur X. pouvoir pour envoyer l’information relative à l’action initiée par le président du Conseil de la concurrence, sans constater que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France avait été empêché, la cour d’appel a violé les dispositions précitées ;
10°) ALORS QUE l’information prévue pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce n’est valablement délivrée que si les parties concernées ont été mises en mesure de se déterminer, en pleine connaissance de cause, sur les fondements et les conséquences possibles de l’action intentée ; qu’en l’espèce, la lettre envoyée le 3 août 2011 aux fournisseurs de la société GALEC, qui précisait que l’action avait pour objet l’annulation « des clauses signées entre votre société et l’enseigne LECLERC ainsi que la restitution des sommes indûment perçues à ce titre », ne précisait ni les clauses visées, ni les motifs de cette demande ; que les lettres envoyées le 11 octobre 2011, qui indiquaient que « les rémunérations versées au titre de certaines prestations visées dans les contrats intitulés « politique nationale d’enseigne » signés entre 2001 et 2004 par votre société et la SC GALEC, sont injustifiées ou à tout le moins disproportionnées », et que « l’imposition des contrats précités a constitué un abus de dépendance de la part de la SC GALEC, au sens des dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6 du code de commerce », ne précisaient ni les éléments conduisant à considérer que des rémunérations étaient injustifiées, et en particulier les prestations concernées, ni les éléments de fait et de droit permettant de conclure à un abus de dépendance économique ; qu’en jugeant que les lettres d’information envoyées aux fournisseurs étaient suffisantes pour leur permettre d’intervenir à l’action mise en œuvre par l’Autorité de la concurrence et à laquelle est intervenu le ministre de l’économie, sans rechercher si les informations révélées par ces lettres permettaient aux fournisseurs d’appréhender tant les fondements des actions, que les éléments de droit et de fait invoqués au soutien des demandes de l’Autorité de la concurrence ou du ministre de l’économie, ou encore que leurs conséquences, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce.
- 6161 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Conformité à la Constitution
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