CA POITIERS (2e ch. civ.), 10 février 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5025
CA POITIERS (2e ch. civ.), 10 février 2015 : RG n° 14/01721 ; arrêt n° 67
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 311-13 du code de la consommation dispose que « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation. » La sanction de cette disposition est la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation. Cette disposition est autonome de l'article L. 132-1 relative aux clauses abusives dont la sanction consiste en ce que de telles clauses sont réputées non écrites. Toutefois, l'offre ne satisfait pas à cette disposition lorsqu'elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur et peuvent en ce cas constituer des clauses abusives.
Les 2e et 4e cas de résiliation prévus par la clause reproduite ci-dessus sont sans portée s'agissant d'un crédit non affecté à un bien ou une prestation, mais à un besoin de trésorerie et dépourvu de prise de garantie.
Les 3e et 5e cas de résiliation aggravent la situation de l'emprunteur dès lors qu'ils permettent au prêteur, de résilier le contrat pour des causes autres que la défaillance du débiteur, contrairement à ce que prévoit l'article L. 311-30 du code de la consommation et étant précisé que la défaillance de l'emprunteur ne peut s'entendre que dans le non-paiement des échéances de remboursement.
De telles clauses créent un déséquilibre entre les parties contractantes au détriment du consommateur par une décision unilatérale de l'organisme prêteur en dehors du mécanisme de la clause résolutoire.
La clause relative aux manœuvres frauduleuses ou dolosives aboutit à autoriser le prêteur à résilier le contrat lorsqu'il a connaissance de fausses déclarations, alors même que par ailleurs, les échéances du crédit sont remboursées et que l'obligation principale de l'emprunteur est dès lors respectée et alors que de tels agissements peuvent être sanctionnés par les règles du droit commun des contrats, notamment en cas de dol. Cette clause est donc abusive.
La sanction de cette non-conformité au modèle type est, par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, celle-ci devant être appliquée depuis la conclusion du contrat, les sommes perçues au titre des intérêts étant elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/01721. Arrêt n° 67. R.G. n° 14/01721. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 7 février 2014 rendu par le Tribunal d'Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame X. née Y.
née le [date] à [ville], ayant pour avocat plaidant Maître Florence D. de la SCP D.-G.-T., avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie R., avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/XX du 13 juin 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat plaidant Maître Florent B. de la SCP D. - C. - B., avocat au barreau de POITIERS, ayant pour avocat postulant Maître Yann M. de la SCP T. Éric M. Yann, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth JOUVENET, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth JOUVENET, Président, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller, Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Signé par Madame Elisabeth JOUVENET, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 5 juillet 2013 du tribunal d'instance de Poitiers qui a :
- Condamné solidairement les époux X. à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 11.083,29 euros avec intérêts au taux de 8,59 % sur la somme de 9.429,34 euros à compter du 22 octobre 2013, au titre du contrat de prêt
- Autorisé les époux X. à s'acquitter de cette dette en 24 mensualités
- Dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal, le taux conventionnel de 8,59 % devant de nouveau être appliqué en cas de défaillance des emprunteurs au titre d'une seule mensualité et, le cas échéant, au titre du solde final
- Dit qu'en cas de non-respect d'une seule mensualité, la dette sera exigible dans son intégralité
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
- Dit que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné solidairement les époux X. aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de Mme X. reçue au greffe le 15 avril 2014
Vu les conclusions de Mme X. en date du 7 juillet 2014 demandant à la cour de :
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts,
- FIXER la créance du Crédit Agricole à la somme de 6.039,41 euros, se décomposant comme suit :
Capital 6.022,72 euros
Intérêts à compter du 24 août 2012 16,69 euros
- FIXER la créance de Madame X. à la somme de 120,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013,
- ORDONNER l'imputation sur le capital de la somme de 120,78 euros,
- ORDONNER des délais de paiement en suspendant le règlement de la créance pendant deux ans, et décider que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de CRÉDIT Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de CRÉDIT Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. X. en date du 15 juillet 2014 demandant à la Cour de :
- RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de POITIERS le 7 février 2014 ; Statuant de nouveau :
- DIRE ET JUGER que la condamnation ne peut porter que sur la somme de 6.072,14 euros (six mille soixante-douze euros et quatorze centimes) visée par la mise en demeure pour le prêt de 2008 ;
- PRONONCER la déchéance de la CRCA de son droit de perception des intérêts pour manquement à ses obligation d'information et de conseil et pour avoir produit une offre de prêt contraire au droit de la consommation, et la CONDAMNER à la restitution des intérêts perçus, outre un intérêt à taux légal à compter du 15 avril 2008 ;
- OCTROYER à Monsieur X. un délai de paiement sur deux années ;
- CONDAMNER la CRCA à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, faisant application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions de LA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU en date du 5 septembre 2014 demandant à la Cour de :
- Dire et juger non fondés les appels, principal et incident, des époux X.
- Les en débouter.
- Confirmer le jugement entrepris du chef du principe comme du quantum de la condamnation prononcée.
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident du CRÉDIT AGRICOLE du chef des délais accordés aux époux X.
Y faisant droit,
- Réformer partiellement et statuer à nouveau,
- Dire et juger n'y avoir lieu de faire bénéficier les époux X. des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil.
- Débouter les époux X. de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
- Condamner solidairement les époux X. à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
- Autoriser la SCP T. M., Avocats à poursuivre directement ceux-là concernant en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2014
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par acte sous seing privé daté du 11 mars 2008, le CRÉDIT AGRICOLE a consenti aux époux X. un prêt d'un montant de 15.500 euros, remboursable en 71 échéances mensuelles d'un montant de 276,25 et une dernière échéance mensuelle de 276,42 euros, au taux d'intérêt fixe de 8,59 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 24 août 2012, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure chacun des époux X. d'avoir à lui payer dans un délai de 8 jours la somme de 7.339,50 euros.
Cette lettre de mise en demeure n'a reçu aucune suite des époux X.
Le contrat de prêt contenait la clause de résiliation suivante :
« En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le PRÊTEUR pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat ;
- Si les fonds ne sont pas employés à la destination prévue, dans l'hypothèse d'un crédit affecté ou dédié à l'achat d'un bien ou à a fourniture d'une prestation de services.
- En cas de décès de l'emprunteur, sauf paiement par l'assureur […].
- Si pour une raison quelconque imputable à l'emprunteur, la ou les sûretés réelles mobilières consenties en garantie du prêt n'étaient pas régularisées ou venaient à disparaitre.
- En cas de manœuvre frauduleuse ou dolosive, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale, ayant servi de base à l'octroi du crédit à l'emprunteur ».
Sur le fond :
Mme X. soutient que la clause reproduite ci-dessus, qui permet au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, qu'elle autorise LA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU à prononcer la déchéance du terme dans des situations qui relèvent de sa seule appréciation, telles que les manœuvres frauduleuses ou dolosives. Elle fait valoir qu'une telle clause aggrave la situation du débiteur et qu'en tout état de cause son caractère abusif ou non est étranger au débat.
M. X. expose qu'en application conjuguée des articles L. 311-13, L. 311-30 et L. 311-33 du code de la consommation et au visa du modèle type de l'offre de crédit dont s'agit, la clause précitée défavorable aux consommateurs va à l'encontre desdites dispositions en ce qu'elle prévoit des causes de résiliation autres que la déchéance du terme pour défaillance de l'emprunteur. Il en conclut que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
LA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU prétend que la défaillance de l'emprunteur ne s'entend pas nécessairement du non remboursement des sommes dues et que tel est le cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives et de fausses déclarations, que la clause dont s'agit ne présente pas les caractéristiques d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et que la référence au modèle type, qui a tout au plus valeur réglementaire, ne peut justifier à elle seule la déchéance du droit aux intérêts.
L'article L. 311-13 du code de la consommation dispose que « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation. »
La sanction de cette disposition est la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation.
Cette disposition est autonome de l'article L. 132-1 relative aux clauses abusives dont la sanction consiste en ce que de telles clauses sont réputées non écrites.
Toutefois, l'offre ne satisfait pas à cette disposition lorsqu'elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur et peuvent en ce cas constituer des clauses abusives.
Les 2e et 4e cas de résiliation prévus par la clause reproduite ci-dessus sont sans portée s'agissant d'un crédit non affecté à un bien ou une prestation, mais à un besoin de trésorerie et dépourvu de prise de garantie.
Les 3e et 5e cas de résiliation aggravent la situation de l'emprunteur dès lors qu'ils permettent au prêteur, de résilier le contrat pour des causes autres que la défaillance du débiteur, contrairement à ce que prévoit l'article L. 311-30 du code de la consommation et étant précisé que la défaillance de l'emprunteur ne peut s'entendre que dans le non-paiement des échéances de remboursement.
De telles clauses créent un déséquilibre entre les parties contractantes au détriment du consommateur par une décision unilatérale de l'organisme prêteur en dehors du mécanisme de la clause résolutoire.
La clause relative aux manœuvres frauduleuses ou dolosives aboutit à autoriser le prêteur à résilier le contrat lorsqu'il a connaissance de fausses déclarations, alors même que par ailleurs, les échéances du crédit sont remboursées et que l'obligation principale de l'emprunteur est dès lors respectée et alors que de tels agissements peuvent être sanctionnés par les règles du droit commun des contrats, notamment en cas de dol. Cette clause est donc abusive.
La sanction de cette non-conformité au modèle type est, par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, celle-ci devant être appliquée depuis la conclusion du contrat, les sommes perçues au titre des intérêts étant elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal.
Mme X. est donc bien fondée à évaluer la créance de LA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU à la somme de 5.918,63 euros, soit au total du capital restant dû (après déduction des versements des débiteurs) et des intérêts au taux légal (arrêtés au 28 août 2013), total de 6.039,41 euros sur lequel est imputée la créance des débiteurs de 120.78 euros au titre des intérêts légaux.
Il convient donc d'infirmer la décision du premier juge et de condamner solidairement Mme X. et M. X. à payer à LA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 5.918,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013.
Sur les délais de paiement :
Mme X. sollicite le report des sommes dues à deux ans et de dire qu'elles ne produiront pas intérêt pendant ce délai, au motif que ses ressources sont constituées du seul RSA et qu'elle a des problèmes de santé.
M. X. demande des délais de paiement de deux ans eu égard à ses faibles revenus et à la procédure de divorce en cours entre lui et son épouse qui n'a pas tranché le sort des dettes communes.
LA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU s'oppose à cette demande faute de justificatifs par les débiteurs de leur situation actuelle, de proposition de règlements démontrant leur bonne foi, outre l'ancienneté de la dette.
L'article 1244-1 du code civil n'autorise pas le juge à réduire le taux d'intérêt en dessous du taux légal, de sorte que la demande de Mme X. tendant à voir réduire à néant les intérêts doit être écartée.
Mme X. et M. X. justifient de leurs revenus pour l'année 2012, Mme X. percevant le RSA et M. X. une retraite annuelle de 12.476 euros.
Au regard du caractère improbable d'une évolution positive de leurs situation financière au vu de leur âge et de l'appauvrissement inhérent à toute séparation, laquelle est postérieure à 2012, il convient de leur accorder des délais de deux années, étant précisé qu'il n'est pas justifié que M. X. supporte l'intégralité de la dette pendant que le paiement de celle-ci serait reportée à deux ans pour Mme X.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf à dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal et non au taux conventionnel.
Sur les autres demandes :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non taxés. Leur demande respective à ce titre sera écartée.
Mme X. et M. X. qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Infirme la décision entreprise sur le montant de la condamnation à paiement
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. X. et Mme X. à payer à LA CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 5.918,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013.
Confirme la décision entreprise pour le surplus sauf à dire que les sommes reportées produiront intérêts en tout état de cause au taux légal et non au taux conventionnel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement Mme X. et M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements