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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 12 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 12 février 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 13/04340
Date : 12/02/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/03/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5053

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 12 février 2015 : RG n° 13/04340

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur le recto, au-dessus de sa signature, Monsieur X. a coché la case devant la mention « je déclare avoir pris connaissance des dispositions du présent contrat figurant au dos de ce document et en accepter les termes ». Il résulte ainsi des documents produits par la Société TOSHIBA TEC FIS que les conditions générales ont bien été signées par Monsieur X., qu'il en a eu connaissance et qu'il les a acceptées. Elles lui sont donc opposables. »

2/ « Dans les deux cas, le contrat prévoit que le prestataire sera en droit de réclamer une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat. Il n'est pas contesté que dans la première hypothèse, la clause s'analyse comme une clause pénale, clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale partielle ou tardive du contrat et qui est susceptible de révision par le juge dès lors que l'article 1152 alinéa 2 du Code civil dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite »

Dans la seconde hypothèse, qui est le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que la résiliation est intervenue à l'initiative de Monsieur X. sans qu'il puisse en imputer la cause à une défaillance de la société TOSHIBA TEC FIS, le premier juge a à juste titre considéré qu'il ne s'agissait pas d'une clause pénale, mais d'une clause de dédit dès lors que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire et définitive en cas de résiliation anticipée du contrat de prestation de service ne sanctionne pas une inexécution contractuelle de son obligation par l'une des parties, mais offre au client une faculté de dédit lui permettant de se soustraire à l'exécution et aménage simplement les conditions de rupture du contrat en dehors de toute notion d'inexécution. La clause litigieuse, ouvrant une faculté unilatérale de repentir, constitue le prix de la liberté retrouvée par Monsieur X. qui se trouve dégagé de ses obligations et non la réparation de la non-exécution de ses obligations, auxquelles, de fait, il n'est plus tenu, ce qui exclut le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue.

Par suite, peu importe le mode de calcul de l'indemnité devant être payée si le contrat était arrivé à son terme et est inopérant l'argument selon lequel l'indemnité serait disproportionnée en ce qu'elle permettrait à la Société TOSHIBA TEC FIS en cas de rupture anticipée, de percevoir l'ensemble des règlements jusqu'au terme du contrat, alors que Monsieur X. n'aurait été redevable d'aucun paiement si le contrat s'était poursuivi sans qu'aucune copie ne soit réalisée. »

3/ « Les contrats litigieux de fournitures de biens ou de services ont en l'espèce un rapport direct avec l'activité professionnelle d'avocat exercée par Monsieur X. et en conséquence, les dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation qui prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », ne lui sont pas applicables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/04340. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2012 - Tribunal d'Instance de PARIS (1er) : R.G. n° 11-11-213.

 

APPELANTE :

La société TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS,

prise en la personne de son président directeur général et administrateur domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Marie PERRAZI de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315 ; Assistée de Maître Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315

 

INTIMÉS :

Monsieur X.,

Représenté par Maître Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 ; Assisté de Maître Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850

SARL S.M.R.J, enseigne ALLBUROTIC

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ; Assistée de Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C303

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pour les besoins de son activité, Monsieur X., avocat, a conclu le 31 janvier 2007 un contrat de location auprès de la société SG ÉQUIPEMENT FINANCE pour la mise à disposition d'un copieur ainsi qu'un contrat de service et un contrat e-way auprès de la société TOSHIBA TEC FIS.

Le 4 février 2009, Monsieur X. a souhaité résilier par anticipation l'ensemble des contrats conclus.

Des indemnités au titre de la rupture anticipée des contrats lui ont été facturées et la société TOSHIBA TEC FIS lui a réclamé paiement de la somme principale de 8.847,41 euros TTC correspondant aux factures 67XX51 et 67YY20, outre les intérêts de retard, calculés au taux de l'article L. 441-6 du Code de Commerce.

Monsieur X. a répondu que son nouveau prestataire (la société SMRJ) s'était engagé à payer l'indemnité de résiliation.

La société TOSHIBA TEC FIS a assigné Monsieur X. en paiement et par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris a :

- constaté que la clause de résiliation anticipée insérée aux contrats n° 100203/00XX34 et 100203/00XX34E constituait une clause de dédit ;

- condamné Monsieur X. à payer à la société TOSHIBA TEC FIS la somme de 2.927,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la société SMRJ ;

- débouté la société TOSHIBA TEC FIS de sa demande de restitution du matériel ;

- condamné la société SMRJ à garantir Monsieur X. de toute condamnation prononcée à son encontre par le jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société SMRJ aux dépens.

 

La société TOSHIBA TEC FIS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 mars 2013.

Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2014, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la clause de résiliation anticipée insérée aux contrats constituait une clause de dédit, mais de l'infirmer en ce qu'il a évalué les indemnités de résiliation anticipée dues par Monsieur X. à la somme de 2.927,65 euros, refusé d'assortir sa condamnation des intérêts de retard au taux de l'article L. 441-6 du Code de commerce, dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la société SMRJ, débouté la société TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA de sa demande de restitution du matériel, dit d'y avoir pas lieu à exécution provisoire.

Elle lui demande, statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur X. et la société SMRJ à lui payer la somme TTC de 8.847,41 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à lui payer la somme TTC de 6.589,74 euros à ce titre, d'ordonner à Monsieur X. de lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de le condamner à lui payer la somme TTC de 1.554,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution du copieur.

Elle demande en outre à la cour de dire que, conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, les factures impayées porteront intérêts au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune d'elles, de condamner Monsieur X. à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société SMRJ à lui verser la somme de 5.000 euros au même titre, et enfin de condamner Monsieur X. et la société SMRJ aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les contrats conclus entre les parties prévoient que la rupture anticipée donne lieu à la facturation d'une indemnité (article 14 du contrat de service et article 12 du contrat e-way)et qu'à la suite de la réception de sa lettre de résiliation en date du 4 février 2009, elle a indiqué à Monsieur X. que cette résiliation donnait lieu à la facturation d'une indemnité de 7.424,47 euros HT, ce qu'il a accepté.

Elle allègue que ces clauses sont des clauses de dédit et non des clauses pénales et qu'en tout état de cause, à titre subsidiaire, elles ne sont pas excessives.

Elle soutient que les clauses, insérées au verso des contrats de service et d'e-way, même si elles n'ont pas été signées par Monsieur X., lui sont opposables.

Elle reproche au premier juge d'avoir retenu, pour le calcul de l'indemnité de résiliation anticipée, le prix unitaire de copie de 0,018338 euros HT alors que le prix unitaire de la copie facturé à Monsieur X. au moment de la résiliation du contrat était de 0,0194383 euros HT, ainsi que son mode de calcul du nombre de copies à prendre en compte.

Faisant valoir que le contrat signé était un contrat de location et non de crédit-bail et ne prévoyait pas d'option d'achat, elle réclame la restitution du matériel.

 

Monsieur X. a conclu le 15 décembre 2014 à l'infirmation du jugement, demandant à la cour, de condamner la société TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA à lui payer la somme de 340,34 euros HT au titre de la répétition des sommes indûment payées par lui, de rejeter la demande visant à la restitution du copieur et toutes les demandes de l'appelante..

Subsidiairement, il demande à la cour de dire les clauses pénales excessives et disproportionnées et les ramener à de plus justes proportions et, plus subsidiairement, de les calculer comme suit :

Pour le contrat de service :

7.268 (copies) x 0,0173 (euros) x 39 (mois) = 4.903,72 euros HT, soit 5.864,84 euros TTC

Pour le contrat eway :

2 (euros) x 39 (mois) = 78 euros HT, soit 93,29 euros TTC

Soit une indemnité globale de 4.981,72 euros HT, soit 5.958,13 euros TTC.

En tout état de cause, il demande que la société S.M.R.J soit condamnée à le garantir de toute condamnation et la condamnation de la société TOSHIBA TEC FIS à lui payer la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie CHARDIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du de procédure civile.

Il fait valoir qu'en vertu des stipulations contractuelles, il n'était tenu d'aucune obligation sur un minimum de copies et que le préjudice subi par TOSHIBA du fait de la cession anticipée du matériel est inexistant dans la mesure où TOSHIBA n'aurait rien perçu si aucune copie n'avait été réalisée jusqu'à l'expiration du contrat le 14 mai 2012.

Il soutient que l'article 12 des conditions générales du contrat e-way et l'article 14 des conditions générales du contrat de service constituent une clause pénale et qu'il n'a pas signé les conditions générales qui lui sont donc inopposables, les pièces produites par la société TOSHIBA TEC FIS étant selon lui tronquées et, partant, non probantes.

Il estime ne rien devoir à l'appelante qui a appliqué un coût unitaire de photocopies erronément fixé à de 0,0194383 euros HT au lieu de 0,0173 euros HT sur un total de 170.172 copies, se prévalant au contraire d'un trop perçu.

La SARL SMRJ enseigne ALLBUROTIC a conclu le 7 février 2014 à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de rejeter l'appel en garantie de Monsieur X. qui n'a pas lieu d'être dès lors que celui-ci n'est pas débiteur à l'égard de la société TOSHIBA TEC FIS puisque n'étant tenu d'aucune obligation de copie minimum, et que s'il n'avait effectué aucune copie jusqu'à l'expiration des 63 mois il n'aurait pas été débiteur de la moindre somme à l'égard de la société TOSHIBA TEC FIS de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les clauses des articles 14 et 12 des contrats sont inopposables à Monsieur X. qui n'a pas signé les conditions générales et, subsidiairement, qu'elles constituent une clause pénale, qui doit être réduite comme excessive et disproportionnée

Plus subsidiairement elle estime que le mode de calcul de TOSHIBA est erroné et que l'indemnité doit se calculer comme suit :

167.42 / 39 mois = 6.529,74 euros net

Elle conclut au rejet de la demande d'intérêts de retard compte tenu du calcul de l'indemnité doublement inexact par l'appelante et allègue enfin que la demande de restitution du matériel n'est pas fondée en droit puisque ce matériel a bénéficié d'une option d'achat par Monsieur X. et qu'au surplus TOSHIBA ne justifie pas avoir elle-même levé l'option d'achat dans les 30 jours conformément à l'article 11 de la convention qu'elle produit avec la société Franfinance location qui ne démontre pas qu'elle en soit bien la propriétaire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Les contrats conclus entre les parties prévoient que la rupture anticipée donne lieu à la facturation d'une indemnité prévue par les articles 14 du contrat de service et 12 du contrat e-way qui sont imprimés au verso desdits contrats.

Sur le recto, au-dessus de sa signature, Monsieur X. a coché la case devant la mention « je déclare avoir pris connaissance des dispositions du présent contrat figurant au dos de ce document et en accepter les termes ».

Il résulte ainsi des documents produits par la Société TOSHIBA TEC FIS que les conditions générales ont bien été signées par Monsieur X., qu'il en a eu connaissance et qu'il les a acceptées.

Elles lui sont donc opposables.

Aux termes des clauses discutées, les contrats peuvent être résiliés avant le terme « fixe et irrévocable » de 63 mois, dans deux hypothèses :

- le prestataire (TOSHIBA) peut mettre fin au contrat en cas de non-respect par le client de ses obligations contractuelles

- le client peut mettre fin au contrat avant échéance en dehors de toute notion d'inexécution.

Dans les deux cas, le contrat prévoit que le prestataire sera en droit de réclamer une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat.

Il n'est pas contesté que dans la première hypothèse, la clause s'analyse comme une clause pénale, clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale partielle ou tardive du contrat et qui est susceptible de révision par le juge dès lors que l'article 1152 alinéa 2 du Code civil dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite »

Dans la seconde hypothèse, qui est le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que la résiliation est intervenue à l'initiative de Monsieur X. sans qu'il puisse en imputer la cause à une défaillance de la société TOSHIBA TEC FIS, le premier juge a à juste titre considéré qu'il ne s'agissait pas d'une clause pénale, mais d'une clause de dédit dès lors que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire et définitive en cas de résiliation anticipée du contrat de prestation de service ne sanctionne pas une inexécution contractuelle de son obligation par l'une des parties, mais offre au client une faculté de dédit lui permettant de se soustraire à l'exécution et aménage simplement les conditions de rupture du contrat en dehors de toute notion d'inexécution.

La clause litigieuse, ouvrant une faculté unilatérale de repentir, constitue le prix de la liberté retrouvée par Monsieur X. qui se trouve dégagé de ses obligations et non la réparation de la non-exécution de ses obligations, auxquelles, de fait, il n'est plus tenu, ce qui exclut le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue.

Par suite, peu importe le mode de calcul de l'indemnité devant être payée si le contrat était arrivé à son terme et est inopérant l'argument selon lequel l'indemnité serait disproportionnée en ce qu'elle permettrait à la Société TOSHIBA TEC FIS en cas de rupture anticipée, de percevoir l'ensemble des règlements jusqu'au terme du contrat, alors que Monsieur X. n'aurait été redevable d'aucun paiement si le contrat s'était poursuivi sans qu'aucune copie ne soit réalisée.

Les contrats litigieux de fournitures de biens ou de services ont en l'espèce un rapport direct avec l'activité professionnelle d'avocat exercée par Monsieur X. et en conséquence, les dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation qui prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », ne lui sont pas applicables.

Concernant le calcul de l'indemnité de résiliation, l'article 14 du contrat de service prévoit que l'indemnité de résiliation doit être calculée sur la base du nombre de copies A4 ou impressions A4 moyen réalisé par Monsieur X. sur les 6 mois précédant la résiliation, soit en l'espèce du 14 août 2008 au 14 février 2009, date à laquelle il a été donné acte à Monsieur X. de la résiliation.

Il est reproché au premier juge d'avoir calculé la moyenne des copies réalisées sur 6 mois sur la base d'un total de copies réalisées sur 3 mois seulement selon facture pour la période du 15 août 2008 au 14 novembre 2008 portant mention d'un nombre de copies de 19.882

Est également produite devant la cour la facture du 15 novembre 2008 au 14 février 2009 portant mention, selon relevé du compteur, de 23.726 copies.

La moyenne du nombre de copies sur 6 mois est donc de (19.882 + 23.726) / 6 = 7.268.

Selon facture, le prix de la copie réévalué annuellement en application de l'article 5 du contrat, était au jour de la résiliation de 0,018338 euros HT.

L'indemnité est donc de : 39 mois (temps contractuel restant) X 7.268 X 0,018338 = 5.197,94 euros HT.

L'article 12 du contrat e-way prévoit que l'indemnité de résiliation est égale au montant des forfaits restant dus au titre de ce contrat et le premier juge a justement calculé cette indemnité de la manière suivante : 39 mois X 2 = 78 euros HT soit 93,29 euros TTC.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point

Monsieur X. est donc débiteur de la somme de 5.275,94 euros HT soit 6.310,024 euros TTC

La Société TOSHIBA TEC FIS se prévaut des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, étant observé que le contrat ne comporte pas de disposition relative aux intérêts.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté ces dispositions, la créance de la Société TOSHIBA TEC FIS étant en l'espèce constituée d'une indemnité de résiliation anticipée et non du prix d'une facture de prestation de service dont le retard de paiement serait sanctionné et la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a assorti la condamnation des intérêts au taux légal.

Le contrat signé entre M. X. et la Société SG EQUIPMENT FINANCE ne prévoyait pas d'option d'achat.

La Société TOSHIBA TEC FIS sollicite que Monsieur X. soit condamné à lui restituer le copieur ou à défaut à lui payer la somme de 1.554,80 euros.

Elle invoque à l'appui de ces demandes l'application d'un contrat du 5 décembre 2003 la liant à la société SG EQUIPMENT FINANCE aux termes duquel « à la fin de la période irrévocable de location, en cas de non levée de l'option d'achat par le locataire dans le cas d'un contrat de crédit-bail, sous condition suspensive du respect par ce dernier de toutes ses obligations contractuelles au titre du contrat de location ou de crédit-bail, notamment le paiement intégral de toutes sommes dues, SG EQUIPMENT FINANCE promet de vendre les équipements à TOSHIBA TEC FIS, qui s'engage à les racheter à SG EQUIPMENT FINANCE en l'état et au lieu où ils se trouvent » mais elle ne produit pas l'intégralité de la convention du 5 décembre 2003, ce qui ne permet pas de connaître sa durée, et celle-ci n'est en outre pas signée.

Pour établir sa qualité de propriétaire, elle produit le duplicata en photocopie d'une facture du 21 octobre 2009, caviardée, sur laquelle en transparence, on peut découvrir, comme l'a constaté le premier juge, que le montant du rachat du copieur (Numéro de série CXL634916) était de 1,20 euros TTC, payable par chèque avec « talon à détacher ».

Toutefois, la référence à un numéro de série sur cette facture illisible dépourvue de force probante, et dont la preuve du paiement n'est pas rapportée, est insuffisante à démontrer sa propriété sur le copieur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution.

Monsieur X. étant débiteur et non créancier de la Société TOSHIBA TEC FIS ainsi qu'il l'a été à tort soutenu, la garantie de la Société SMRJ sera confirmée.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement sauf sur le montant de l'indemnité de résiliation anticipée ;

Y substituant,

Condamne Monsieur X. à payer à la Société TOSHIBA TEC FIS la somme de 6.310,024 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Société SMRJ aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT