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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AO1), 4 décembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AO1), 4 décembre 2014
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. A01
Demande : 12/02371
Date : 4/12/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5056

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AO1), 4 décembre 2014 : RG n° 12/02371

Publication : Jurica ; Legifrance

 

Extrait : « Par attestation manuscrite du 9 mai 2005, Madame X., après avoir attesté recevoir la somme de 2.000 €, a déclaré « dégager Mondial Automobile de toute responsabilité en cas de problème mécanique sur le véhicule Renault Espace acheté le 30 avril 2004 immatriculé XX, en connaissance de l’état mécanique et n’ayant pas connaissance de l’origine du kilométrage ».

Contrairement à ce que prétend la société M. A. Automobiles, cet écrit qui ne comporte pas sa signature ne s’analyse pas en une transaction mais en une renonciation de l’acquéreur à rechercher à l’avenir la responsabilité contractuelle du vendeur en cas de survenance de désordres mécaniques.

Après avoir observé justement que cette attestation rédigée par l’épouse peut être opposée au mari par l’effet des règles de la représentation entre époux prévues par l’article 222 du Code Civil, le premier juge déclare cette mention réputée non écrite en retenant en substance :  - qu’en application des dispositions de l’article L. 132- l du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;  - que ces dispositions s’appliquant quels que soient la forme ou le support du contrat et même à des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non, elles sont parfaitement applicables à l’attestation rédigée par Mme X. le 9 mai 2005 bien que celle-ci ne puisse être considérée comme une clause contractuelle au sens strict ;  - qu’en outre, cette attestation comporte des mentions abusives ; qu’ainsi la décharge de responsabilité en cas de problème mécanique est très favorable au garage par son imprécision sur les causes susceptibles de constituer un problème de cette nature ; que de même la mention de la connaissance par la rédactrice de l’état mécanique du véhicule est totalement vague et imprécise sur la nature et l’étendue de ses connaissances ; qu’ainsi que l’expert le relève, ce document n’établit pas la connaissance de la non conformité alors que celle-ci ne permet pas d’utiliser légalement le véhicule et il ne donne aucune information sur la date réelle de 1ère mise en circulation.

La cour partage entièrement cette analyse qui procède d’une exacte application des principes de droit aux circonstances de l’espèce. En appel, aucun moyen ni document nouveau ne permet de la remettre en cause.

Il faut en retenir que le garagiste ne pouvait valablement se faire consentir par Madame X., sous la forme d’une attestation en relation directe avec le contrat de vente, une décharge totale de responsabilité en cas de « problèmes mécaniques » précisant qu’elle le faisait « en connaissance de l’état mécanique » du véhicule. En effet, outre que cette décharge ne comportait aucune restriction quant à la nature ou à la gravité des problèmes pouvant survenir, l’acquéreur du véhicule ne pouvait savoir qu’il présentait un vice le rendant impropre à la conduite que le vendeur professionnel était censé connaître, tandis que celui-ci ne démontre pas l’avoir informé complètement et clairement de ses avaries antérieures ni de la date réelle de sa mise en circulation, ce qui lui avait été signalé le 5 janvier 2004 par courrier de Monsieur E. et avait motivé l’annulation de la vente conclue avec Monsieur A. Ce faisant, le vendeur professionnel a créé au détriment du non professionnel, par l’effet de ces dispositions visant à se prémunir abusivement des conséquences potentielles des informations qu’il était seul à détenir, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente en violation des dispositions de l’article L. 132- l du Code de la Consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A O1

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02371. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 FÉVRIER 2012, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN : R.G. n° 09/03053.

 

APPELANTE :

SARL M. A. AUTOMOBILE anciennement dénommée MONDIAL AUTOMOBILE,

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], représenté par Maître David DUPETIT de la SCP LACHAU-GIPULO-DUPETIT-ESTANG-GALY, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

Madame Y. épouse X.

représentée par Maître David DUPETIT de la SCP LACHAU-GIPULO-DUPETIT-ESTANG-GALY, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

SA RENAULT RETAIL GROUP anciennement dénommée RENAULT FRANCE AUTOMOBILE PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON,

prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [adresse] et en tant que de besoin prise en établissement de PERPIGNAN [adresse], représentée par Maître Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE de CLÔTURE du 13 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 à 8 H 45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Monsieur Christian MAGNE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT- CONTRADICTOIRE, - prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Madame Caroline CHICLET, Présidente, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation en garantie des vices cachés d’un véhicule automobile Renault Espace acheté le 30 avril 2004 au prix de 19.900 €, délivrée le 16 juillet 2009, M. X. a fait citer la SAS Mondial Automobile et la SA Renault France Automobile Provence Languedoc Roussillon devenue Renault Retail Group.

Par jugement rendu le 7 février 2012 le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a, au visa des articles 1641, 1147 et suivants du code civil : 

- dit que la mention rédigée le 9 mai 2005 et par laquelle Mme X. a indiqué dégager Mondial Automobile de toute responsabilité en cas de problème mécanique sur le véhicule Renault Espace acheté le 30 avril 2004 est réputée non écrite ; 

- dit que ce véhicule était au moment de la vente affecté de trois vices non apparents pour un acquéreur non professionnel ct le rendant impropre à sa destination et accueilli en conséquence l’action rédhibitoire des époux X. à l’encontre de la SARL Mondial Automobile ; 

- dit par ailleurs que la société Renault Retail Group a manqué à son obligation de résultat ; 

- en conséquence, dit que ce véhicule devra être restitué par les époux X. à la SARL Mondial Automobile ; 

- condamné la SARL Mondial Automobile à payer aux époux X.la somme de 21.848,72 € au titre de la restitution du prix de vente et des frais de prêt contractés pour l’acquisition du véhicule ; 

- condamné la société Renault Retail Group à payer aux époux X.la somme de 981,89 € correspondant au coût des réparations inefficaces et inutiles entreprises sur le véhicule en 2007 ; 

- condamné in solidum la SARL Mondial Automobile et la société Renault Retail Group à payer aux époux X.les sommes de 417,17 € en remboursement du coût de l’expertise amiable de Monsieur Bureau, 13.200 € en réparation du préjudice de jouissance et 4.400 € au titre des frais d’assurance exposés durant la période d’immobilisation du véhicule ; 

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires ; 

- débouté la société Renault Retail Group de ses demandes reconventionnelles formulées au titre des frais de gardiennage ; 

- condamné in solidum la SARL Mondial Automobile et la société Renault Retail Group à payer aux époux X.la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;

La SARL M. A. Automobiles, anciennement dénommée SAS Mondial Automobile, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

 

Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 29 septembre 2014 tendant à titre principal, à constater qu’elle n’est pas venderesse du véhicule litigieux et rejeter en conséquence les demandes des époux X. à son encontre ; à titre subsidiaire, dire et juger que l’accord du 9 mai 2005 constitue une transaction, qu’elle n’est pas entachée de nullité fondée sur la réticence dolosive, constater la forclusion de l’action en garantie des vices cachés à son égard et déclarer irrecevables les demandes des époux X. fondées sur cette action ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger leur action mal fondée ; en tout état de cause, rejeter leurs demandes en réparation d’un préjudice et les condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

 

Vu les conclusions du 26 septembre 2014 de la SA Renault Retail Group, tendant à débouter les époux X. de l’ensemble de leurs demandes, déclarer recevable et fondé son appel incident et les condamner à lui payer, au titre des frais de gardiennage de leur véhicule, la somme de 1.936,77 € pour la période du 16 juillet 2009 au 31 mars 2010 et une somme journalière de 7 € TTC à compter du 1er avril 2010 jusqu’à la date de récupération de leur véhicule, le coût de remplacement de la batterie, effectué durant les opérations d’expertise judiciaire ; les condamner au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

 

Vu les conclusions des époux X. du 26 août 2014, qui tendent notamment à : 

- déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de la société MA Automobile tendant à se voir reconnaître la qualité de dépositaire du véhicule au moment où ils l’ont acquis ; 

- prononcer la nullité de l’acte du 9 mai 2005 par lequel Mme X. s’est engagée à renoncer à toute recherche de responsabilité de la société Mondial Automobile et juger nulle et non avenue la mention du bon de commande du véhicule selon laquelle le kilométrage serait non garanti et exclurait toute responsabilité du vendeur professionnel ; 

- prononcer la résolution ou la nullité de la vente aux torts exclusifs de la SARL M. A. Automobile et dire et juger qu’il lui appartiendra de reprendre possession du véhicule dans les locaux de la Société Renault Retail Group ; 

- dire et juger que la responsabilité de cette dernière est engagée à leur égard pour n’avoir pas diagnostiqué l’origine de la panne ni procédé aux réparations de nature à y remédier et pour avoir ainsi manqué à son obligation de résultat ; 

- condamner la société M. A. Automobile à leur payer la somme de 23.848,72 € au titre du remboursement des frais d’acquisition du véhicule et des frais financiers induits, dont il conviendra de déduire 2.000 € versés par cette société dans le courant de l’année 2005, et à leur payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ; 

- condamner la société Renault Retail Group à leur rembourser les sommes de 981,89 € au titre des factures de réparation infructueuses réalisées en 2007 et de 762,56 € au titre de factures d’entretien ; 

- condamner in solidum la société M. A. Automobile et la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 474,17 € en remboursement du coût de l’expertise amiable de Monsieur Bureau et une indemnité pour perte de jouissance de 300 € par mois à compter du mois de juillet 2008 jusqu’à la date de complet paiement par les défendeurs, arrêtée provisoirement à la somme de 23.100 € au 3 novembre 2014 ; 

- condamner la société M. A. Automobile à leur payer la somme de 5.313,55 € en remboursement des primes d’assurances du véhicule de la date d’achat à la date d’immobilisation en juillet 2008 ; 

- condamner in solidum la société M. A. Automobile et la société Renault Retail Group à leur payer, en remboursement de l’assurance du véhicule pour la période d’immobilisation (depuis le mois de juillet 2008), la somme de 3.373,33 € provisoirement fixée au mois de novembre 2014, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ; 

- débouter la société Renault Retail Group de sa demande d’indemnité pour frais de gardiennage ; 

- condamner in solidum la société M. A. Automobile et la société Renault Retail Group à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à leur payer celle de 2.000 € pour la première instance ; 

- les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise et de la procédure de référé ;

Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2014 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les demandes dirigées contre la société M. A. Automobile :

1) Sur la qualité de vendeur du véhicule de la société M. A. Automobile :

La société M. A. Automobile soutient qu’elle n’était pas vendeur mais seulement dépositaire du véhicule et que la cession est intervenue entre le précédent propriétaire Monsieur A. et les époux X., ce qu’elle avait déjà fait valoir au cours de l’expertise judiciaire mais n’avait pas réitéré dans ses conclusions de première instance.

Il ne s’agit pas là d’une prétention nouvelle qui serait irrecevable en cause d’appel mais d’un moyen nouveau au sens de l’article 563 du Code de Procédure Civile. En effet, même si son fondement juridique est différent, cette prétention tend comme en première instance au rejet de la demande en garantie des vices cachés formée par les époux X., ce que prévoit expressément l’article 565 du même code.

Les époux X. soutiennent que devant le premier juge la société M. A. Automobile a fait l’aveu judiciaire de sa qualité de vendeur au sens de l’article 1356 du Code Civil et qu’elle ne peut le rétracter en cause d’appel.

Or un tel aveu ne pouvant avoir pour objet qu’un point de fait et non un point de droit, l’analyse juridique des rapports entre les parties faite par la société M. A. Automobile dans ses conclusions de première instance ne peut constituer un aveu judiciaire.

Il convient donc d’examiner la pertinence du moyen et de vérifier si cette société était propriétaire du véhicule à la date à laquelle il a été acquis par les époux X.

Les pièces produites par les parties concernant le véhicule litigieux sont les suivantes :

- 25/ 27 juillet 2003 : bon de commande de M. A. et certificat de cession par la société M. A. Automobile à M. A. ;

- 30 avril 2004 : bon de commande d’un « véhicule d’occasion mis en dépôt vente » par les époux X. à la société M. A. Automobile et bulletin de souscription par Monsieur X. de la garantie Auto-confiance ;

- 11 mai 2004 : certificat de cession de M. A. aux époux X. ;

- carte grise barrée avec la mention « vendu » ;

Si la chronologie de ces pièces laisse supposer de prime abord que le véhicule vendu aux époux X. appartenait à Monsieur A. qui l’avait confié en dépôt vente à la société M. A. Automobile, il résulte cependant des investigations de l’expert judiciaire que cette apparence n’est pas conforme à la réalité des faits.

Ainsi Monsieur A., avec qui l’expert a pris attache le 15 décembre 2008, lui a indiqué qu’il avait effectivement acheté le véhicule à M. A. Automobiles mais que rencontrant des problèmes d’utilisation, il avait saisi un expert Monsieur E. et qu’avec son assistance il avait restitué le véhicule au vendeur.

Poursuivant les investigations, l’expert judiciaire a contacté Monsieur E. qui par courrier du 17 décembre 2008, a confirmé entièrement les dires de Monsieur A. en indiquant que suite à sa demande de résolution de la vente,  M. A. a accepté un accord financier réglé par un chèque du garage Mondial Auto, d’un montant de 17.000 € » et qu’il « a en contrepartie, signé un certificat de vente à Mondial Auto ».

Il en résulte clairement que la société M. A. Automobile est ainsi redevenue propriétaire du véhicule litigieux sans qu’elle ait cependant régularisé cette situation auprès de l’administration.

Par ailleurs, le certificat de cession présenté par le garagiste comme ayant été établi le 11 mai 2004 par M. A. au profit des époux X. ne peut être tenu pour probant. En effet, une simple comparaison d’écritures suffit à se convaincre que de toute évidence, il a été entièrement écrit de la même main que le certificat de cession établi précédemment, le 27 juillet 2003, par la société M. A. Automobile au bénéfice de Monsieur A.

De ce fait, les conditions dans lesquelles il a été rempli sont fortement sujettes à caution, d’autant que Monsieur A. a signé un certificat de vente remis à Mondial Auto et qu’il a pu servir à cet usage.

Enfin, le chèque de paiement d’un montant de 19.300 € dont copie est produite par les acquéreurs a été libellé le 30 avril 2004 à l’ordre de Mondial Automobile. Or cette société ne justifie pas ni d’ailleurs ne prétend avoir rétrocédé cette somme à Monsieur A.

Il résulte de ce faisceau d’éléments précis et concordants que sous couvert d’un dépôt vente inexistant, la société M. A. Automobile avait bien la qualité de propriétaire vendeur du véhicule à la date de sa cession aux époux X., soit le 30 avril 2014, et qu’elle est à ce titre débitrice à leur égard de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code Civil.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

 

2) Sur la nullité de la décharge de responsabilité établie par Madame X. :

Par attestation manuscrite du 9 mai 2005, Madame X., après avoir attesté recevoir la somme de 2.000 €, a déclaré « dégager Mondial Automobile de toute responsabilité en cas de problème mécanique sur le véhicule Renault Espace acheté le 30 avril 2004 immatriculé XX, en connaissance de l’état mécanique et n’ayant pas connaissance de l’origine du kilométrage ».

Contrairement à ce que prétend la société M. A. Automobiles, cet écrit qui ne comporte pas sa signature ne s’analyse pas en une transaction mais en une renonciation de l’acquéreur à rechercher à l’avenir la responsabilité contractuelle du vendeur en cas de survenance de désordres mécaniques.

Après avoir observé justement que cette attestation rédigée par l’épouse peut être opposée au mari par l’effet des règles de la représentation entre époux prévues par l’article 222 du Code Civil, le premier juge déclare cette mention réputée non écrite en retenant en substance : 

- qu’en application des dispositions de l’article L. 132- l du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; 

- que ces dispositions s’appliquant quels que soient la forme ou le support du contrat et même à des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non, elles sont parfaitement applicables à l’attestation rédigée par Mme X. le 9 mai 2005 bien que celle-ci ne puisse être considérée comme une clause contractuelle au sens strict ; 

- qu’en outre, cette attestation comporte des mentions abusives ; qu’ainsi la décharge de responsabilité en cas de problème mécanique est très favorable au garage par son imprécision sur les causes susceptibles de constituer un problème de cette nature ; que de même la mention de la connaissance par la rédactrice de l’état mécanique du véhicule est totalement vague et imprécise sur la nature et l’étendue de ses connaissances ; qu’ainsi que l’expert le relève, ce document n’établit pas la connaissance de la non conformité alors que celle-ci ne permet pas d’utiliser légalement le véhicule et il ne donne aucune information sur la date réelle de 1ère mise en circulation.

La cour partage entièrement cette analyse qui procède d’une exacte application des principes de droit aux circonstances de l’espèce. En appel, aucun moyen ni document nouveau ne permet de la remettre en cause.

Il faut en retenir que le garagiste ne pouvait valablement se faire consentir par Madame X., sous la forme d’une attestation en relation directe avec le contrat de vente, une décharge totale de responsabilité en cas de « problèmes mécaniques » précisant qu’elle le faisait « en connaissance de l’état mécanique » du véhicule.

En effet, outre que cette décharge ne comportait aucune restriction quant à la nature ou à la gravité des problèmes pouvant survenir, l’acquéreur du véhicule ne pouvait savoir qu’il présentait un vice le rendant impropre à la conduite que le vendeur professionnel était censé connaître, tandis que celui-ci ne démontre pas l’avoir informé complètement et clairement de ses avaries antérieures ni de la date réelle de sa mise en circulation, ce qui lui avait été signalé le 5 janvier 2004 par courrier de Monsieur E. et avait motivé l’annulation de la vente conclue avec Monsieur A.

Ce faisant, le vendeur professionnel a créé au détriment du non professionnel, par l’effet de ces dispositions visant à se prémunir abusivement des conséquences potentielles des informations qu’il était seul à détenir, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente en violation des dispositions de l’article L. 132- l du Code de la Consommation.

 

3) Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés :

La décharge de garantie du 9 mai 2005 étant réputée non écrite et ne traduisant d’ailleurs en rien une connaissance quelconque du vice, c’est à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 27 janvier 2009, qu’a couru le délai de deux ans imparti à l’acquéreur par l’article 1648 du Code Civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés. En effet, c’est à cette date seulement que les vices affectant le véhicule vendu ont été exactement connus dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences.

L’assignation délivrée par les époux X. à la société M. A. Automobiles étant en date du 16 juillet 2009, leur action est recevable.

 

4) Sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés :

L’expert judiciaire relève d’abord un kilométrage réel largement supérieur à celui indiqué et une date de mise en circulation antérieure de 18 mois à celle portée sur la carte grise, ce qui relève de l’obligation de délivrance du vendeur et non de la garantie des vices cachés.

Ensuite et surtout, il constate un vieillissement du faisceau électrique moteur qui provoque des discontinuités de conductions et des micro coupures d’alimentation se traduisant par des pertes ponctuelles de puissance moteur, phénomène aggravé par l’état d’oxydation de la masse moteur.

Il souligne en page 3 de son rapport le risque d’accident qu’induit ce dysfonctionnement :

« Ce passage en mode dégradé confère au véhicule un caractère de dangerosité, il peut par exemple se produire lors d’un dépassement et gravement perturber le comportement du pilote ».

L’état vétuste du faisceau électrique moteur qui est ainsi à l’origine des coupures de puissance ne saurait en aucun cas être considéré comme un phénomène d’usure normale, d’autant que le véhicule était vendu comme ayant moins de deux ans et au prix de 19.900 €.

En réalité, il résulte clairement des constatations de l’expert que ce défaut, indécelable au moment de la vente par un acquéreur non professionnel, le rend totalement impropre à sa destination en ce qu’il met en jeu la sécurité de ses occupants et des tiers. Il est donc certain que les époux X. auraient renoncé à leur achat s’ils en avaient eu connaissance.

Ce vice présentant typiquement les caractères d’un vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du Code Civil, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré fondée l’action en garantie des époux X.

En pareil cas, l’article 1644 du Code Civil ouvre une option à l’acheteur en disposant qu’il « a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »

Cette décision n’appartenant qu’à lui seul et l’acheteur n’ayant pas à la justifier, la seule circonstance que les réparations à effectuer soient modiques ne fait pas obstacle à son action en résolution de la vente.

La société MA Automobiles ne pouvant donc utilement faire valoir que le coût de la réparation estimé par l’expert à 940 € TTC ne permet pas d’envisager l’action rédhibitoire, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de résolution présentée par les époux X., avec pour corollaire la restitution par le vendeur du prix de 19.900 € en contrepartie de la restitution du véhicule.

Le vendeur professionnel étant réputé connaître les vices de la chose vendue et tenu à ce titre de tous dommages et intérêts comme le prévoit l’article 1645 du Code Civil, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné en outre à leur payer les frais de l’emprunt contracté pour l’achat, dès lors que la résolution a un effet rétroactif et qu’ils ne les auraient pas supportés si la vente n’était pas intervenue (3.798, 72 € + 150 €).

Doit être confirmée également la condamnation du vendeur à supporter le coût de l’expertise privée à laquelle les acquéreurs ont dû faire procéder à leurs frais pour tenter de déterminer l’origine des pannes successives du véhicule vendu (417,17 €).

De même, les époux X. justifient avoir continué à payer le coût de l’assurance obligatoire depuis la date d’immobilisation du véhicule, soit le 3 juillet 2008, même s’ils ont réduit depuis 2010 la garantie à la formule « essentiel » aux lieu et place de la formule « plénitude » souscrite auparavant.

Les relevés fournis par la MAIF révèlent qu’ils ont payé depuis cette date la somme totale de 3.462 € au titre des primes de cette assurance. Compte tenu en outre des périodes d’immobilisation antérieures à l’immobilisation définitive, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a chiffré ce chef de préjudice à la somme de 4.400 €.

Les demandes distinctes des époux X.aux titres de leur préjudice de jouissance et de l’immobilisation du véhicule tendent en réalité à l’indemnisation d’un seul et même préjudice résultant de la privation de son usage.

Au vu des pièces versées aux débats, son montant fixé par le premier juge à la somme de 13.200 € doit être confirmé sans qu’il soit justifié d’y ajouter en appel.

Enfin, c’est à bon droit qu’il a débouté les époux X. de leur demande de réparation d’un préjudice moral non démontré et de remboursement de factures d’entretien du véhicule sans lien avec les vices constatés.

 

Sur les demandes dirigées contre la société Renault Retail Group :

Ainsi que le premier juge le rappelle opportunément, il résulte de l’article 1147 du Code civil qu’en cas d’inexécution de son obligation, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts et ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Par ailleurs le garagiste, tenu d’une obligation de résultat, a l’obligation de restituer le véhicule qui lui a été confié en bon état de marche. S’il est démontré que le dommage trouve son origine dans l’organe sur lequel il est intervenu, il pèse alors sur lui une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage et il ne peut la renverser qu’en prouvant qu’il n’est pas fautif.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que constatant une perte de puissance du moteur, les époux X. l’ont confié à trois reprises au garage Renault en janvier, mars et avril 2007 sans que les travaux effectués aient permis de remédier à ce problème récurrent.

Il faut en conclure qu’en n’ayant pas restitué par trois fois un véhicule en bon état de marche aux époux X. après son intervention, en ne diagnostiquant pas l’origine de la panne dès la première visite en ses ateliers et en ne procédant pas aux réparations de nature à y remédier, le garagiste a manqué à son obligation de résultat.

Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré engagée la responsabilité de la société Renault Retail Group et l’a condamnée à rembourser aux époux X. la somme de 981,89 € correspondant au coût de ces réparations inefficaces et inutiles.

De même, c’est à bon droit qu’il l’a condamnée in solidum avec le vendeur à supporter le coût de l’expertise privée tendant à rechercher l’origine des problèmes mécaniques, ainsi que les frais de l’assurance obligatoire payés en pure perte et le préjudice de jouissance subi par les époux X.

En effet, ces chefs de préjudice leur ont été causés non seulement par la faute du vendeur qui leur a vendu un véhicule possédant des vices, mais également par celle du garagiste qui a été dans l’incapacité d’y remédier.

 

Sur la demande reconventionnelle :

Ainsi que l’a pertinemment considéré le premier juge, dès lors que l’immobilisation du véhicule lui est imputable au titre du manquement à son obligation de résultat, la société Renault Retail Group n’est pas fondée à réclamer le paiement de frais de gardiennage. Il en est de même du coût du remplacement de la batterie au cours des opérations d’expertise, la nécessité d’y procéder étant manifestement consécutive à son immobilisation prolongée. Le rejet de sa demande doit être en conséquence confirmé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum la SARL M. A. Automobile et la SA Renault Retail Group aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux X. la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER                     LA PRÉSIDENTE