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CA AMIENS (1re ch. civ.), 12 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 12 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/00261
Date : 12/03/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/01/2014
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-009993
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5079

CA AMIENS (1re ch. civ.), 12 mars 2015 : RG n° 14/00261

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu toutefois que l'Union Locale CGT V.-B., qui constitue une union de syndicats professionnels de salariés, a conclu le 17 janvier 2009 avec la SAS RICOH FRANCE un contrat de location n° 28XX901, portant sur un ordinateur portable, une station d'accueil et un écran plat, ainsi qu'un contrat de maintenance n° 29XXXX75 en avril 2009 portant sur un photocopieur, Que les contrats litigieux sont en rapport direct avec les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'Union Locale CGT V.-B., de sorte que celle-ci ne peut prétendre à la qualité de consommateur ».

2/ « Attendu cependant que les contrats litigieux, portant sur la location de matériel bureautique, sont en rapport direct avec les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'Union Locale CGT V.-B., Qu'il en résulte que l'Union Locale CGT V.-B. ne peut prétendre à la qualité de consommateur, et que les dispositions édictées par le code de la consommation en matière de démarchage ne sont pas non plus applicables, Attendu que le moyen de nullité opposé de ce chef par l'Union Locale CGT V.-B. sera en conséquence rejeté. »

 

COUR D'APPEL D'AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00261. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

Syndicat L'UNION LOCALE CGT V. B.

Représenté par Maître RICARD substituant Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS, avocats au barreau d'AMIENS ; Plaidant par Maître GUYON, avocat au barreau d'ANGERS

 

ET :

INTIMÉES :

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

Représentée et plaidant par Maître Jérôme CREPIN, avocat au barreau d'AMIENS

SAS RICOH FRANCE

Représentée par Maître Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS ; Plaidant par Maître BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS

 

DÉBATS : À l'audience publique du 12 février 2015, l'affaire est venue devant Madame Elisabeth WABLE, Président de chambre, et Madame Valérie DUBAELE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2015.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Madame Elisabeth WABLE, Président, Madame Valérie DUBAELE et Madame Pascale PELISSERO, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 12 mars 2015, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Elisabeth WABLE, Président de chambre, et Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Par acte sous seing privé du 12 février 2009, l'Union Locale CGT V.-B. a souscrit auprès de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING un contrat de location portant sur du matériel bureautique, à savoir une solution FAXBOX et ses accessoires.

Le contrat prévoyait une durée de location de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 2.240,71 euros TTC.

Ce matériel avait été acquis par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING auprès de la SAS RICOH FRANCE, pour un prix de 34.340,32 euros.

Le 16 mars 2011, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a vainement mis en demeure l'Union Locale CGT V.-B. de lui régler la somme de 4.481,42 euros, correspondant à des échéances impayées et à des commissions.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2011, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a notifié à l'Union Locale CGT V.-B. la résiliation du contrat, et lui a réclamé la restitution du matériel financé, outre le règlement de la somme totale de 36.259,12 euros.

Par assignation du 9 août 2011, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a attrait l'Union Locale CGT V.-B. devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, aux fins d'autorisation d'appréhender le matériel, et de condamnation de l'Union Locale CGT V.-B. au paiement de la somme de 36.259,12 euros, outre intérêts.

Par assignation du 5 mars 2012, l'Union Locale CGT V.-B. a attrait la SAS RICOH FRANCE en intervention forcée, et les instances ont été jointes suivant ordonnance du 12 avril 2012.

La SAS RICOH FRANCE a pour sa part formé à titre reconventionnel, à l'encontre de l'Union Locale CGT V.-B., des demandes en paiement au titre de deux contrats conclus avec celle-ci.

L'Union Locale CGT V.-B. a opposé, à titre principal, la prescription de l'ensemble des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire leur mal fondé, et invoqué la nullité pour dol des contrats.

 

Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS a :

- déclaré l'Union Locale CGT V.-B. recevable en ses demandes,

- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement,

- débouté l'Union Locale CGT V.-B. de sa demande de nullité du contrat souscrit auprès de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING,

- condamné l'Union Locale CGT V.-B. à verser à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, la somme de 31.592,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 18 mars 2011,

- ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING,

- débouté l'Union Locale CGT V.-B. de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné l'Union Locale CGT V.-B. à verser à la SAS RICOH FRANCE la somme de 746,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010, au titre du contrat de maintenance n° 29XXXX75,

- condamné l'Union Locale CGT V.-B. à verser à la SAS RICOH FRANCE la somme de 86.659,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 10 février 2010, au titre du contrat de location n° 28XX901,

- débouté la SAS RICOH FRANCE du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné l'Union Locale CGT V.-B. à verser à la SAS RICOH FRANCE la somme de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Union Locale CGT V.-B. à verser à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Union Locale CGT V.-B. aux dépens.

 

Vu l'appel de ce jugement formé par l'Union Locale CGT V.-B. par déclaration reçue et enregistrée le 14 janvier 2014,

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2014 par le Président de Chambre désigné par ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, ordonnant la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS,

 

Vu les dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées le 7 mai 2014, par lesquelles l'Union Locale CGT V.-B., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

à titre liminaire, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 137-2 du code de la consommation,

- dire que la créance de la SAS RICOH FRANCE est forclose,

à titre principal, au visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,

- dire nuls les contrats conclus avec la SAS RICOH FRANCE et avec la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, et condamner solidairement la SAS RICOH FRANCE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,

à titre subsidiaire, au visa des articles 1116 et suivants du code civil,

- dire que les contrats ont été conclus de façon dolosive,

- en conséquence, déclarer nuls les contrats dont se prévalent la SAS RICOH FRANCE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, et condamner solidairement la SAS RICOH FRANCE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la SAS RICOH FRANCE et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

 

Vu les dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées le 6 novembre 2014 par lesquelles la SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande à la Cour de,

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions, sauf en ce qui concerne les montants réclamés à titre principal par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING,

- condamner l'Union Locale CGT V.-B. à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 36.529,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 18 mars 2011, date de réception de la mise en demeure,

à titre subsidiaire,

condamner la SAS RICOH FRANCE à garantir la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

condamner la SAS RICOH FRANCE à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING LEASING la somme de 36.529,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

en tout état de cause,

condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Vu les dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées le 17 avril 2014 par lesquelles la SAS RICOH FRANCE demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Union Locale CGT V.-B. de toutes demandes formées à l'encontre de la SAS RICOH FRANCE,

par appel incident,

- condamner l'Union Locale CGT V.-B. à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 122.965,20 euros TTC, se décomposant en 21.668,96 euros TTC, correspondant aux factures non réglées, 96.472,96 euros TTC, correspondant aux loyers futurs devenus immédiatement exigibles, 4.823,64 euros TTC, correspondant aux pénalités pour rupture anticipée, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du11 février 2010,

- rejeter l'ensemble des demandes de l'Union Locale CGT V.-B.,

en tout état de cause,

- condamner l'Union Locale CGT V.-B. à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation opposée par l'Union Locale CGT V.-B. à l'encontre de la SAS RICOH FRANCE :

Attendu que l'Union Locale CGT V.-B. soutient que la créance de la SAS RICOH FRANCE serait prescrite en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, lequel dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans,

Qu'elle précise que la SAS RICOH FRANCE n'a réclamé le paiement des sommes dues en vertu d'un contrat de maintenance et d'un contrat de location, que postérieurement à l'assignation en intervention forcée lui ayant été délivrée le 5 mars 2012, soit plus de deux ans après les premiers incidents de paiement allégués remontant au mois de février 2010,

Attendu toutefois que l'Union Locale CGT V.-B., qui constitue une union de syndicats professionnels de salariés, a conclu le 17 janvier 2009 avec la SAS RICOH FRANCE un contrat de location n° 28XX901, portant sur un ordinateur portable, une station d'accueil et un écran plat, ainsi qu'un contrat de maintenance n° 29XXXX75 en avril 2009 portant sur un photocopieur,

Que les contrats litigieux sont en rapport direct avec les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'Union Locale CGT V.-B., de sorte que celle-ci ne peut prétendre à la qualité de consommateur,

Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit recevables les demandes de l'Union Locale CGT V.-B., mais dit que l'article L. 137-2 du code de la consommation n'était pas applicable au litige, et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'Union Locale CGT V.-B.

 

Sur la nullité des contrats opposée par l'Union Locale CGT V.-B. pour violation des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation relatifs au démarchage :

Attendu que l'Union Locale CGT V.-B. soutient en cause d'appel que les règles protectrices du code de la consommation relatives au démarchage, telles qu'édictées aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation n'auraient pas été respectées dans le cadre des contrats conclus tant avec la SAS RICOH FRANCE, s'agissant du contrat de location n° 28XX901, qu'avec la SAS DE LAGE LANDEN LEASING s'agissant du contrat de location en date du 12 février 2009,

Qu'elle prétend que la SAS RICOH FRANCE aurait eu un rôle d’intermédiaire de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, et qu'elle aurait procédé à des opérations de démarchage non seulement pour le contrat la concernant n° 28XX901, mais également pour la conclusion du contrat de location passé avec la SAS DE LAGE LANDEN LEASING,

Attendu cependant que les contrats litigieux, portant sur la location de matériel bureautique, sont en rapport direct avec les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de l'Union Locale CGT V.-B.,

Qu'il en résulte que l'Union Locale CGT V.-B. ne peut prétendre à la qualité de consommateur, et que les dispositions édictées par le code de la consommation en matière de démarchage ne sont pas non plus applicables,

Attendu que le moyen de nullité opposé de ce chef par l'Union Locale CGT V.-B. sera en conséquence rejeté.

 

Sur la nullité des contrats pour dol invoquée par l'Union Locale CGT V.-B. :

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé,

Attendu que l'Union Locale CGT V.-B. prétend avoir été victime de manœuvres dolosives exercées par un employé la SAS RICOH FRANCE, lequel lui aurait fait croire que les contrats seraient compensés par des subventions de son entreprise prétendument équivalentes au cout final, ce qui se serait avéré inexact, et que sans ces manœuvres dolosives, elle n'aurait pas contracté,

Qu'elle ajoute que compte tenu du caractère interdépendant des contrats de la SAS RICOH FRANCE et de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING constituant une même opération juridique, la nullité d'un des contrats a pour effet d'affecter les autres contrats, sans que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING puisse se prévaloir des stipulations du contrat excluant toute prestation autre que la location,

Attendu cependant que l'Union Locale CGT V.-B. ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'établir la preuve lui incombant des manœuvres dolosives alléguées,

Que dans ces conditions, la demande de nullité de contrats fondée sur le dol ne saurait être accueillie,

Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'Union Locale CGT V.-B. de ses demandes de nullité de contrats pour dol et de dommages-intérêts, ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués,

 

Sur la créance de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à l'encontre de l'Union Locale CGT V.-B. :

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,

Attendu en l'espèce que l'Union Locale CGT V.-B. ne conteste pas avoir cessé de s'acquitter des loyers dus à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à compter de juillet 2010, ni le bien-fondé de la résiliation du contrat lui ayant été notifiée le 6 mai 2011,

Attendu qu'il résulte du décompte de résiliation du contrat produit aux débats que la créance de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING était arrêtée à la date de résiliation à un montant de 36.529,12 euros, en ce compris une indemnité de résiliation de 26.888,52 euros, et une pénalité de 2.688,85 euros, lesquelles ont été réduites par le premier juge qui les a qualifiées de clause pénale manifestement excessive,

Attendu que si la SAS DE LAGE LANDEN LEASING conteste cette qualification, il ressort cependant du décompte précité que la pénalité et l'indemnité conventionnellement fixées en cas de résiliation pour inexécution, par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, majorent les charges financières pesant sur le débiteur, et constituent, compte tenu de leur montant rapporté à la valeur d'achat du matériel, une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil,

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a réduit la clause pénale, comprenant l'indemnité de résiliation et la pénalité pour inexécution, à un montant de 24.640,32 euros, et en ce qu'elle a condamné l'Union Locale CGT V.-B. à verser à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme totale de 31.592,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois à compter du 18 mars 2011,

Attendu que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING.

Attendu qu'ajoutant à la décision déférée, il sera dit que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING sera autorisée, en cas de nécessité, à s'adjoindre le concours de la force publique pour obtenir la restitution de ce matériel,

 

Sur la créance de la SAS RICOH FRANCE à l'encontre de l'Union Locale CGT V.-B. :

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,

Attendu en l'espèce que l'Union Locale CGT V.-B. a conclu avec la SAS RICOH FRANCE le 17 janvier 2009 un contrat de location n° 28XX901, portant sur un ordinateur portable, une station d'accueil et un écran plat, ainsi qu'un contrat de maintenance n° 29XXXX75 en avril 2009 portant sur un photocopieur,

Que l'Union Locale CGT V.-B. ne conteste pas l'inexécution de ses obligations concernant ces deux contrats, ni le montant de la créance globale de la SAS RICOH FRANCE arrêtée à un montant total de 122.965,20 euros suivant relevé du 11 mars 2010, sauf à demander toutefois la réduction de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location n° 28XX901,

Attendu que la pénalité pour rupture anticipée stipulée au contrat de location n° 28XX901, d'un montant de 4.823,64 euros, correspondant à 5 % de l'ensemble des trimestres à échoir, par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, majore les charges financières pesant sur le débiteur, et constitue compte tenu de son montant une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil,

Que cette clause pénale sera en conséquence réduite à un montant de 2.000 euros,

Attendu en conséquence que, réformant la décision déférée de ce chef, la Cour condamnera l'Union Locale CGT V.-B. à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme globale totale de 120.141,92 euros TTC, au titre du contrat de location n° 28XX901 et du contrat de maintenance n° 29XXXX75, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2010.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que le premier juge a exactement statué sur les frais irrépétibles et les dépens,

Attendu qu'eu égard à la situation économique des parties et à l'équité, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt, s'agissant des frais irrépétibles d'appel,

Attendu que succombant en son appel, l'Union Locale CGT V.-B. devra supporter les dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celles relatives au montant des sommes allouées à la SAS RICOH FRANCE,

Le réformant de ce chef,

Condamne l'Union Locale CGT V.-B. à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme totale globale de 120.141,92 euros TTC, au titre du contrat de location n° 28XX901 et du contrat de maintenance n° 29XXXX75, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2010,

Y ajoutant,

Déboute l'Union Locale CGT V.-B. de sa demande de nullité de contrats fondée sur les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation relatifs au démarchage,

Dit que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING est autorisée, en cas de nécessité, à s'adjoindre le concours de la force publique pour obtenir la restitution du matériel objet du contrat de location à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING,

Condamne l'Union Locale CGT V.-B. à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

1) à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING : la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

2) à la SAS RICOH FRANCE : la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne l'Union Locale CGT V.-B. au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT