TGI MARSEILLE (ord. ref.), 23 janvier 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 508
TGI MARSEILLE (ord. réf.), 23 janvier 2002 : RG n° 01/05251 ; ord. n° 02/00012
(sur appel CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 14 octobre 2004 : RG n° 02/11302)
Extrait : «
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
(RÉFÉRÉ)
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 01/05251.
Président : Monsieur FORTIN,
Greffier : Madame VAN SANTEN,
Débats en audience publique le : 19 décembre 2001
Ordonnance rendue le : 23 janvier 2002
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
représenté par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDERESSE :
L'ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT
représentée par Maître Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Ordonnance
Vu les faits de la cause tel qu'ils résultent de l'exploit d'assignation, des conclusions et des pièces soumises aux débats,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l'action de Monsieur X. qui bénéficie, auprès de l'association AGIPI d'un contrat d'assurance lui garantissant notamment le service d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive aux termes des clauses contractuelles, tend, sur le fondement d'un rapport d'expertise du docteur Y. à voir condamner la dite association AGIPI à lui payer le capital garanti c'est à dire la somme de 70.431,45 Euros ;
Attendu que l'association AGIPI, pour voir dire n'y avoir lieu à référé, soutient que l'expert n'aurait pas répondu à la question posée comme il convenait c'est à dire non seulement en constatant que la première condition de mise en œuvre de la garantie était remplie, ce qui n'est pas discuté, mais en répondant à la question de savoir si, seconde condition cumulative, l'assuré était définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit ;
Mais attendu que la lecture du rapport permet de se convaincre avec l'évidence qui sied au référé que Monsieur X. est (en l'état actuel de la science, bien évidemment) définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit, sauf à dire que cette condition imposée par l'assureur prive de toute efficience la garantie qu'il propose ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de faire droit à la demande ;
Et attendu que l'équité commande, en l'espèce; qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
[minute page 3] Condamnons l'association AGIPI à payer à Monsieur X. la somme de Soixante Dix Mille Quatre Cent Trente et Un Euros et Quarante Cinq centimes outre intérêts au taux légal et avec anatocisme à compter du 14 septembre 2000,
La condamnons encore à lui payer la somme de Six Cents Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamnons enfin aux dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 23 JANVIER 2002.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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