CA VERSAILLES (14e ch.), 2 avril 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5127
CA VERSAILLES (14e ch.), 2 avril 2015 : RG n° 14/03031
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Cependant le contrat de location financière souscrit le 1er avril 2011 par la CFDT Renault Technocentre de Guyancourt mentionne à côté d'une double signature que « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales du verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ». Le syndicat se contente d'affirmer que cette mention ne peut suffire à écarter les dispositions du code de la consommation qui sont d'ordre public alors qu'elle lui est au contraire parfaitement opposable. Au surplus, il ne peut être sérieusement allégué que la location d'un photocopieur n'est pas en lien direct avec les besoins d'une activité syndicale, ou qu'il s'agirait en l'espèce d'une opération exceptionnelle, le syndicat ayant conclu antérieurement un contrat identique le 12 octobre 2009 portant sur un duplicopieur provenant du même fournisseur. »
2/ « Pour s'opposer aux réclamations de la société GE Capital Equipement Finance, le syndicat Symetal réitère devant la cour ses contestations qu'il qualifie de sérieuses faisant obstacle à l'intervention du juge des référés. Compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, est inopérante la contestation relative aux clauses abusives qui seraient contenues dans le contrat de location financière, dont le syndicat Symetal soutient qu'elle est sérieuse. L'appelant estime encore avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile sans avoir bénéficié de la protection attachée à cette pratique, mais ne fournit aucune explication permettant d'apprécier le sérieux de la contestation qu'il oppose. Il soutient en tout état de cause avoir fait l'objet d'une pratique commerciale déloyale de la part du bailleur et du fournisseur, étant poursuivi par la société Riso au titre d'un contrat de maintenance afférent à l'équipement loué. Comme indiqué précédemment, le syndicat Symetal ne caractérise pas la pratique commerciale déloyale dont il se prévaut et dont il déduit, sans s'en expliquer, l'existence d'une contestation sérieuse quant à la créance de la société GE Capital Equipement France. »
3/ « Selon l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Pour s'opposer au paiement des sommes provisionnelles réclamées en conséquence de la résiliation du contrat, le syndicat Symetal invoque à nouveau l'existence de clauses abusives dans le contrat liées à l'absence de faculté de résiliation par le locataire et à la durée de la location, en l'espèce de six ans. La législation sur les clauses abusives étant inapplicable au présent contrat, les clauses conférant un avantage excessif au bailleur ne peuvent être réputées non écrites sur le fondement de l'article L 132-1 du code de la consommation. La contestation opposée par le syndicat Symetal à ce titre n'est donc pas sérieuse. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
QUATORZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 2 AVRIL 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/03031. Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES : R.G. n 13/01062. LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SYNDICAT SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN
Représenté par Maître Gérard LEGRAND de la SCP LEGRAND & PONS-LEGRAND substitué par Maître Marina LAVANANT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire 120 - n° du dossier 20138833
INTIMÉE :
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, n° SIRET XXX ; Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - n° du dossier 1453181, assistée de Maître Thibaut PETITGIRARD substituant Maître François LIREUX, avocats au barreau de PARIS
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er avril 2011 le syndicat Symetal CFDT Sud francilien a souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finance un contrat de location financière portant sur un photocopieur Com Color 7050 fourni par la société Riso, pour une période de 72 mois, moyennant un premier loyer intercalaire de 22,09 euros et 24 loyers trimestriels de 1.987,62 euros TTC.
Par courrier du 16 janvier 2013, le syndicat a dénoncé le contrat en indiquant que la personne signataire n'avait aucun pouvoir pour agir et contracter au nom du syndicat.
Par acte d'huissier de justice du 19 août 2013, la société GE Capital Equipement Finance a fait assigner en référé le syndicat Symetal CFDT aux fins de voir constater la résiliation du contrat, obtenir la restitution du matériel et le paiement d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
- constaté la résiliation du contrat de location,
- condamné le syndicat Symetal CFDT à restituer le photocopieur dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, sans assortir cette mesure d'une astreinte,
- condamné le syndicat Symetal CFDT à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 34.982,11 euro à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2013 sur la somme de 34.783,36 euros et à compter du 19 août 2013 pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux dépens.
Le syndicat Symetal CFDT Sud Francilien a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 17 avril 2014.
Dans ses conclusions du 17 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance de Versailles,
Subsidiairement,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
Très subsidiairement,
- constater la nullité du contrat de location,
- débouter la société GE Capital Equipement Finance de l'intégralité de ses demandes,
- constater que la demande de résiliation présentée par le locataire en janvier 2013, même si elle n'est pas contractuellement possible, n'a aucun caractère abusif,
- constater que la somme sollicitée au titre de l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et doit être réduite, en application de l'article 1152 du code civil,
- fixer le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro,
- condamner la société GE Capital Equipement Finance à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le syndicat Symetal fait valoir essentiellement que le contrat n'a pas été conclu pour des besoins professionnels et se trouve soumis aux dispositions du code de la consommation et à la réglementation relative aux clauses abusives visées aux articles L. 132-1 et suivants, ce qui justifie la compétence du tribunal d'instance.
Il invoque également l'existence de contestations sérieuses pour s'opposer aux demandes, prétend que le contrat comporte des clauses abusives tel l'engagement irrévocable du locataire sur six ans, qu'il a fait l'objet d'un démarchage à domicile sans bénéficier de la protection légale attachée à cette pratique, mais également d'une pratique commerciale déloyale de la part des sociétés Riso et GE Capital Equipement Finance, et se prévaut de la nullité du contrat faute pour la société Riso de s'être assurée de la capacité de M. Huet, signataire du contrat, d'engager le syndicat.
Par conclusions du 17 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société GE Capital Equipement Finance demande à la cour de débouter le syndicat de ses demandes et de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, mais également de :
- constater la résiliation du contrat aux torts et griefs du syndicat,
- ordonner la restitution du matériel, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamner le syndicat Symetal CFDT au paiement d'une provision de 34.982,11 euro, avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2013,
- condamner le syndicat à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'intimée soutient essentiellement que le contrat conclu n'est pas un crédit à la consommation ce qui exclut l'application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, souligne l'antériorité des relations commerciales entre les parties, et se prévaut de la validité de ce nouveau contrat qui porte une double signature.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'exception d'incompétence :
Pour invoquer la compétence du tribunal d'instance, le syndicat Symetal se prévaut tout d'abord de la réglementation relative aux clauses abusives visées aux articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation, applicable aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.
Il fait valoir que le non professionnel se définit notamment comme celui qui, agissant dans le cadre de sa profession, conclut un contrat sortant de sa spécialité ; que tel est le cas en l'espèce, les membres de la section syndicale, généralement des bénévoles, n'ayant aucune compétence dans le négoce des moyens d'impression, l'acquisition d'un photocopieur restant une opération exceptionnelle pour une section syndicale.
Cependant le contrat de location financière souscrit le 1er avril 2011 par la CFDT Renault Technocentre de Guyancourt mentionne à côté d'une double signature que « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales du verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ».
Le syndicat se contente d'affirmer que cette mention ne peut suffire à écarter les dispositions du code de la consommation qui sont d'ordre public alors qu'elle lui est au contraire parfaitement opposable.
Au surplus, il ne peut être sérieusement allégué que la location d'un photocopieur n'est pas en lien direct avec les besoins d'une activité syndicale, ou qu'il s'agirait en l'espèce d'une opération exceptionnelle, le syndicat ayant conclu antérieurement un contrat identique le 12 octobre 2009 portant sur un duplicopieur provenant du même fournisseur.
Le syndicat Symetal soutient également qu'un professionnel peut invoquer les dispositions du code de la consommation chaque fois que la pratique concernée peut relever de la directive européenne du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales ; qu'il a fait l'objet d'une omission trompeuse, faute d'une information substantielle dont un consommateur moyen a besoin, alors même qu'il vient d'être assigné par son fournisseur, la société Riso, qui lui réclame le paiement de factures impayées et d'une indemnité de résiliation qui aurait été prévue au contrat de location.
L'appelant n'explicite pas en quoi consisterait l'omission trompeuse dont il aurait été victime justifiant l'application des articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales déloyales.
En conséquence le syndicat Symetal est infondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour revendiquer la compétence du tribunal d'instance.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence soulevée.
2 - Sur l'existence de contestations sérieuses :
Pour s'opposer aux réclamations de la société GE Capital Equipement Finance, le syndicat Symetal réitère devant la cour ses contestations qu'il qualifie de sérieuses faisant obstacle à l'intervention du juge des référés.
Compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, est inopérante la contestation relative aux clauses abusives qui seraient contenues dans le contrat de location financière, dont le syndicat Symetal soutient qu'elle est sérieuse.
L'appelant estime encore avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile sans avoir bénéficié de la protection attachée à cette pratique, mais ne fournit aucune explication permettant d'apprécier le sérieux de la contestation qu'il oppose.
Il soutient en tout état de cause avoir fait l'objet d'une pratique commerciale déloyale de la part du bailleur et du fournisseur, étant poursuivi par la société Riso au titre d'un contrat de maintenance afférent à l'équipement loué.
Comme indiqué précédemment, le syndicat Symetal ne caractérise pas la pratique commerciale déloyale dont il se prévaut et dont il déduit, sans s'en expliquer, l'existence d'une contestation sérieuse quant à la créance de la société GE Capital Equipement France.
Enfin, le syndicat reprend l'argumentation développée devant le premier juge quant à la nullité du contrat au motif que les commerciaux qui l'ont démarché ne se seraient pas assurés de la capacité de la personne qui a signé le contrat et en raison du défaut de signature des conditions générales du contrat.
Sur ce point, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour adopte les motifs exacts et pertinents du premier juge, soulignant encore l'antériorité des relations commerciales entre les parties.
Est enfin sans pertinence la contestation tirée de la différence du montant du loyer entre la demande de location non datée et le contrat signé, celle-ci résultant de la prime d'assurance qui figure en première page du contrat.
En l'absence de contestations sérieuses, c'est donc à juste titre que le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de location conformément aux stipulations contractuelles, le syndicat Symetal ayant cessé de régler ses loyers après avoir signifié au bailleur le 16 janvier 2013 qu'il entendait mettre un terme au contrat de manière anticipée, sans que cette faculté lui soit ouverte.
3 - Sur les conséquences de la résiliation du contrat :
Selon l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Pour s'opposer au paiement des sommes provisionnelles réclamées en conséquence de la résiliation du contrat, le syndicat Symetal invoque à nouveau l'existence de clauses abusives dans le contrat liées à l'absence de faculté de résiliation par le locataire et à la durée de la location, en l'espèce de six ans.
La législation sur les clauses abusives étant inapplicable au présent contrat, les clauses conférant un avantage excessif au bailleur ne peuvent être réputées non écrites sur le fondement de l'article L 132-1 du code de la consommation.
La contestation opposée par le syndicat Symetal à ce titre n'est donc pas sérieuse.
Le syndicat Symetal conteste encore la provision réclamée par le bailleur financier à valoir sur le montant de l'indemnité de résiliation, soit la somme de 32.795,73 euros (29.814,30 euros + 2.981,43 euros), qu'il juge excessive, soulignant que le bailleur a participé à l'aggravation de son éventuel préjudice en s'abstenant de venir récupérer le matériel loué, se prévalant encore de sa bonne foi.
L'article 11.3 des conditions générales du contrat prévoit que :
« le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement (...)
a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, et,
b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation ».
L'article 11.2 stipule que la résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur ; qu'à défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé (...).
En l'espèce, l'indemnité provisionnelle réclamée par le bailleur est conforme à l'article 11.3 du contrat, comprenant :
- le montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit 15 loyers d'un montant global de 29.814,30 euros,
- une pénalité de 10 % de la totalité des loyers à échoir, soit 2.981,43 euros.
Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat.
L'inexécution par le syndicat Symetal de l'obligation contractée étant indiscutable, l'obligation à paiement de la clause pénale ne se heurte en l'espèce à aucune contestation sérieuse.
La cour relève que le matériel loué n'a pas été restitué à ce jour, alors que cette obligation incombe à titre principal au locataire qui ne justifie nullement avoir sollicité du bailleur, postérieurement à la résiliation du contrat, que celui-ci procède à la reprise du photocopieur ; en outre, le bailleur a payé directement au fournisseur le prix de l'équipement choisi par le locataire, soit en l'espèce la somme de 37.853,40 euros, sans obtenir la contrepartie financière attendue destinée à compenser la somme dont il a fait l'avance.
En considération de ces éléments, la cour estime qu'il peut être alloué à l'intimé le montant de la provision réclamée au titre des indemnités de résiliation prévues par le contrat, à laquelle s'ajoutent les sommes provisionnelles allouées par le premier juge portant sur les loyers impayés (1.987,62 euros) et la pénalité de retard (198,76 euros), qui ne sont pas spécialement critiquées.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée du chef de la provision allouée, en ce compris les intérêts au taux légal.
Elle le sera également pour le surplus, sauf à assortir la condamnation à restitution du matériel d'une astreinte dans les termes du dispositif ci-après.
Enfin l'équité commande d'allouer à la société GE Capital Equipement France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le Syndicat Symetal CFDT Sud Francilien,
Confirme l'ordonnance rendue le 20 mars 2014 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation à restituer le matériel donné en location,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 20 euros (vingt euros) par jour de retard et pendant une durée de six mois l'astreinte qui courra à défaut de restitution par le Syndicat Symetal CFDT Sud Francilien à la société GE Capital Equipement France du photocopieur Com Color 7050 de marque Riso, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
Condamne le Syndicat Symetal CFDT Sud Francilien à payer à la société GE Capital Equipement France la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Syndicat Symetal CFDT Sud Francilien et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 3530 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : conséquences
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5897 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat usuel ou courant