CA LYON (1re ch. civ. sect. B), 31 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5146
CA LYON (1re ch. civ. sect. B), 31 mars 2015 : RG n° 13/09877
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que l'association Centre Lyonnais de Sténotypie a conclu les contrats de crédit-bail, non en qualité de consommateur, mais en qualité de professionnel, puisque la convention a un rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce ; que l'association Centre Lyonnais de Sténotypie ne conteste pas l'argumentation développée par la société Lixxbail sur ce point ; qu'en conséquence, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer non écrite la clause relative à l'indemnité de résiliation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 31 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/09877. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (ch. n° 1) Au fond du 27 juin 2013 : R.G. n 12/12346
APPELANTE :
Association CENTRE LYONNAIS DE STENOTYPIE
pris en la personne de son Président ; Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA LIXXBAIL
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, assisté de SIGRIST et ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 17 septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 mars 2015
Date de mise à disposition : 31 mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Jean-Jacques BAIZET, président, Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
À l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2010, la société Lixxbail a consenti à association Centre Lyonnais de Sténotypie un contrat de crédit-bail n° XXX BAO ayant pour objet le financement d'un ensemble de matériels de sténographie et informatique représentant un investissement de 21.510,23 euros HT, remboursable en 36 mensualités de 469,34 euros HT.
Le 11 octobre 2010, elle lui a consenti un contrat de crédit-bail valant avenant au précédent, ayant pour objet le financement d'un ensemble de matériels informatiques représentant un investissement de 2.343 euros HT.
Les échéances n'ayant plus être réglées, et une mise en demeure étant restée sans effet, la société Lixxbail a notifié à l'association Centre Lyonnais de Sténotypie la résiliation de plein droit du contrat et l'a mise en demeure de restituer les matériels.
Par exploit du 18 octobre 2012, elle l'a assignée en constatation de la résiliation du contrat, en paiement et en restitution des matériels, et a sollicité l'autorisation d'appréhender les matériels.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail, condamné l'association Centre lyonnais de Sténotypie à payer à la société Lixxbail la somme de 22.517,03 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 22.017,03 euros TTC à compter du 22 décembre 2010, et à lui restituer les matériels lui appartenant sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et a autorisé la société Lixxbail à appréhender les matériels.
L'association Centre Lyonnais de Sténotypie, appelante, conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes de la société Lixxbail. Elle soutient que l'article 9-3 du contrat stipulant que la base de l'indemnité de résiliation comprend le montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite en application des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité réclamée à la somme de 500 euros.
Plus subsidiairement, elle demande les plus larges délais de paiement et sollicite que les paiements s'imputent sur le principal de la dette.
La société Lixxbail conclut à la confirmation du jugement et sollicite notamment la condamnation de l'association Centre Lyonnais de Sténotypie à lui payer la somme de 1.414,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, et celle de 21.687,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Elle fait valoir que l'association Centre Lyonnais de Sténotypie a conclu les contrats de crédit-bail, non en qualité de consommateur, mais en qualité de professionnel, puisque la convention a un rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, et qu'en conséquence, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Elle considère que l'indemnité de résiliation ne présente pas un caractère manifestement excessif.
Elle s'oppose à la demande de délai.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'à la suite de la défaillance de l''association Centre Lyonnais de Sténotypie, la société Lixxbail lui a adressé le 12 novembre 2010 une mise en demeure de lui régler les loyers impayés, rappelant son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat ; que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la société Lixxbail a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2010, notifié à l'association Centre Lyonnais de Sténotypie la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, conformément à l'article 9-1 du contrat ; que le premier juge a constaté à juste titre la résiliation des contrats de crédit-bail, et justement condamné l'association Centre Lyonnais de Sténotypie à restituer à la société Lixxbail les matériels lui appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et autorisé cette société à appréhender les matériels en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent ;
Attendu que l'association Centre Lyonnais de Sténotypie a conclu les contrats de crédit-bail, non en qualité de consommateur, mais en qualité de professionnel, puisque la convention a un rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce ; que l'association Centre Lyonnais de Sténotypie ne conteste pas l'argumentation développée par la société Lixxbail sur ce point ; qu'en conséquence, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer non écrite la clause relative à l'indemnité de résiliation ;
Attendu que l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessive ; qu'en conséquence, son montant ne doit pas être réduit ;
Attendu que la société Lixxbail établit par les contrats de crédit-bail, l'échéancier de règlement, la mise en demeure, le courrier de résiliation et un décompte que sa créance s'élève aux sommes de 1.414,40 euros TTC, et 21.657,55 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010 ;
Attendu que l'association Centre Lyonnais de Sténotypie a déjà de fait bénéficié de longs délais de paiement ; qu'elle ne justifie par aucun élément de sa situation financière ni ne s'explique sur celle-ci ;
Attendu qu'elle doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des sommes dues par l'association Centre Lyonnais de Sténotypie,
Réformant de ce seul chef, et ajoutant,
Condamne l'association Centre Lyonnais de Sténotypie à payer à la société Lixxbail les sommes de 1.414,40 euros TTC et 21.687,55 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010,
Déboute l'association Centre Lyonnais de Sténotypie de sa demande de délais de paiement, et d'imputation des paiements sur le principal,
Condamne l'association Centre Lyonnais de Sténotypie à payer à la société Lixxbail la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par l'association Centre Lyonnais de Sténotypie sur ce fondement,
Condamne l'association Centre Lyonnais de Sténotypie aux dépens avec droit de recouvrement direct par la SCP Tudela et associés, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité