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CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 16 avril 2015

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 16 avril 2015
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 14/02075
Date : 16/04/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/04/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5151

CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 16 avril 2015 : RG n° 14/02075

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société PIB argue par ailleurs du caractère indéterminé et indéterminable de l'objet du contrat ; Si la désignation des produits objet du contrat du 1er juillet 2011 est succincte puisqu'elle vise « C 220, IPF 755, plieuse de plan, PC port OFFERT », il n'en demeure pas moins que ces produits étaient parfaitement identifiables par leur intitulé et par le biais des documents remis à la société PIB par M. Y., commercial de la société BUROMATIC 59 ; En effet, la société BUROMATIC a établi un devis visant la situation actuelle du matériel de la société PIB, ainsi que sa proposition de produits visant notamment le matériel C220 décrit comme un « Copieur Fax imprimante Noir et Blanc couleur » ;

Par ailleurs, le 27 juin 2011, la société BUROMATIC 89, en la personne de M. Y., a adressé deux courriers à la société PIB, à l'attention de monsieur X., l'un contenant une proposition tarifaire pour une solution d'impression grand format CANON IPF 755, joignant un descriptif détaillé de ce traceur jet d'encre noir et couleur 36 pouces, l'autre contenant une proposition tarifaire pour la solution d'impression KONICA MINOLTA C 220 couleur, qualifiée d'outils dernière génération en solution copieur imprimante et scanner, ainsi qu'une documentation sur ce matériel ;

Il résulte de ces éléments que ce matériel, qui devait remplacer celui existant, était destiné à l'activité professionnelle de la société PIB, offrant à ses clients des prestations dans le secteur d'activité des travaux de peinture et vitrerie ; Dans ces conditions, et l'objet du contrat conclu le 1er juillet 2011 entre la société BUROTIC 59 et PIB étant parfaitement déterminable, la société PIB sera déboutée de sa demande de nullité de contrat pour indétermination de son objet ».

2/ « Comme cela a été précédemment exposé, la société PIB a conclu le contrat dont s'agit dans le cadre de son activité professionnelle afin notamment de remplacer le matériel dont elle disposait déjà ; La société PIB n'ayant pas la faculté offerte par l'article L. 121-5 du code de la consommation de renoncer à son engagement, elle ne peut prétendre l'avoir « annulé » sur le fondement de ces dispositions ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16 AVRIL 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n  14/02075. Jugement (R.G. n° 2013005700) rendu le 11 février 2014 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

 

APPELANTE :

SAS P.I.B. PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [adresse]- [adresse] ; Représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES, constitué aux lieu et place de Maître Éric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

 

INTIMÉE :

SAS BUROMATIC 59

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

 

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine PARENTY, Président de chambre, Philippe BRUNEL, Conseiller, Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2015

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire du 11 février 2014 du tribunal de commerce de Valenciennes, qui a ordonné à la SARL PIB PEINTURE INTÉRIEURE DE BÂTIMENT d'exécuter le contrat conclu le 1er juillet 2011 avec la SAS BUROMATIC 59 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dit que l'astreinte commencera à courir dès que la présente décision sera devenue définitive, rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et condamné la SARL PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT aux dépens et à payer à la SAS BUROMATIC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2014 par la société par actions simplifiée (SAS) PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT ;

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de constater la nullité du contrat de location en date du 1er juillet 2011, de débouter la société BUROMATIC 59 de ses demandes, à titre subsidiaire, de constater qu'elle a valablement usé de sa faculté de rétractation et de débouter en conséquence la société BUROMATIC 59 de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de constater l'impossibilité d'exécuter l'obligation contractuelle, en conséquence, de débouter la société BUROMATIC 59 de sa demande d'exécution forcée, et de réduire à de plus justes proportions sa demande de dommages-intérêts, à titre reconventionnel de dire qu'elle a été soumise à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs des parties, en conséquence, de condamner la société BUROMATIC 59 à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont recouvrement au profit de maître Betty RYGIELSKY, aux motifs que le consentement de M. X., gérant de la société PIB, illettré et non aguerri aux tâches administratives, a été vicié, que l'objet du contrat n'est ni déterminé ni déterminable, qu'elle a exercé sa faculté de rétractation édictée par l'article L. 121-25 du code de la consommation dans le délai de 7 jours, que l'exécution forcée du contrat est impossible le matériel stipulé au contrat étant obsolète ou indisponible, et que les dispositions contractuelles relatives au prix, à la rétractation possible du prestataire, à sa possibilité de modifier l'équipement, aux délais de livraison et aux conditions de paiement révèlent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2015 pour la société par actions simplifiée (SAS) BUROMATIC 59, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de la société PIB au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice du fait de la non-exécution du contrat, et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la société PIB s'est engagée en toute connaissance de cause après plusieurs rendez-vous, que les dispositions du code de la consommation invoquées, relatives au démarchage, ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'une vente ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession, que la société PIB souhaitait remplacer un matériel existant d'une marque concurrente et éviter, par l'acquisition de ce matériel, d'avoir recours à un sous-traitant, que l'argument tiré du vice du consentement, soulevé pour la première fois en cause d'appel est fantaisiste, monsieur X. étant totalement inséré dans la société, que l'objet de la vente est déterminé et déterminable, que si les produits ne sont pas disponibles, elle fournira du matériel neuf conforme aux caractéristiques stipulées au contrat, et que le contrat ne comporte ni clause abusive ni déséquilibre significatif ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2015 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que par contrat du 1er juillet 2011, la société PIB commandait à la société BUROMATIC une imprimante de type C220, une plieuse de plans, un IPF 755, et un ordinateur portable, un contrat de location financière auprès de la société LIXXBAIL étant adossé à ce bon de commande, que le 8 juillet 2011, la société PIB informait la société BUROMATIC 59 de l'annulation de sa commande sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation relatifs aux délais de rétractation en matière de démarchage et vente à domicile, que la mise en demeure adressée le 25 juillet 2011 à la société PIB afin qu'elle respecte son engagement étant demeurée vaine, la société BUROMATIC 59 l'assignait devant le tribunal de commerce de Valenciennes par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2011, afin d'obtenir la réalisation de la vente, sous astreinte, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande en nullité du contrat du 1er juillet 2011 conclu entre la société BUROMATIC 59 et la société PIB :

La société PIB soutient que lors de la signature du contrat avec la société BUROMATIC 59 le 1er juillet 2011, son consentement aurait été vicié, son gérant M. X. étant illettré et rencontrant d'importantes difficultés de compréhension ;

À ce titre, la société PIB verse aux débats plusieurs attestations établies par la fille de LM. X. et par trois secrétaires, aux termes desquelles il n'aurait pas une connaissance suffisante de l'écrit pour comprendre un quelconque document écrit ;

Outre que ces attestations ne présentent pas de garanties d'objectivité et d'indépendance suffisantes eu égard aux liens unissant leur rédacteur à M. X., les affirmations de la société PIB sont contredites par les différents éléments de la procédure qui révèlent que M. X. est gérant depuis 2007 de la société PIB, qu'il représente par ailleurs une autre société, la SCI AA notamment pour la signature de documents bancaires, et qu'il a adressé un courrier à la société BUREAUMATIC 59 dès le 8 juillet 2011 pour demander la nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation, en visant de la jurisprudence, ce qui révèle l'aptitude de M. X. à gérer, représenter des sociétés et accomplir des démarches administratives ;

En conséquence, la société PIB sera déboutée de sa demande en nullité du contrat du 1er juillet 2011, fondée sur les prétendues difficultés de compréhension de son gérant ;

La société PIB argue par ailleurs du caractère indéterminé et indéterminable de l'objet du contrat ;

Si la désignation des produits objet du contrat du 1er juillet 2011 est succincte puisqu'elle vise « C 220, IPF 755, plieuse de plan, PC port OFFERT », il n'en demeure pas moins que ces produits étaient parfaitement identifiables par leur intitulé et par le biais des documents remis à la société PIB par M. Y., commercial de la société BUROMATIC 59 ;

En effet, la société BUROMATIC a établi un devis visant la situation actuelle du matériel de la société PIB, ainsi que sa proposition de produits visant notamment le matériel C220 décrit comme un « Copieur Fax imprimante Noir et Blanc couleur » ;

Par ailleurs, le 27 juin 2011, la société BUROMATIC 89, en la personne de M. Y., a adressé deux courriers à la société PIB, à l'attention de monsieur X., l'un contenant une proposition tarifaire pour une solution d'impression grand format CANON IPF 755, joignant un descriptif détaillé de ce traceur jet d'encre noir et couleur 36 pouces, l'autre contenant une proposition tarifaire pour la solution d'impression KONICA MINOLTA C 220 couleur, qualifiée d'outils dernière génération en solution copieur imprimante et scanner, ainsi qu'une documentation sur ce matériel ;

Il résulte de ces éléments que ce matériel, qui devait remplacer celui existant, était destiné à l'activité professionnelle de la société PIB, offrant à ses clients des prestations dans le secteur d'activité des travaux de peinture et vitrerie ;

Dans ces conditions, et l'objet du contrat conclu le 1er juillet 2011 entre la société BUROTIC 59 et PIB étant parfaitement déterminable, la société PIB sera déboutée de sa demande de nullité de contrat pour indétermination de son objet ;

 

Sur les demandes de la société PIB fondées sur le droit de rétractation :

Les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, qui prévoient notamment à l'article L. 121-25 un délai de rétractation de sept jours, ne sont, en vertu de l'article L. 121-22 du même code, pas applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Il convient à ce propos de rectifier l'erreur matérielle du jugement déféré qui vise, dans ses motifs, les dispositions des articles L. 621-23 à L. 621-29 du code de la consommation, au lieu des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation, précisément visés dans l'exposé des moyens et prétentions de la société PIB ;

Comme cela a été précédemment exposé, la société PIB a conclu le contrat dont s'agit dans le cadre de son activité professionnelle afin notamment de remplacer le matériel dont elle disposait déjà ;

La société PIB n'ayant pas la faculté offerte par l'article L. 121-5 du code de la consommation de renoncer à son engagement, elle ne peut prétendre l'avoir « annulé » sur le fondement de ces dispositions ;

Il s'ensuit que la société BUROMATIC 59 est bien fondée à réclamer l'exécution forcée du contrat conclu le 1er juillet 2011 avec la société PIB ;

L'exécution forcée du contrat est possible dès lors que la société BUROMATIC 59 est en mesure de fournir du matériel neuf ou nouvelle génération répondant aux caractéristiques du matériel commandé aux termes du contrat du 27 juin 2011 ;

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT d'exécuter le contrat conclu le 1er juillet 2011 avec la SAS BUROMATIC 59 avec cette précision que l'exécution du contrat devra intervenir dans un délai de huit jours de la signification du présent arrêt, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

 

Sur la demande reconventionnelle de la société PIB :

La société PIB demande à la cour de dire que la société BUROMATIC 59 l'a soumise à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et demande en conséquence l'allocation d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, se fondant pour ce faire sur les dispositions de L. 442-6 du code de commerce ;

Ces demandes nouvelles fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce sont irrecevables, les dispositions d'ordre public de l'article D. 442-3 du code de commerce disposant que pour l'application de l'article L. 442-6, seul le tribunal de commerce de Lille est compétent pour le ressort des cours d'appel d'Amiens Douai, Reims, et Rouen, et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ;

En conséquence la société PIB sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

 

Sur la demande de dommages-intérêts de la société BUROMATIC 59 pour non-exécution du contrat :

La société BUROMATIC ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé par le prononcé de l'exécution forcée du contrat ;

Elle ne met par ailleurs en exergue aucun acte de malice ou dol de la part de la société PIB, tandis que l'appréciation inexacte de ses droits par cette dernière n'est pas en soi constitutive d'une faute ;

En conséquence la société BUROMATIC 59 sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

En outre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BUROMATIC de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

La société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BUROMATIC 59 les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris, avec cette précision qu'il est ordonné à la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT d'exécuter le contrat conclu le 1er juillet 2011 avec la SAS BUROMATIC 59 dans un délai de huit jours de la signification du présent arrêt, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,

Y ajoutant,

Déboute la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT de sa demande en nullité du contrat du 1er juillet 2011,

Déboute la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT de sa demande visant à dire qu'elle a valablement usé de sa faculté de rétractation,

Déboute la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT de sa demande visant à constater que l'exécution forcée du contrat est impossible,

Déclare irrecevables les demandes de la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, comprenant la demande de dommages-intérêts à hauteur de 30.000 euros,

Déboute la société BUROMATIC 59 de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros pour non-exécution du contrat,

Déboute la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT à payer à la société BUROMATIC 59, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société PIB PEINTURE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRESIDENT

S. HURBAIN                        C. PARENTY